Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme
Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2019-03-03 :
6 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’accomplir sciemment tout acte qui occasionne, aide ou favorise, ou qui tend à occasionner, aider ou favoriser, la perpétration d’un acte interdit par les articles 3 ou 4, sauf si l’acte est autorisé par l’attestation ministérielle prévue à l’article 11.
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