Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme
2.3 (1) Pour l’application du paragraphe 2.3(2), procédant à huis clos et en l’absence du demandeur ou de son avocat :
a) le ministre peut présenter au juge une demande en vue de faire admettre en preuve des renseignements obtenus sous le sceau du secret du gouvernement d’un État étranger ou d’une organisation internationale d’États, ou de l’un de leurs organismes;
b) le juge examine les renseignements et accorde à l’avocat du ministre la possibilité de lui présenter ses arguments sur la pertinence des renseignements et le fait qu’ils ne devraient pas être communiqués au demandeur ou à son avocat parce que la communication porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.
(2) Les renseignements sont renvoyés à l’avocat du ministre et ne peuvent servir de fondement à la décision rendue au titre de l’alinéa 2.2(2)d) dans les cas suivants :
a) le juge décide qu’ils ne sont pas pertinents;
b) il décide qu’ils sont pertinents, mais qu’ils devraient faire partie du résumé à fournir au titre de l’alinéa 2.2(2)b);
c) le ministre retire la demande.
(3) S’il décide que les renseignements sont pertinents, mais que leur communication au titre de l’alinéa 2.2(2)b) porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, le juge les exclut du résumé, mais peut s’en servir comme fondement de la décision qu’il rend au titre de l’alinéa 2.2(2)d).
- DORS/2006-165, art. 4
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