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Loi sur le pipe-line du Nord

Version de l'article 31 du 2003-01-01 au 2019-08-27 :


Note marginale :Application

  •  (1) La partie IV de la Loi sur l’Office national de l’énergie s’applique à toutes les compagnies; en cas d’incompatibilité entre cette loi et la présente partie, cette dernière l’emporte.

  • Note marginale :Tarif unique

    (2) Lorsque l’Office estime préférable qu’un tarif unique s’applique au Canada relativement au pipe-line il peut, à la demande de la Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd. ou de sa propre initiative, enjoindre par ordonnance à la Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd. de produire ce tarif et, dans ce cas, cette dernière est réputée être une compagnie pour l’application de la présente partie et de la partie IV de la Loi sur l’Office national de l’énergie, et les autres compagnies sont dégagées de l’obligation de produire un tarif tant que l’ordonnance reste en vigueur.

  • 1977-78, ch. 20, art. 31

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