Loi sur Investissement Canada (L.R.C. (1985), ch. 28 (1er suppl.))
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Loi sur Investissement Canada
L.R.C. (1985), ch. 28 (1er suppl.)
Loi concernant l’investissement au Canada
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur Investissement Canada.
Objet
Note marginale :Objet de la loi
2 Étant donné les avantages que retire le Canada d’une augmentation du capital et de l’essor de la technologie et compte tenu de l’importance de préserver la sécurité nationale, la présente loi vise à instituer un mécanisme d’examen des investissements importants effectués au Canada par des non-Canadiens de manière à encourager les investissements au Canada et à contribuer à la croissance de l’économie et à la création d’emplois, de même qu’un mécanisme d’examen des investissements effectués au Canada par des non-Canadiens et susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale.
- L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 2
- 2009, ch. 2, art. 445
Définitions
Note marginale :Définitions
3 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- actifs
actifs Tous biens corporels ou incorporels, indépendamment de leur valeur. (assets)
- action avec droit de vote
action avec droit de vote Action du capital social d’une personne morale qui permet normalement de voter aux assemblées des actionnaires et normalement de recevoir une partie des profits et, en cas de liquidation, une partie des actifs de la personne morale ou seulement l’une de celles-ci. (voting share)
- agence
agence[Abrogée, 1995, ch. 1, art. 45]
- Canada
Canada Font notamment partie du territoire du Canada la zone économique exclusive et le plateau continental de celui-ci. (Canada)
- Canadien
Canadien
a) Un citoyen canadien;
b) un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui a résidé habituellement au Canada pendant une période maximale de un an à compter de la date où il est devenu pour la première fois admissible à demander la citoyenneté canadienne;
c) un gouvernement canadien, fédéral ou provincial, une administration locale ou l’un de leurs organismes;
d) une unité qui est sous contrôle canadien aux termes des paragraphes 26(1) ou (2) et qui n’a pas fait l’objet d’une décision au titre des paragraphes 26(2.1), (2.11) ou (2.31) ou d’une déclaration au titre des paragraphes 26(2.2) ou (2.32). (Canadian)
- coentreprise
coentreprise Association de plusieurs personnes ou unités dans le cas où leurs rapports ne constituent pas, en vertu des lois canadiennes, une personne morale, une société de personnes ou une fiducie et si, dans le cas d’un investissement visé par la présente loi, les droits de participation indivise à la propriété des actifs de l’entreprise canadienne ou des intérêts avec droit de vote de l’unité visée par l’investissement appartiennent ou appartiendront à celles-ci. (joint venture)
- directeur
directeur Le directeur des investissements nommé en vertu de l’article 6. (Director)
- entreprise
entreprise Toute entreprise ou activité capable de générer un revenu et exploitée dans le but de réaliser un profit. (business)
- entreprise canadienne
entreprise canadienne Entreprise exploitée au Canada qui remplit les conditions suivantes :
a) posséder un établissement au Canada;
b) employer au Canada au moins un individu travaillant à son compte ou contre rémunération dans le cadre de son exploitation;
c) disposer d’actifs au Canada pour son exploitation. (Canadian business)
- entreprise d’État
entreprise d’État Selon le cas :
a) le gouvernement d’un État étranger ou celui d’un de ses États ou d’une de ses administrations locales, ou tout organisme d’un tel gouvernement;
b) une unité contrôlée ou influencée, directement ou indirectement, par un gouvernement ou un organisme visés à l’alinéa a);
c) un individu qui agit sous l’autorité d’un gouvernement ou d’un organisme visés à l’alinéa a) ou sous leur influence, directe ou indirecte. (state-owned enterprise)
- groupement de votants
groupement de votants Personnes qui, notamment par contrat, entente commerciale, rapports personnels ou contrôle commun en fait par la propriété d’intérêts avec droit de vote ou autrement, se sont associées de façon telle que l’on peut prévoir qu’elles exerceront ensemble de façon continue les droits attachés aux intérêts avec droit de vote qu’elles détiennent. (voting group)
- intérêt avec droit de vote
intérêt avec droit de vote
a) Action avec droit de vote d’une personne morale avec capital social;
b) droit de propriété des actifs d’une personne morale sans capital social qui accorde à son propriétaire des droits semblables à ceux du propriétaire d’une action avec droit de vote;
c) droit de propriété des actifs d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une coentreprise qui permet à son propriétaire de recevoir une partie des profits et, en cas de liquidation, une partie des actifs. (voting interest)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- non-Canadien
non-Canadien L’individu, le gouvernement ou l’organisme de celui-ci ainsi que l’unité qui n’est pas un Canadien. (non-Canadian)
- nouvelle entreprise canadienne
nouvelle entreprise canadienne Entreprise qu’un non-Canadien n’exploitait pas déjà au Canada et qui, lors de sa constitution, selon le cas :
a) n’est pas liée aux activités d’une autre entreprise que ce non-Canadien exploite au Canada;
b) est liée aux activités d’une autre entreprise que ce non-Canadien exploite au Canada mais qui fait partie d’un type précis d’activité commerciale, désigné par règlement, et qui, de l’avis du gouverneur en conseil, est lié au patrimoine culturel du Canada ou à l’identité nationale. (new Canadian business)
- personne
personne Un individu, un gouvernement ou un organisme de celui-ci ainsi qu’une personne morale. (person)
- personne morale
personne morale Personne morale avec ou sans capital social. (corporation)
- propriétaire
propriétaire Le véritable propriétaire. (own)
- unité
unité Personne morale, société de personnes, fiducie ou coentreprise. (entity)
- L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 3
- 1993, ch. 35, art. 1
- 1995, ch. 1, art. 45
- 1996, ch. 31, art. 88
- 2001, ch. 27, art. 259
- 2009, ch. 2, art. 446
- 2013, ch. 33, art. 136
PARTIE IOrganisation et mandat
Ministre
Note marginale :Rôle du ministre
4 Le ministre est chargé de l’administration de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 4
- 1995, ch. 1, art. 46
Note marginale :Attributions
5 (1) Il incombe au ministre :
a) à e) [Abrogés, 1995, ch. 1, art. 47]
f) d’assurer que les avis et les examens d’investissement soient conformes à la présente loi;
g) de s’acquitter des autres fonctions qui lui sont dévolues par la présente loi.
Note marginale :Exercice des attributions
(2) Dans l’exercice de ses attributions le ministre :
a) doit utiliser, si la situation le justifie, les services et installations des autres ministères et organismes fédéraux;
b) peut, pour l’application de la présente loi, d’une part, conclure, avec l’approbation du gouverneur en conseil, une entente avec un gouvernement ou un organisme provincial, ainsi que toute unité ou personne, d’autre part, verser des sommes jusqu’à concurrence de l’ensemble des contributions versées par les parties à l’entente ou à recevoir de celles-ci;
c) peut consulter, notamment en organisant des conférences ou rencontres, les représentants de l’industrie et du monde du travail, ceux des autorités provinciales ou locales et toutes personnes intéressées.
- L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 5
- 1993, ch. 35, art. 2
- 1995, ch. 1, art. 47
Directeur des investissements
Note marginale :Nomination
6 Le ministre peut nommer un directeur des investissements, chargé de le conseiller et de l’assister dans l’application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 6
- 1995, ch. 1, art. 48
7 à 9 [Abrogés, 1995, ch. 1, art. 48]
PARTIE IIExemptions
Note marginale :Opérations exemptées
10 (1) La présente loi, sauf la partie IV.1, ne s’applique pas aux opérations suivantes :
a) l’acquisition d’intérêts — actions ou autres — avec droit de vote par une personne dans le cadre de son activité commerciale normale à titre de courtier en valeurs mobilières;
b) l’acquisition d’intérêts avec droit de vote par une personne dans le cadre de son activité commerciale normale à titre de fournisseur au Canada de capital de risque d’une manière conforme aux modalités que peut fixer le ministre;
c) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne dans le cadre de la réalisation d’une garantie accordée à l’égard d’un prêt ou d’un autre mode d’assistance financière, si l’acquisition n’est pas faite dans un but lié à la présente loi et si elle est assujettie à une approbation en vertu de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les associations coopératives de crédit;
d) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne en vue de faciliter son financement si l’acquisition n’est pas faite dans un but lié à la présente loi à condition que l’acquéreur se départisse du contrôle dans les deux ans qui suivent son acquisition ou à l’intérieur du délai plus long que peut approuver le ministre;
e) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne dans le cadre d’une consolidation, d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation si le contrôle ultime en fait, direct ou indirect — exercé par la propriété d’intérêts avec droit de vote — de l’entreprise canadienne demeure inchangé;
f) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne exploitée par un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une société d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques;
g) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne exploitée par une personne morale dont le revenu imposable est exonéré par l’alinéa 149(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu du paiement de l’impôt prévu à la partie I de cette loi;
h) celles visées par la partie XII.01 de la Loi sur les banques;
i) l’acquisition involontaire du contrôle d’une entreprise canadienne dans le cadre d’une succession ou à la suite de l’application d’une règle de droit;
j) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne :
(i) soit par une compagnie d’assurance constituée au Canada qui est une société ou une société provinciale régie par la Loi sur les sociétés d’assurances à condition que le revenu brut d’investissement qu’elle retire de l’entreprise canadienne soit ajouté au calcul de son revenu pour l’application du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) soit par l’unité qui est une entité étrangère à laquelle le surintendant des institutions financières a délivré un agrément l’autorisant à garantir au Canada des risques aux termes de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances, à condition que le revenu brut d’investissement qu’elle retire de l’entreprise canadienne soit ajouté au calcul de son revenu pour l’application du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu et que les intérêts avec droit de vote de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne ou les actifs utilisés dans son exploitation soient placés en fiducie au titre de cette partie,
(iii) soit par une personne morale constituée au Canada dont toutes les actions avec droit de vote émises, à l’exception de celles qui sont nécessaires pour conférer à une personne la qualité d’administrateur, sont la propriété d’une compagnie d’assurance visée au sous-alinéa (i) ou d’une entité étrangère visée au sous-alinéa (ii), ou d’une personne morale que l’une ou l’autre contrôle directement ou indirectement en ayant la propriété des actions avec droit de vote, à condition, dans le cas d’une entité étrangère visée au sous-alinéa (ii), que les intérêts avec droit de vote de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne ou les actifs utilisés dans son exploitation soient placés en fiducie au titre de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances;
k) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne dont le revenu provient de l’exploitation agricole de terres acquises dans le cadre de la même opération.
Note marginale :Opérations exemptées — partie IV
(1.1) La partie IV ne s’applique pas à l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne dans le cadre de la réalisation d’une garantie accordée à l’égard d’un prêt ou d’un autre mode d’assistance financière, si l’acquisition n’est pas faite dans un but lié à la présente loi et si elle n’est pas assujettie à une approbation en vertu de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les associations coopératives de crédit.
Note marginale :Opérations exemptées — partie IV.1
(2) La partie IV.1 ne s’applique pas aux opérations suivantes :
a) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne dans le cadre de la réalisation d’une garantie accordée à l’égard d’un prêt ou d’un autre mode d’assistance financière, si l’acquisition n’est pas faite dans un but lié à la présente loi et si elle est assujettie à une approbation en vertu de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les associations coopératives de crédit;
b) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne dans le cadre d’une consolidation, d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation, si le contrôle ultime en fait, direct ou indirect — exercé par la propriété d’intérêts avec droit de vote — de l’entreprise canadienne demeure inchangé et si l’acquisition est assujettie à une approbation en vertu de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne exploitée par un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une société d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques;
d) celles visées par la partie XII.01 de la Loi sur les banques;
e) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne par l’une des unités ci-après, si l’acquisition est assujettie à une approbation en vertu de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les associations coopératives de crédit :
(i) la compagnie d’assurance constituée au Canada qui est une société ou une société provinciale régie par la Loi sur les sociétés d’assurances, à condition que le revenu brut d’investissement qu’elle retire de l’entreprise canadienne soit ajouté au calcul de son revenu pour l’application du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) l’entité étrangère à laquelle le surintendant des institutions financières a délivré un agrément l’autorisant à garantir au Canada des risques aux termes de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances, à condition que le revenu brut d’investissement qu’elle retire de l’entreprise canadienne soit ajouté au calcul de son revenu pour l’application du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu et que les intérêts avec droit de vote de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne ou les actifs utilisés dans son exploitation soient placés en fiducie au titre de cette partie,
(iii) la personne morale constituée au Canada dont toutes les actions avec droit de vote émises, à l’exception de celles qui sont nécessaires pour conférer à une personne la qualité d’administrateur, sont la propriété d’une compagnie d’assurance visée au sous-alinéa (i) ou d’une entité étrangère visée au sous-alinéa (ii), ou d’une personne morale que l’une ou l’autre contrôle directement ou indirectement en ayant la propriété des actions avec droit de vote, à condition, dans le cas d’une entité étrangère visée au sous-alinéa (ii), que les intérêts avec droit de vote de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne ou les actifs utilisés dans son exploitation soient placés en fiducie au titre de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances.
Note marginale :Défaut d’observation des conditions
(3) Si les conditions mentionnées aux alinéas (1)d) ou j) ou (2)e) ne sont pas remplies, l’exemption ne s’applique pas et l’opération demeure assujettie à la présente loi.
- L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 10
- 1991, ch. 46, art. 600, ch. 47, art. 735
- 2001, ch. 9, art. 589
- 2007, ch. 6, art. 439
- 2009, ch. 2, art. 447
- 2014, ch. 39, art. 186
- Date de modification :