Loi sur le pipe-line du Nord (L.R.C. (1985), ch. N-26)
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PARTIE IAdministration du pipe-line du Nord (suite)
Droits des autochtones
Note marginale :Revendications autochtones protégées
25 Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, toute revendication, tout droit, titre ou intérêt que les peuples autochtones peuvent avoir eu, avant le 13 avril 1978, en ce qui concerne des biens-fonds sur lesquels passera le pipe-line est maintenu jusqu’à ce que soit rendue une décision réglant la question de cette revendication, de ce droit, titre ou intérêt.
- 1977-78, ch. 20, art. 23.1
Pénalités
Note marginale :Avis d’infraction
26 (1) Lorsqu’une compagnie enfreint :
a) soit les modalités d’un certificat d’utilité publique délivré en vertu du paragraphe 21(1);
b) soit les ordonnances ou les instructions de la Commission de la Régie ou du fonctionnaire désigné relativement à ce certificat,
le fonctionnaire désigné peut :
c) lui en donner un avis écrit et fixer, dans l’avis, le délai imparti pour s’y conformer;
d) faire signifier l’avis à la compagnie soit par courrier recommandé, soit par une personne.
Note marginale :Pénalités
(2) Lorsque, en vertu du paragraphe (1), le fonctionnaire désigné donne avis d’infraction à une compagnie qui, sans excuse légitime, ne s’y conforme pas dans le délai imparti, le ministre peut fixer une cotisation imposant à la compagnie une pénalité maximale de dix mille dollars pour chaque jour d’infraction.
Note marginale :Avis de cotisation
(3) Le ministre qui fixe la cotisation visée au paragraphe (2) fait signifier sans délai à la compagnie en cause un avis de cotisation, et fait publier l’avis dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Opposition
(4) La compagnie qui s’oppose à la cotisation visée au paragraphe (2) peut, dans les trente jours de la mise à la poste de l’avis de cotisation, signifier au ministre un avis d’opposition rédigé en double exemplaire et en la forme prescrite par le gouverneur en conseil, exposant les motifs d’opposition et les faits pertinents.
Note marginale :Signification
(5) La signification de l’avis de cotisation et de l’avis d’opposition visés respectivement aux paragraphes (3) et (4) s’effectue par courrier recommandé.
Note marginale :Décision du Directeur général
(6) Sur réception de l’avis d’opposition visé au paragraphe (4), le ministre étudie de nouveau, dans les meilleurs délais, la cotisation contestée et l’annule, la confirme ou la modifie; il fait connaître sans délai, par courrier recommandé, sa décision à la compagnie en cause.
- L.R. (1985), ch. N-26, art. 26
- 2019, ch. 28, art. 124
Note marginale :Droit d’appel
27 (1) La compagnie destinataire de l’avis visé au paragraphe 26(6) peut interjeter appel devant la Cour fédérale dans les trente jours suivant la réception de l’avis, sans avoir à signifier un avis d’opposition à la décision que le ministre a prise en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Comment est formé l’appel
(2) Les appels interjetés devant la Cour fédérale en vertu du paragraphe (1) sont formés de la façon prévue à l’article 48 de la Loi sur les Cours fédérales.
Note marginale :Fardeau de la preuve
(3) Dans les appels interjetés en vertu du présent article, il appartient au ministre d’établir les faits justifiant l’imposition d’une pénalité.
Note marginale :Conclusion de l’appel
(4) La Cour fédérale saisie d’un appel interjeté en vertu du présent article peut, selon le cas :
a) l’accueillir;
b) le rejeter;
c) le rejeter et modifier la pénalité, mais en ce faisant, elle ne peut majorer la pénalité au-delà du montant maximal prévu à l’article 26.
- L.R. (1985), ch. N-26, art. 27
- 2002, ch. 8, art. 182 et 183
Note marginale :Créance de Sa Majesté
28 Toute pénalité imposable en vertu de la présente loi est une créance de Sa Majesté du chef du Canada, qui peut en poursuivre le recouvrement devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.
- 1977-78, ch. 20, art. 28
Recouvrement des frais
Note marginale :Remboursement des frais engagés par l’Administration
29 (1) Tout certificat d’utilité publique délivré à une compagnie en vertu du paragraphe 21(1) est assujetti à la condition portant que la compagnie en cause verse annuellement au receveur général une somme égale aux frais afférents à l’exercice des attributions de l’Administration dans le cadre de la présente loi et engagés par celle-ci, à l’égard de cette compagnie, au cours de l’exercice précédent.
Note marginale :Facturation
(2) Au plus tard le 15 novembre de chaque année, l’Administration envoie à chaque compagnie une facture pour les frais recouvrables en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Période d’exigibilité
(3) La facture doit être acquittée au plus tard le trentième jour suivant la date de facturation.
Note marginale :Intérêt
(4) Si elle n’acquitte pas la facture dans le délai prévu, la compagnie paie sur la somme en souffrance un intérêt composé mensuellement de 1,5 % par mois, calculé à compter du trente et unième jour suivant la date de facturation.
- L.R. (1985), ch. N-26, art. 29
- 1993, ch. 34, art. 98
- 2017, ch. 33, art. 194
Note marginale :Le ministre peut satisfaire aux conditions
30 (1) Lorsqu’une compagnie omet ou refuse de satisfaire aux modalités auxquelles est assujetti le certificat d’utilité publique qui lui est délivré ou aux instructions qui lui sont données conformément au paragraphe 22(1), le ministre peut y satisfaire lui-même, après avis de trente jours de son intention de le faire, en prenant les mesures raisonnables nécessaires à cette fin, ou ordonner qu’elles soient prises par toute personne qu’il estime compétente, à moins qu’au cours des trente jours, la compagnie ne se soit amendée ou n’ait pris des mesures en ce sens, à la satisfaction du ministre.
Note marginale :Accès à la propriété
(2) Le ministre et toute personne qui satisfont aux modalités ou aux instructions visées au paragraphe (1) peuvent à cette fin entrer en tout lieu et prendre toutes les mesures raisonnables nécessaires.
Note marginale :Responsabilité personnelle
(3) Le ministre et toute personne à qui il ordonne, conformément au paragraphe (1), de satisfaire aux modalités ou aux instructions visées à ce paragraphe n’encourent aucune responsabilité personnelle, soit en matière civile, soit en matière pénale, pour les actes ou les omissions dont ils sont les auteurs alors qu’ils agissent conformément à ce paragraphe, sauf s’il est démontré qu’ils n’ont pas agi raisonnablement.
Note marginale :Responsabilité de Sa Majesté
(4) Lorsque le ministre ou la personne à qui il a ordonné de satisfaire aux modalités ou aux instructions visées au paragraphe (1) agissent conformément à ce paragraphe, la compagnie en défaut est responsable des frais occasionnés à Sa Majesté du chef du Canada, pour autant qu’ils se justifient dans les circonstances.
Note marginale :Poursuites
(5) Sa Majesté du chef du Canada peut intenter une action en recouvrement à l’égard des réclamations contre une compagnie en défaut devant tout tribunal compétent, et il peut y être fait droit ainsi qu’aux dépens consécutifs aux procédures engagées en son nom.
Note marginale :Prescription
(6) Les actions en recouvrement intentées en vertu du présent article se prescrivent par deux ans à compter du moment où le ministre ou la personne à qui il a ordonné d’agir conformément au paragraphe (1) ont pris les mesures nécessaires pour satisfaire aux modalités ou aux instructions auxquelles s’est dérobée la compagnie en défaut de se conformer.
- 1977-78, ch. 20, art. 30
PARTIE IIMouvement, droits et tarifs
Application
Note marginale :Application
31 (1) Les articles 225 à 240 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, sous réserve des modifications par la présente partie, s’appliquent à toutes les compagnies; en cas d’incompatibilité entre cette loi et la présente partie, cette dernière l’emporte.
Note marginale :Tarif unique
(2) Lorsque la Commission de la Régie estime préférable qu’un tarif unique s’applique au Canada relativement au pipe-line, elle peut, à la demande de la Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd. ou de sa propre initiative, enjoindre par ordonnance à la Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd. de produire ce tarif et, dans ce cas, cette dernière est réputée être une compagnie pour l’application de la présente partie et des articles 225 à 240 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, et les autres compagnies sont dégagées de l’obligation de produire un tarif tant que l’ordonnance reste en vigueur.
- L.R. (1985), ch. N-26, art. 31
- 2019, ch. 28, art. 121
Consultation
Note marginale :Consultation des autorités américaines investies d’un pouvoir de réglementation
32 En vue de s’acquitter de l’obligation visée au paragraphe 9 de l’Accord, la Commission de la Régie peut consulter les autorités réglementaires appropriées des États-Unis sur les questions exposées à l’Accord.
- L.R. (1985), ch. N-26, art. 32
- 2019, ch. 28, art. 124
Droits et tarifs
Note marginale :Application des clauses de l’Accord
33 La Commission de la Régie, en fixant les droits et les tarifs d’une compagnie, se conforme aux prescriptions de l’Accord, en particulier à celles qui sont visées aux paragraphes 4, 5, 6, 11 et 12, et dans son calcul des droits et tarifs appropriés elle inclut, sans dépasser les montants maximaux portés à l’Accord, les montants versés par la compagnie au titre de l’entretien des routes et de l’impôt foncier du Yukon.
- L.R. (1985), ch. N-26, art. 33
- 2019, ch. 28, art. 124
Note marginale :Taux de rendement
34 En établissant le taux approprié de rentabilité des participations dans une compagnie, la Commission de la Régie :
a) tient compte :
(i) de l’estimation des coûts d’investissement exposée à l’Accord,
(ii) de la mesure dans laquelle l’écart entre les variations des coûts réels et l’estimation visée au sous-alinéa (i) était sous le contrôle de la compagnie ou y échappait;
b) en tenant compte des facteurs énoncés à l’alinéa a), établit un taux de rentabilité qui n’est pas préjudiciable, compte tenu du taux de rentabilité de chaque autre compagnie, au financement de la Ligne Dempster décrit à l’Accord;
c) se conforme aux règlements pris par le gouverneur en conseil relativement au mode de calcul du taux de rentabilité.
- L.R. (1985), ch. N-26, art. 34
- 2019, ch. 28, art. 124
Note marginale :Approbation préalable
35 Lorsqu’une compagnie produit un tarif au moment où l’on étudie le financement du pipe-line, la Régie peut approuver la forme et la teneur de ce tarif et le taux de rentabilité des participations de la compagnie.
- L.R. (1985), ch. N-26, art. 35
- 2019, ch. 28, art. 122
Règlements
Note marginale :Règlements
36 Le gouverneur en conseil peut prendre en vertu de la présente partie, relativement aux droits et aux tarifs, les règlements nécessaires pour donner effet à l’Accord, notamment les règlements prescrivant ou portant sur le mode de calcul du taux de rentabilité approprié des participations d’une compagnie, et sur le mode d’application du programme d’incitation énoncé à l’alinéa 4b) de l’Accord.
- 1977-78, ch. 20, art. 36
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