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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE XVApplication et exécution (suite)

Généralités (suite)

Note marginale :Production de documents ou fourniture de renseignements

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et, pour l’application ou l’exécution de la présente loi (y compris la perception d’un montant payable par une personne en vertu de la présente loi), d’un accord international désigné ou d’un traité fiscal conclu avec un autre pays, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1.1), exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis :

    • a) qu’elle fournisse tout renseignement ou tout renseignement supplémentaire, y compris une déclaration de revenu ou une déclaration supplémentaire;

    • b) qu’elle produise des documents.

  • Note marginale :Avis

    (1.1) L’avis visé au paragraphe (1) peut être :

    • a) soit signifié à personne;

    • b) soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;

    • c) soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir les avis visés au paragraphe (1) par voie électronique.

  • Note marginale :Personnes non désignées nommément

    (2) Le ministre ne peut exiger de quiconque — appelé « tiers » au présent article — la fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (1) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Autorisation judiciaire

    (3) Sur requête du ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la fourniture de renseignements ou la production de documents prévues au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément — appelée « groupe » au présent paragraphe —, s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :

    • a) cette personne ou ce groupe est identifiable;

    • b) la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque devoir ou obligation prévu par la présente loi;

    • c) et d) [Abrogés, 1996, ch. 21, art. 58(1)]

  • (4) à (6) [Abrogés, 2013, ch. 33, art. 21]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 231.2
  • 1996, ch. 21, art. 58
  • 2000, ch. 30, art. 176
  • 2007, ch. 35, art. 63
  • 2013, ch. 33, art. 21, ch. 34, art. 353
  • 2021, ch. 23, art. 55
  • 2024, ch. 17, art. 71

Note marginale :Requête pour mandat de perquisition

  •  (1) Sur requête ex parte du ministre, un juge peut décerner un mandat écrit qui autorise toute personne qui y est nommée à pénétrer dans tout bâtiment, contenant ou endroit et y perquisitionner pour y chercher des documents ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi, à saisir ces documents ou choses et, dès que matériellement possible, soit à les apporter au juge ou, en cas d’incapacité de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit à lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.

  • Note marginale :Preuve au soutien de la requête

    (2) La requête visée au paragraphe (1) doit être appuyée par une dénonciation sous serment qui expose les faits au soutien de la requête.

  • Note marginale :Preuve

    (3) Le juge saisi de la requête peut décerner le mandat mentionné au paragraphe (1) s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

    • a) une infraction prévue par la présente loi a été commise;

    • b) des documents ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration de l’infraction seront vraisemblablement trouvés;

    • c) le bâtiment, contenant ou endroit précisé dans la requête contient vraisemblablement de tels documents ou choses.

  • Note marginale :Contenu du mandat

    (4) Un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) doit indiquer l’infraction pour laquelle il est décerné, dans quel bâtiment, contenant ou endroit perquisitionner ainsi que la personne à qui l’infraction est imputée. Il doit donner suffisamment de précisions sur les documents ou choses à chercher et à saisir.

  • Note marginale :Saisie d’autres documents

    (5) Quiconque exécute un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut saisir, outre les documents ou choses mentionnés à ce paragraphe, tous autres documents ou choses qu’il croit, pour des motifs raisonnables, constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi. Il doit, dès que matériellement possible, soit apporter ces documents ou choses au juge qui a décerné le mandat ou, en cas d’incapacité de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.

  • Note marginale :Rétention des choses saisies

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), lorsque des documents ou choses saisis en vertu du paragraphe (1) ou (5) sont apportés à un juge ou qu’il en est fait rapport à un juge, ce juge ordonne que le ministre les retienne sauf si celui-ci y renonce. Le ministre qui retient des documents ou choses doit en prendre raisonnablement soin pour s’assurer de leur conservation jusqu’à la fin de toute enquête sur l’infraction en rapport avec laquelle les documents ou choses ont été saisis ou jusqu’à ce que leur production soit exigée dans le cadre d’une procédure criminelle.

  • Note marginale :Restitution des choses saisies

    (7) Sous réserve de l’article 231.32, le juge à qui des documents ou choses saisis en vertu des paragraphes (1) ou (5) sont apportés ou à qui il en est fait rapport peut, d’office ou sur requête sommaire d’une personne ayant un droit sur ces documents ou choses avec avis au sous-procureur général du Canada trois jours francs avant qu’il y soit procédé, ordonner que ces documents ou choses soient restitués au saisi ou à la personne qui y a légalement droit par ailleurs, s’il est convaincu que ces documents ou choses :

    • a) soit ne seront pas nécessaires à une enquête ou à une procédure criminelle;

    • b) soit n’ont pas été saisis conformément au mandat ou au présent article.

  • Note marginale :Accès aux documents et reproduction

    (8) Le saisi a le droit, à tout moment raisonnable et aux conditions raisonnables que peut imposer le ministre, d’examiner les documents ou choses saisis conformément au présent article et d’obtenir reproduction des documents aux frais du ministre en une seule copie.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 231.3
  • 1994, ch. 21, art. 108
  • 2024, ch. 17, art. 352

Note marginale :Mandat en vertu du Code criminel

  •  (1) Pour les fins de la présente loi et sous réserve du paragraphe (2), un mandat peut être décerné en vertu du paragraphe 487.01(1) du Code criminel à une personne autorisée même si cette personne n’est pas un agent de la paix.

  • Note marginale :Surveillance vidéo non permise

    (2) Le mandat ne peut pas autoriser la surveillance d’une personne au moyen d’une caméra vidéo ou d’un autre dispositif électronique semblable.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2024, ch. 17, art. 353

Note marginale :Choses saisies

  •  (1) Le paragraphe (2) s’applique à la personne autorisée qui a saisi des choses :

    • a) en vertu d’un mandat décerné en application du Code criminel;

    • b) en vertu des articles 487.11 ou 489 du Code criminel;

    • c) dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

  • Note marginale :Remise des choses saisies et rapports

    (2) Si la personne autorisée est convaincue que l’existence des circonstances visées aux sous-alinéas 489.1(1)a)(i) et (ii) du Code criminel s’appliquent à l’égard de la chose saisie, elle remet la chose saisie et produit un rapport conformément à l’alinéa 489.1(1)a) de cette loi dans les plus brefs délais possibles.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2024, ch. 17, art. 353

Note marginale :Enquête

  •  (1) Le ministre peut, pour l’application et l’exécution de la présente loi, autoriser une personne, qu’il s’agisse ou non d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, à faire toute enquête que celle-ci estime nécessaire sur quoi que ce soit qui se rapporte à l’application et l’exécution de la présente loi.

  • Note marginale :Nomination d’un président d’enquête

    (2) Le ministre qui, conformément au paragraphe (1), autorise une personne à faire enquête doit immédiatement demander à la Cour canadienne de l’impôt une ordonnance où soit nommé un président d’enquête.

  • Note marginale :Pouvoirs du président d’enquête

    (3) Dans le cadre d’une enquête autorisée par le paragraphe (1), le président d’enquête nommé en vertu du paragraphe (2) a les pouvoirs conférés à un commissaire par les articles 4 et 5 de la Loi sur les enquêtes et ceux qui sont susceptibles de l’être par l’article 11 de cette loi.

  • Note marginale :Exercice des pouvoirs du président d’enquête

    (4) Le président d’enquête nommé en vertu du paragraphe (2) exerce les pouvoirs conférés à un commissaire par l’article 4 de la Loi sur les enquêtes à l’égard des personnes que la personne autorisée à faire enquête considère comme appropriées pour la conduite de celle-si; toutefois, le président d’enquête ne peut exercer le pouvoir de punir une personne que si, à la requête de celui-ci, un juge d’une cour supérieure ou d’une cour de comté atteste que ce pouvoir peut être exercé dans l’affaire exposée dans la requête et que si le requérant donne à la personne à l’égard de laquelle il se propose d’exercer ce pouvoir avis de l’audition de la requête 24 heures avant ou dans le délai plus court que le juge estime raisonnable.

  • Note marginale :Droits des témoins à l’enquête

    (5) Quiconque témoigne à une enquête autorisée par le paragraphe (1) a le droit d’être représenté par avocat et, sur demande faite au ministre, de recevoir transcription de sa déposition.

  • Note marginale :Droits des personnes dont les affaires donnent lieu à enquête

    (6) Toute personne dont les affaires donnent lieu à une enquête autorisée par le paragraphe (1) a le droit d’être présente et d’être représentée par avocat tout au long de l’enquête, sauf si le président d’enquête nommé en vertu du paragraphe (2) en décide autrement, sur demande du ministre ou d’un témoin, pour tout ou partie de l’enquête, pour le motif que la présence de cette personne et de son avocat ou de l’un d’eux nuirait à la bonne conduite de l’enquête.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 231.4
  • 1999, ch. 17, art. 168
  • 2005, ch. 38, art. 138

Note marginale :Copies

  •  (1) Lorsque, en vertu de l’un des articles 231.1 à 231.4, des documents font l’objet d’une opération de saisie, d’inspection, de vérification ou d’examen ou sont produits, la personne qui effectue cette opération ou auprès de qui est faite cette production ou tout fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada peut en faire ou en faire faire des copies et, s’il s’agit de documents électroniques, les imprimer ou les faire imprimer. Les documents présentés comme documents que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies des documents, ou des imprimés de documents électroniques, faits conformément au présent article font preuve de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.

  • Note marginale :Observation

    (2) Nul ne peut, physiquement ou autrement, entraver, rudoyer ou contrecarrer, ou tenter d’entraver, de rudoyer ou de contrecarrer, un fonctionnaire (cette expression s’entendant, au présent paragraphe, au sens du paragraphe 241(10)) qui fait une chose qu’il est autorisé à faire en vertu de la présente loi, ni empêcher ou tenter d’empêcher un fonctionnaire de faire une telle chose. Quiconque est tenu par le paragraphe (1) ou les articles 231.1 à 231.4 de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 231.5
  • 1998, ch. 19, art. 229
  • 1999, ch. 17, art. 168
  • 2001, ch. 17, art. 182
  • 2005, ch. 38, art. 138

Note marginale :Sens de renseignement ou document étranger

  •  (1) Pour l’application du présent article, un renseignement ou document étranger s’entend d’un renseignement accessible, ou d’un document situé, à l’étranger, qui peut être pris en compte pour l’application ou l’exécution de la présente loi, y compris la perception d’un montant payable par une personne en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Obligation de fournir des renseignements ou documents étrangers

    (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (3.1), exiger d’une personne résidant au Canada ou d’une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de fournir des renseignements ou documents étrangers.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (3) L’avis doit :

    • a) indiquer le délai raisonnable, d’au moins 90 jours, dans lequel les renseignements ou documents étrangers doivent être fournis;

    • b) décrire les renseignements ou documents étrangers recherchés;

    • c) préciser les conséquences prévues au paragraphe (8) du défaut de fournir les renseignements ou documents étrangers recherchés dans le délai ci-dessus.

  • Note marginale :Avis

    (3.1) L’avis visé au paragraphe (2) peut être :

    • a) soit signifié à personne;

    • b) soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;

    • c) soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir les avis visés au paragraphe (2) par voie électronique.

  • Note marginale :Révision par un juge

    (4) La personne à qui l’avis est signifié ou envoyé peut, dans les 90 jours suivant la date de signification ou d’envoi, contester, par requête à un juge, la mise en demeure du ministre.

  • Note marginale :Pouvoirs de révision

    (5) À l’audition de la requête, le juge peut :

    • a) confirmer la mise en demeure;

    • b) modifier la mise en demeure de la façon qu’il estime indiquée dans les circonstances;

    • c) déclarer sans effet la mise en demeure s’il est convaincu que celle-ci est déraisonnable.

  • Note marginale :Précision

    (6) Pour l’application de l’alinéa (5)c), le fait que des renseignements ou documents étrangers soient accessibles ou situés chez une personne non-résidente qui n’est pas contrôlée par la personne à qui l’avis est signifié ou envoyé, ou soient sous la garde de cette personne non-résidente, ne rend pas déraisonnable la mise en demeure de fournir ces renseignements ou documents, si ces deux personnes sont liées.

  • Note marginale :Suspension du délai

    (7) Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée conformément au paragraphe (4) et le jour où la requête est définitivement réglée ne compte pas dans le calcul :

    • a) du délai indiqué dans l’avis correspondant à la mise en demeure qui a donné lieu à la requête;

    • b) du délai dans lequel une cotisation peut être établie conformément au paragraphe 152(4).

  • Note marginale :Conséquences du défaut

    (8) Si une personne ne fournit pas la totalité, ou presque, des renseignements ou documents étrangers visés par l’avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (2) et si l’avis n’est pas déclaré sans effet par un juge en application du paragraphe (5), tout tribunal saisi d’une affaire civile portant sur l’application ou l’exécution de la présente loi doit, sur requête du ministre, refuser le dépôt en preuve par cette personne de tout renseignement ou document étranger visé par l’avis.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 231.6
  • 2000, ch. 30, art. 177
  • 2018, ch. 27, art. 23
  • 2021, ch. 23, art. 56
 

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