Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) (DORS/2001-171)
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PARTIE 5Régimes de placement (suite)
Nouveaux régimes de placement (suite)
Note marginale :Nouveau régime de placement non stratifié — choix relatif au calcul modifié en temps réel
61 Si des unités d’un régime de placement non stratifié qui est une institution financière désignée particulière sont émises, distribuées ou mises en vente au cours d’un exercice du régime, qu’aucune unité du régime n’est émise et en circulation immédiatement avant l’émission, la distribution ou la mise en vente et qu’aucun choix fait selon les articles 49 ou 60 n’est en vigueur relativement au régime et à l’exercice, le régime peut faire un choix, dans un document établi en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements qu’il détermine, afin que le paragraphe 31(4) s’applique à l’exercice. Ce choix a pour but d’indiquer s’il y a lieu de déterminer les pourcentages applicables au régime à l’aide de pourcentages de l’investisseur et si les pourcentages applicables au régime doivent être déterminés quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement ou trimestriellement.
- DORS/2013-71, art. 2
Note marginale :Nouvelle série — méthode de rapprochement
62 Si des unités d’une série d’un régime de placement qui est une institution financière désignée particulière sont émises, distribuées ou mises en vente au cours d’un exercice donné qui prend fin dans une année d’imposition du régime, qu’aucune unité de la série n’est émise et en circulation immédiatement avant l’émission, la distribution ou la mise en vente et qu’aucun choix fait selon les articles 49, 63 ou 64 n’est en vigueur relativement à la série et à l’exercice donné, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application du présent article :
(i) année d’imposition précédente s’entend de l’année d’imposition du régime de placement qui précède l’année d’imposition donnée,
(ii) date de rapprochement s’entend du premier en date des jours suivants :
(A) le jour qui suit de trente jours le moment d’attribution relativement à la série pour l’année d’imposition précédente,
(B) la veille du jour où une fusion de régimes se produit pour la première fois entre le régime et un ou plusieurs autres régimes de placement;
b) pour chaque période de déclaration du régime qui précède celle qui comprend la date de rapprochement, l’alinéa 228(2.1)a) de la Loi est adapté de la façon suivante :
a) doit y calculer le montant (appelé « taxe nette provisoire » dans la présente partie) qui correspondrait à sa taxe nette pour la période si la description de l’élément A6 de la formule figurant au paragraphe 225.2(2), adapté par le paragraphe 48(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), était remplacée par « dans le cas d’une série de l’institution financière relativement à laquelle l’article 62 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) s’applique pour l’exercice, une estimation du pourcentage applicable à l’institution financière quant à la série et à la province participante pour son année d’imposition précédente, déterminée par elle, et, dans le cas de toute autre série de l’institution financière, le pourcentage qui lui est applicable quant à la série et à la province participante pour son année d’imposition précédente, déterminé à l’égard des institutions financières de cette catégorie conformément à ce règlement »;
c) pour chaque trimestre d’exercice du régime qui précède celui qui comprend la date de rapprochement, le paragraphe 237(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
237 (1) L’inscrit dont la période de déclaration correspond à un exercice est tenu de verser au receveur général, au cours du mois qui suit chacun de ses trimestres d’exercice se terminant dans la période de déclaration, un acompte provisionnel égal au quart du montant qui correspondrait à sa taxe nette pour la période de déclaration si la description de l’élément A6 de la formule figurant au paragraphe 225.2(2), adapté par le paragraphe 48(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) était remplacée par « dans le cas d’une série de l’institution financière relativement à laquelle l’article 62 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) s’applique pour l’exercice, une estimation du pourcentage applicable à l’institution financière quant à la série et à la province participante pour son année d’imposition précédente, déterminée par elle, et, dans le cas de toute autre série de l’institution financière, le pourcentage qui lui est applicable quant à la série et à la province participante pour son année d’imposition précédente, déterminé à l’égard des institutions financières de cette catégorie conformément à ce règlement ».
d) si la date de rapprochement n’est pas comprise dans l’exercice donné :
(i) pour l’application du présent règlement et de l’élément A6 de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, adaptée par le paragraphe 48(1), et malgré les articles 19 et 30, le pourcentage applicable au régime quant à la série et à une province participante pour l’année d’imposition précédente correspond à celle des estimations ci-après qui est applicable :
(A) l’estimation de ce pourcentage qui, pour l’application de l’alinéa 228(2.1)a) de la Loi, adapté par l’alinéa b), a servi à déterminer la taxe nette provisoire pour les périodes de déclaration du régime qui sont comprises dans l’exercice donné,
(B) l’estimation de ce pourcentage qui, pour l’application du paragraphe 237(1) de la Loi, adapté par l’alinéa c), a servi à déterminer les acomptes provisionnels pour les trimestres d’exercice du régime se terminant dans l’exercice donné,
(ii) pour l’application du présent règlement et de l’élément A6 de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, adaptée par le paragraphe 48(1), et malgré les articles 19 et 30, le pourcentage applicable au régime quant à la série et à une province participante pour l’année d’imposition dans laquelle l’exercice donné prend fin correspond à celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
(A) si le choix prévu à l’article 50 est en vigueur tout au long de l’exercice donné, le pourcentage applicable au régime quant à la série et à la province participante pour l’année d’imposition précédente,
(B) si aucun choix fait selon l’article 50 n’est en vigueur tout au long de l’exercice donné, le pourcentage qui correspondrait au pourcentage donné applicable au régime quant à la série et à la province participante pour l’année d’imposition précédente si ce pourcentage était déterminé conformément aux règles énoncées :
(I) à l’alinéa 63.1b), dans le cas où le régime a fait un choix, dans un document établi en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements qu’il détermine, afin que cet alinéa s’applique à la série,
(II) à l’alinéa 63.1c), dans les autres cas,
(iii) est un montant visé pour l’application de l’élément G de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, pour la période de déclaration du régime qui comprend la date de rapprochement, le montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun représente un montant qui correspondrait à la taxe nette pour une période de déclaration du régime comprise dans l’exercice donné si :
(A) dans le cas où aucun choix fait selon l’article 50 n’est en vigueur tout au long de l’exercice donné, le pourcentage applicable au régime quant à la série et à une province participante pour l’année d’imposition précédente était déterminé conformément aux règles énoncées à l’article 63.1,
(B) dans le cas où le choix prévu à l’article 50 est en vigueur tout au long de l’exercice donné, le pourcentage applicable au régime quant à la série et à une province participante pour l’année d’imposition dans laquelle l’exercice prend fin était déterminé conformément aux règles énoncées à l’article 63.1,
- B
- le total des montants dont chacun représente la taxe nette pour une période de déclaration du régime comprise dans l’exercice donné.
- DORS/2013-71, art. 2
- DORS/2013-197, art. 6
Note marginale :Nouvelle série — choix de méthode
63 Si des unités d’une série d’un régime de placement qui est une institution financière désignée particulière sont émises, distribuées ou mises en vente au cours d’un exercice donné se terminant dans une année d’imposition donnée du régime, qu’aucune unité de la série n’est émise et en circulation immédiatement avant l’émission, la distribution ou la mise en vente et qu’aucun choix fait selon les articles 49 ou 64 n’est en vigueur relativement à la série et à l’exercice donné, le régime peut faire un choix, dans un document établi en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements qu’il détermine, afin que les règles ci-après s’appliquent :
a) est un montant de taxe visé pour l’application de l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi tout montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi qui est devenu payable par le régime au plus tard au moment d’attribution (appelé « premier moment d’attribution » au présent paragraphe) relativement à la série pour l’année d’imposition (appelée « année d’imposition précédente » au présent paragraphe) précédant l’année d’imposition donnée, ou qui a été payé par le régime au plus tard au premier moment d’attribution sans être devenu payable, relativement à un bien ou à un service, mais seulement dans la mesure où ce bien ou ce service a été acquis ou importé en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités liées à la série;
b) est un montant visé pour l’application de l’élément G de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, pour chaque période de déclaration de l’exercice donné qui prend fin après le premier moment d’attribution et pour chaque période de déclaration de l’exercice du régime qui suit l’exercice donné, le montant déterminé, pour chaque province participante, selon la formule suivante :
[(A – B)/C] × D × (E/F)
où :
- A
- représente le total des montants de taxe visés pour l’application de l’alinéa a),
- B
- le total des crédits de taxe sur les intrants du régime relativement à un montant de taxe visé pour l’application de l’alinéa a),
- C
- le total des nombres suivants :
(i) le nombre de périodes de déclaration de l’exercice donné qui prennent fin après le premier moment d’attribution,
(ii) le nombre de périodes de déclaration de l’exercice du régime qui suit l’exercice donné,
- D
- :
(i) si aucun choix fait selon l’article 50 n’est en vigueur tout au long de l’exercice donné, le pourcentage applicable au régime quant à la série et à la province participante pour l’année d’imposition précédente,
(ii) si le choix prévu à l’article 50 est en vigueur tout au long de l’exercice donné, le pourcentage applicable au régime quant à la série et à la province participante pour l’année d’imposition donnée,
- E
- le taux de taxe applicable à la province participante,
- F
- le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi.
- DORS/2013-71, art. 2
- DORS/2013-197, art. 7
Note marginale :Nouvelle série — pourcentage
63.1 Si des unités d’une série (sauf une série cotée en bourse) d’un régime de placement qui est une institution financière désignée particulière sont émises, distribuées ou mises en vente au cours d’un exercice donné se terminant dans une année d’imposition donnée du régime, qu’aucune unité de la série n’est émise et en circulation immédiatement avant l’émission, la distribution ou la mise en vente, qu’aucun choix fait selon les articles 49 ou 64 n’est en vigueur relativement à la série tout au long de l’exercice donné et que l’alinéa 62d) ne s’applique pas à la série, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application du présent article :
(i) moment d’attribution donné s’entend du moment d’attribution relatif à la série pour l’année d’imposition du régime qui précède l’année d’imposition donnée (appelée « année d’imposition précédente » au présent article),
(ii) année civile donnée s’entend de l’année civile qui comprend le moment d’attribution donné;
b) si le régime a fait un choix, dans un document établi en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements qu’il détermine, afin que le présent alinéa s’applique à la série, le pourcentage qui lui est applicable quant à la série et à une province participante pour l’année d’imposition précédente est déterminé selon les paragraphes 30(1) et (2); toutefois, l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 30(1)a) et l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 30(1)b) s’appliquent chacun compte non tenu de leur sous-alinéa (ii);
c) si l’alinéa b) ne s’applique pas :
(i) pour l’application du présent règlement et de l’élément A6 de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, adaptée par le paragraphe 48(1), et malgré les articles 19 et 30, le pourcentage applicable au régime pour l’année d’imposition précédente quant à la série et à une province participante en particulier (appelée « province désignée » au présent alinéa) qui présente le taux de taxe le plus élevé le premier jour de l’exercice donné s’obtient par la formule suivante :
(A/B) + (C × A/D) + [(1 – C) – (D/B)]
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, au moment d’attribution donné, par une personne dont le régime sait, le 31 décembre de l’année civile donnée, qu’elle réside dans la province désignée à ce moment,
- B
- la valeur totale, au moment d’attribution donné, des unités de la série autres que celles détenues à ce moment par une personne dont le régime sait, le 31 décembre de l’année civile donnée, qu’elle ne réside pas au Canada à ce moment,
- C
- 0,1 ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
C1/C2
où :
- C1
- représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, au moment d’attribution donné, par une personne dont le régime ne sait pas, le 31 décembre de l’année civile donnée, si elle réside au Canada à ce moment ou, dans le cas d’une personne résidant au Canada, ne sait pas, à cette date, dans quelle province elle réside à ce moment,
- C2
- la valeur de l’élément B,
- D
- le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, au moment d’attribution donné, par une personne résidant au Canada à ce moment dont le régime sait, le 31 décembre de l’année civile donnée, dans quelle province elle réside à ce moment,
(ii) pour l’application du présent règlement et de l’élément A6 de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, adaptée par le paragraphe 48(1), et malgré les articles 19 et 30, le pourcentage applicable au régime pour l’année d’imposition précédente quant à la série et à une province participante (sauf la province désignée) dans laquelle le régime a un établissement stable au cours de l’année d’imposition donnée s’obtient par la formule suivante :
(A/B) + (C × A/D)
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, au moment d’attribution donné, par une personne dont le régime sait, le 31 décembre de l’année civile donnée, qu’elle réside dans la province participante à ce moment,
- B
- la valeur totale, au moment d’attribution donné, des unités de la série autres que celles détenues à ce moment par une personne dont le régime sait, le 31 décembre de l’année civile donnée, qu’elle ne réside pas au Canada à ce moment,
- C
- 0,1 ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
C1/C2
où :
- C1
- représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, au moment d’attribution donné, par une personne dont le régime ne sait pas, le 31 décembre de l’année civile donnée, si elle réside au Canada à ce moment ou, dans le cas d’une personne résidant au Canada, ne sait pas, à cette date, dans quelle province elle réside à ce moment,
- C2
- la valeur de l’élément B,
- D
- le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, au moment d’attribution donné, par une personne résidant au Canada à ce moment dont le régime sait, le 31 décembre de l’année civile donnée, dans quelle province elle réside à ce moment,
(iii) pour l’application des sous-alinéas (i) et (ii), si, au moment d’attribution donné, le total des montants — dont chacun représente la valeur totale des unités données de la série détenues à ce moment par une personne dont le régime sait, le 31 décembre de l’année civile donnée, si elle réside ou non au Canada à ce moment et, dans l’affirmative, dans quelle province elle réside à ce moment — est inférieur à 50 % de la valeur totale des unités de la série à ce moment, les règles ci-après s’appliquent :
(A) les unités de la série, à l’exception des unités données, sont réputées être détenues à ce moment par une personne donnée et non par une autre personne,
(B) la personne donnée est réputée résider, à ce moment, au Canada et dans la province désignée visée au sous-alinéa (i) quant à la série pour l’année d’imposition précédente,
(C) le régime est réputé savoir, le 31 décembre de l’année civile donnée, que la personne donnée, à ce moment, réside au Canada et dans la province désignée;
d) si le moment d’attribution donné est postérieur au 30 septembre de l’année civile dans laquelle l’exercice donné prend fin, pour l’application du présent règlement et de l’élément A6 de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, adaptée par le paragraphe 48(1), et malgré les articles 19 et 30, le pourcentage applicable au régime quant à la série et à une province participante pour l’année d’imposition donnée correspond au pourcentage qui lui est applicable quant à la série et à cette province pour l’année d’imposition précédente.
- DORS/2013-197, art. 8
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