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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE XVApplication et exécution (suite)

Généralités (suite)

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    avantage fiscal

    avantage fiscal S’entend au sens du paragraphe 245(1). (tax benefit)

    conseiller

    conseiller Personne qui fournit, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit relativement à une opération à signaler toute forme d’assistance ou de conseil concernant la création, l’élaboration, la planification, l’organisation ou la mise en œuvre de l’opération à signaler à une autre personne, y compris celle qui conclut l’opération à signaler au profit d’un tiers. (advisor)

    honoraires

    honoraires S’agissant des honoraires au sens du paragraphe 237.3(1), relativement à une opération à signaler. (fee)

    opération

    opération S’entend au sens du paragraphe 245(1). (transaction)

    opération à signaler

    opération à signaler À un moment donné, s’entend d’une opération qui, selon le cas :

    • a) est identique ou sensiblement semblable à une opération qui est désignée à ce moment par le ministre en vertu du paragraphe (3);

    • b) fait partie d’une série d’opérations qui est identique ou sensiblement semblable à une série d’opérations, qui est désignée à ce moment par le ministre en vertu du paragraphe (3). (notifiable transaction)

    personne

    personne Sont comprises parmi les personnes les sociétés de personnes. (person)

    promoteur

    promoteur S’entend au sens du paragraphe 237.3(1), relativement à une opération à signaler. (promoter)

    traitement fiscal

    traitement fiscal S’entend au sens du paragraphe 237.3(1). (tax treatment)

  • Note marginale :Interprétation – sensiblement semblable

    (2) Pour l’application de la définition de opération à signaler au paragraphe (1), l’expression « sensiblement semblable » :

    • a) comprend toute opération, ou série d’opérations, en raison de laquelle une personne est susceptible d’obtenir un attribut fiscal (au sens du paragraphe 245(1)) identique ou semblable et qui est soit fondée sur des faits similaires ou une stratégie fiscale identique ou semblable;

    • b) s’interprète au sens large en faveur de la divulgation.

  • Note marginale :Désignation d’opérations à signaler

    (3) Le ministre avec l’accord du ministre des Finances peut désigner, pour l’application du présent article, les opérations ou les séries d’opérations de la façon qu’il juge appropriée.

  • Note marginale :Exigence de production

    (4) Les personnes ci-après sont tenues de présenter au ministre, relativement à une opération à signaler, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits :

    • a) toute personne à l’égard de laquelle un avantage fiscal découle ou devrait découler en application du traitement fiscal de l’opération à signaler de la personne :

      • (i) de l’opération à signaler,

      • (ii) d’une autre opération à signaler qui fait partie d’une série d’opérations comprenant l’opération à signaler,

      • (iii) d’une série d’opérations comprenant l’opération à signaler;

    • b) toute personne qui a conclu, au profit d’une personne visée à l’alinéa a), l’opération à signaler;

    • c) tout conseiller ou promoteur relativement à l’opération à signaler;

    • d) toute personne qui a un lien de dépendance avec un conseiller ou un promoteur visé à l’alinéa c) et qui a ou avait droit, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, à des honoraires relativement à l’opération à signaler.

  • Note marginale :Application

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), si une personne donnée qui est un employeur ou une société de personnes est tenue de produire une déclaration de renseignements relativement à une opération à signaler en application des alinéas (4)c) ou d), la production d’une déclaration de renseignements – selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites – en vertu de ces alinéas par la personne donnée relativement à l’opération à signaler est réputée avoir été effectuée par chaque employé ou chaque associé de la personne donnée relativement à l’opération donnée.

  • Note marginale :Diligence

    (6) Les alinéas (4)a) et b) ne s’appliquent pas à une personne relativement à une opération à signaler si elle a agi avec le degré de soin, de diligence et d’habileté afin de déterminer si l’opération est une opération à signaler qu’une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables.

  • Note marginale :Vraisemblablement censé savoir

    (7) Les alinéas (4)c) et d) ne s’appliquent pas à une personne relativement à une opération à signaler, sauf si elle sait ou devrait vraisemblablement savoir que l’opération est une opération à signaler.

  • Note marginale :Services de bureau ou de secrétariat

    (8) Il est entendu que le paragraphe (4) ne s’applique pas à une personne du seul fait qu’elle a rendu des services de bureau ou des services de secrétariat relativement à l’opération à signaler.

  • Note marginale :Délai de production

    (9) La déclaration de renseignements relativement à une opération à signaler requise en application du paragraphe (4) doit être présentée au ministre par :

    • a) une personne visée aux alinéas (4)a) ou b) au plus tard le jour donné qui suit de quatre-vingt-dix jours la première des dates suivantes :

      • (i) le jour où la personne a l’obligation contractuelle de conclure l’opération à signaler,

      • (ii) le jour où la personne conclut l’opération à signaler,

      • (iii) si la personne est visée à l’alinéa (4)a) et une personne visée à l’alinéa (4)b) conclut l’opération à signaler au profit de la personne visée à l’alinéa (4)a), le jour où l’opération à signaler est conclue;

    • b) une personne visée aux alinéas (4)c) ou d) au plus tard le premier jour donné visé à l’alinéa a) au profit d’une personne visée aux alinéas (4)a) ou b) relativement à l’opération à signaler.

  • Note marginale :Déclaration d’opérations comprises dans une série

    (10) Il est entendu que, si le paragraphe (4) s’applique à une personne relativement à chaque opération qui fait partie d’une série d’opérations comprenant une opération à signaler, la production d’une déclaration de renseignements par la personne qui déclare chaque opération de la série est réputée satisfaire à l’obligation de la personne prévue au paragraphe (4) relativement à chaque opération ainsi déclarée.

  • Note marginale :Cotisations

    (11) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations voulues et déterminer ou déterminer de nouveau les montants voulus pour l’application du paragraphe (12).

  • Note marginale :Pénalité

    (12) Toute personne qui ne produit pas de déclaration de renseignements concernant une opération à signaler selon les modalités prévues au paragraphe (4) et dans le délai fixé au paragraphe (9) est passible d’une pénalité égale :

    • a) lorsque la personne est visée aux alinéas (4)a) ou b) :

      • (i) si la personne est une société dont la valeur comptable des actifs est égale ou supérieure à 50 millions de dollars pour sa dernière année d’imposition qui se termine avant la date à laquelle la déclaration de renseignements devait être produite en application du paragraphe (4), au produit de 2 000 $ par le nombre de semaines où le défaut persiste, limité à un maximum égal à la plus élevée des sommes suivantes :

        • (A) 100 000 $,

        • (B) 25 % du montant de l’avantage fiscal relativement à l’opération à signaler,

      • (ii) dans les autres cas, au produit de 500 $ par le nombre de semaines où le défaut persiste, limité à un maximum égal à la plus élevée des sommes suivantes :

        • (A) 25 000 $,

        • (B) 25 % du montant de l’avantage fiscal relativement à l’opération à signaler;

    • b) lorsque la personne est visée aux alinéas (4)c) ou d), au total des sommes suivantes :

      • (i) le montant des honoraires facturés par cette personne relativement à l’opération à signaler,

      • (ii) 10 000 $,

      • (iii) le produit de 1 000 $ par le nombre de jours où le défaut persiste, jusqu’à concurrence de 100 000 $.

  • Note marginale :Pénalité – règles spéciales

    (13) Si une personne visée à la fois aux alinéas (4)b) et d) est passible d’une pénalité prévue au paragraphe (12) relativement à une opération à signaler, le montant de la pénalité est réputé être égal à la plus élevée des sommes déterminées en application des alinéas (12)a) et b).

  • Note marginale :Pénalité – non-application

    (14) Il est entendu que toute personne réputée avoir produit une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites relativement à une opération à signaler donnée en vertu du paragraphe (5) n’est pas passible d’une pénalité prévue au paragraphe (12) relativement à l’opération donnée.

  • Note marginale :Valeur comptable

    (15) Pour l’application du sous-alinéa (12)a)(i), la valeur comptable des actifs d’une société est déterminée conformément aux alinéas 181(3)a) et b).

  • Note marginale :Déclaration – pas une reconnaissance

    (16) La production par une personne d’une déclaration de renseignements conformément au présent article relativement à une opération à signaler ne constitue pas la reconnaissance par la personne qu’une opération quelconque fait partie d’une série d’opérations.

  • Note marginale :Application des articles 231 à 231.3

    (17) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 231 à 231.3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, en vue de permettre au ministre de vérifier des renseignements concernant une opération à signaler, même si une déclaration de revenu n’a pas été produite conformément à l’article 150 par un contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle une opération pertinente à l’avantage fiscal visé à l’alinéa (4)a) qui découle (ou devrait découler) de l’opération à signaler est effectuée.

  • Note marginale :Privilège des communications entre client et avocat

    (18) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’exiger la communication d’informations s’il est raisonnable de croire que les informations sont assujetties au privilège des communications entre client et avocat.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2023, ch. 26, art. 69

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    états financiers consolidés

    états financiers consolidés S’entend au sens du paragraphe 233.8(1). (consolidated financial statements)

    états financiers de référence

    états financiers de référence Les états financiers vérifiés d’une société pour une année d’imposition qui sont établis, à la fois :

    • a) relativement :

      • (i) soit à la société,

      • (ii) soit à un groupe, dont la société est un membre, de deux ou plusieurs personnes tenues de préparer des états financiers consolidés à des fins d’information financière selon les principes comptables applicables;

    • b) conformément :

      • (i) soit aux normes internationales d’information financière,

      • (ii) soit à d’autres principes comptables généralement reconnus propres à d’autres pays (tel que les principes comptables généralement reconnus américains) applicables aux sociétés qui sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs à l’étranger;

    • c) relativement à une période se terminant au cours de cette même année. (relevant financial statements)

    opération

    opération S’entend au sens du paragraphe 245(1). (transaction)

    personne

    personne Sont comprises parmi les personnes les sociétés de personnes. (person)

    société déclarante

    société déclarante La société qui, pour une année d’imposition, à la fois :

    • a) a établi des états financiers de référence pour l’année;

    • b) possède des actifs dont la valeur comptable se chiffre à 50 millions de dollars ou plus à la fin de l’année;

    • c) est tenue de produire une déclaration de revenu pour l’année conformément à l’article 150. (reporting corporation)

    traitement fiscal

    traitement fiscal Le traitement d’une société, relativement à une opération ou une série d’opérations, que la société utilise ou prévoit utiliser, pour une déclaration de revenu ou une déclaration de renseignements (ou utiliserait pour une déclaration de revenu ou une déclaration de renseignements si l’une des déclarations était produite) et comprend la décision de la société de ne pas inclure un montant donné dans les déclarations. (tax treatment)

    traitement fiscal incertain à déclarer

    traitement fiscal incertain à déclarer Le traitement fiscal d’une société pour une année d’imposition à l’égard duquel une incertitude est reflétée dans les états financiers de référence de la société pour l’année. (reportable uncertain tax treatment)

  • Note marginale :Exigence de production

    (2) Toute société déclarante ayant, pour une année d’imposition, au moins un traitement fiscal incertain à déclarer pour l’année doit présenter au ministre, relativement à chaque traitement fiscal incertain à déclarer, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.

  • Note marginale :Délai de production

    (3) Une déclaration de renseignements qu’une société est tenue de produire en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition doit être présentée au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.

  • Note marginale :Cotisations

    (4) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations voulues et déterminer ou déterminer de nouveau les montants voulus pour l’application du paragraphe (5).

  • Note marginale :Pénalité

    (5) Toute société qui ne déclare pas un traitement fiscal incertain à déclarer dans une déclaration de renseignements selon les modalités prévues au paragraphe (2) et dans le délai fixé au paragraphe (3) est passible d’une pénalité, pour chacun de ces manquements, égale au produit de 2 000 $ par le nombre de semaines, jusqu’à concurrence de 100 000 $, où le défaut persiste.

  • Note marginale :Diligence

    (6) Une société tenue de produire une déclaration de renseignements relativement à un traitement fiscal incertain à déclarer n’est pas passible d’une pénalité prévue au paragraphe (5) si elle a agi avec le degré de soin, de diligence et d’habileté pour prévenir le manquement qu’aurait exercé une personne raisonnablement prudente dans des circonstances comparables.

  • Note marginale :Déclaration – pas une reconnaissance

    (7) La production par une société d’une déclaration de renseignements relativement à un traitement fiscal incertain à déclarer conformément au paragraphe (2) ne constitue pas la reconnaissance par la société :

    • a) que le traitement fiscal n’est pas conforme à la présente loi ou aux modalités réglementaires;

    • b) qu’une opération quelconque fait partie d’une série d’opérations.

  • Note marginale :Application des articles 231 à 231.3

    (8) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 231 à 231.3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, si une société est tenue de produire une déclaration de renseignements aux termes du paragraphe (2) concernant un traitement fiscal incertain à déclarer de la société pour une année d’imposition, en vue de permettre au ministre de vérifier des renseignements concernant un traitement fiscal incertain à déclarer, étant entendu que cela inclut tout renseignement relatif à une opération ou série d’opérations à laquelle le traitement fiscal incertain à déclarer se rapporte, même si une déclaration de revenu n’a pas été produite conformément à l’article 150 par la société pour l’année d’imposition de celle-ci.

  • Note marginale :Valeur comptable

    (9) Pour l’application de la définition de société déclarante au paragraphe (1), la valeur comptable des actifs d’une société doit être déterminée conformément aux alinéas 181(3)a) et b).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2023, ch. 26, art. 70
 

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