Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme
2 (1) Figure sur la liste à l’annexe 1 le nom de toute personne dont il existe des motifs raisonnables de croire :
a) qu’elle s’est livrée ou a tenté de se livrer à une activité terroriste, ou a participé à son exercice ou l’a facilitée;
b) qu’elle est contrôlée directement ou non par une personne visée à l’alinéa a);
c) qu’elle agit au nom d’une personne visée à l’alinéa a), ou sous sa direction ou en collaboration avec elle.
(2) Toute personne inscrite peut demander par écrit au solliciteur général du Canada d’être supprimée de l’annexe 1.
(3) Après examen d’une demande présentée en vertu du paragraphe (2), le solliciteur général peut recommander au gouverneur en conseil que la personne inscrite soit supprimée de l’annexe 1, s’il existe des motifs raisonnables de le faire.
- DORS/2002-210, art. 5
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