Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées
Note marginale :Destruction
33 (1) Le distributeur autorisé peut détruire une substance ciblée qu’il a produite, fabriquée, assemblée, vendue ou fournie ou, si sa licence le lui autorise, toute autre substance ciblée, aux conditions suivantes :
a) il obtient au préalable l’autorisation du ministre pour procéder à la destruction, conformément au paragraphe 34(3);
b) la substance ciblée est détruite en présence d’au moins deux de ses employés qui sont habilités à servir de témoins de la destruction, l’un étant la personne qualifiée responsable au local mentionné dans la licence ou, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante.
Note marginale :Témoins de la destruction
(2) A qualité pour servir de témoin de la destruction l’employé du distributeur autorisé qui répond à l’une des conditions suivantes :
a) il est la personne qualifiée responsable du local mentionné dans la licence du distributeur autorisé ou, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante;
b) il a des connaissances et une expérience suffisantes de la chimie ou de la pharmacologie pour lui permettre de confirmer que la substance ciblée identifiée dans la demande d’autorisation de destruction présentée au ministre a bien été détruite et ses fonctions auprès du distributeur ne comprennent pas la réception, la préparation ou l’expédition de substances ciblées;
c) il est un cadre supérieur du distributeur.
Note marginale :Transport de la substance ciblée
(3) Si la substance ciblée doit être détruite ailleurs qu’au local mentionné dans la licence du distributeur autorisé, la personne qualifiée responsable à ce local ou, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante, accompagne la substance pendant le transport jusqu’au lieu de destruction.
- DORS/2014-260, art. 39(F)
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