Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées (DORS/2000-217)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-12-09 Versions antérieures
Distributeurs autorisés (suite)
Permis d’exportation (suite)
Note marginale :Retour du permis
30.1 Le distributeur autorisé retourne au ministre l’original du permis d’exportation dans les quinze jours suivant la date de prise d’effet de la révocation.
Identification
Note marginale :Nom
31 Le distributeur autorisé veille à ce que son nom, tel qu’il apparaît sur sa licence, figure sur tout ce qu’il utilise pour s’identifier lors de ses opérations à l’égard des substances ciblées, notamment les étiquettes, les bons de commande, les documents d’expédition, les factures et les publicités.
- DORS/2010-223, art. 13
- DORS/2019-170, art. 2
Vente de substances ciblées
Note marginale :Personnes visées
32 (1) Le distributeur autorisé peut, sous réserve du paragraphe (2), vendre ou fournir une substance ciblée aux personnes suivantes :
a) les autres distributeurs autorisés;
b) les pharmaciens;
c) les praticiens;
d) les hôpitaux;
e) les personnes qui bénéficient d’une exemption relative à la substance ciblée et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi;
f) le ministre.
Note marginale :Exception — pharmacien ou praticien nommé dans un avis
(2) Le distributeur autorisé ne peut vendre ou fournir une substance ciblée à un pharmacien ou à un praticien nommé dans un avis donné conformément à l’article 79, sauf s’il reçoit l’avis de rétractation visé à l’article 80.
Note marginale :Commande obligatoire
33 (1) Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir une substance ciblée en vertu de l’article 32 s’il reçoit de l’une des personnes ci-après une commande écrite ou verbale précisant le nom spécifié et la quantité de la substance ciblée commandée et si, dans le cas d’une commande écrite, les conditions précisées au paragraphe (2) sont remplies :
a) dans le cas d’un distributeur autorisé, la personne autorisée à commander la substance ciblée pour son compte;
b) dans le cas d’un hôpital, le pharmacien responsable de la pharmacie de l’hôpital ou un praticien autorisé à signer la commande par la personne à qui est confiée la charge de l’hôpital;
c) dans tout autre cas, la personne à qui est vendue ou fournie la substance ciblée.
Note marginale :Conditions
(2) Les conditions qui s’appliquent à la commande écrite sont les suivantes :
a) elle est signée et datée par l’une des personnes visées au paragraphe (1);
b) le distributeur autorisé vérifie la signature s’il ne la reconnaît pas.
- DORS/2014-260, art. 39(F)
- DORS/2019-170, art. 2
Note marginale :Ventes multiples prévues
33.1 (1) Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir une substance ciblée plus d’une fois à l’égard de la même commande si la commande précise les renseignements suivants :
a) le nombre de ventes ou de fournitures, celui-ci ne dépassant pas quatre;
b) la quantité précise pour chaque vente ou fourniture;
c) les intervalles entre chacune d’elles.
Note marginale :Ventes multiples — quantité disponible insuffisante
(2) Le distributeur autorisé qui, lorsqu’il reçoit la commande, ne dispose pas temporairement de toute la quantité de la substance ciblée demandée peut vendre ou fournir la quantité de la substance dont il dispose alors et livrer le reste par la suite.
Emballage et transport
Note marginale :Emballage — vente et fourniture
34 (1) Le distributeur autorisé qui vend ou fournit une substance ciblée l’emballe solidement dans un contenant immédiat qui est scellé de telle manière qu’il est impossible de l’ouvrir sans briser le sceau.
Note marginale :Emballage — transport et exportation
(2) Le distributeur autorisé qui transporte ou exporte une substance ciblée veille à ce que son emballage soit scellé de telle manière qu’il est impossible de l’ouvrir sans briser le sceau.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au nécessaire d’essai qui contient une substance ciblée et auquel un numéro d’enregistrement a été attribué.
- DORS/2010-223, art. 14 et 42(A)
- DORS/2014-260, art. 39(F)
- DORS/2019-170, art. 2
Note marginale :Transport
34.1 Le distributeur autorisé qui prend livraison d’une substance ciblée qu’il a importée ou qui fait la livraison d’une substance ciblée satisfait aux exigences suivantes :
a) il prend les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité de la substance ciblée durant son transport;
b) s’agissant d’une substance ciblée importée, il la transporte, après son dédouanement en vertu de la Loi sur les douanes, directement à l’installation précisée dans sa licence;
c) s’agissant d’une substance ciblée qui doit être exportée, il la transporte directement de l’installation précisée dans sa licence au bureau de douane d’où la substance sera exportée.
Pertes, vols et transactions douteuses
Note marginale :Mesures de protection
35 Le distributeur autorisé prend toute mesure nécessaire pour veiller à la sécurité des substances ciblées, des licences et des permis qui sont en sa possession.
- DORS/2010-223, art. 15(A)
- DORS/2019-170, art. 2
Note marginale :Pertes et vols — licences et permis
35.1 Le distributeur autorisé qui prend connaissance de la perte ou du vol de sa licence ou de son permis fournit un rapport écrit au ministre dans les soixante-douze heures suivantes.
Note marginale :Pertes inexplicables et vols — substances ciblées
35.2 Le distributeur autorisé qui prend connaissance d’une perte de substances ciblées ne pouvant pas s’expliquer dans le cadre des pratiques d’opération normalement acceptées ou d’un vol de substances ciblées se conforme aux exigences suivantes :
a) il fournit un rapport écrit à un membre d’un corps policier dans les vingt-quatre heures suivantes;
b) il fournit un rapport écrit au ministre dans les soixante-douze heures suivantes et lui confirme que le rapport prévu à l’alinéa a) a été fourni.
Note marginale :Transactions douteuses
35.3 (1) Le distributeur autorisé qui prend connaissance d’une transaction effectuée au cours de ses opérations à l’égard de laquelle il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle pourrait être liée au détournement d’une substance ciblée vers un marché ou un usage illicites fournit au ministre, au plus tard soixante-douze heures après en avoir pris connaissance, un rapport écrit contenant les renseignements suivants :
a) ses nom, adresse municipale et numéro de téléphone ainsi que, si le distributeur autorisé est une personne morale, le poste de l’individu ayant fait le rapport;
b) les nom et adresse municipale de l’autre partie à la transaction;
c) les détails de la transaction, notamment ses date et heure, son type, le nom spécifié de la substance ciblée, la quantité en cause et, s’agissant d’un produit ou d’un composé, la quantité de toute substance ciblée qu’il contient;
d) exception faite d’un nécessaire d’essai, l’identification numérique qui a été attribuée au produit contenant la substance ciblée aux termes de l’article C.01.014.2 du Règlement sur les aliments et drogues, s’il y a lieu;
e) une description détaillée des motifs de ses soupçons.
Note marginale :Bonne foi
(2) Le distributeur autorisé ne peut faire l’objet d’une poursuite civile pour avoir fourni ce rapport de bonne foi.
Note marginale :Non-divulgation
(3) Le distributeur autorisé ne peut, dans l’intention de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir, révéler qu’il a fourni le rapport ou en dévoiler les détails.
Note marginale :Protection partielle contre l’auto-incrimination
35.4 Ni le rapport fourni en application des articles 35.1 à 35.3 ni aucune preuve qui en provient ne peuvent être utilisés ou admis pour incriminer le distributeur autorisé dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui, sauf s’il s’agit de poursuites intentées en vertu des articles 132, 136 ou 137 du Code criminel.
Destruction de substances ciblées
Note marginale :Destruction à l’installation
36 Le distributeur autorisé qui prévoit de détruire une substance ciblée à l’installation précisée dans sa licence veille à ce que les conditions ci-après soient remplies :
a) il obtient au préalable l’approbation du ministre;
b) la destruction est effectuée en présence de deux personnes parmi les suivantes, dont au moins une est visée au sous-alinéa (i) :
(i) le responsable principal, le responsable qualifié ou un responsable qualifié suppléant,
(ii) une personne qui travaille pour le distributeur autorisé ou qui lui fournit des services et qui occupe un poste de niveau supérieur;
c) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable au lieu de destruction;
d) dès la destruction terminée, la personne qui l’a effectuée et les deux personnes visées à l’alinéa b) qui étaient présentes font une déclaration commune signée et datée qui atteste que la substance ciblée a été complètement détruite, chaque signataire ajoutant à la déclaration son nom en lettres moulées.
- DORS/2010-223, art. 16 et 42(A)
- DORS/2019-170, art. 2
Note marginale :Destruction ailleurs qu’à l’installation
37 Le distributeur autorisé qui prévoit de détruire une substance ciblée ailleurs qu’à l’installation précisée dans sa licence veille à ce que les conditions ci-après soient remplies :
a) il obtient au préalable l’approbation du ministre;
b) il prend les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité de la substance ciblée durant son transport afin de prévenir le détournement de celle-ci vers un marché ou un usage illicites;
c) la destruction est effectuée par une personne travaillant pour une entreprise spécialisée dans la destruction de marchandises dangereuses et en présence d’une autre personne travaillant pour cette entreprise;
d) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable au lieu de destruction;
e) dès la destruction terminée, la personne qui l’a effectuée fournit au distributeur autorisé une déclaration datée qui atteste que la substance ciblée a été complètement détruite et qui contient les renseignements suivants :
(i) l’adresse municipale du lieu où la destruction a été effectuée,
(ii) le nom spécifié et la quantité de la substance ciblée et, le cas échéant, la marque nominative et la quantité du produit qui en contenait ou le nom et la quantité du composé qui en contenait,
(iii) la méthode de destruction,
(iv) la date de la destruction,
(v) les nom en lettres moulées et signature de cette personne ainsi que de l’autre personne présente lors de la destruction.
- DORS/2010-223, art. 17 et 43(F)
- DORS/2019-170, art. 2
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