Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées (DORS/2000-217)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-12-09 Versions antérieures
Entreposage
Note marginale :Lieu
71 Toute personne qui, en vertu du présent règlement, est autorisée à effectuer des opérations à l’égard d’une substance ciblée et qui entrepose celle-ci doit le faire, sous réserve de l’article 59, en un lieu utilisé pour son entreprise ou ses activités professionnelles et auquel seuls les employés autorisés ont accès, sauf si la substance a été obtenue pour son utilisation personnelle ou celle d’une personne dont elle est responsable ou pour un animal dont elle est responsable.
- DORS/2010-223, art. 33 et 42(A)
- DORS/2019-170, art. 16
Sécurité
Note marginale :Mesures de protection
72 (1) Les personnes ci-après prennent toute mesure nécessaire pour veiller à la sécurité des substances ciblées qui sont en leur possession :
a) le pharmacien;
b) le praticien;
c) le responsable d’un hôpital;
d) la personne qui bénéficie d’une exemption relative à ces substances ciblées et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi;
e) la personne qui, en vertu d’un permis de transit ou de transbordement, est responsable de la substance ciblée pendant le transit ou le transbordement de celle-ci au Canada.
Note marginale :Pertes et vols
(2) Les personnes visées au paragraphe (1) qui prennent connaissance d’une perte ou d’un vol de substances ciblées fournissent un rapport écrit au ministre dans les dix jours suivants.
- DORS/2010-223, art. 34 et 43(F)
- DORS/2019-170, art. 16
Destruction
Note marginale :Restriction
73 (1) Aucune personne, sous réserve du paragraphe (2) et des articles 36 et 37, ne peut détruire une substance ciblée, sauf si elle l’a reçue aux termes du présent règlement pour son utilisation personnelle ou celle d’une autre personne dont elle est responsable ou pour un animal dont elle est responsable.
Note marginale :Conditions
(2) Le pharmacien, le praticien ou le responsable d’un hôpital peut détruire une substance ciblée si les conditions ci-après sont remplies :
a) la destruction est effectuée, sous réserve du paragraphe (3), en présence d’un pharmacien ou d’un praticien;
b) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable au lieu de destruction;
c) il consigne les renseignements suivants :
(i) l’adresse municipale du lieu où la destruction a été effectuée,
(ii) le nom spécifié de la substance ciblée et, le cas échéant, la marque nominative du produit qui en contenait ou le nom du composé qui en contenait,
(iii) la forme et la quantité soit de la substance ciblée, soit du produit ou du composé qui en contenait et, le cas échéant, la concentration de la substance contenue dans chaque unité, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages,
(iv) la méthode de destruction,
(v) la date de la destruction;
d) dès la destruction terminée, la personne qui l’a effectuée et le pharmacien ou le praticien qui était présent font une déclaration commune signée et datée qui atteste que la substance ciblée a été complètement détruite, chaque signataire ajoutant à la déclaration son nom en lettres moulées.
Note marginale :Exception — ampoules ouvertes
(3) Le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice et employé de l’hôpital peut, sans la présence d’un témoin, détruire le reste d’une substance ciblée que contient une ampoule ouverte et qui ne sera pas administrée à un patient.
- DORS/2010-223, art. 35(A)
- DORS/2019-170, art. 16
Documents
Note marginale :Défense d’altérer
74 Il est interdit d’altérer ou de dégrader de quelque façon que ce soit une licence, un permis ou un numéro d’enregistrement délivrés en vertu du présent règlement.
- DORS/2010-223, art. 36
- DORS/2019-170, art. 16
Note marginale :Période de conservation
75 La personne qui consigne des renseignements en application du présent règlement conserve tout document les comprenant, notamment chaque déclaration ainsi qu’une copie de chaque rapport, pendant une période de deux ans suivant la date de la dernière consignation et selon une méthode qui permet la vérification du document à tout moment.
Note marginale :Lieu
76 Les documents sont conservés aux lieux suivants :
a) s’agissant d’un distributeur autorisé, à l’installation précisée dans sa licence;
b) s’agissant d’un ancien distributeur autorisé ou de toute autre personne, en un lieu au Canada.
Note marginale :Caractéristiques des documents
77 Les documents sont complets ainsi que facilement accessibles et les renseignements qui y figurent sont lisibles et indélébiles.
- DORS/2010-223, art. 37(A) et 42(A)
- DORS/2018-69, art. 78(A)
- DORS/2019-170, art. 16
Publicité
Note marginale :Restrictions
78 Il est interdit, à l’égard d’une substance ciblée :
a) d’en faire la publicité auprès du grand public;
b) d’en faire la publicité par écrit, sauf si les conditions ci-après sont remplies :
(i) la publicité est présentée soit dans des documents remis à des distributeurs autorisés, à des pharmaciens, à des praticiens ou à des hôpitaux, soit dans une publication spécialisée qui leur est destinée,
(ii) le symbole ci-après figure de façon bien visible, par sa couleur et sa taille, sur le quart supérieur gauche de la première page de la publicité.
- DORS/2010-223, art. 38(A) et 43(F)
- DORS/2019-170, art. 16
Ministre
Note marginale :Avis d’interdiction de vente
79 (1) Le ministre envoie, dans les cas prévus au paragraphe (2), l’un des avis ci-après aux destinataires visés au paragraphe (3) :
a) soit que les pharmaciens qui exercent dans les pharmacies ayant reçu l’avis et les distributeurs autorisés ne peuvent pas vendre ou fournir de substances ciblées au praticien ou au pharmacien nommé dans l’avis;
b) soit que les pharmaciens qui exercent dans les pharmacies ayant reçu l’avis ne peuvent pas exécuter les commandes ou les ordonnances de substances ciblées faites par le praticien nommé dans l’avis;
c) soit que les interdictions prévues aux alinéas a) et b) s’appliquent concurremment relativement au praticien nommé dans l’avis.
Note marginale :Cas exigeant l’avis
(2) Les cas exigeant l’avis sont les suivants :
a) le pharmacien ou le praticien nommé dans l’avis en fait la demande au ministre en vertu du paragraphe 57(1) ou de l’article 62;
b) il a contrevenu à une règle de conduite établie par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où il exerce et l’autorité a demandé au ministre par écrit d’envoyer l’avis;
c) il a été condamné pour une infraction désignée ou pour une contravention au présent règlement.
Note marginale :Destinataires
(3) Les destinataires de l’avis sont les suivants :
a) tous les distributeurs autorisés;
b) les pharmacies de la province où le pharmacien ou le praticien nommé dans l’avis, d’une part, est inscrit et autorisé en vertu des lois de celle-ci à exercer sa profession et, d’autre part, l’y exerce;
c) l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où le pharmacien ou le praticien nommé dans l’avis est inscrit et autorisé à exercer;
d) les pharmacies d’une province adjacente qui pourraient exécuter une commande ou une ordonnance faites par le pharmacien ou le praticien nommé dans l’avis;
e) l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles d’une autre province qui en fait la demande par écrit au ministre.
Note marginale :Autres cas
(4) Le ministre peut envoyer l’avis visé au paragraphe (1) au destinataire visé au paragraphe (3) s’il a pris les mesures prévues au paragraphe (5) et s’il a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien ou le praticien nommé dans l’avis se trouve dans l’un des cas suivants :
a) il a contrevenu à une disposition de la Loi ou du présent règlement;
b) il s’est administré à plus d’une reprise une substance ciblée obtenue sur commande ou ordonnance faites par lui ou, à défaut de commande ou d’ordonnance, d’une façon non conforme aux pratiques professionnelles;
c) il a, à plus d’une reprise, fait une ordonnance pour une substance ciblée, l’a fournie ou l’a administrée à son époux ou conjoint de fait, à son père, à sa mère ou à son enfant, y compris un enfant adopté de fait, d’une façon non conforme aux pratiques professionnelles reconnues;
d) il est dans l’impossibilité de rendre compte de la quantité d’une substance ciblée dont il avait la responsabilité en application du présent règlement.
Note marginale :Mesures préalables
(5) Les mesures que le ministre doit prendre avant d’envoyer un avis sont les suivantes :
a) consulter l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où le pharmacien ou le praticien est inscrit et autorisé à exercer;
b) donner au pharmacien ou au praticien l’occasion de présenter ses observations à cet égard;
c) prendre en considération les éléments suivants :
(i) les antécédents du pharmacien ou du praticien quant au respect de la Loi et de ses règlements,
(ii) la question de savoir si la conduite du pharmacien représente un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment un risque de détournement de la substance ciblée vers un marché ou un usage illicites.
- DORS/2010-223, art. 39 et 43(F)
- DORS/2014-260, art. 38
- DORS/2019-170, art. 16
Note marginale :Interdiction de vente — avis de rétractation
80 Le ministre envoie à tous les destinataires d’un avis visé au paragraphe 79(1) un avis de rétractation de l’avis d’interdiction si les exigences ci-après sont respectées, selon le cas :
a) dans le cas visé à l’alinéa 79(2)a), les conditions prévues aux sous-alinéas b)(i) et (ii) sont remplies et il s’est écoulé un an depuis l’envoi de l’avis d’interdiction;
b) dans les cas visés aux alinéas 79(2)b) et c) et (4)a) à d), le pharmacien ou le praticien a satisfait aux exigences suivantes :
(i) il lui a demandé par écrit d’envoyer un avis de rétractation de l’avis,
(ii) il lui a fourni une lettre de l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où il est inscrit et autorisé à exercer, dans laquelle l’autorité accepte la rétractation de l’avis d’interdiction.
- DORS/2010-223, art. 40
- DORS/2019-170, art. 16
Note marginale :Renseignements fournis par le ministre aux autorités attributives de licences
81 (1) Le ministre fournit par écrit les renseignements factuels sur un pharmacien, un praticien ou un infirmier qui ont été obtenus sous le régime de la Loi ou du présent règlement à une autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles qui est responsable d’inscrire les personnes et de les autoriser à exercer leur profession dans les cas suivants :
a) s’agissant de l’autorité d’une province où la personne visée est ou était inscrite et autorisée à exercer :
(i) soit l’autorité soumet au ministre une demande écrite qui précise les nom et adresse de la personne, la nature des renseignements demandés et une déclaration portant que les renseignements sont nécessaires pour l’aider à mener une enquête licite,
(ii) soit le ministre a des motifs raisonnables de croire à l’existence de l’un des faits ci-après concernant la personne :
(A) elle a contrevenu à une règle de conduite établie par l’autorité,
(B) elle a été condamnée pour une infraction désignée,
(C) elle a contrevenu au présent règlement;
b) s’agissant de l’autorité d’une province où la personne visée n’est pas inscrite ni autorisée à exercer, l’autorité soumet au ministre les documents suivants :
(i) une demande écrite qui précise les nom et adresse de la personne ainsi que la nature des renseignements demandés,
(ii) un document qui démontre :
(A) soit que la personne a demandé à l’autorité l’autorisation d’exercer dans cette province,
(B) soit que l’autorité a des motifs raisonnables de croire que la personne exerce dans cette province sans autorisation.
Note marginale :Définition de infirmier
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’infirmier praticien n’est pas visé par le terme infirmier.
- DORS/2010-223, art. 41
- DORS/2019-170, art. 16
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