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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)

SECTION BCalcul du revenu (suite)

SOUS-SECTION BRevenu ou perte provenant d’une entreprise ou d’un bien (suite)

 [Abrogé, 2016, ch. 12, art. 4]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 14
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 10, ch. 21, art. 8
  • 1995, ch. 3, art. 5, ch. 21, art. 3
  • 1998, ch. 19, art. 74
  • 2001, ch. 17, art. 7 et 197
  • 2007, ch. 2, art. 3
  • 2013, ch. 34, art. 55, 93 et 176, ch. 40, art. 7
  • 2014, ch. 39, art. 3
  • 2016, ch. 12, art. 4

Note marginale :Avantages aux actionnaires

  •  (1) La valeur de l’avantage qu’une société confère, à un moment donné, à son actionnaire, à un associé d’une société de personnes qui compte parmi ses actionnaires ou à son actionnaire pressenti est incluse dans le calcul du revenu de l’actionnaire, de l’associé ou de l’actionnaire pressenti, selon le cas, pour son année d’imposition qui comprend ce moment, sauf dans la mesure où cette valeur est réputée en vertu de l’article 84 constituer un dividende ou dans la mesure où cet avantage est conféré à l’actionnaire au moyen de l’une des opérations suivantes :

    • a) dans le cas où la société réside au Canada à ce moment :

      • (i) la réduction du capital versé de la société,

      • (ii) le rachat, l’acquisition ou l’annulation, par la société, d’actions de son capital-actions,

      • (iii) la liquidation, la cessation ou la réorganisation de l’entreprise de la société,

      • (iv) une opération à laquelle les paragraphes 88(1) ou (2) s’appliquent;

    • a.1) dans le cas où la société ne réside pas au Canada à ce moment :

      • (i) une distribution visée au paragraphe 86.1(1),

      • (ii) une réduction du capital versé de la société, visée à la subdivision 53(2)b)(i)(B)(II) ou au sous-alinéa 53(2)b)(ii),

      • (iii) le rachat, l’acquisition ou l’annulation, par la société, d’actions de son capital-actions,

      • (iv) la liquidation, ou la liquidation et dissolution, de la société;

    • b) le versement d’un dividende ou d’un dividende en actions;

    • c) l’octroi à tous les propriétaires d’actions ordinaires du capital-actions de la société à ce moment d’un droit, relatif à chaque action ordinaire et identique à chacun des autres droits conférés à ce moment relativement à chacune des autres actions semblables, d’acquérir d’autres actions du capital-actions de la société; pour l’application du présent alinéa :

      • (i) les actions ordinaires d’une catégorie donnée du capital-actions de la société sont réputées être identiques aux actions ordinaires d’une autre catégorie de son capital-actions dans le cas où, à la fois :

        • (A) les droits de vote rattachés à la catégorie donnée d’actions diffèrent de ceux rattachés à l’autre catégorie d’actions,

        • (B) les modalités des catégories d’actions ne présentent pas d’autres différences qui pourraient donner lieu à un important écart entre la juste valeur marchande d’une action de la catégorie donnée et la juste valeur marchande d’une action de l’autre catégorie,

      • (ii) des droits ne sont pas considérés comme identiques si leur coût d’acquisition diffère;

    • d) une opération visée aux alinéas 84(1)c.1), c.2) ou c.3).

  • Note marginale :Octroi d’un avantage

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), la juste valeur marchande d’un dividende en actions qu’une société verse à une personne au cours d’une année d’imposition est à inclure dans le calcul du revenu de cette personne pour l’année — sauf dans la mesure où elle est par ailleurs incluse dans le calcul du revenu de cette personne en vertu de l’un des alinéas 82(1)a), a.1) et c) à e) — s’il est raisonnable de considérer qu’un des motifs du versement est de modifier de façon sensible la valeur de la participation d’un actionnaire déterminé de la société.

  • Note marginale :Valeur de l’avantage en cas de remise de dette

    (1.2) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de l’avantage découlant du règlement ou de l’extinction d’une dette émise par un débiteur est réputée correspondre au montant remis sur la dette au moment de son règlement ou de son extinction.

  • Note marginale :Montant remis

    (1.21) Pour l’application du paragraphe (1.2), le montant remis à un moment donné sur une dette émise par un débiteur s’entend au sens qui serait donné à cette expression par le paragraphe 80(1) si, à la fois :

    • a) la dette était une dette commerciale, au sens du paragraphe 80(1), émise par le débiteur;

    • b) il n’était pas tenu compte d’un montant inclus dans le calcul du revenu (autrement que par l’effet de l’alinéa 6(1)a)) en raison du règlement ou de l’extinction de la dette;

    • c) il n’était pas tenu compte des alinéas f) et h) de l’élément B de la formule figurant à la définition de montant remis au paragraphe 80(1);

    • d) il n’était pas tenu compte des alinéas 80(2)b) et q).

  • Note marginale :Coût d’un bien ou d’un service

    (1.3) Dans la mesure où il entre dans le calcul de la somme à inclure, en application du présent article, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, le coût d’achat d’un bien ou d’un service pour une personne ou un montant payable par elle pour la location d’un bien comprend la taxe qui était payable par la personne relativement au bien ou au service ou qui aurait été ainsi payable si elle n’avait pas été exonérée du paiement de cette taxe en raison de sa qualité ou de l’usage auquel le bien ou le service est destiné.

  • Note marginale :Interprétation — paragraphe (1)

    (1.4) Les règles ci-après s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (1) :

    • a) est un actionnaire pressenti d’une société :

      • (i) la personne ou la société de personnes à laquelle un avantage est conféré par la société du fait qu’elle est pressentie pour devenir un actionnaire de la société,

      • (ii) l’associé d’une société de personnes auquel un avantage est conféré par la société du fait que la société de personnes est pressentie pour devenir un actionnaire de la société;

    • b) la personne ou la société de personnes qui est, ou qui est réputée être en vertu du présent alinéa, un associé d’une société de personnes donnée qui est elle-même un associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de cette dernière;

    • c) l’avantage conféré par une société à un particulier est un avantage conféré à un actionnaire de la société, à un associé d’une société de personnes actionnaire de la société ou à un actionnaire pressenti de la société — sauf dans la mesure où le montant ou la valeur de l’avantage est inclus dans le calcul du revenu du particulier ou d’une autre personne — si le particulier est un particulier, autre qu’une fiducie exclue relativement à la société, qui a un lien de dépendance avec l’actionnaire, l’associé ou l’actionnaire pressenti, selon le cas, ou lui est affilié;

    • d) pour l’application de l’alinéa c), est une fiducie exclue relativement à une société la fiducie dans laquelle aucun particulier (sauf une fiducie exclue relativement à la société) qui a un lien de dépendance avec un actionnaire de la société, un associé d’une société de personnes actionnaire de la société ou un actionnaire pressenti de la société, ou qui lui est affilié, n’a de droit de bénéficiaire.

    • e) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 2]

  • Note marginale :Division de sociétés assujetties à des lois étrangères

    (1.5) Si une société non-résidente (appelée « société d’origine » au présent paragraphe) régie par les lois d’une juridiction étrangère fait l’objet d’une division en vertu de ces lois, que la division a pour conséquence que tout ou partie de ses biens et engagements deviennent les biens et engagements d’une ou de plusieurs autres sociétés non-résidentes (chacune étant appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) et que, par suite de cette division, un actionnaire de la société d’origine acquiert une ou plusieurs actions (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) du capital-actions d’une nouvelle société à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) sauf dans la mesure où l’un des sous-alinéas (1)a.1)(i) à (iii) ou l’alinéa (1)b) s’applique (compte non tenu du présent paragraphe) à l’acquisition des nouvelles actions :

      • (i) dans le cas où, pour chaque catégorie d’actions du capital-actions de la société d’origine dont l’actionnaire détient des actions immédiatement avant la division, les actionnaires de cette catégorie reçoivent, au moment donné, en proportion de leur participation relativement à toutes les actions (appelées « actions d’origine » au présent paragraphe) de cette catégorie, de nouvelles actions, les règles ci-après s’appliquent :

        • (A) au moment donné, la société d’origine est réputée avoir distribué, et l’actionnaire avoir reçu, à titre de dividende en nature relativement aux actions d’origine, les nouvelles actions acquises par l’actionnaire au moment donné,

        • (B) le montant du dividende en nature reçu par l’actionnaire relativement à une action d’origine est réputé être égal à la juste valeur marchande, immédiatement après le moment donné, des nouvelles actions acquises par l’actionnaire au moment donné, relativement à l’action d’origine,

      • (ii) dans le cas où le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, la société d’origine est réputée, au moment donné, avoir conféré à l’actionnaire un avantage égal à la juste valeur marchande totale, à ce moment, des nouvelles actions acquises par l’actionnaire par suite de la division;

    • b) le gain ou la perte de la société d’origine qui résulte de la distribution des nouvelles actions par suite de la division est réputé être nul;

    • c) chaque bien de la société d’origine qui devient, à un moment quelconque (appelé « moment de la disposition » au présent alinéa), un bien de la nouvelle société par suite de la division est réputé :

      • (i) d’une part, avoir fait l’objet d’une disposition par la société d’origine immédiatement avant le moment de la disposition pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien,

      • (ii) d’autre part, être acquis par la nouvelle société au moment de la disposition à un coût égal au montant déterminé selon le sous-alinéa (i) comme étant le produit de disposition pour la société d’origine.

  • Note marginale :Dette d’un actionnaire

    (2) La personne ou la société de personnes — actionnaire d’une société donnée, personne ou société de personnes rattachée à un tel actionnaire ou associé d’une société de personnes, ou bénéficiaire d’une fiducie, qui est un tel actionnaire — qui, au cours d’une année d’imposition, obtient un prêt ou devient la débitrice (autrement qu’au moyen d’un prêt ou dette déterminé) de la société donnée, d’une autre société liée à celle-ci ou d’une société de personnes dont la société donnée ou une société liée à celle-ci est un associé est tenue d’inclure le montant du prêt ou de la dette dans le calcul de son revenu pour l’année. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux sociétés résidant au Canada ni aux sociétés de personnes dont chacun des associés est une société résidant au Canada.

  • Note marginale :Sens de rattaché

    (2.1) Pour l’application du paragraphe (2), une personne ou une société de personnes est rattachée à un actionnaire d’une société donnée si elle a un lien de dépendance avec lui, ou lui est affiliée, et si, s’agissant d’une personne, elle n’est :

    • a) ni une société étrangère affiliée à la société donnée;

    • b) ni une société étrangère affiliée à une personne résidant au Canada et avec laquelle la société donnée a un lien de dépendance.

  • Note marginale :Prêt ou dette déterminé

    (2.11) Pour l’application du paragraphe (2) et sous réserve du paragraphe 17.1(3), prêt ou dette déterminé s’entend d’un prêt reçu, ou d’une dette contractée, à un moment donné par une société non-résidente (appelée « société déterminée » au présent paragraphe) ou par une société de personnes dont celle-ci est un associé à ce moment, qui est une somme due à une société résidant au Canada (appelée « société résidente » au présent paragraphe et aux paragraphes (2.12) et (2.14)) ou à une société de personnes canadienne admissible relativement à la société résidente, somme à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :

    • a) le paragraphe (2) s’appliquerait à la somme due en l’absence du présent paragraphe;

    • b) la somme devient due après le 28 mars 2012;

    • c) à ce moment, la société résidente est contrôlée par une société non-résidente qui, selon le cas :

      • (i) est la société déterminée,

      • (ii) a un lien de dépendance avec la société déterminée;

    • d) selon le cas :

      • (i) s’agissant d’une somme due à la société résidente, celle-ci et une société non-résidente qui la contrôle font un choix conjoint en vertu du présent sous-alinéa relativement à la somme due, dans un document qu’elles présentent au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société résidente pour l’année d’imposition qui comprend ce moment,

      • (ii) s’agissant d’une somme due à la société de personnes canadienne admissible, les associés de celle-ci et une société non-résidente qui contrôle la société résidente font un choix conjoint en vertu du présent sous-alinéa relativement à la somme due, dans un document qu’ils présentent au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société résidente pour l’année d’imposition de celle-ci dans laquelle prend fin l’exercice de la société de personnes canadienne admissible qui comprend ce moment.

  • Note marginale :Choix produit en retard

    (2.12) Le choix prévu à l’alinéa (2.11)d) qui n’a pas été fait au plus tard à la date mentionnée à cet alinéa est réputé avoir été fait à cette date s’il est fait au plus tard le jour qui suit cette date de trois ans et si la pénalité relative au choix est payée par la société résidente au moment où le choix est fait.

  • Note marginale :Pénalité pour choix produit en retard

    (2.13) Pour l’application du paragraphe (2.12), la pénalité relative au choix mentionné à ce paragraphe correspond au résultat de la multiplication de 100 $ par le nombre de mois ou de parties de mois compris dans la période commençant à la date où le choix devait être fait au plus tard selon l’alinéa (2.11)d) et se terminant à la date où il est fait.

  • Note marginale :Société de personnes

    (2.14) Pour l’application du présent paragraphe, du paragraphe (2.11), de l’article 17.1 et du paragraphe 18(5) :

    • a) est une société de personnes canadienne admissible à un moment donné, relativement à une société résidente, toute société de personnes dont chacun des associés est, à ce moment, ou bien la société résidente, ou bien une autre société résidant au Canada à laquelle la société résidente est liée à ce moment;

    • b) toute personne ou société de personnes qui est, ou qui est réputée être en vertu du présent alinéa, un associé d’une société de personnes donnée qui est elle-même un associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de cette dernière.

  • Note marginale :Fusions et liquidations

    (2.15) Pour l’application des paragraphes (2.11) et (2.14) :

    • a) en cas de fusion à laquelle le paragraphe 87(1) s’applique, la nouvelle société visée à ce paragraphe est réputée être la même société que chaque société remplacée visée à ce paragraphe et en être la continuation;

    • b) en cas de liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique, la société mère visée à ce paragraphe est réputée être la même société que chaque filiale visée à ce paragraphe et en être la continuation.

  • Note marginale :Mécanisme de prêts adossés — application

    (2.16) Le paragraphe (2.17) s’applique à un moment donné si les énoncés ci-après se vérifient :

    • a) à ce moment, une personne ou société de personnes (appelées emprunteur visé au présent paragraphe et aux paragraphes (2.17) à (2.192)) doit une somme au titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme (appelée dette d’actionnaire au présent paragraphe et aux paragraphes (2.17) à (2.192)) à une personne ou société de personnes (appelées bailleur de fonds immédiat au présent paragraphe et aux paragraphes (2.17) à (2.192));

    • b) le paragraphe (2) ne s’appliquerait pas, en l’absence du présent paragraphe et du paragraphe (2.17), à la dette d’actionnaire;

    • c) à ce moment, un bailleur de fonds, relativement à un mécanisme de financement donné :

      • (i) soit doit une somme au titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme (sauf une dette ou autre obligation de payer une somme à laquelle le paragraphe (2) s’applique ou à laquelle ce paragraphe s’appliquerait si elle n’était pas un prêt ou dette déterminé, au sens du paragraphe (2.11)) à une personne ou société de personnes à l’égard de laquelle l’un des énoncés ci-après se vérifie :

        • (A) il s’agit d’une dette ou autre obligation à l’égard de laquelle le recours est limité en tout ou en partie, dans l’immédiat ou pour l’avenir conditionnellement ou non, à un mécanisme de financement,

        • (B) il est raisonnable de conclure que la totalité ou une partie du mécanisme de financement donné a été conclu, ou qu’il a été permis qu’il demeure en vigueur, pour l’un des motifs suivants :

          • (I) la totalité ou une partie de la dette ou autre obligation a été contractée ou il a été permis qu’elle demeure à payer,

          • (II) le bailleur de fonds prévoyait que la totalité ou une partie de la dette ou autre obligation deviendrait à payer ou qu’elle le demeurerait,

      • (ii) détient un droit déterminé qui est relatif à un bien donné qui a été accordé, directement ou indirectement, par une personne ou société de personnes, et à l’égard duquel l’un des énoncés ci-après se vérifie :

        • (A) les modalités du mécanisme de financement donné prévoient l’existence du droit déterminé,

        • (B) il est raisonnable de conclure que la totalité ou une partie du mécanisme de financement donné a été conclu, ou qu’il a été permis qu’il demeure en vigueur, pour l’un des motifs suivants :

          • (I) le droit déterminé a été accordé,

          • (II) le bailleur de fonds prévoyait que le droit déterminé serait accordé;

    • d) à ce moment, au moins un bailleur de fonds est un bailleur de fonds ultime.

  • Note marginale :Mécanisme de prêts adossés — conséquences

    (2.17) Si le présent paragraphe s’applique à un moment donné, l’emprunteur visé est réputé, pour l’application du présent article et de l’article 80.4, recevoir à ce moment de chaque bailleur de fonds ultime donné un prêt d’un montant égal à la somme obtenue par la formule suivante :

    A × B/C – (D – E)

    où :

    A
    représente la moins élevée des sommes suivantes :
    • a) la somme qui est due au titre de la dette d’actionnaire au moment donné;

    • b) le total des sommes dont chacune représente, au moment donné, l’une des sommes suivantes :

      • (i) une somme due au titre d’une dette ou autre obligation qui est due par un bailleur de fonds (sauf un bailleur de fonds ultime) à un bailleur de fonds ultime dans le cadre d’un mécanisme de financement relatif à la dette d’actionnaire,

      • (ii) la juste valeur marchande d’un bien donné relativement auquel un bailleur de fonds ultime a accordé un droit déterminé à un bailleur de fonds (sauf un bailleur de fonds ultime) dans le cadre d’un mécanisme de financement relatif à la dette d’actionnaire;

    B
    le total des sommes dont chacune représente, au moment donné, l’une des sommes suivantes :
    • a) une somme due au titre d’une dette ou autre obligation qui est due par un bailleur de fonds (sauf un bailleur de fonds ultime) au bailleur de fonds ultime donné dans le cadre d’un mécanisme de financement relatif à une dette d’actionnaire;

    • b) la juste valeur marchande d’un bien donné relativement auquel le bailleur de fonds ultime donné a accordé un droit déterminé à un bailleur de fonds (sauf un bailleur de fonds ultime) dans le cadre d’un mécanisme de financement relatif à la dette d’actionnaire;

    C
    le total déterminé selon l’alinéa b) de l’élément A;
    D
    le total des sommes dont chacune représente, relativement à la dette d’actionnaire, une somme que l’emprunteur visé est réputé par le présent paragraphe avoir reçue à titre de prêt du bailleur de fonds ultime donné avant le moment donné;
    E
    le total des remboursements réputés par les paragraphes (2.19) et (2.191) avoir été effectués avant le moment donné relativement à des prêts qui sont réputés reçus du bailleur de fonds ultime donné et qui sont mentionnés à l’élément D.
  • Note marginale :Mécanisme de prêts adossés — remboursement réputé

    (2.18) Le paragraphe (2.19) s’applique relativement à un emprunteur visé et à un bailleur de fonds ultime donné à un moment donné si les énoncés ci-après se vérifient :

    • a) à un moment antérieur au moment donné, le paragraphe (2.17) s’est appliqué relativement à une dette d’actionnaire pour qu’au moins un prêt soit réputé avoir été reçu par l’emprunteur visé du bailleur de fonds ultime donné;

    • b) au moment donné, l’un des faits ci-après s’avère :

      • (i) la totalité ou une partie d’une somme qui est due au titre de la dette d’actionnaire est remboursée,

      • (ii) la totalité ou une partie d’une somme au titre d’une dette ou autre obligation qui est due au bailleur de fonds ultime donné par un bailleur de fonds (sauf un bailleur de fonds ultime) dans le cadre d’un mécanisme de financement relatif à la dette d’actionnaire est remboursée,

      • (iii) l’un des énoncés ci-après se vérifie :

        • (A) une diminution de la juste valeur marchande d’un bien relativement auquel le bailleur de fonds ultime donné a accordé un droit déterminé à un bailleur de fonds (sauf un bailleur de fonds ultime) dans le cadre d’un mécanisme de financement relatif à la dette d’actionnaire,

        • (B) un droit visé à la clause (A) est éteint.

  • Note marginale :Mécanisme de prêts adossés — remboursement réputé

    (2.19) Si le présent paragraphe s’applique relativement à un emprunteur visé et à un bailleur de fonds ultime donné à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) l’emprunteur visé est réputé, pour l’application du présent article, de l’alinéa 20(1)j), de l’article 80.4 et du paragraphe 227(6.1), rembourser la totalité ou une partie d’au moins un prêt réputé mentionné à l’alinéa (2.18)a) au moment donné;

    • b) le total du remboursement réputé mentionné à l’alinéa a) s’obtient par la formule suivante :

      A – B – C

      où :

      A
      représente le total des sommes dont chacune représente le montant d’un prêt qui est réputé par le paragraphe (2.17) avoir été reçu, avant le moment donné, par l’emprunteur visé du bailleur de fonds ultime donné relativement à la dette d’actionnaire,
      B
      le total des sommes réputées par le présent paragraphe avoir été remboursées, avant le moment donné, par l’emprunteur visé relativement à un prêt mentionné à l’élément A,
      C
      la somme obtenue par la formule suivante :

      D × E/F

      où :

      D
      représente la moins élevée des sommes suivantes :
      • i) la somme due au titre de la dette d’actionnaire immédiatement après le moment donné,

      • ii) le total des sommes dont chacune représente, immédiatement après le moment donné, l’une des sommes suivantes :

        • (A) une somme due au titre d’une dette ou autre obligation qui est due par un bailleur de fonds (sauf un bailleur de fonds ultime) à un bailleur de fonds ultime dans le cadre d’un mécanisme de financement relatif à la dette d’actionnaire,

        • (B) la juste valeur marchande d’un bien donné relativement auquel un bailleur de fonds ultime a accordé un droit déterminé à un bailleur de fonds (sauf un bailleur de fonds ultime) dans le cadre d’un mécanisme de financement relatif à la dette d’actionnaire,

      E
      le total des sommes dont chacune représente, immédiatement après le moment donné, l’une des sommes suivantes :
      • i) une somme due au titre d’une dette ou autre obligation qui est due par un bailleur de fonds (sauf un bailleur de fonds ultime) au bailleur de fonds ultime donné dans le cadre d’un mécanisme de financement relatif à la dette d’actionnaire,

      • ii) la juste valeur marchande d’un bien donné relativement auquel le bailleur de fonds ultime donné a accordé un droit déterminé à un bailleur de fonds (sauf un bailleur de fonds ultime) dans le cadre d’un mécanisme de financement relatif à la dette d’actionnaire,

      F
      la somme déterminée selon le sous-alinéa (ii) de l’élément D.
  • Note marginale :Montants négatifs

    (2.191) Si, en l’absence de l’article 257, la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (2.17) est un montant négatif à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) l’emprunteur visé est réputé, pour l’application du présent article, de l’alinéa 20(1)j), de l’article 80.4 et du paragraphe 227(6.1), rembourser la totalité ou une partie d’au moins un prêt réputé par le paragraphe (2.17) avoir été reçu par l’emprunteur visé du bailleur de fonds ultime donné avant le moment donné;

    • b) le total des sommes réputées remboursées visées à l’alinéa a) est égal à la valeur absolue de ce montant négatif.

  • Note marginale :Mécanismes de prêts adossés — définitions

    (2.192) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (2.16) à (2.191).

    bailleur de fonds

    bailleur de fonds Relativement à un mécanisme de financement, les personnes suivantes :

    • a) s’agissant d’un mécanisme de financement visé à l’alinéa a) de la définition de mécanisme de financement, le bailleur de fonds immédiat;

    • b) s’agissant d’un mécanisme de financement visé à l’alinéa b) de la définition de mécanisme de financement, le créancier relativement à la dette ou autre obligation ou la personne ou société de personnes qui accorde le droit déterminé, selon le cas;

    • c) une personne ou société de personnes qui a un lien de dépendance avec une personne ou société de personnes visée à l’un des alinéas a) ou b). (funder)

    bailleur de fonds ultime

    bailleur de fonds ultime Bailleur de fonds, dans le cas où le paragraphe (2) s’appliquerait à une dette d’actionnaire si le créancier relatif à la dette d’actionnaire était le bailleur de fonds plutôt que le bailleur de fonds immédiat. (ultimate funder)

    droit déterminé

    droit déterminé S’entend au sens du paragraphe 18(5). (specified right)

    mécanisme de financement

    mécanisme de financement Les droits ou créances suivants :

    • a) la dette d’actionnaire;

    • b) chaque dette ou autre obligation dont un bailleur de fonds est débiteur, ou chaque droit déterminé qui est accordé à un bailleur de fonds, relativement à un mécanisme de financement donné, si la dette ou autre obligation ou le droit déterminé remplit les conditions énoncées aux sous-alinéas (2.16)c)(i) ou (ii) relativement à un mécanisme de financement. (funding arrangement)

  • Note marginale :Inapplication du paragraphe 15(2) — personnes non-résidentes

    (2.2) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux dettes entre personnes non-résidentes.

  • Note marginale :Inapplication du paragraphe 15(2) – entreprise de prêt

    (2.3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux dettes contractées dans le cours normal des activités de l’entreprise du créancier ni aux prêts consentis dans le cours normal des activités de l’entreprise habituelle de prêt d’argent du prêteur (sauf une entreprise de prêt d’argent si, à un moment donné de la période où le prêt est dû, moins de 90 % du montant cumulatif impayé des prêts de l’entreprise sont dus par des emprunteurs qui n’ont pas de lien de dépendance avec le prêteur) dans le cas où, au moment où la dette a été contractée ou le prêt, consenti, des arrangements sont conclus de bonne foi en vue du remboursement de la dette ou du prêt dans un délai raisonnable.

  • Note marginale :Sociétés de personnes – interprétation

    (2.31) Pour l’application de ce paragraphe et du paragraphe (2.3) :

    • a) une personne ou une société de personnes qui est un associé d’une société de personnes donnée laquelle est un associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de l’autre société de personnes;

    • b) un emprunteur est considéré comme n’ayant pas de lien de dépendance avec un prêteur seulement si les conditions ci-après sont réunies :

      • (i) il est entendu que l’emprunteur et le prêteur n’ont pas de lien de dépendance entre eux,

      • (ii) si l’emprunteur ou le prêteur est une société de personnes et que l’autre partie ne l’est pas, aucun associé de la société de personnes n’a de lien de dépendance avec l’autre partie,

      • (iii) lorsque l’emprunteur et le prêteur sont des sociétés de personnes, ni l’emprunteur ni un associé de l’emprunteur n’a de lien de dépendance avec le prêteur et chaque associé du prêteur.

  • Note marginale :Inapplication du paragraphe 15(2) — employés

    (2.4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux prêts consentis ni aux dettes contractées à l’égard des personnes suivantes :

    • a) un employé du prêteur ou du créancier, autre qu’un employé déterminé;

    • b) un particulier qui est un employé du prêteur ou du créancier ou l’époux ou conjoint de fait d’un tel employé, dans le cas où le prêt ou la dette a pour objet de permettre au particulier d’acquérir une habitation destinée à son propre usage ou une part du capital social d’une coopérative d’habitation acquise dans l’unique but d’acquérir le droit d’habiter une telle habitation dont la coopérative est propriétaire;

    • c) lorsque le prêteur ou le créancier est une société, un employé de la société ou d’une société liée à celle-ci, dans le cas où le prêt ou la dette a pour objet de permettre à l’employé d’acquérir pour son propre bénéfice auprès de la société ou d’une société liée à celle-ci des actions non émises antérieurement, entièrement libérées de son capital-actions et à être détenues par lui;

    • d) un employé du prêteur ou du créancier, dans le cas où le prêt ou la dette a pour objet de permettre à l’employé d’acquérir un véhicule à moteur pour son usage dans l’exercice des fonctions de sa charge ou de son emploi.

    Le présent paragraphe ne rend le paragraphe (2) inapplicable que lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • e) il est raisonnable de conclure que l’employé, ou son conjoint, a obtenu le prêt ou contracté la dette en raison de l’emploi de l’employé et non en raison du nombre de parts ou d’actions qu’une personne détient;

    • f) au moment où le prêt est consenti ou la dette, contractée, des arrangements ont été conclus de bonne foi en vue du remboursement du prêt ou de la dette dans un délai raisonnable.

  • Note marginale :Inapplication du paragraphe 15(2) — fiducies

    (2.5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un prêt consenti, ou à une dette contractée, relativement à une fiducie dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le prêteur ou le créancier est une société privée;

    • b) la société est l’auteur et l’unique bénéficiaire de la fiducie;

    • c) l’unique raison d’être de la fiducie est de faciliter l’achat et la vente des actions de la société, ou d’une autre société liée à celle-ci, pour un montant égal à leur juste valeur marchande au moment de l’achat par des employés de la société ou de la société liée ou de la vente à de tels employés (sauf ceux qui sont des employés déterminés de la société ou d’une autre société liée à celle-ci);

    • (d) au moment où le prêt est consenti ou la dette, contractée, des arrangements ont été conclus de bonne foi en vue du remboursement du prêt ou de la dette dans un délai raisonnable.

  • Note marginale :Inapplication du paragraphe 15(2) — fiducies collectives des employés

    (2.51) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un prêt consenti, ou à une dette contractée, relativement à un transfert admissible d’entreprise si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) immédiatement après le transfert admissible d’entreprise :

      • (i) le prêteur ou le créancier est une entreprise admissible,

      • (ii) l’emprunteur est la fiducie collective des employés qui contrôle l’entreprise admissible visée au sous-alinéa (i);

    • b) le prêt ou la dette a pour unique but de faciliter le transfert admissible d’entreprise;

    • c) au moment où le prêt est consenti ou la dette contractée, des arrangements ont été conclus de bonne foi en vue du remboursement du prêt ou de la dette dans un délai de 15 ans suivant le transfert admissible d’entreprise.

  • Note marginale :Inapplication du paragraphe 15(2) — remboursement

    (2.6) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux prêts ou aux dettes remboursés dans un délai d’un an suivant la fin de l’année d’imposition du prêteur ou du créancier au cours de laquelle ils ont été consentis ou contractés, s’il est établi, à la suite d’événements postérieurs ou autrement, que le remboursement n’a pas été fait dans le cadre d’une série de prêts, de remboursements ou d’autres opérations.

  • Note marginale :Employé d’une société de personnes

    (2.7) Pour l’application du présent article, le particulier qui est l’employé d’une société de personnes est réputé en être un employé déterminé s’il est l’actionnaire déterminé d’une ou plusieurs sociétés qui, au total, ont droit, directement ou indirectement, à une part d’au moins 10 % du revenu ou de la perte de la société de personnes.

  • Note marginale :Intérêt ou dividendes sur obligations à intérêt conditionnel

    (3) La somme versée à titre d’intérêt ou de dividende par une société qui réside au Canada à un contribuable au titre d’une obligation à intérêt conditionnel est réputée avoir été payée par la société et reçue par le contribuable à titre de dividende sur une action du capital-actions de la société, sauf si celle-ci a le droit de déduire la somme ainsi versée dans le calcul de son revenu.

  • Note marginale :Idem, cas d’une société non-résidente

    (4) La somme versée à titre d’intérêt ou de dividende à un contribuable par une société ne résidant pas au Canada, au titre d’une obligation à intérêt conditionnel, est réputée avoir été reçue par le contribuable à titre de dividende sur une action du capital-actions de la société à moins que la somme ainsi versée n’ait été, en vertu des lois du pays où la société résidait, déductible dans le calcul de la somme, pour l’année, sur laquelle la société était tenue de payer un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices établi par le gouvernement de ce pays.

  • Note marginale :Avantage relatif à l’utilisation d’une automobile

    (5) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de l’avantage à inclure dans le calcul du revenu d’un actionnaire pour une année d’imposition, à l’égard d’une automobile mise à sa disposition, ou à celle d’une personne qui lui est liée, par une société est, sauf si un montant est déterminé en application du sous-alinéa 6(1)e)(i) à l’égard de l’automobile dans le calcul du revenu de l’actionnaire pour l’année, calculée à supposer que les paragraphes 6(1), (1.1), (2) et (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, et comme si la mention, à ces paragraphes, de « l’employeur » ou de « son employeur », selon le cas, valait mention de « la société ».

  • Note marginale :Application des par. (1), (2) et (5)

    (7) Il demeure entendu que les paragraphes (1), (2) et (5) s’appliquent au calcul, pour l’application de la présente partie, du revenu d’un actionnaire, d’une personne ou d’une société de personnes, que la société, le prêteur ou le créancier, selon le cas, ait ou non résidé au Canada ou y ait ou non exploité une entreprise.

  • (8) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 75]

  • Note marginale :Avantage réputé accordé à un actionnaire

    (9) Pour l’application du paragraphe (1), la somme à l’égard d’un prêt ou d’une dette qui est réputée, en vertu de l’article 80.4, être un avantage reçu par une personne ou une société de personnes au cours d’une année d’imposition est réputée être (à l’exception d’une somme à laquelle s’applique le paragraphe 6(9) ou l’alinéa 12(1)w)), un avantage accordé au cours de l’année à un actionnaire.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 15
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 11, ann. VIII, art. 5, ch. 21, art. 9
  • 1995, ch. 21, art. 4
  • 1997, ch. 10, art. 269
  • 1998, ch. 19, art. 75
  • 2000, ch. 12, art. 142
  • 2007, ch. 2, art. 43
  • 2012, ch. 31, art. 5
  • 2013, ch. 34, art. 177
  • 2014, ch. 39, art. 4
  • 2016, ch. 12, art. 5
  • 2018, ch. 27, art. 2
  • 2023, ch. 26, art. 6
  • 2024, ch. 15, art. 5
 

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