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Loi sur le pipe-line du Nord

Version de l'article 27 du 2003-01-01 au 2003-07-01 :


Note marginale :Droit d’appel

  •  (1) La compagnie destinataire de l’avis visé au paragraphe 26(6) peut interjeter appel devant la Section de première instance de la Cour fédérale dans les trente jours suivant la réception de l’avis, sans avoir à signifier un avis d’opposition à la décision que le ministre a prise en vertu de ce paragraphe.

  • Note marginale :Comment est formé l’appel

    (2) Les appels interjetés devant la Cour fédérale en vertu du paragraphe (1) sont formés de la façon prévue à l’article 48 de la Loi sur la Cour fédérale.

  • Note marginale :Fardeau de la preuve

    (3) Dans les appels interjetés en vertu du présent article, il appartient au ministre d’établir les faits justifiant l’imposition d’une pénalité.

  • Note marginale :Conclusion de l’appel

    (4) La Cour fédérale saisie d’un appel interjeté en vertu du présent article peut, selon le cas :

    • a) l’accueillir;

    • b) le rejeter;

    • c) le rejeter et modifier la pénalité, mais en ce faisant, elle ne peut majorer la pénalité au-delà du montant maximal prévu à l’article 26.

  • 1977-78, ch. 20, art. 27

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