Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées (DORS/2000-217)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-12-09 Versions antérieures
Distributeurs autorisés (suite)
Licences de distributeur autorisé (suite)
Changements exigeant une approbation préalable du ministre (suite)
Note marginale :Approbation
20.1 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande d’approbation de changement et sous réserve de l’article 20.2, approuve le changement.
Note marginale :Conditions
(2) Le ministre peut, lorsqu’il approuve le changement, ajouter toute condition à la licence de distributeur autorisé, en modifier les conditions ou supprimer l’une de celles-ci s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l’une des fins suivantes :
a) le respect d’une obligation internationale;
b) la conformité aux exigences associées au niveau de sécurité précisé dans la licence;
c) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’une substance ciblée vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Refus
20.2 (1) Le ministre refuse d’approuver le changement dans les cas suivants :
a) dans les dix années précédant la présentation de la demande d’approbation de changement, le responsable principal, le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant proposé a fait l’objet d’une condamnation visée aux sous-alinéas 16a)(i) ou b)(i) ou s’est vu imposer une peine visée aux sous-alinéas 16a)(ii) ou b)(ii);
b) soit le distributeur autorisé ne s’est pas conformé aux exigences prévues au paragraphe 20(3), soit il s’y est conformé, mais les renseignements ou documents fournis sont insuffisants pour terminer l’examen de la demande d’approbation de changement;
c) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande d’approbation de changement ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
d) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le changement risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’une substance ciblée vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Exceptions
(2) Le ministre ne peut, dans le cas visé à l’alinéa (1)c), refuser d’approuver le changement si le distributeur autorisé a pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi, la Loi sur le cannabis et leurs règlements ou a signé un engagement à cet effet, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une substance ciblée vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Préavis
(3) Le ministre, avant de refuser d’approuver le changement, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.
Changements exigeant un avis au ministre
Note marginale :Avis préalable
21 (1) Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit avant de faire l’un des changements suivants :
a) la fabrication ou l’assemblage d’un produit ou d’un composé qui ne figure pas sur la plus récente version de la liste visée à l’alinéa 17(1)f) qui a été présentée au ministre;
b) la modification d’un produit ou d’un composé qui figure sur cette liste, si la modification a une incidence sur les renseignements déjà fournis à son égard.
Note marginale :Renseignements et liste
(2) L’avis contient les précisions visées à l’alinéa 17(1)f) qui sont nécessaires pour mettre à jour la liste et est accompagné de la version révisée de celle-ci.
- DORS/2010-223, art. 43(F)
- DORS/2014-260, art. 32
- DORS/2019-170, art. 2
Note marginale :Avis — cinq jours
21.1 Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit du fait que le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant cesse d’exercer cette fonction dans les cinq jours suivant la cessation.
Note marginale :Avis — dix jours
21.2 (1) Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit de l’un des changements ci-après dans les dix jours suivant celui-ci :
a) le responsable principal visé par sa licence cesse d’exercer cette fonction;
b) le distributeur autorisé cesse de fabriquer ou d’assembler un produit ou un composé qui figure sur la plus récente version de la liste visée à l’alinéa 17(1)f) qui a été présentée au ministre.
Note marginale :Renseignements et liste
(2) L’avis prévu à l’alinéa (1)b) contient les précisions visées à l’alinéa 17(1)f) qui font l’objet du changement et est accompagné de la version révisée de la liste.
Note marginale :Avis — cessation des opérations
21.3 (1) Le distributeur autorisé qui entend cesser les opérations à son installation avant l’expiration de sa licence ou à l’expiration de celle-ci en avise le ministre par écrit au moins trente jours avant la cessation.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis est signé et daté par le responsable principal et contient les renseignements suivants :
a) la date prévue de la cessation des opérations à l’installation;
b) la description de la façon dont le distributeur autorisé disposera de la totalité des substances ciblées restant à l’installation à cette date, notamment les précisions suivantes :
(i) dans le cas où elles seront en tout ou en partie vendues ou fournies à un autre distributeur autorisé qui effectuera des opérations à la même installation, le nom de celui-ci,
(ii) dans le cas où elles seront en tout ou en partie vendues ou fournies à un autre distributeur autorisé qui n’effectuera pas d’opérations à la même installation, le nom de celui-ci et l’adresse municipale de son installation,
(iii) dans le cas où elles seront en tout ou en partie détruites, la date de la destruction et l’adresse municipale du lieu de la destruction;
c) l’adresse municipale du lieu où les documents du distributeur autorisé seront conservés après la cessation des opérations;
d) les nom, adresse municipale, numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique de la personne que le ministre pourra contacter après la cessation des opérations pour obtenir plus amples renseignements.
Note marginale :Mise à jour
(3) Une fois que les opérations ont cessé, le distributeur autorisé présente au ministre une mise à jour détaillée, signée et datée par le responsable principal, des renseignements visés au paragraphe (2), s’ils diffèrent de ceux indiqués sur l’avis.
Changement des conditions de la licence
Note marginale :Ajout ou modification de conditions
22 (1) Le ministre peut, à un moment autre que celui de la délivrance, du renouvellement ou de la modification de la licence du distributeur autorisé, ajouter toute condition à la licence ou en modifier les conditions s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l’une des fins suivantes :
a) le respect d’une obligation internationale;
b) la conformité aux exigences associées au niveau de sécurité précisé dans la licence;
c) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’une substance ciblée vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Préavis
(2) Le ministre, avant d’ajouter une condition à la licence ou d’en modifier les conditions, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.
Note marginale :Urgence
(3) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut ajouter toute condition à la licence ou en modifier les conditions sans préavis s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une substance ciblée vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Urgence — avis
(4) L’ajout ou la modification d’une condition en vertu du paragraphe (3) prend effet dès que le ministre envoie au distributeur autorisé un avis à cet égard qui contient les précisions suivantes :
a) les motifs de l’ajout ou de la modification;
b) le fait que le distributeur autorisé a la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
c) les mesures correctives à prendre et le délai accordé à cette fin, s’il y a lieu.
- DORS/2010-223, art. 7
- DORS/2019-170, art. 2
Note marginale :Suppression d’une condition
22.1 (1) Le ministre peut supprimer toute condition qu’il ne juge plus nécessaire de la licence de distributeur autorisé.
Note marginale :Avis
(2) La suppression prend effet dès que le ministre envoie un avis de suppression au distributeur autorisé.
Suspension et révocation de la licence
Note marginale :Suspension
23 (1) Le ministre suspend sans préavis la licence d’un distributeur autorisé s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une substance ciblée vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Avis
(2) La suspension prend effet dès que le ministre envoie au distributeur autorisé un avis de suspension qui contient les précisions suivantes :
a) les motifs de la suspension;
b) le fait que le distributeur autorisé a la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
c) les mesures correctives à prendre et le délai accordé à cette fin, s’il y a lieu.
Note marginale :Rétablissement de la licence
(3) Le ministre rétablit la licence s’il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n’est plus nécessaire.
Note marginale :Révocation
24 (1) Le ministre, sous réserve du paragraphe (2), révoque la licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :
a) le distributeur autorisé ne peut plus demander une licence en vertu de l’article 13;
b) le distributeur autorisé lui en fait la demande ou l’informe de la perte, du vol ou de toute utilisation non autorisée de la licence, que celle-ci soit réelle ou potentielle;
c) le distributeur autorisé cesse ses opérations à son installation avant l’expiration de sa licence;
d) le distributeur autorisé ne prend pas les mesures correctives précisées dans un engagement ou un avis;
e) le distributeur autorisé a contrevenu :
(i) soit à une disposition de la Loi, de la Loi sur le cannabis ou de leurs règlements,
(ii) soit à une condition d’une licence ou d’un permis qui lui a été délivré en vertu d’un règlement pris en vertu de la Loi ou qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur le cannabis ou de ses règlements;
f) dans les dix années précédant la révocation, le responsable principal, le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant a fait l’objet d’une condamnation visée aux sous-alinéas 16a)(i) ou b)(i) ou s’est vu imposer une peine visée aux sous-alinéas 16a)(ii) ou b)(ii);
g) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans toute demande relative à la licence ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
h) le ministre a des motifs raisonnables de croire, sur le fondement de renseignements reçus d’une autorité compétente ou de l’Organisation des Nations Unies, que le distributeur autorisé a participé au détournement d’une substance ciblée vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Exceptions
(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)e) ou g), révoquer la licence si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que la révocation est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une substance ciblée vers un marché ou un usage illicites :
a) le distributeur autorisé n’a pas d’antécédents de contravention à la Loi, à la Loi sur le cannabis ou à leurs règlements;
b) il a soit pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi, la Loi sur le cannabis et leurs règlements, soit signé un engagement à cet effet.
Note marginale :Préavis
(3) Le ministre, avant de révoquer la licence, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.
- DORS/2010-223, art. 42(A)
- DORS/2019-170, art. 2
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