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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées (DORS/2000-217)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2019-12-09 Versions antérieures

Distributeurs autorisés (suite)

Documents (suite)

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Le distributeur autorisé fournit au ministre, sous réserve des paragraphes (2) et (3), un rapport annuel contenant les renseignements ci-après dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile :

    • a) le nom spécifié, la forme et la quantité totale de chaque substance ciblée qu’il a reçue, produite, assemblée, vendue, fournie, importée, exportée ou détruite au cours de l’année civile ainsi que le nom spécifié et la quantité totale de chaque substance ciblée utilisée pour la fabrication ou l’assemblage d’un produit ou d’un composé;

    • b) le nom spécifié, la forme et la quantité de chaque substance ciblée selon l’inventaire physique établi à la fin de l’année civile à l’installation précisée dans la licence;

    • c) le nom spécifié, la forme et la quantité de chaque substance ciblée perdue ou volée lors des opérations effectuées au cours de l’année civile.

  • Note marginale :Non-renouvellement ou révocation dans les trois premiers mois

    (2) Le distributeur autorisé dont la licence expire sans être renouvelée ou est révoquée dans les trois premiers mois d’une année civile fournit au ministre les rapports ci-après dans les délais suivants :

    • a) dans les trois mois suivant la fin de l’année civile précédente, le rapport annuel pour celle-ci;

    • b) dans les trois mois suivant l’expiration ou la révocation, un rapport pour la période de l’année civile courante durant laquelle la licence était valide contenant les renseignements visés au paragraphe (1), la quantité devant être évaluée selon l’inventaire physique établi à la date d’expiration ou de révocation.

  • Note marginale :Non-renouvellement ou révocation après le troisième mois

    (3) Le distributeur autorisé dont la licence expire sans être renouvelée ou est révoquée après le troisième mois d’une année civile fournit au ministre, dans les trois mois suivant l’expiration ou la révocation, un rapport pour la période de l’année civile durant laquelle la licence était valide contenant les renseignements visés au paragraphe (1), la quantité devant être évaluée selon l’inventaire physique établi à la date d’expiration ou de révocation.

 [Abrogé, DORS/2019-170, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2019-170, art. 2]

Pharmaciens

Opérations autorisées

Note marginale :Application

 Les articles 49 à 56 ne s’appliquent pas au pharmacien lorsqu’il exerce dans un hôpital.

Note marginale :Autorisation

 Le pharmacien peut, conformément aux articles 50 à 57 et aux termes d’une ordonnance, incorporer une substance ciblée dans une préparation magistrale.

Note marginale :Renseignements — réception

 Le pharmacien qui reçoit une substance ciblée d’un distributeur autorisé, d’un pharmacien d’une autre pharmacie ou d’un hôpital doit conserver les renseignements suivants au sujet de l’opération :

  • a) la marque nominative de la substance ciblée reçue ou, si elle n’en a pas, son nom spécifié;

  • b) la quantité et la force unitaire de la substance ciblée reçue, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;

  • c) les nom et adresse du distributeur, du pharmacien ou de l’hôpital qui l’a fournie;

  • d) la date de sa réception.

  • DORS/2014-260, art. 39(F)

Note marginale :Exigence d’une ordonnance

  •  (1) Outre les opérations autorisées par l’article 55, un pharmacien peut, sous réserve de l’article 52, vendre, fournir, expédier ou livrer une substance ciblée à une personne physique ou pour son compte ou pour un animal, ou la transporter jusqu’à eux ou pour le compte de la personne physique, si les conditions suivantes sont respectées :

    • a) le contenant dans lequel le pharmacien vend ou fournit la substance est étiqueté conformément au paragraphe (2);

    • b) la transaction est effectuée aux termes :

      • (i) soit d’une ordonnance d’un praticien, datée et signée par lui,

      • (ii) soit d’une ordonnance verbale qui lui a été transmise par un praticien,

      • (iii) soit d’une ordonnance qui lui a été transférée aux termes du paragraphe 54(1), conformément au paragraphe 54(2);

    • c) l’ordonnance n’a pas fait l’objet d’un transfert à un autre pharmacien;

    • d) dans le cas d’une ordonnance verbale qui lui est transmise par un praticien, il consigne la transaction conformément au paragraphe (3).

  • Note marginale :Étiquetage

    (2) Le pharmacien qui vend ou fournit une substance ciblée à une personne physique doit la lui remettre dans un contenant muni d’une étiquette portant les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse de la pharmacie ou du pharmacien;

    • b) la date de l’ordonnance et le numéro que lui attribue le pharmacien;

    • c) soit le nom de la personne physique pour laquelle la substance ciblée est vendue ou fournie, soit, dans le cas où celle-ci est vendue ou fournie pour un animal, le nom de la personne physique qui en a la garde ou le nom de l’animal;

    • d) le nom du praticien qui a fait l’ordonnance;

    • e) le nom spécifié de la substance ciblée ou sa marque nominative;

    • f) la quantité de la substance ciblée et, s’il y a lieu, sa force unitaire;

    • g) le mode d’emploi spécifié par le praticien.

  • Note marginale :Ordonnance verbale

    (3) Le pharmacien qui reçoit une ordonnance verbale prescrivant une substance ciblée doit, avant de l’exécuter :

    • a) consigner les renseignements suivants :

      • (i) soit les nom et adresse de la personne physique pour laquelle l’ordonnance a été faite, soit, dans le cas où celle-ci est faite pour un animal, les nom et adresse de la personne physique qui en a la garde et, le cas échéant, le nom de l’animal,

      • (ii) la date à laquelle l’ordonnance a été faite,

      • (iii) le nom spécifié de la substance ciblée ou sa marque nominative, selon ce qui est indiqué dans l’ordonnance,

      • (iv) la quantité de la substance ciblée et, s’il y a lieu, sa force unitaire,

      • (v) son propre nom et celui du praticien qui a donné l’ordonnance,

      • (vi) le mode d’emploi spécifié par le praticien,

      • (vii) le cas échéant, le nombre de renouvellements autorisés et, s’il est précisé, l’intervalle entre ceux-ci;

    • b) conserver une copie papier ou une consignation écrite de l’ordonnance.

Note marginale :Renouvellement

 Le pharmacien ne peut renouveler une ordonnance prescrivant une substance ciblée que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le praticien qui a donné l’ordonnance en a expressément autorisé le renouvellement en spécifiant le nombre de renouvellements;

  • b) le pharmacien consigne chaque renouvellement conformément à l’article 53;

  • c) il s’est écoulé moins d’un an depuis le jour où l’ordonnance a été donnée par le praticien;

  • d) il reste au moins un renouvellement selon l’ordonnance;

  • e) dans le cas où le praticien a spécifié un intervalle entre les renouvellements, celui-ci est écoulé.

Note marginale :Renseignements à consigner

 Le pharmacien qui exécute ou renouvelle une ordonnance prescrivant une substance ciblée doit consigner les renseignements suivants :

  • a) la date d’exécution ou de renouvellement de l’ordonnance;

  • b) la quantité de la substance fournie lors de l’exécution de l’ordonnance initiale et de chaque renouvellement;

  • c) son propre nom ou ses initiales;

  • d) le numéro attribué à l’ordonnance.

Note marginale :Transfert d’ordonnance

  •  (1) Le pharmacien peut transférer à un autre pharmacien une ordonnance prescrivant une substance ciblée, sauf s’il s’agit d’une ordonnance qui a déjà fait l’objet d’un transfert.

  • Note marginale :Renseignements à obtenir

    (2) Avant de vendre ou de fournir une substance ciblée à une personne physique aux termes d’une ordonnance transférée en vertu du paragraphe (1), le pharmacien doit :

    • a) dans le cas d’un transfert verbal, consigner les renseignements visés au paragraphe 51(3);

    • b) dans le cas d’un transfert écrit, obtenir du pharmacien cédant une copie :

      • (i) soit de l’ordonnance rédigée par le praticien,

      • (ii) soit de la pièce, établie aux termes du paragraphe 51(3), constatant l’ordonnance verbale du praticien;

    • c) dans tous les cas, consigner les renseignements suivants :

      • (i) les nom et adresse du pharmacien cédant,

      • (ii) le nombre restant de renouvellements autorisés et, s’il est précisé, l’intervalle entre ces renouvellements,

      • (iii) la date du dernier renouvellement.

  • Note marginale :Consignation — pharmacien cédant

    (3) Le pharmacien qui transfère une ordonnance en vertu du paragraphe (1) doit consigner la date du transfert, le nom du pharmacien auquel il effectue le transfert, les nom et adresse de la pharmacie où ce dernier exerce et, le cas échéant, le nombre de renouvellements visés par le transfert.

  • DORS/2014-260, art. 35(F)

Note marginale :Opérations sans ordonnance

  •  (1) Le pharmacien peut, sans ordonnance, vendre, fournir, expédier ou livrer une substance ciblée à l’une ou l’autre des personnes suivantes, ou la transporter jusqu’à elle, sur réception d’une commande de celle-ci spécifiant le nom et la quantité requise de la substance ciblée :

    • a) s’il s’agit d’une commande écrite, un distributeur autorisé qui :

      • (i) soit a vendu ou fourni la substance,

      • (ii) soit est titulaire d’une licence l’autorisant à détruire des substances ciblées autres que celles qu’il a produites, fabriquées, assemblées, vendues ou fournies;

    • b) sous réserve du paragraphe (2):

      • (i) un praticien,

      • (ii) un autre pharmacien, si celui-ci déclare avoir besoin de la substance ciblée à cause d’un retard ou d’une insuffisance de stocks du distributeur autorisé auprès duquel il a déjà fait une commande,

      • (iii) un hôpital, si la commande est faite par un pharmacien exerçant à l’hôpital ou par un praticien autorisé à commander la substance ciblée pour l’hôpital;

    • c) le ministre, si la commande est faite par écrit et signée en son nom;

    • d) la personne qui bénéficie d’une exemption relative à la substance ciblée et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi, si la commande est faite par écrit et accompagnée d’une copie de l’exemption.

  • Note marginale :Commandes verbales

    (2) Dans les cas visés aux sous-alinéas (1)b)(i) à (iii), si la commande est verbale, le pharmacien doit consigner les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse du pharmacien ou du praticien qui a donné la commande;

    • b) si la commande a été donnée pour un établissement, les nom et adresse de l’établissement;

    • c) la date à laquelle la commande a été donnée;

    • d) le nom spécifié de la substance ciblée ou sa marque nominative, selon ce qui est indiqué dans la commande;

    • e) la quantité de la substance ciblée et, s’il y a lieu, sa force unitaire;

    • f) son propre nom.

  • Note marginale :Conservation de renseignements

    (3) Le pharmacien qui, sans ordonnance, vend, fournit, expédie, livre ou transporte une substance ciblée doit consigner les renseignements suivants :

    • a) la marque nominative de la substance ciblée ou, si elle n’en a pas, son nom spécifié;

    • b) la quantité de la substance ciblée et sa force unitaire;

    • c) les nom et adresse de la personne visée au paragraphe (1) qui est le destinataire de la substance ciblée vendue, fournie, expédiée, livrée ou transportée;

    • d) la date de la transaction.

  • Note marginale :Copies

    (4) Le pharmacien conserve la commande écrite ou, dans le cas d’une commande verbale, une consignation écrite.

Obligations générales des pharmaciens

Note marginale :Fermeture d’un local

 Le pharmacien qui ferme un local dans lequel il entreposait une substance ciblée doit, dans les dix jours suivant la fermeture, aviser le ministre de la date de celle-ci, de l’adresse du local où la substance a été transportée et de la quantité de substance ciblée transportée.

Note marginale :Demande de renonciation

  •  (1) Le pharmacien qui ne souhaite plus recevoir des substances ciblées ou en avoir en sa possession peut demander par écrit au ministre d’envoyer aux distributeurs autorisés et aux pharmacies un avis aux termes de l’article 79, indiquant qu’ils ne doivent plus fournir de substances ciblées à ce pharmacien.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Il est interdit au pharmacien, sauf si la pharmacie où il travaille a reçu un avis de rétractation selon l’article 80 :

    • a) de vendre ou de fournir toute substance ciblée à un pharmacien ou un praticien nommé dans un avis qui lui a été donné aux termes de l’article 79;

    • b) d’exécuter toute ordonnance ou commande visant une substance ciblée qui émane d’un praticien nommé dans un avis donné aux termes de l’article 79.

Praticiens

Note marginale :Conditions applicables

 Le praticien ne peut vendre, fournir, prescrire, expédier ou livrer une substance ciblée à une personne physique ou pour son compte ou pour un animal, l’administrer à ceux-ci, ou la transporter jusqu’à eux ou pour le compte de la personne physique, que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la personne physique ou l’animal est un patient qu’il traite à titre professionnel;

  • b) l’état médical de la personne ou de l’animal justifie l’emploi de la substance.

  • DORS/2010-223, art. 26(F)

Note marginale :Approvisionnement d’urgence

  •  (1) Le médecin peut entreposer un approvisionnement d’urgence de substances ciblées en un lieu éloigné où des traitements médicaux d’urgence ne sont pas aisément disponibles ou dans un véhicule de service médical d’urgence, s’il s’y fait représenter par un mandataire qui aura le contrôle des substances ciblées et qui les administrera au nom du médecin et selon ses directives.

  • Note marginale :Urgences

    (2) Dans le cas où des soins sont donnés à une personne physique dans une situation d’urgence, le mandataire du médecin peut administrer à la personne une substance ciblée faisant partie de l’approvisionnement d’urgence :

    • a) soit si le médecin lui en donne l’ordre par téléphone ou autrement;

    • b) soit si le mandataire se conforme aux directives écrites du médecin relatives à l’administration de la substance ciblée.

 

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