Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)

SECTION ECalcul de l’impôt (suite)

SOUS-SECTION CRègles applicables à tous les contribuables (suite)

Note marginale :Crédit d’impôt de la partie XII.4

  •  (1) Pour l’application du présent article, le crédit d’impôt de la partie XII.4 d’un contribuable pour une année d’imposition donnée correspond au total des montants suivants :

    • a) le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant :

      A × B/C

      où :

      A
      représente l’impôt payable en vertu de la partie XII.4 par une fiducie pour l’environnement admissible pour une année d’imposition (appelée « année de la fiducie » au présent alinéa) qui se termine dans l’année donnée,
      B
      l’excédent éventuel du total des montants relatifs à la fiducie qui ont été inclus, par l’effet du paragraphe 107.3(1) mais non parce que le contribuable est l’associé d’une société de personnes, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée sur le total des montants relatifs à la fiducie qui ont été déduits, par l’effet de ce paragraphe mais non parce que le contribuable est un tel associé, dans le calcul de ce revenu,
      C
      le revenu de la fiducie pour l’année de la fiducie, calculé compte non tenu des paragraphes 104(4) à (31) et des articles 105 à 107;
    • b) pour ce qui est de chaque société de personnes dont le contribuable est un associé, le total des montants représentant chacun le montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part qui revient au contribuable du crédit applicable relativement à la société de personnes; à cette fin, le crédit applicable relativement à une société de personnes correspond au montant qui, si la société de personnes était une personne et son exercice, une année d’imposition, représenterait son crédit d’impôt de la partie XII.4 pour son année d’imposition qui se termine au cours de l’année donnée.

  • Note marginale :Réduction de l’impôt de la partie I

    (2) Un contribuable peut déduire de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour une année d’imposition un montant ne dépassant pas son crédit d’impôt de la partie XII.4 pour l’année.

  • Note marginale :Présomption de paiement de l’impôt de la partie I

    (3) Est réputé avoir été payé au titre de l’impôt payable en vertu de la présente partie par un contribuable pour une année d’imposition, sauf un contribuable exonéré de cet impôt, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année un montant ne dépassant pas l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):

    • a) le crédit d’impôt de la partie XII.4 du contribuable pour l’année;

    • b) le montant déduit en application du paragraphe (2) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1995, ch. 3, art. 39
  • 1997, ch. 25, art. 38
  • 1998, ch. 19, art. 34 et 148

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    activités agricoles

    activités agricoles S’entend d’une entreprise agricole, incluant ou excluant les activités visées par règlement. (farming activities)

    dépenses agricoles admissibles

    dépenses agricoles admissibles S’entend, relativement à un contribuable pour une province déterminée pour une année d’imposition, de la somme obtenue par la formule suivante :

    A × B

    où :

    A
    représente :
    • a) zéro, si le total des sommes déduites dans l’année par le contribuable dans le calcul de son revenu en vertu de la présente partie provenant d’activités agricoles, à l’exclusion de toute déduction découlant d’ajustements de l’inventaire en vertu de l’article 28 et des opérations conclues avec des personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable, est inférieur à 25 000 $,

    • b) sinon, le total des sommes déduites dans l’année par le contribuable dans le calcul de son revenu en vertu de la présente partie provenant d’activités agricoles, à l’exclusion de toute déduction découlant d’ajustements de l’inventaire en vertu de l’article 28 et des opérations conclues avec des personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable;

    B
    la proportion pertinente du contribuable pour la province déterminée pour l’année d’imposition. (eligible farming expenses)
    proportion pertinente

    proportion pertinente S’entend, relativement aux dépenses agricoles admissibles d’un contribuable pour une province déterminée pour une année d’imposition :

    • a) si le contribuable est un particulier, de la proportion déterminée par la formule suivante :

      A ÷ B

      où :

      A
      représente le revenu du particulier pour l’année provenant des activités agricoles qui est réputé avoir été gagné au cours de l’année dans la province déterminée conformément à la partie XXVI du Règlement de l’impôt sur le revenu,
      B
      la totalité du revenu du particulier provenant des activités agricoles pour l’année;
    • b) si le contribuable est une société, de la proportion déterminée par la formule suivante :

      C ÷ D

      où :

      C
      représente le revenu imposable de la société qui est réputé avoir été gagné dans l’année dans la province déterminée conformément à la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu,
      D
      la totalité du revenu imposable de la société pour l’année;
    • c) si le contribuable est une société de personnes, de la proportion déterminée par la formule suivante :

      E ÷ F

      où :

      E
      représente le revenu de la société de personnes pour son exercice provenant d’activités agricoles qui serait réputé avoir été gagné dans l’année dans la province déterminée, calculé conformément à la partie XXVI du Règlement de l’impôt sur le revenu comme si la société de personnes était un particulier,
      F
      la totalité du revenu provenant des activités agricoles de la société de personnes pour son exercice. (relevant proportion)
    province déterminée

    province déterminée S’entend d’une province désignée par le ministre des Finances pour une année civile. (designated province)

    taux de paiement

    taux de paiement S’entend, relativement à une année civile pour une province déterminée, du taux prévu par le ministre des Finances pour l’année civile pour la province déterminée. (payment rate)

  • Note marginale :Montant réputé versé au titre de l’impôt

    (2) Un contribuable (sauf une société de personnes) qui joint à sa déclaration de revenu pour une année d’imposition un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits est réputé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, avoir payé au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année le total des sommes dont chacune représente une somme pour chaque province déterminée et pour chaque fraction de l’année civile qui se trouve dans l’année d’imposition, déterminé par la formule suivante :

    (A × B) × (C ÷ D)

    où :

    A
    représente le taux de paiement pour l’année civile pour la province déterminée;
    B
    les dépenses agricoles admissibles du contribuable pour la province déterminée pour l’année d’imposition;
    C
    le nombre de jours de l’année d’imposition qui se trouvent dans l’année civile;
    D
    le nombre de jours de l’année d’imposition.
  • Note marginale :Montant réputé versé au titre de l’impôt — société de personnes

    (3) Lorsqu’un contribuable (sauf une société de personnes) est un associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de la société de personnes qui se termine dans une année d’imposition du contribuable — que la société de personnes produit un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits pour cet exercice et que le contribuable joint à sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits — il est réputé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année d’imposition, avoir payé au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition, le total des sommes dont chacune représente une somme, pour chaque province déterminée et pour chaque fraction de l’année civile qui se trouve dans l’exercice de la société de personnes, déterminé par la formule suivante :

    (A × B) × (C ÷ D) × E

    où :

    A
    représente le taux de paiement pour l’année civile pour la province déterminée;
    B
    les dépenses agricoles admissibles de la société de personnes pour la province déterminée pour l’exercice;
    C
    le nombre de jours de l’exercice qui se trouvent dans l’année civile;
    D
    le nombre de jours de l’exercice;
    E
    la proportion déterminée du contribuable pour l’exercice.
  • Note marginale :Sociétés de personnes

    (4) Pour l’application du présent article, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) un contribuable comprend une société de personnes;

    • b) l’exercice d’une société de personnes est réputé être son année d’imposition;

    • c) si un contribuable est un associé d’une société de personnes donnée qui est associée d’une autre société de personnes, il est réputé :

      • (i) être un associé de l’autre société de personnes,

      • (ii) avoir une proportion déterminée dans l’autre société de personnes pour un exercice de l’autre société de personnes égale à sa proportion déterminée dans la société de personnes donnée – pour le dernier exercice de la société de personnes donnée qui se termine au cours de l’exercice de l’autre société de personnes – multipliée par la proportion déterminée de la société de personnes donnée dans l’autre société de personnes pour l’exercice de l’autre société de personnes.

  • Note marginale :Pouvoirs de désigner ou prévoir

    (5) Pour l’application du présent article, le ministre des Finances peut, pour une année civile :

    • a) désigner les provinces déterminées;

    • b) prévoir le taux de paiement pour une province déterminée.

  • Note marginale :Taux de paiement non prévu

    (6) Pour l’application du présent article, si le ministre des Finances ne prévoit pas le taux de paiement pour une province déterminée en vertu de l’alinéa (5)b), le taux de paiement est réputé être nul.

  • Note marginale :Moment de réception d’un montant d’aide

    (7) Pour l’application de la présente loi, il est entendu qu’un montant qu’un contribuable est réputé, en application des paragraphes (2) ou (3), avoir payé pour une année d’imposition est un montant d’aide qu’il a reçu d’un gouvernement immédiatement avant la fin de l’année.

  • Note marginale :Proportion pertinente — règle spéciale

    (8) Aux fins du calcul de la proportion pertinente des dépenses agricoles admissibles d’un contribuable pour une province déterminée au cours d’une année d’imposition, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) si le revenu d’un particulier ou d’une société de personnes provenant d’activités agricoles pour l’année est nul, le revenu pour l’année provenant d’activités agricoles qui est réputé avoir été gagné au cours de l’année dans la province déterminée est calculé conformément à la partie XXVI du Règlement de l’impôt sur le revenu comme si le revenu provenant des activités agricoles gagné par le particulier ou la société de personnes s’élevait à 1 000 000 $;

    • b) si le revenu imposable d’une société est nul, le revenu imposable de la société qui est réputé avoir été gagné au cours de l’année dans la province déterminée est calculé conformément à la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu comme si le revenu imposable de la société pour l’année s’élevait à 1 000 000 $.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2022, ch. 5, art. 5

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    montant lié aux carburants spécifié

    montant lié aux carburants spécifié S’entend, relativement à une province déterminée pour une année civile, de la somme prévue par le ministre des Finances pour une personne employée par une société pour la province déterminée pour l’année civile. (fuel return specified)

    numéro d’entreprise 2023

    numéro d’entreprise 2023 S’entend du numéro d’entreprise d’une société utilisé par celle-ci pour faire des versements à l’égard de ses employés pour sa dernière année d’imposition se terminant en 2023. (2023 business number)

    personne employée

    personne employée À l’égard d’une société pour une année civile, s’entend d’une personne qui était employée par la société, à un moment donné de l’année civile, et pour qui la société (ou un fournisseur de services de la paye au nom de la société) a émis un état de la rémunération payée. (person employed)

    province déterminée

    province déterminée S’entend d’une province désignée par le ministre des Finances pour une année civile. (designated province)

  • Note marginale :Montant réputé 2019-2023

    (2) Une société qui produit, au plus tard le 15 juillet 2024, une déclaration de revenu pour une année d’imposition se terminant en 2023 (sauf une déclaration finale à la dissolution de la société) est réputée avoir payé, à une date prévue par le ministre des Finances, au titre de son impôt payable pour cette année en vertu de la présente partie le total des sommes représentant chacune une somme pour chaque province déterminée pour chacune des années civiles 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, déterminée par la formule suivante :

    A × B × C

    où :

    A
    représente le montant lié aux carburants spécifié pour la province déterminée pour l’année civile;
    B
    selon le cas :
    • a) si le nombre total de personnes dont chacune était une personne employée par la société dans une province à un moment donné de l’année civile excède 499, zéro,

    • b) dans les autres cas, le nombre total de personnes dont chacune était une personne employée par la société dans la province déterminée au cours de l’année civile;

    C
    selon le cas :
    • a) si la société était une société privée sous contrôle canadien à tous les moments de l’année d’imposition se terminant en 2023, 1,

    • b) dans les autres cas, zéro.

  • Note marginale :Montant réputé après 2023

    (3) Une société qui produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition donnée se terminant dans une année civile postérieure à 2023 (sauf une déclaration finale à la dissolution de la société) est réputée, si la déclaration est produite au plus tard le 15 juillet de l’année civile suivante, avoir payé à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, au titre de son impôt payable pour l’année donnée en vertu de la présente partie le total des sommes représentant chacune une somme pour chaque province déterminée pour l’année civile, déterminée par la formule suivante :

    A × B × C

    où :

    A
    représente le montant lié aux carburants spécifié pour la province déterminée pour l’année civile;
    B
    selon le cas :
    • a) si le nombre total de personnes dont chacune était une personne employée par la société dans une province à un moment donné de l’année civile excède 499, zéro,

    • b) dans les autres cas, le nombre total de personnes dont chacune était une personne employée par la société dans la province déterminée au cours de l’année civile;

    C
    selon le cas :
    • a) si la société était une société privée sous contrôle canadien à tous les moments de l’année d’imposition donnée, 1,

    • b) dans les autres cas, zéro.

  • Note marginale :Pouvoirs de désigner ou de prévoir

    (4) Pour l’application du présent article, le ministre des Finances peut, pour une année civile :

    • a) désigner les provinces déterminées;

    • b) prévoir le montant lié aux carburants spécifié pour une province déterminée.

  • Note marginale :Montant non prévu

    (5) Pour l’application du présent article, si le ministre des Finances ne prévoit pas de montant lié aux carburants spécifié pour une province déterminée pour une année civile en vertu de l’alinéa (4)b), le montant lié aux carburants spécifié pour la province déterminée pour l’année civile est réputé être nul.

  • Note marginale :Réception d’un montant d’aide

    (6) Pour l’application de la présente loi, le montant qui est réputé, par le présent article, avoir été payé par le contribuable au titre de l’impôt payable pour une année d’imposition est un montant d’aide qu’il a reçu d’un gouvernement au cours de l’année dans laquelle l’aide est reçue.

  • Note marginale :Présomption de remboursement — redevances sur les combustibles

    (7) Un montant pour une province déterminée inclus dans le total des montants qui sont réputés, par le présent article, avoir été payés au titre de l’impôt payable pour une année d’imposition est réputé être un remboursement effectué au cours de l’année relativement aux redevances prélevées en vertu de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de la province déterminée.

  • Note marginale :Société remplacée

    (8) Pour l’application du paragraphe (2), en cas de fusion ou d’unification de plusieurs sociétés avant 2023, la société produisant une déclaration de revenu en 2023 est réputée être la même société que chaque société remplacée qui était inscrite auprès du ministre pour remettre les sommes requises en vertu de l’article 153 sous le numéro d’entreprise 2023 de la société et en être la continuation.

  • Note marginale :Société remplacée

    (9) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), le nombre de personnes employées par une société au cours d’une année civile postérieure à 2022 est réputé être nul pour cette année si la société est issue d’une fusion ou d’une unification de plusieurs sociétés au cours de cette année civile.

  • Note marginale :Province d’emploi

    (10) Pour l’application du présent article, si une personne est employée par la même société dans plus d’une province au cours d’une année civile, la personne est réputée être employée tout au long de l’année civile par cette société dans la province relativement à laquelle elle a reçu le montant de la rémunération le plus élevé versé par la société et est réputée ne pas être employée dans toute autre province dans l’année civile.

  • Note marginale :Présomption d’une année d’imposition

    (11) Pour l’application du paragraphe (3), lorsqu’une société a plus d’une année d’imposition qui se termine au cours de la même année civile, l’année d’imposition donnée est la première année d’imposition qui se termine au cours de cette année civile.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2024, ch. 17, art. 35
 

Date de modification :