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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 202.16 du 2003-01-01 au 2022-06-19 :


Note marginale :Décision

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 202.15(1), la cour martiale rend la décision qui s’impose et qui est la moins sévère et la moins privative de liberté parmi celles qui suivent, compte tenu de la sécurité du public, de l’état mental de l’accusé et de ses besoins, notamment de la nécessité de sa réinsertion sociale :

    • a) sa mise en liberté inconditionnelle si elle estime que l’accusé ne représente pas un risque important pour la sécurité du public;

    • b) sa mise en liberté sous réserve des modalités qu’elle juge indiquées;

    • c) la détention de l’accusé dans un hôpital ou un autre lieu choisi par elle, sous réserve des modalités qu’elle estime indiquées.

  • Note marginale :Restriction

    (2) La décision rendue en vertu du paragraphe (1) ne peut prévoir que l’accusé subisse un traitement, notamment un traitement psychiatrique; elle peut toutefois comporter une condition relative à un traitement que la cour martiale estime raisonnable et nécessaire aux intérêts de l’accusé et à laquelle celui-ci consent.

  • 1991, ch. 43, art. 18
  • 1997, ch. 18, art. 133

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