Loi sur le pipe-line du Nord (L.R.C. (1985), ch. N-26)
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PARTIE IAdministration du pipe-line du Nord (suite)
Transfert de pouvoirs (suite)
Note marginale :Exercice des pouvoirs par les ministères et les autres organismes
16 Pour faciliter l’exercice des pouvoirs et fonctions d’un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada ou d’un ministère ou organisme fédéral qui lui sont transférés, le ministre peut conclure avec ces derniers un accord en vertu duquel ils exerceront les pouvoirs et fonctions ainsi transférés, selon les modalités prévues à l’accord.
- 1977-78, ch. 20, art. 15
Note marginale :Aucun pouvoir de taxation n’est délégué
17 Le ministre ne peut, en vertu des pouvoirs et fonctions transférés en conformité avec l’article 15, percevoir un impôt ou imposer un droit de licence ou autres charges monétaires supérieurs à ceux prévus dans la loi ou les règlements mentionnés dans le transfert de pouvoirs.
- 1977-78, ch. 20, art. 16
Conseil consultatif fédéral-provincial
Note marginale :Constitution du Conseil
18 (1) Afin de réaliser les objets de la présente loi, le gouverneur en conseil peut constituer un conseil consultatif fédéral-provincial composé :
a) du Directeur général et d’un représentant du Yukon nommé par le gouverneur en conseil sur recommandation de la Législature du Yukon;
b) d’un représentant de chacune des provinces de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et d’Alberta nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil de chacune de ces provinces.
Note marginale :Réunions et objets
(2) Le Conseil constitué en vertu du paragraphe (1) se réunit au moins tous les trois mois aux lieux qu’il peut fixer au Canada pour discuter des activités de l’Administration, des gouvernements des provinces visées à l’alinéa (1) b), du gouvernement du Yukon et d’autres organismes gouvernementaux relativement au pipe-line, pour faciliter la coordination de ces activités, et particulièrement pour s’assurer que les questions touchant à ce pipe-line sont, dans la mesure du possible, abordées de façon rationnelle.
Note marginale :Comités
(3) Le Conseil constitué en vertu du paragraphe (1) peut constituer des comités qui le conseillent sur les questions qu’il leur soumet relativement aux objets visés au paragraphe (2).
- L.R. (1985), ch. N-26, art. 18
- 2002, ch. 7, art. 215
Conseils consultatifs
Note marginale :Constitution et composition
19 (1) Afin d’aider le ministre à réaliser les objets de la présente loi, le gouverneur en conseil établit et fixe le mandat d’un ou de plusieurs conseils consultatifs comprenant chacun un nombre maximal de dix membres choisis hors de l’administration publique fédérale et nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat dont il détermine la durée.
Note marginale :Conseil consultatif du Yukon
(2) L’un des conseils consultatifs constitués en vertu du paragraphe (1) est le Conseil consultatif du Yukon, dont les membres sont représentatifs des régions et des intérêts de ce territoire, y compris les intérêts autochtones.
Note marginale :Fonctions
(3) Le Directeur général tient le Conseil constitué en vertu du paragraphe (1) au courant des activités de l’Administration touchant au mandat du Conseil, et celui-ci peut donner des conseils et faire des recommandations au Directeur général concernant ces activités.
Note marginale :Membres du Conseil
(4) Les membres du Conseil constitué en vertu du paragraphe (1) ont droit de recevoir, sur les fonds affectés à l’Administration, le traitement que fixe le gouverneur en conseil pour leur présence aux réunions du Conseil.
Note marginale :Indemnités
(5) Les membres du Conseil constitué en vertu du paragraphe (1) ont droit, sur les fonds affectés à l’Administration, au remboursement des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exécution, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des fonctions que leur confère la présente loi.
- L.R. (1985), ch. N-26, art. 19
- 2002, ch. 7, art. 216
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Régie canadienne de l’énergie
Note marginale :Instructions données à la Régie
20 (1) Le gouverneur en conseil peut, relativement au pipe-line, donner, par décret, des instructions à la Régie sur la façon dont elle doit exercer les pouvoirs et fonctions qui sont les siens en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et de la présente loi, et la Régie est tenue d’obtempérer à ces instructions.
Note marginale :Instructions données au fonctionnaire désigné
(2) Le gouverneur en conseil peut, relativement au pipe-line, donner, par décret, des instructions au fonctionnaire désigné sur la façon dont il doit exercer les pouvoirs et fonctions que la Régie lui a délégués conformément à l’article 7 ou que la présente loi lui impose, et le fonctionnaire est tenu d’obtempérer à ces instructions.
- L.R. (1985), ch. N-26, art. 20
- 2019, ch. 28, art. 120
Certificat
Note marginale :Délivrance du certificat
21 (1) Un certificat d’utilité publique en vue de la construction du pipe-line est par les présentes délivré aux compagnies figurant à l’annexe II, pour le tronçon porté à l’Accord relativement à chacune de ces compagnies.
Note marginale :Le certificat est réputé être délivré par l’Office
(2) Le certificat d’utilité publique délivré en vertu du paragraphe (1) est réputé délivré conformément à l’article 52 de la Loi sur l’Office national de l’énergie le 13 avril 1978.
Note marginale :Modalités
(3) Chaque certificat délivré en vertu du paragraphe (1) est assujetti aux modalités énoncées à l’annexe III.
Note marginale :Modification des modalités
(4) La Commission de la Régie ou le fonctionnaire désigné peut abroger ou modifier les modalités énoncées à l’annexe III, ou réputées l’être, ou y apporter des additions; ces mesures restent toutefois sans effet tant qu’elles n’ont pas été approuvées par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Application de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger
(5) Lorsque l’annexe III soulève la question de savoir si une personne est ou non une personne non admissible au sens de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, chapitre 46 des Statuts du Canada de 1973-74, cette personne doit demander en vertu du paragraphe 4(1) de cette loi un exposé écrit du ministre qui y est visé, portant qu’elle n’est pas une personne non admissible au sens de cette loi, et le ministre procède relativement à la demande comme s’il s’agissait d’une demande visant à obtenir une opinion sur une question soulevée en vertu de cette loi, et tout exposé écrit du ministre lie en vertu de ce paragraphe 4(1), mais uniquement pour l’application de la présente loi.
Note marginale :L’accord entre actionnaires ne peut être modifié
(6) Tout certificat d’utilité publique réputé délivré en vertu de la présente loi est assujetti à la condition portant que la Westcoast Transmission Company Limited, l’Alberta Gas Trunk Line Company Limited et la Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd. ne pourront, sans l’approbation préalable du gouverneur en conseil et de la Commission de la Régie, résilier ni modifier l’accord entre actionnaires qu’elles ont conclu le 4 août 1977, tel qu’il a été modifié avant le 3 février 1978.
- L.R. (1985), ch. N-26, art. 21
- 2012, ch. 19, art. 113
- 2019, ch. 28, art. 124
Note marginale :Pouvoirs du fonctionnaire désigné
22 (1) Le fonctionnaire désigné peut, avec l’approbation du ministre, donner aux compagnies les instructions et les autorisations nécessaires pour satisfaire aux modalités énoncées à l’annexe III.
Note marginale :Présomption portant sur les engagements des compagnies
(2) Les engagements pris par la Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd., l’Alberta Gas Trunk Line (Canada) Limited, la Westcoast Transmission Company Limited et l’Alberta Natural Gas Company Ltd. ainsi que ceux contenus dans la soumission que l’Alberta Gas Trunk Line Company Limited a présentée à l’Office, comme ils ont été modifiés au cours de l’Audience, sont réputés être, à la fois :
a) des engagements de chaque compagnie dans la mesure où ils ont trait à la compagnie et au tronçon du tracé porté à l’Accord relativement à cette compagnie;
b) une modalité énoncée à l’annexe III.
- 1977-78, ch. 20, art. 21
Note marginale :Publication et rapport
23 Les instructions et les approbations du gouverneur en conseil visées respectivement aux paragraphes 20(1) ou (2) et au paragraphe 21(4) sont publiées sans délai dans la Gazette du Canada. Le ministre en fait déposer une copie devant le Parlement dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre suivant leur réception.
- 1977-78, ch. 20, art. 22
Questions judiciaires
Note marginale :Décisions et ordonnances définitives
24 (1) Les décisions et les ordonnances de la Commission de la Régie relatives au pipe-line sont exécutoires, définitives et sans appel. Elles échappent, ainsi que les procédures de la Commission de la Régie y donnant lieu, à toute forme d’appel ou de révision judiciaire et elles ne peuvent faire l’objet de contestation, d’injonction, de prohibition, d’évocation, de restriction, d’annulation ni d’aucune autre procédure de même nature, sauf dans la mesure où le prévoit le paragraphe (2).
Note marginale :Contrôle judiciaire
(2) Quiconque est directement touché par une décision ou une ordonnance de la Commission de la Régie relative au pipe-line peut demander la révision de celle-ci conformément à la Loi sur les Cours fédérales en déposant une demande auprès de la Cour d’appel fédérale dans les trente jours de la décision ou de l’ordonnance ou pendant tout autre délai supplémentaire que la cour ou l’un de ses juges peut fixer ou autoriser, soit avant, soit après l’expiration de ces trente jours.
- L.R. (1985), ch. N-26, art. 24
- 1990, ch. 8, art. 59
- 2002, ch. 8, art. 182
- 2019, ch. 28, art. 124
Droits des autochtones
Note marginale :Revendications autochtones protégées
25 Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, toute revendication, tout droit, titre ou intérêt que les peuples autochtones peuvent avoir eu, avant le 13 avril 1978, en ce qui concerne des biens-fonds sur lesquels passera le pipe-line est maintenu jusqu’à ce que soit rendue une décision réglant la question de cette revendication, de ce droit, titre ou intérêt.
- 1977-78, ch. 20, art. 23.1
Pénalités
Note marginale :Avis d’infraction
26 (1) Lorsqu’une compagnie enfreint :
a) soit les modalités d’un certificat d’utilité publique délivré en vertu du paragraphe 21(1);
b) soit les ordonnances ou les instructions de la Commission de la Régie ou du fonctionnaire désigné relativement à ce certificat,
le fonctionnaire désigné peut :
c) lui en donner un avis écrit et fixer, dans l’avis, le délai imparti pour s’y conformer;
d) faire signifier l’avis à la compagnie soit par courrier recommandé, soit par une personne.
Note marginale :Pénalités
(2) Lorsque, en vertu du paragraphe (1), le fonctionnaire désigné donne avis d’infraction à une compagnie qui, sans excuse légitime, ne s’y conforme pas dans le délai imparti, le ministre peut fixer une cotisation imposant à la compagnie une pénalité maximale de dix mille dollars pour chaque jour d’infraction.
Note marginale :Avis de cotisation
(3) Le ministre qui fixe la cotisation visée au paragraphe (2) fait signifier sans délai à la compagnie en cause un avis de cotisation, et fait publier l’avis dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Opposition
(4) La compagnie qui s’oppose à la cotisation visée au paragraphe (2) peut, dans les trente jours de la mise à la poste de l’avis de cotisation, signifier au ministre un avis d’opposition rédigé en double exemplaire et en la forme prescrite par le gouverneur en conseil, exposant les motifs d’opposition et les faits pertinents.
Note marginale :Signification
(5) La signification de l’avis de cotisation et de l’avis d’opposition visés respectivement aux paragraphes (3) et (4) s’effectue par courrier recommandé.
Note marginale :Décision du Directeur général
(6) Sur réception de l’avis d’opposition visé au paragraphe (4), le ministre étudie de nouveau, dans les meilleurs délais, la cotisation contestée et l’annule, la confirme ou la modifie; il fait connaître sans délai, par courrier recommandé, sa décision à la compagnie en cause.
- L.R. (1985), ch. N-26, art. 26
- 2019, ch. 28, art. 124
Note marginale :Droit d’appel
27 (1) La compagnie destinataire de l’avis visé au paragraphe 26(6) peut interjeter appel devant la Cour fédérale dans les trente jours suivant la réception de l’avis, sans avoir à signifier un avis d’opposition à la décision que le ministre a prise en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Comment est formé l’appel
(2) Les appels interjetés devant la Cour fédérale en vertu du paragraphe (1) sont formés de la façon prévue à l’article 48 de la Loi sur les Cours fédérales.
Note marginale :Fardeau de la preuve
(3) Dans les appels interjetés en vertu du présent article, il appartient au ministre d’établir les faits justifiant l’imposition d’une pénalité.
Note marginale :Conclusion de l’appel
(4) La Cour fédérale saisie d’un appel interjeté en vertu du présent article peut, selon le cas :
a) l’accueillir;
b) le rejeter;
c) le rejeter et modifier la pénalité, mais en ce faisant, elle ne peut majorer la pénalité au-delà du montant maximal prévu à l’article 26.
- L.R. (1985), ch. N-26, art. 27
- 2002, ch. 8, art. 182 et 183
Note marginale :Créance de Sa Majesté
28 Toute pénalité imposable en vertu de la présente loi est une créance de Sa Majesté du chef du Canada, qui peut en poursuivre le recouvrement devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.
- 1977-78, ch. 20, art. 28
Recouvrement des frais
Note marginale :Remboursement des frais engagés par l’Administration
29 (1) Tout certificat d’utilité publique délivré à une compagnie en vertu du paragraphe 21(1) est assujetti à la condition portant que la compagnie en cause verse annuellement au receveur général une somme égale aux frais afférents à l’exercice des attributions de l’Administration dans le cadre de la présente loi et engagés par celle-ci, à l’égard de cette compagnie, au cours de l’exercice précédent.
Note marginale :Facturation
(2) Au plus tard le 15 novembre de chaque année, l’Administration envoie à chaque compagnie une facture pour les frais recouvrables en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Période d’exigibilité
(3) La facture doit être acquittée au plus tard le trentième jour suivant la date de facturation.
Note marginale :Intérêt
(4) Si elle n’acquitte pas la facture dans le délai prévu, la compagnie paie sur la somme en souffrance un intérêt composé mensuellement de 1,5 % par mois, calculé à compter du trente et unième jour suivant la date de facturation.
- L.R. (1985), ch. N-26, art. 29
- 1993, ch. 34, art. 98
- 2017, ch. 33, art. 194
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