Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le pipe-line du Nord (L.R.C. (1985), ch. N-26)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

Loi sur le pipe-line du Nord

L.R.C. (1985), ch. N-26

Loi constituant l’Administration du pipe-line du Nord, visant à faciliter la planification et la construction d’un pipe-line servant au transport du gaz naturel de l’Alaska et du Nord canadien et donnant effet à l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique sur les principes applicables à un pipe-line pour le transport du gaz naturel du nord

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le pipe-line du Nord.

  • 1977-78, ch. 20, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    Accord

    Accord L’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en date du 20 septembre 1977 et reproduit à l’annexe I, y compris tout échange de notes diplomatiques entre le Canada et les États-Unis modifiant l’annexe III de l’Accord pour donner effet au rapport de l’Office national de l’énergie en date du 17 février 1978, dans lequel l’Office national de l’énergie indiquait son intention d’inclure dans sa décision approuvant, conformément à la présente loi, le devis descriptif du pipe-line, la condition exigeant l’utilisation de canalisations d’un diamètre de cinquante-six pouces sujettes à une pression maximale de mille quatre-vingts livres au pouce carré, pour la partie du pipe-line située entre Whitehorse (Yukon) et Caroline (Alberta). (Agreement)

    Administration

    Administration L’Administration du pipe-line du Nord constituée en vertu du paragraphe 5(1). (Agency)

    Audience

    Audience Toute audience de l’Office national de l’énergie relative aux demandes de certificat d’utilité publique en vue de la construction et de l’exploitation de certains pipe-lines de gaz naturel et qui a donné lieu au rapport de l’Office national de l’énergie publié en trois volumes en juin 1977 sous le titre de : « Motifs de décision — Pipelines du Nord ». (Hearing)

    compagnie

    compagnie Compagnie à qui est délivré un certificat d’utilité publique conformément au paragraphe 21(1). (company)

    Directeur

    Directeur Le Directeur de l’Administration nommé ou désigné en vertu du paragraphe 6(2). (Administrator)

    Directeur général

    Directeur général Le Directeur général de l’Administration nommé en vertu du paragraphe 6(1). (Commissioner)

    fonctionnaire désigné

    fonctionnaire désigné Le commissaire de la Régie désigné comme Directeur en vertu du paragraphe 6(2) ou comme adjoint au Directeur en vertu du paragraphe 6(4). (designated officer)

    ministre

    ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

    Office

    Office[Abrogée, 2019, ch. 28, art. 116]

    pipe-line

    pipe-line Le pipe-line servant au transport du gaz naturel à partir de l’Alaska à travers le Canada le long du tracé décrit dans l’annexe I de l’Accord, y compris les tronçons, embranchements, citernes, réservoirs, installations d’emmagasinage, pompes, rampes de chargement, compresseurs, moyens de chargement, systèmes de communication entre stations par téléphone, télégraphe ou radio, ainsi que les biens immeubles ou meubles et les ouvrages connexes. (pipeline)

    Régie

    Régie La Régie canadienne de l’énergie constituée en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Regulator)

  • Note marginale :Renvois

    (2) Pour l’application de la présente loi, un renvoi dans celle-ci ou dans l’une de ses annexes à la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, chapitre 46 des Statuts du Canada de 1973-74, ou à l’une de ses dispositions constitue un renvoi à cette loi ou à cette disposition dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 46 de la Loi sur Investissement Canada, chapitre 20 des Statuts du Canada de 1985.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Pour l’application de l’accord figurant à l’annexe I de la présente loi, la Régie est réputée être l’Office national de l’énergie.

  • L.R. (1985), ch. N-26, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 50
  • 2002, ch. 7, art. 212(A)
  • 2019, ch. 28, art. 116

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté.

  • 1977-78, ch. 20, art. 2

Objets

Note marginale :Objets

 La présente loi a pour objet :

  • a) de donner effet à l’Accord;

  • b) de satisfaire, par l’entremise de l’Administration, aux obligations du gouvernement fédéral à l’égard du pipe-line;

  • c) de faciliter la planification et la construction expéditives et efficaces du pipe-line, en tenant compte des intérêts locaux et régionaux, des droits des résidents, notamment ceux des autochtones, et en reconnaissant l’obligation qui incombe au gouvernement fédéral et aux autres gouvernements compétents de s’assurer que les revendications autochtones portant sur les terres que traversera le pipe-line seront jugées avec équité;

  • d) de faciliter les consultations avec les gouvernements des provinces, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et d’assurer avec eux une meilleure coordination des activités, en ce qui concerne le pipe-line;

  • e) de maximiser les avantages sociaux et économiques découlant de la construction et de l’exploitation du pipe-line, notamment les possibilités d’emploi pour les Canadiens, tout en minimisant les répercussions fâcheuses que pourrait avoir le pipe-line sur le milieu social et sur l’environnement des régions les plus directement touchées;

  • f) de promouvoir les intérêts économiques et énergétiques nationaux et de maximiser les avantages industriels connexes en assurant la plus grande participation possible des Canadiens à tous les aspects de la planification du pipe-line, de sa construction et des fournitures nécessaires à cette fin tout en veillant à ce que la fourniture des biens et services se fasse sur une base généralement concurrentielle.

  • L.R. (1985), ch. N-26, art. 4
  • 2002, ch. 7, art. 213

PARTIE IAdministration du pipe-line du Nord

Constitution de l’Administration

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constituée l’Administration du pipe-line du Nord dont le ministre a la direction.

  • Note marginale :Ministre

    (2) Le ministre gère et dirige l’Administration.

  • 1977-78, ch. 20, art. 4

Note marginale :Directeur général

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, en qualité d’adjoint au ministre, un fonctionnaire qui porte le titre de Directeur général et dont le rang et les pouvoirs sont ceux d’un administrateur général de ministère.

  • Note marginale :Directeur

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret :

    • a) soit nommer le Directeur de l’Administration;

    • b) soit désigner un des commissaires de la Régie comme Directeur de l’Administration.

  • Note marginale :Fonctions du Directeur

    (3) Le Directeur exerce, sous l’autorité du Directeur général, les pouvoirs et fonctions que la présente loi accorde au ministre et que ce dernier lui délègue.

  • Note marginale :Adjoint au Directeur

    (4) Si le gouverneur en conseil ne désigne pas un des commissaires de la Régie comme Directeur, il peut, par décret, désigner un de ces commissaires en qualité d’adjoint au Directeur.

  • Note marginale :Non-application

    (5) L’alinéa 29c) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie ne s’applique pas au commissaire de la Régie nommé Directeur ou adjoint au Directeur.

Note marginale :Pouvoirs du fonctionnaire désigné

  •  (1) Le fonctionnaire désigné peut, relativement au pipe-line, exercer les pouvoirs et fonctions que la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie accorde à la Régie et que cette dernière peut lui déléguer par ordonnance, à l’exception de ceux prévus aux articles 80 à 86, aux articles 92 et 95 à 98, au paragraphe 99(2), à l’article 100, aux paragraphes 101(3), 102(3) et 103(2) à (4), aux articles 109 à 112, 115 à 173 et 181, aux paragraphes 183(1), (2), (4) à (6) et (8) à (11), aux articles 184, 186, 187, 195 à 197, 213, 214, 225 à 240, aux paragraphes 241(1) et (4), à l’article 245, ainsi qu’aux parties 7 et 9 de cette loi.

  • Note marginale :Authentification des documents

    (2) Le fonctionnaire désigné peut, relativement au pipe-line, authentifier des copies :

    • a) du plan, du profil et du livre de renvoi approuvés, pour l’application de l’alinéa 198d) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie;

    • b) de tout permis délivré en vertu du paragraphe 208(2) de cette loi.

Note marginale :Régie : suppléant

 Lorsqu’un commissaire de la Régie est nommé Directeur ou adjoint au Directeur, le gouverneur en conseil peut nommer, selon les modalités qu’il prescrit, un suppléant pour remplacer ce commissaire à la Régie.

Note marginale :Directeur général ou directeur intérimaire

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), en cas d’absence ou d’empêchement du Directeur général ou du Directeur ou de vacance de leur poste, le gouverneur en conseil peut nommer un intérimaire investi, sauf disposition contraire du gouverneur en conseil, de la totalité des pouvoirs et fonctions de celui qu’il remplace.

  • Note marginale :Fonctionnaire désigné intérimaire

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du fonctionnaire désigné, le gouverneur en conseil peut nommer intérimaire un autre commissaire de la Régie investi, sauf disposition contraire du gouverneur en conseil, de la totalité des pouvoirs et fonctions de celui qu’il remplace, notamment les pouvoirs et fonctions de la Régie.

  • Note marginale :Non-application

    (3) L’alinéa 29c) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie ne s’applique pas au commissaire de la Régie nommé intérimaire en vertu du paragraphe (2).

Note marginale :Pouvoirs du ministre

 Le ministre peut :

  • a) exercer, uniquement pour les fins du pipe-line, les pouvoirs et fonctions d’un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada ou d’un ministère ou organisme fédéral qui lui sont délégués par décret du gouverneur en conseil;

  • b) consulter les gouvernements des provinces, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest aux fins de coordonner et d’étudier les activités de l’Administration et celles de ces gouvernements concernant le pipe-line;

  • c) conclure avec les gouvernements des provinces et, après consultation de la Législature du Yukon ou de la Législature des Territoires du Nord-Ouest, avec ceux de ces territoires, les accords nécessaires pour faciliter la réalisation des objets de la présente loi et pour prévoir la coordination et l’étude des activités de l’Administration et celles des gouvernements en cause relativement au pipe-line;

  • d) contrôler tous les aspects de la planification du pipe-line, de sa construction et des fournitures nécessaires à cette fin;

  • e) afin de satisfaire aux obligations du Canada prévues à l’Accord, consulter les autorités compétentes des États-Unis sur des questions pertinentes que soulève l’Accord.

  • L.R. (1985), ch. N-26, art. 10
  • 2002, ch. 7, art. 214
  • 2014, ch. 2, art. 19
 

Date de modification :