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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme

Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2006-06-22 :


 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :

  • a) d’effectuer sciemment, directement ou non, une opération portant sur les biens d’une personne inscrite — y compris les fonds provenant de biens appartenant à une telle personne — et aux personnes et aux entités qui lui sont associées ou qui sont contrôlées, directement ou indirectement, par elle;

  • b) de conclure sciemment, directement ou non, une opération relativement à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter sciemment, directement ou non, la conclusion;

  • c) de fournir sciemment des services financiers ou des services connexes liés à des biens visés à l’alinéa a);

  • d) de mettre des biens ou des services financiers ou services connexes à la disposition, directement ou indirectement, d’une personne inscrite.


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