Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- bien
bien Les biens meubles et immeubles de tous genres, ainsi que les actes et instruments concernant ou constatant un titre ou un droit sur un bien, ou conférant le droit de recouvrer ou de recevoir de l’argent ou des marchandises. La présente définition comprend notamment les fonds, avoirs financiers et ressources économiques. (property)
- Canadien
Canadien Citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)
- Comité du Conseil de sécurité
Comité du Conseil de sécurité Le Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies établi aux termes de la résolution 1267 (1999) du 15 octobre 1999, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Committee of the Security Council)
- entité
entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. (entity)
- juge
juge Le juge en chef de la Cour fédérale ou tout juge de ce tribunal désigné par le juge en chef. (judge)
- ministre
ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
- personne
personne Personne physique ou entité. (person)
- personne inscrite
personne inscrite Personne dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe conformément à l’article 2. La présente définition exclut :
a) les entités visées par le Règlement établissant une liste d’entités;
b) les personnes liées au Taliban au sens de l’article 1 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Taliban, EIIL (Daech) et Al-Qaïda. (listed person)
- DORS/2001-441, art. 1
- DORS/2002-210, art. 1
- DORS/2002-325, art. 1
- DORS/2006-165, art. 2
- DORS/2019-60, art. 4
- DORS/2023-70, art. 1
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