Loi sur Investissement Canada (L.R.C. (1985), ch. 28 (1er suppl.))
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur Investissement Canada (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur Investissement Canada [283 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur Investissement Canada [647 KB]
Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
PARTIE IVExamen des investissements (suite)
Note marginale :Motifs
23.1 Le ministre est tenu de fournir les motifs à l’appui de toute décision prise au titre de l’alinéa 23(3)b); il peut choisir de le faire dans le cas de celle prise au titre des paragraphes 21(1) ou 22(2) ou de l’alinéa 23(3)a).
- 2009, ch. 2, art. 452
Note marginale :Cession
24 (1) Le demandeur qui reçoit un avis en vertu de l’alinéa 23(3)b) est tenu de s’abstenir d’effectuer l’investissement visé ou, si l’investissement a déjà été effectué, de se départir du contrôle de l’entreprise canadienne qui fait l’objet de l’investissement.
(1.1) à (1.3) [Abrogés, 1994, ch. 47, art. 134]
Note marginale :Acquisition d’une entreprise culturelle
(2) Par dérogation à l’article 90 de la Loi sur la gestion des finances publiques, dans le cas où, d’une part, un investisseur ACEUM doit, par suite d’un examen fait au titre de la présente partie, abandonner le contrôle d’une entreprise culturelle — au sens du paragraphe 14.1(6) — qu’il a acquis de la façon visée au sous-alinéa 28(1)d)(ii) et, d’autre part, la condition mentionnée au paragraphe 14(2) ne s’applique pas, Sa Majesté du chef du Canada peut acquérir l’entreprise, en tout ou en partie, et prendre toute mesure de disposition à son égard.
Note marginale :Mandataires
(3) Pour l’application du paragraphe (2) et sur recommandation du ministre et du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut, par décret et aux conditions qu’il estime indiquées et qui sont compatibles avec les obligations des parties à l’Accord prévues à l’article 32.6 de celui-ci, désigner parmi les ministres fédéraux, et les sociétés d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, les mandataires de Sa Majesté et leur conférer les pouvoirs nécessaires en l’occurrence.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- Accord
Accord S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. (Agreement)
- investisseur ACEUM
investisseur ACEUM
a) Le particulier — autre qu’un Canadien — qui est un ressortissant au sens de l’article 1.5 de l’Accord;
b) le gouvernement d’un pays ACEUM ou celui d’un de ses États ou d’une de ses administrations locales, ou tout organisme d’un tel gouvernement;
c) l’unité sous contrôle d’un investisseur ACEUM, au sens du paragraphe (5), qui n’est pas une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2);
d) la personne morale ou société en commandite qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée au paragraphe 26(1), ni un investisseur ACEUM au sens de l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont, d’une part, la majorité de ceux-ci n’appartient pas à des investisseurs ACEUM et, d’autre part, les deux tiers des administrateurs ou des associés gérants, selon le cas, sont des Canadiens et des investisseurs ACEUM;
e) la fiducie qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2), ni un investisseur ACEUM au sens de l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont les deux tiers des fiduciaires sont des Canadiens et des investisseurs ACEUM;
f) toute autre forme d’organisation commerciale précisée par règlement et contrôlée par un investisseur ACEUM. (CUSMA investor)
- pays ACEUM
pays ACEUM Pays partie à l’Accord. (CUSMA country)
- sous le contrôle d’un investisseur ACEUM
sous le contrôle d’un investisseur ACEUM Par dérogation au paragraphe 28(2), s’entend, à l’égard d’une entreprise canadienne :
a) soit du contrôle ultime de fait, direct ou indirect, de celle-ci par un investisseur ACEUM au moyen de la propriété d’intérêts avec droit de vote;
b) soit du fait qu’un investisseur ACEUM est propriétaire de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs d’exploitation de celle-ci. (controlled by a CUSMA investor)
Note marginale :Mentions
(5) Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de investisseur ACEUM, au paragraphe (4), la détermination du statut de l’unité sous contrôle d’un investisseur ACEUM est à effectuer selon les règles suivantes :
a) les paragraphes 26(1) et (2) et l’article 27 s’appliquent et, à cette fin, les mentions, dans ces dispositions, de « Canadien », de « Canadiens », de « non-Canadien », de « non-Canadiens » et des adjectifs correspondants, ainsi que de « sous contrôle canadien » et de « Canada », valent respectivement mention de « investisseur ACEUM », de « investisseurs ACEUM », de « non-Canadien — autre qu’un investisseur ACEUM — », de « non-Canadiens — autres que des investisseurs ACEUM — », des adjectifs correspondants, de « sous contrôle d’un investisseur ACEUM » et de « pays ACEUM » — à l’exception de l’adjectif « non canadiens », au sous-alinéa 27d)(ii), qui vaut mention de « n’étant pas des investisseurs ACEUM »;
b) lorsque deux personnes — un Canadien et un investisseur ACEUM — possèdent à part égale toutes les actions avec droit de vote d’une personne morale, celle-ci est censée être sous contrôle d’un investisseur ACEUM.
- L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 24
- 1988, ch. 65, art. 136
- 1993, ch. 44, art. 179
- 1994, ch. 47, art. 134
- 2020, ch. 1, art. 111
Note marginale :Renseignements en vue du contrôle
25 L’investisseur non canadien qui effectue un investissement en conformité avec la présente partie remet, sur demande, au directeur les renseignements en sa possession que celui-ci lui demande afin qu’il puisse déterminer si l’investissement est effectué en conformité avec la demande d’examen visée à l’article 17, les observations présentées dans le cadre de l’examen et les engagements qui ont pu être pris à son égard.
- L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 25
- 1995, ch. 1, art. 50
PARTIE IV.1Investissements portant atteinte à la sécurité nationale
Note marginale :Champ d’application
25.1 La présente partie s’applique à l’investissement effectué ou envisagé par un non-Canadien dans l’un des buts suivants :
a) la constitution d’une nouvelle entreprise canadienne;
b) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne de l’une des manières visées au paragraphe 28(1);
c) l’acquisition, en tout ou en partie, ou la constitution d’une unité exploitée en tout ou en partie au Canada qui, selon le cas :
(i) possède un établissement au Canada,
(ii) emploie au Canada au moins un individu travaillant à son compte ou contre rémunération dans le cadre de son exploitation,
(iii) dispose d’actifs au Canada pour son exploitation.
- 2009, ch. 2, art. 453
Note marginale :Avis
25.2 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, le ministre peut, dans le délai réglementaire, aviser l’investisseur non canadien de la possibilité que l’investissement fasse l’objet d’un décret d’examen en application du paragraphe 25.3(1).
Note marginale :Investissement conditionnel
(2) Si l’investisseur non canadien n’a pas encore effectué l’investissement au moment où il reçoit l’avis prévu au paragraphe (1), il ne peut l’effectuer que dans les cas suivants :
a) il reçoit un avis en application de l’alinéa (4)a) l’informant qu’aucun décret d’examen ne sera pris au titre du paragraphe 25.3(1);
b) il reçoit un avis en application de l’alinéa 25.3(6)b) l’informant qu’aucune mesure supplémentaire ne sera prise à l’égard de l’investissement;
c) il reçoit une copie du décret pris en vertu de l’article 25.4 l’autorisant à effectuer l’investissement.
Note marginale :Obligation de fournir des renseignements
(3) Le ministre peut exiger que l’investisseur non canadien ou toute personne ou unité de qui l’entreprise canadienne ou l’unité visée à l’alinéa 25.1c) est acquise fournisse, selon les modalités de temps et de forme qu’il précise, tout renseignement réglementaire ou tout autre renseignement qu’il estime nécessaire pour décider s’il y a des motifs raisonnables de croire que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale.
Note marginale :Obligation du ministre
(4) Le ministre fait parvenir à l’investisseur non canadien :
a) soit, dans le délai réglementaire, un avis l’informant qu’aucun décret d’examen ne sera pris en application du paragraphe 25.3(1);
b) soit l’avis prévu au paragraphe 25.3(2) l’informant de la prise du décret ordonnant l’examen de l’investissement.
- 2009, ch. 2, art. 453
- 2013, ch. 33, art. 140
Note marginale :Investissements sujets à examen
25.3 (1) L’investissement est sujet à l’examen au titre de la présente partie si le ministre, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est d’avis que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale et que le gouverneur en conseil prend, sur recommandation du ministre et dans le délai réglementaire, un décret ordonnant l’examen de l’investissement.
Note marginale :Avis
(2) Le ministre fait parvenir, sans délai, à l’investisseur non canadien et à toute personne ou unité de qui l’entreprise canadienne ou l’unité visée à l’alinéa 25.1c) est acquise un avis les informant de la prise du décret ordonnant l’examen de l’investissement et de leur droit de lui présenter des observations.
Note marginale :Investissement conditionnel
(3) S’il n’a pas encore effectué l’investissement au moment où il reçoit l’avis prévu au paragraphe (2), l’investisseur non canadien ne peut l’effectuer que dans les cas suivants :
a) il reçoit un avis au titre de l’alinéa (6)b) l’informant qu’aucune mesure supplémentaire ne sera prise à l’égard de l’investissement;
b) il reçoit une copie du décret pris en vertu de l’article 25.4 l’autorisant à effectuer l’investissement.
Note marginale :Observations
(4) Si, après réception de l’avis prévu au paragraphe (2), l’investisseur non canadien, la personne ou l’unité informe le ministre de son désir de présenter des observations, ce dernier lui accorde la possibilité de le faire en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant.
Note marginale :Obligation de fournir des renseignements
(5) Le ministre peut exiger que l’investisseur non canadien, la personne ou l’unité fournisse, selon les modalités de temps et de forme qu’il précise, tout renseignement réglementaire ou tout autre renseignement qu’il estime nécessaire à l’examen.
Note marginale :Obligation du ministre
(6) Après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le ministre est tenu, dans le délai réglementaire :
a) de renvoyer la question au gouverneur en conseil et de lui présenter ses conclusions et recommandations, si, selon le cas :
(i) il est convaincu que l’investissement porterait atteinte à la sécurité nationale,
(ii) il n’est pas en mesure d’établir, sur le fondement des renseignements disponibles, si l’investissement porterait atteinte à la sécurité nationale;
b) de faire parvenir à l’investisseur non canadien un avis l’informant qu’aucune mesure supplémentaire ne sera prise à l’égard de l’investissement, s’il est convaincu que celui-ci ne porterait pas atteinte à la sécurité nationale.
Note marginale :Prolongation
(7) S’il ne peut terminer l’examen de l’investissement dans le délai visé au paragraphe (6), le ministre, dans ce même délai, fait parvenir un avis à cet effet à l’investisseur non canadien; le ministre a alors jusqu’à la fin d’un nouveau délai réglementaire, ou de tout délai supplémentaire sur lequel lui-même et l’investisseur non canadien s’entendent, pour prendre les mesures visées aux alinéas (6)a) ou b).
- 2009, ch. 2, art. 453
- 2013, ch. 33, art. 141
Note marginale :Pouvoirs du gouverneur en conseil
25.4 (1) S’il est saisi de la question en application de l’alinéa 25.3(6)a) ou du paragraphe 25.3(7), le gouverneur en conseil peut, dans le délai réglementaire, prendre par décret toute mesure relative à l’investissement qu’il estime indiquée pour préserver la sécurité nationale, notamment :
a) ordonner à l’investisseur non canadien de ne pas effectuer l’investissement;
b) autoriser l’investisseur non canadien à effectuer l’investissement à la condition :
(i) d’une part, de prendre envers Sa Majesté du chef du Canada les engagements écrits à l’égard de l’investissement qu’il estime nécessaires dans les circonstances,
(ii) d’autre part, de l’effectuer selon les modalités précisées dans le décret;
c) exiger que l’investisseur non canadien se départisse du contrôle de l’entreprise canadienne ou de son investissement dans l’unité.
Note marginale :Copie du décret
(2) Le ministre fait parvenir, sans délai, une copie du décret aux investisseurs non canadiens, personnes ou unités qui y sont assujettis.
Note marginale :Obligation de se conformer au décret
(3) Les investisseurs non canadiens, personnes ou unités assujettis au décret sont tenus de s’y conformer.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au décret.
- 2009, ch. 2, art. 453
- 2013, ch. 33, art. 142
Note marginale :Renseignements en vue du contrôle
25.5 Les investisseurs non canadiens, personnes ou unités qui sont assujettis à un décret pris en vertu de l’article 25.4 remettent au directeur les renseignements en leur possession que celui-ci exige pour être en mesure d’établir s’ils se conforment au décret.
- 2009, ch. 2, art. 453
Note marginale :Décisions et décrets définitifs
25.6 Les décisions du gouverneur en conseil et du ministre et les décrets visés à la présente partie sont définitifs et exécutoires et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision en justice.
- 2009, ch. 2, art. 453
PARTIE VRègles et présomptions
Règles sur le statut canadien
Note marginale :Règles sur le contrôle des unités
26 (1) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.2), (2.31) et (2.32) et pour l’application de la présente loi :
a) une unité est sous contrôle canadien si un Canadien ou plusieurs membres d’un groupement de votants qui sont canadiens sont propriétaires de la majorité de ses intérêts avec droit de vote;
b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, une unité n’est pas sous contrôle canadien si un non-Canadien ou plusieurs membres d’un groupe- ment de votants qui sont non canadiens sont propriétaires de la majorité de ses intérêts avec droit de vote;
c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas et si la majorité des intérêts avec droit de vote de l’unité appartient à des Canadiens, celle-ci est sous contrôle canadien s’il peut être démontré qu’elle n’est pas contrôlée en fait par un non-Canadien par la propriété de ses intérêts avec droit de vote ou par un groupement de votants dont les membres non canadiens possèdent la moitié ou plus de ses intérêts avec droit de vote possédés par le groupement;
d) si les alinéas a) à c) ne s’appliquent pas et que des Canadiens détiennent moins que la majorité des intérêts avec droit de vote de l’unité, elle est réputée ne pas être sous contrôle canadien sauf s’il peut être démontré que, selon le cas :
(i) elle est contrôlée en fait par un Canadien propriétaire de ses intérêts avec droit de vote ou par un groupement de votants dont les membres canadiens sont propriétaires de la majorité de ses intérêts avec droit de vote possédés par le groupement,
(ii) s’agissant d’une personne morale ou d’une société en commandite, elle n’est pas contrôlée en fait par la propriété de ses intérêts avec droit de vote et que deux tiers de ses administrateurs ou, dans le cas d’une société en commandite, de ses associés gérants sont canadiens.
Note marginale :Fiducie
(2) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.2), (2.31) et (2.32), le paragraphe (1) ne s’applique pas à une fiducie s’il peut être démontré qu’elle n’est pas contrôlée en fait par la propriété de ses intérêts avec droit de vote; la fiducie est sous contrôle canadien si deux tiers de ses fiduciaires sont des Canadiens.
Note marginale :Décision du ministre
(2.1) Le ministre peut, après examen des renseignements et des éléments de preuve qui soit lui sont fournis par ou pour une unité exerçant ou projetant d’exercer un type d’activité désigné par règlement aux fins de l’alinéa 15a), soit sont par ailleurs mis à sa disposition ou à celle du directeur, décider que l’unité, même si elle remplit les conditions mentionnées aux paragraphes (1) ou (2), n’est pas sous contrôle canadien s’il estime que celle-ci est contrôlée en fait par un ou plusieurs non-Canadiens.
Note marginale :Décision du ministre
(2.11) Pour l’application de la partie IV.1, si une unité est sous contrôle canadien aux termes des paragraphes (1) ou (2), le ministre peut néanmoins, après examen des renseignements et des éléments de preuve qui soit lui sont fournis par ou pour l’unité, soit sont par ailleurs mis à sa disposition ou à celle du directeur, décider qu’elle n’est pas sous contrôle canadien s’il estime qu’elle est contrôlée en fait par un ou plusieurs non-Canadiens.
Note marginale :Déclaration
(2.2) Le ministre peut aussi déclarer que l’unité visée aux paragraphes (2.1) ou (2.11) n’est pas sous contrôle canadien dans les cas où celle-ci omet de fournir, dans un délai raisonnable, les renseignements que lui-même ou le directeur demande et qu’il juge nécessaires à la prise de sa décision.
Note marginale :Effet rétroactif
(2.3) Le ministre peut fixer la date à laquelle la décision prise en vertu du paragraphe (2.1) ou la déclaration faite en vertu du paragraphe (2.2) est censée avoir pris effet; cette date ne peut cependant être antérieure au 19 juin 1992 et est censée être celle de la décision ou de la déclaration.
Note marginale :Décision du ministre — contrôle par une entreprise d’État
(2.31) Le ministre peut, après examen des renseignements et des éléments de preuve qui soit lui sont fournis par ou pour une unité qui est sous contrôle canadien aux termes des paragraphes (1) ou (2), soit sont par ailleurs mis à sa disposition ou à celle du directeur, décider que l’unité n’est pas sous contrôle canadien s’il estime qu’elle est contrôlée en fait par une ou plusieurs entreprises d’État.
Note marginale :Déclaration du ministre
(2.32) Le ministre peut aussi déclarer que l’unité visée au paragraphe (2.31) n’est pas sous contrôle canadien dans les cas où celle-ci omet de fournir, dans un délai raisonnable, les renseignements que lui-même ou le directeur demande et qu’il juge nécessaires à la prise de sa décision.
Note marginale :Effet rétroactif
(2.33) Le ministre peut fixer la date à laquelle la décision prise en vertu du paragraphe (2.31) ou la déclaration faite en vertu du paragraphe (2.32) en ce qui a trait à une unité visée au paragraphe (2.31) est censée avoir pris effet; cette date ne peut cependant être antérieure au 29 avril 2013 et est censée être celle de la décision ou de la déclaration.
Note marginale :Notification
(2.4) Le ministre notifie par écrit, sans délai, à l’unité intéressée sa décision prise en vertu des paragraphes (2.1), (2.11) ou (2.31) ou sa déclaration faite en vertu des paragraphes (2.2) ou (2.32) ainsi que, le cas échéant, la date fixée au titre des paragraphes (2.3) ou (2.33).
Note marginale :Présomption
(3) Aux fins des investissements visés au paragraphe 14(1), sauf s’il s’agit d’un investissement qui vise un type précis d’activité commerciale désigné par règlement et qui, de l’avis du gouverneur en conseil, est lié au patrimoine culturel du Canada ou à l’identité nationale, une personne morale constituée au Canada, dont les actions avec droit de vote sont librement négociables, est réputée canadienne et en est avisée par le ministre si, après avoir examiné les renseignements et les éléments de preuve présentés par la personne morale ou en son nom, il est d’avis que :
a) la majorité de ses actions avec droit de vote sont la propriété de Canadiens;
b) les quatre cinquièmes des membres de son conseil d’administration sont des citoyens canadiens qui résident normalement au Canada;
c) le premier dirigeant et trois des quatre autres dirigeants les mieux rémunérés sont des citoyens canadiens qui résident normalement au Canada;
d) le lieu de ses activités principales est situé au Canada;
e) le conseil d’administration gère les activités de la personne morale d’une façon autonome sans recevoir d’instructions d’un actionnaire sauf par l’intermédiaire de l’exercice normal du droit de vote lors des assemblées des actionnaires;
f) les circonstances mentionnées aux alinéas a) à e) s’appliquent depuis au moins les douze mois qui précèdent la soumission des renseignements et éléments de preuve.
Note marginale :Exception
(3.1) Le paragraphe (3) ne vise pas les personnes morales pour l’application de la partie IV.1.
Note marginale :Preuve
(4) Le ministre peut accepter comme preuve des circonstances mentionnées aux alinéas (3)e) et f) la déclaration écrite à cet effet et provenant de la personne morale signée par tous les membres de son conseil d’administration.
Note marginale :Durée
(5) Dans la mesure où les faits importants mentionnés dans la déclaration sont exacts, la présomption visée au paragraphe (3) continue de s’appliquer pendant deux ans à compter de la date de l’avis mentionné au paragraphe (3) ou tant qu’une modification substantielle n’est pas apportée aux faits importants si cette modification survient avant l’expiration de la période de deux ans.
Note marginale :Participation égale
(6) Si deux personnes possèdent à part égale toutes les actions avec droit de vote d’une personne morale et qu’au moins une d’elles est non canadienne, la personne morale n’est pas sous contrôle canadien.
- L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 26
- 1993, ch. 35, art. 4
- 1995, ch. 1, art. 50
- 2009, ch. 2, art. 454
- 2013, ch. 33, art. 143
- Date de modification :