Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)

SECTION BCalcul du revenu (suite)

SOUS-SECTION EDéductions dans le calcul du revenu (suite)

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 27]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 60.001
  • 2013, ch. 40, art. 27

Note marginale :Montant admissible

 Pour l’application de l’alinéa 60j), est un montant admissible quant à un contribuable pour une année d’imposition l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):

  • a) le montant d’un paiement (sauf toute partie de celui-ci qui constitue une prestation de retraite ou de pension visée à l’alinéa 60j) quant au contribuable pour l’année ou qui fait partie d’une série de paiements périodiques) visé à la division 56(1)a)(i)(C.1) que le contribuable a reçu au cours de l’année dans le cadre d’un mécanisme de retraite étranger;

  • b) un montant visé à l’alinéa a) et qu’il est raisonnable de considérer comme provenant de cotisations que verse au mécanisme de retraite étranger une personne autre que le contribuable ou son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 35, ann. VIII, art. 21
  • 2000, ch. 12, art. 142
  • 2001, ch. 17, art. 239(F)

Définition de fiducie de prestations à vie

  •  (1) Pour l’application du paragraphe (2), une fiducie est une fiducie de prestations à vie à un moment donné, relativement à un contribuable et à la succession d’un particulier, si les faits ci-après se vérifient :

    • a) immédiatement avant le décès du particulier, le contribuable :

      • (i) était l’époux ou le conjoint de fait du particulier et avait une infirmité mentale,

      • (ii) était l’enfant ou le petit-enfant du particulier et était à sa charge en raison d’une infirmité mentale;

    • b) la fiducie est, au moment donné, une fiducie personnelle dans le cadre de laquelle :

      • (i) durant la vie du contribuable, lui seul peut recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ou autrement en obtenir l’usage,

      • (ii) les fiduciaires :

        • (A) d’une part, sont autorisés à prélever des sommes sur la fiducie pour les verser au contribuable,

        • (B) d’autre part, sont tenus — lorsqu’il s’agit de décider s’il y a lieu ou non de verser une somme au contribuable — de prendre en considération les besoins de celui-ci, notamment en ce qui concerne son bien-être et son entretien.

  • Définition de rente admissible de fiducie

    (2) Chacune des rentes ci-après constitue une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable :

    • a) la rente qui remplit les conditions suivantes :

      • (i) elle est acquise après 2005,

      • (ii) le rentier en vertu de la rente est une fiducie qui, au moment où la rente est acquise, est une fiducie de prestations à vie relativement au contribuable et à la succession d’un particulier,

      • (iii) il s’agit soit d’une rente viagère avec ou sans durée garantie, soit d’une rente d’une durée déterminée égale à la différence entre 90 et l’âge du contribuable en années accomplies au moment où la rente est acquise,

      • (iv) s’il s’agit d’une rente à durée garantie ou déterminée, ses modalités exigent que, en cas de décès du contribuable pendant la durée garantie ou déterminée, les sommes à verser par ailleurs après ce décès soient converties en versement unique;

    • b) la rente qui remplit les conditions suivantes :

      • (i) elle est acquise après 1988,

      • (ii) le rentier en vertu de la rente est une fiducie dans le cadre de laquelle le contribuable est le seul à avoir un droit de bénéficiaire sur les sommes à verser aux termes de la rente, ce droit étant déterminé compte non tenu du droit d’une personne de recevoir une somme de la fiducie seulement au décès ou après le décès du contribuable,

      • (iii) il s’agit d’une rente d’une durée déterminée n’excédant pas la différence entre 18 et l’âge du contribuable en années accomplies au moment où la rente est acquise,

      • (iv) si elle est acquise après 2005, ses modalités exigent que, en cas de décès du contribuable pendant la durée déterminée, les sommes à verser par ailleurs après ce décès soient converties en versement unique;

    • c) la rente qui remplit les conditions suivantes :

      • (i) elle est acquise :

        • (A) après 2000 et avant 2005, à un moment où le contribuable avait une infirmité mentale ou physique,

        • (B) en 2005, à un moment où le contribuable avait une infirmité mentale,

      • (ii) le rentier en vertu de la rente est une fiducie dans le cadre de laquelle le contribuable est le seul à avoir un droit de bénéficiaire sur les sommes à verser aux termes de la rente, ce droit étant déterminé compte non tenu du droit d’une personne de recevoir une somme de la fiducie seulement au décès ou après le décès du contribuable,

      • (iii) il s’agit soit d’une rente viagère avec ou sans durée garantie, soit d’une rente d’une durée déterminée égale à la différence entre 90 et l’âge du contribuable en années accomplies au moment où la rente est acquise.

  • Note marginale :Application de l’alinéa 60l)

    (3) Les règles ci-après s’appliquent à l’alinéa 60l) :

    • a) pour déterminer si une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable est une rente visée au sous-alinéa 60l)(ii), les divisions 60l)(ii)(A) et (B) s’appliquent compte non tenu de l’exigence, énoncée à ces divisions, voulant que le contribuable soit le rentier en vertu de la rente;

    • b) la somme versée pour l’acquisition d’une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable qui ne serait pas considérée comme ayant été versée par celui-ci ou pour son compte si la présente loi s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe est réputée avoir été versée pour son compte dans le cas où, à la fois :

      • (i) elle est versée :

        • (A) par la succession d’un particulier qui, immédiatement avant son décès, était :

          • (I) l’époux ou le conjoint de fait du contribuable,

          • (II) le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère du contribuable dont celui-ci était une personne à charge,

        • (B) par la fiducie qui est le rentier en vertu de la rente admissible de fiducie,

      • (ii) elle serait déductible, en application de l’alinéa 60l), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition si elle avait été versée par celui-ci, et le contribuable fait un choix, dans la déclaration de revenu qu’il produit en vertu de la présente partie pour cette année, afin que le présent alinéa s’applique à la somme.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2013, ch. 34, art. 197

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 146.4.

    paiement de REEI déterminé

    paiement de REEI déterminé S’entend, relativement à un particulier admissible, d’un paiement qui, à la fois :

    • a) est fait à un régime enregistré d’épargne-invalidité dont le particulier est le bénéficiaire;

    • b) est conforme aux conditions énoncées aux alinéas 146.4(4)f) à h);

    • c) est fait après juin 2011;

    • d) est désigné dans le formulaire prescrit pour une année d’imposition par le titulaire du régime et le particulier au moment où il est fait;

    • e) si le particulier admissible n’est pas un particulier admissible au CIPH (au sens du paragraphe 146.4(1)), est fait au plus tard à la fin de la quatrième année d’imposition suivant la première année d’imposition tout au long de laquelle le bénéficiaire n’est pas un particulier admissible au CIPH. (specified RDSP payment)

    particulier admissible

    particulier admissible Enfant ou petit-enfant d’un rentier décédé d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un participant décédé d’un régime de pension agréé, d’un régime de pension agréé collectif ou d’un régime de pension déterminé, qui, au moment du décès de la personne, était financièrement à sa charge en raison d’une déficience mentale ou physique. (eligible individual)

    produit admissible

    produit admissible Somme (sauf celle qui a été déduite en application de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu du particulier admissible) qu’un particulier admissible reçoit par suite du décès, après le 3 mars 2010, d’un de ses parents ou grands-parents et qui constitue, selon le cas :

    • a) un remboursement de primes au sens du paragraphe 146(1);

    • b) un montant admissible aux termes du paragraphe 146.3(6.11);

    • c) un paiement provenant d’un régime de pension agréé, d’un régime de pension agréé collectif ou d’un régime de pension déterminé, sauf s’il s’agit d’un paiement afférent à un surplus actuariel ou faisant partie d’une série de paiements périodiques. (eligible proceeds)

    produit admissible transitoire

    produit admissible transitoire S’entend, relativement à un contribuable :

    • a) de toute somme, sauf celle qui représente un produit admissible ou une somme qui a été déduite en application de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu du contribuable, que le contribuable reçoit par suite du décès d’un particulier après 2007 et avant 2011 et qui provient :

      • (i) d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite,

      • (ii) d’un régime de pension agréé, sauf s’il s’agit d’une somme afférente à un surplus actuariel ou faisant partie d’une série de paiements périodiques;

    • b) de toute somme retirée du régime enregistré d’épargne-retraite ou du fonds enregistré de revenu de retraite du contribuable (appelée « retrait de REER » au présent alinéa) si, à la fois :

      • (i) le contribuable a déjà déduit, en application de l’alinéa 60l), un montant au titre d’une somme qui serait visée à l’alinéa a) s’il n’était pas tenu compte du passage « sauf celle qui représente un produit admissible ou une somme qui a été déduite en application de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu du contribuable »,

      • (ii) le retrait de REER est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année du retrait,

      • (iii) le retrait de REER n’excède pas le montant déduit selon le sous-alinéa (i). (transitional eligible proceeds)

  • Note marginale :Roulement au REEI au décès

    (2) Est déductible dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un contribuable qui est un particulier admissible toute somme qui, à la fois :

    • a) n’excède pas la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) le total des paiements de REEI déterminés faits relativement au contribuable au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année ou au cours de toute période plus longue suivant la fin de l’année que le ministre estime acceptable,

      • (ii) le total des produits admissibles qui est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

    • b) n’a pas été déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure.

  • Note marginale :Application des paragraphes (4) et (5)

    (3) Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent que s’il s’avère que :

    • a) un contribuable qui était rentier d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou participant à un régime de pension agréé décède après 2007 et avant 2011;

    • b) immédiatement avant son décès, le contribuable était le parent ou le grand-parent d’un particulier admissible;

    • c) l’une des personnes ci-après a reçu sur le régime ou le fonds un produit admissible transitoire :

      • (i) un particulier admissible relativement au contribuable,

      • (ii) la personne qui était l’époux ou le conjoint de fait du contribuable immédiatement avant le décès de celui-ci,

      • (iii) une personne qui est bénéficiaire de la succession du contribuable ou qui a reçu directement un produit admissible transitoire par suite du décès de celui-ci;

    • d) le produit admissible transitoire a été inclus dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition.

  • Note marginale :Règle transitoire

    (4) Est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable visé à l’alinéa (3)c) pour une année d’imposition toute somme approuvée par le ministre qui n’excède pas la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) le total des paiements de REEI déterminés faits par le contribuable avant 2012;

    • b) le montant du produit admissible transitoire inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.

  • Note marginale :Règle transitoire — contribuable décédé

    (5) Est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année d’imposition dans laquelle celui-ci décède toute somme approuvée par le ministre qui n’excède pas la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) le total des paiements de REEI déterminés faits avant 2012 par un particulier visé au sous-alinéa (3)c)(iii);

    • b) l’excédent du total des sommes incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année selon les paragraphes 146(8.8) ou 146.3(6) sur le total des sommes qui ont été déduites, le cas échéant, dans le calcul de son revenu pour l’année en application des paragraphes 146(8.92) ou 146.3(6.3).

  • Note marginale :Restriction

    (6) Le total des sommes qui sont déductibles en application des paragraphes (4) et (5) au titre d’un produit admissible transitoire reçu relativement au décès d’un contribuable ne peut excéder le total des produits admissibles transitoires reçus relativement à ce contribuable.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 35, art. 5
  • 2010, ch. 25, art. 11
  • 2011, ch. 24, art. 12
  • 2012, ch. 31, art. 13
  • 2021, ch. 23, art. 9

Note marginale :Libellé de la div. 60l)(v)(B.2) pour 2008

  •  (1) Lorsqu’il s’agit de déterminer la somme qui peut être déduite par l’effet de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année d’imposition 2008, la division 60l)(v)(B.2) est réputée avoir le libellé suivant :

    • (B.2) le total des sommes représentant chacune :

      • (I) le montant admissible, au sens du paragraphe 146.3(6.11), du contribuable pour l’année relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite,

      • (II) le montant de retrait admissible de FERR, au sens du paragraphe 60.021(2), du contribuable pour l’année relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite,

      • (III) le montant de retrait admissible de prestation variable, au sens du paragraphe 60.021(3), du contribuable pour l’année relativement à son compte dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé,

  • Sens de montant de retrait admissible de FERR

    (2) Le montant de retrait admissible de FERR d’un contribuable pour une année d’imposition relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite dont le contribuable est le rentier au début de l’année correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :

    • a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), la somme obtenue par la formule suivante :

      A – B

      où :

      A
      représente la moins élevée des sommes suivantes :
      • (i) le total des sommes incluses, par l’effet du paragraphe 146.3(5), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au titre de sommes reçues dans le cadre du fonds, à l’exception des sommes versées par transfert direct du fonds à un autre fonds ou à un régime enregistré d’épargne-retraite,

      • (ii) la somme qui, en l’absence du paragraphe 146.3(1.1), correspondrait au minimum à retirer du fonds pour l’année,

      B
      le minimum à retirer du fonds pour l’année;
    • b) si le contribuable a atteint 70 ans en 2007, zéro.

  • Sens de montant de retrait admissible de prestation variable

    (3) Le montant de retrait admissible de prestation variable d’un contribuable pour une année d’imposition relativement au compte du contribuable dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

    A – B – C

    où :

    A
    représente la moins élevée des sommes suivantes :
    • a) le total des sommes représentant chacune le montant d’une prestation de retraite, sauf celles permises en vertu des alinéas 8506(1)a) à e) du Règlement de l’impôt sur le revenu, versée sur le régime au cours de l’année relativement au compte et incluse, par l’effet de l’alinéa 56(1)a), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

    • b) la somme qui, en l’absence de l’alinéa 8506(7)b) de ce règlement, correspondrait au minimum relatif au compte pour l’année;

    B
    le minimum relatif au compte pour l’année;
    C
    le total des cotisations versées par le contribuable aux termes de la disposition qui ont été désignées pour l’application du paragraphe 8506(10) de ce règlement.
  • Note marginale :Terminologie

    (4) Pour l’application du présent article :

    • a) le terme « disposition à cotisations déterminées » s’entend au sens du paragraphe 147.1(1);

    • b) le terme « prestation de retraite » s’entend au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu;

    • c) le minimum relatif au compte d’un contribuable dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé correspond à la somme déterminée conformément au paragraphe 8506(5) de ce règlement.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2009, ch. 2, art. 15
 

Date de modification :