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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées (DORS/2000-217)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-12-09 Versions antérieures

Préavis de la demande d’ordonnance de restitution

Note marginale :Préavis écrit

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 24(1) de la Loi, le préavis de la demande d’ordonnance de restitution qui est donné au procureur général est présenté par écrit et est mis à la poste sous pli recommandé au moins quinze jours avant la date à laquelle la demande sera présentée au juge de paix.

  • Note marginale :Contenu du préavis

    (2) Le préavis contient les renseignements suivants :

    • a) le nom du juge de paix à qui la demande sera présentée;

    • b) le lieu et l’heure de l’audition de la demande;

    • c) les précisions concernant la substance ciblée ou toute autre chose faisant l’objet de la demande;

    • d) les éléments de preuve que le demandeur prévoit de présenter pour établir qu’il a le droit de posséder la substance ciblée ou l’autre chose visée à l’alinéa c).

Permis de transit ou de transbordement

Note marginale :Demande

  •  (1) L’exportateur qui se trouve dans le pays d’exportation, ou son mandataire au Canada, et qui prévoit de transporter en transit au Canada ou transborder au Canada une substance ciblée provenant de ce pays d’exportation et destinée à un pays étranger présente au ministre une demande de permis de transit ou de transbordement qui contient les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse municipale et numéro de téléphone de l’exportateur dans le pays d’exportation;

    • b) les nom, adresse municipale et numéro de téléphone du responsable de la substance ciblée pendant que celle-ci se trouvera au Canada;

    • c) les précisions ci-après concernant la substance ciblée :

      • (i) le nom spécifié de la substance et, le cas échéant, sa marque nominative,

      • (ii) s’agissant d’un sel, son nom,

      • (iii) sa quantité,

      • (iv) s’agissant d’une matière première, son degré de pureté et son contenu anhydre;

    • d) la date prévue de transit ou de transbordement au Canada;

    • e) le nom du bureau de douane où est prévue l’importation ou l’exportation;

    • f) les modes de transport prévus au Canada;

    • g) dans le cas d’un transbordement, l’adresse municipale de chaque lieu au Canada où la substance ciblée sera entreposée pendant le transbordement et la durée prévue d’entreposage dans ce lieu.

  • Note marginale :Documents

    (2) La demande est accompagnée des documents suivants :

    • a) une copie du permis d’exportation délivré par l’autorité compétente du pays d’exportation;

    • b) une copie du permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination finale.

  • Note marginale :Signature et attestation

    (3) La demande satisfait aux exigences suivantes :

    • a) elle est signée et datée par une personne autorisée à cette fin par l’exportateur, notamment un mandataire de celui-ci au Canada;

    • b) elle comprend une attestation de celle-ci portant qu’à sa connaissance, tous les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.

  • Note marginale :Renseignements et documents complémentaires

    (4) Le demandeur fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande de permis de transit ou de transbordement.

Note marginale :Délivrance

  •  (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande de permis de transit ou de transbordement et sous réserve du paragraphe (2), délivre au demandeur un permis de transit ou de transbordement qui contient les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse municipale et numéro de téléphone de l’exportateur qui se trouve dans le pays d’exportation;

    • b) les nom, adresse municipale et numéro de téléphone du responsable de la substance ciblée pendant que celle-ci se trouve au Canada;

    • c) le nom spécifié de la substance ciblée, sa quantité, son degré de pureté et, le cas échéant, la concentration de la substance contenue dans chaque unité, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;

    • d) les noms des pays d’exportation et de destination finale ainsi que les numéros et dates d’expiration des permis d’importation et d’exportation délivrés par les autorités compétentes de ces pays;

    • e) la date prévue de transit ou de transbordement au Canada;

    • f) le nom du bureau de douane où est prévue l’importation ou l’exportation;

    • g) les modes de transport prévus au Canada;

    • h) dans le cas d’un transbordement, l’adresse municipale de chaque lieu au Canada où la substance ciblée sera entreposée pendant le transbordement et la durée prévue d’entreposage dans ce lieu;

    • i) les dates de délivrance et d’expiration du permis.

  • Note marginale :Refus

    (2) Le ministre refuse de délivrer un permis de transit ou de transbordement dans les cas suivants :

    • a) il a des motifs raisonnables de croire que la délivrance du permis :

      • (i) soit contreviendrait à une obligation internationale,

      • (ii) soit contreviendrait à la Loi ou à ses règlements, à une autre loi fédérale ou aux lois du pays d’exportation, du pays de destination finale ou d’un pays de transit ou de transbordement,

      • (iii) soit risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé ou publiques, notamment en raison du risque de détournement de la substance ciblée vers un marché ou un usage illicites;

    • b) il a des motifs raisonnables de croire que le permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination finale est expiré, a été suspendu ou a été révoqué.

 

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