Loi sur le pipe-line du Nord
Version de l'article 33 du 2003-01-01 au 2019-08-27 :
Note marginale :Application des clauses de l’Accord
33 L’Office, en fixant les droits et les tarifs d’une compagnie, se conforme aux prescriptions de l’Accord, en particulier à celles qui sont visées aux paragraphes 4, 5, 6, 11 et 12, et dans son calcul des droits et tarifs appropriés il inclut, sans dépasser les montants maximaux portés à l’Accord, les montants versés par la compagnie au titre de l’entretien des routes et de l’impôt foncier du Yukon.
- 1977-78, ch. 20, art. 33
- Date de modification :