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Loi sur Investissement Canada (L.R.C. (1985), ch. 28 (1er suppl.))

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-03 Versions antérieures

PARTIE IIIAvis d’investissement

Note marginale :Investissements visés

 Font l’objet d’un avis au titre de la présente partie les investissements faits par un non-Canadien dans l’un des buts suivants :

  • a) la constitution d’une nouvelle entreprise canadienne;

  • b) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne de la manière visée au paragraphe 28(1) dans le cas où l’investissement n’est pas sujet à l’examen au titre de l’article 14.

Note marginale :Dépôt de l’avis

 L’investisseur non canadien qui se propose de faire un investissement qui doit faire l’objet d’un avis au titre de la présente partie dépose, de la façon prévue par règlement, un avis d’investissement auprès du directeur; l’avis contient les renseignements que prévoient les règlements et est déposé avant que l’investissement ne soit effectué ou dans les trente jours qui suivent.

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 12
  • 1995, ch. 1, art. 50

Note marginale :Accusé de réception

  •  (1) Dans le cas où l’avis mentionné à l’article 12 contient tous les renseignements nécessaires ou des explications sur l’impossibilité d’en obtenir certains ou lorsque l’avis a été complété en conformité avec le paragraphe (2), le directeur fait parvenir immédiatement à l’investisseur non canadien un accusé de réception; celui-ci :

    • a) fait foi de la date de réception par le directeur :

      • (i) soit de l’avis de l’investissement complet mentionné à l’article 12,

      • (ii) soit des renseignements complémentaires visés au paragraphe (2);

    • b) informe l’investisseur non canadien :

      • (i) soit que l’investissement n’est pas sujet à l’examen au titre de la partie IV,

      • (ii) soit que l’investissement ne sera pas sujet à l’examen au titre de la partie IV si le directeur ne lui envoie pas d’avis d’examen en vertu de l’article 15 dans les quarante-cinq jours suivant la date de réception visée à l’alinéa a) ou dans le délai réglementaire.

  • Note marginale :Demande de renseignements complémentaires

    (2) Le directeur avise sans délai l’investisseur non canadien qui a déposé un avis d’investissement incomplet précisant les renseignements qui lui manquent et qui doivent lui être fournis.

  • Note marginale :Présomption

    (3) L’investissement visé par un accusé de réception n’est pas sujet à l’examen au titre de la partie IV dans le cas suivant :

    • a) les renseignements fournis par l’investisseur non canadien sur lesquels s’appuie le directeur sont exacts;

    • b) dans le cas où l’accusé de réception contient l’avis mentionné au sous-alinéa (1)b)(ii), aucun avis d’examen n’est envoyé à l’investisseur non canadien en conformité avec l’article 15 dans la période de quarante-cinq jours suivant la date de réception visée à l’alinéa (1)a) ou dans le délai réglementaire.

PARTIE IVExamen des investissements

Note marginale :Investissements sujets à l’examen

  •  (1) Sont sujets à l’examen au titre de la présente partie si les limites fixées au paragraphe (3) ou, dans le cas de l’alinéa d), au paragraphe (4), s’appliquent, les investissements faits par un non-Canadien dans l’un des buts suivants :

    • a) acquérir le contrôle d’une entreprise canadienne de la manière visée aux alinéas 28(1)a), b) ou c);

    • b) acquérir le contrôle d’une entreprise canadienne de la manière visée au sous-alinéa 28(1)d)(i);

    • c) acquérir le contrôle d’une entreprise canadienne de la manière visée au sous-alinéa 28(1)d)(ii) si la condition mentionnée au paragraphe (2) s’applique;

    • d) acquérir le contrôle d’une entreprise canadienne de la manière visée au sous-alinéa 28(1)d)(ii), si la condition mentionnée au paragraphe (2) ne s’applique pas.

  • Note marginale :Condition

    (2) La condition mentionnée aux alinéas (1)c) et d) est la suivante : la valeur, calculée de la façon prévue par règlement, des actifs de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne et de toutes les autres unités au Canada dont le contrôle est acquis directement ou indirectement est supérieure à cinquante pour cent de la valeur, calculée de la façon prévue par règlement, des actifs de toutes les unités dont le contrôle a été acquis directement ou indirectement dans l’opération qui donne lieu à l’acquisition du contrôle de l’entreprise canadienne.

  • Note marginale :Limites

    (3) L’investissement visé aux alinéas (1)a), b) ou c) est sujet à l’examen au titre de la présente partie dans le cas où la valeur, calculée de la façon prévue par règlement, des actifs qui suivent est égale ou supérieure à cinq millions de dollars :

    • a) les actifs acquis dans le cas où le contrôle d’une entreprise canadienne est acquis de la manière visée à l’alinéa 28(1)c);

    • b) les actifs de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne et de toutes les autres unités au Canada dont le contrôle est acquis, directement ou indirectement, dans le cas où le contrôle d’une entreprise canadienne est acquis de la manière visée aux alinéas 28(1)a), b) ou d).

  • Note marginale :Limites

    (4) L’investissement visé à l’alinéa (1)d) est sujet à l’examen au titre de la présente partie si la valeur, calculée de la façon prévue par règlement, des actifs de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne et de toutes les autres unités au Canada dont le contrôle est acquis directement ou indirectement est égale ou supérieure à cinquante millions de dollars.

 [Abrogés, 1994, ch. 47, art. 132]

 [Abrogé, 1994, ch. 47, art. 133]

Note marginale :Limites applicables aux investisseurs OMC

  •  (1) Malgré le paragraphe 14(3) et sous réserve du paragraphe (1.1), l’investissement visé aux alinéas 14(1)a) ou b) qui est effectué soit par un investisseur OMC, soit, dans le cas où l’entreprise canadienne qui en fait l’objet est, avant qu’il ne soit effectué, sous le contrôle d’un investisseur OMC, par un non-Canadien — autre qu’un investisseur OMC — n’est sujet à l’examen prévu à l’article 14 que si la valeur d’affaire, calculée de la façon prévue par règlement, des actifs visés aux alinéas 14(3)a) ou b), selon le cas, est égale ou supérieure à la somme applicable suivante :

    • a) à c) [Abrogés, 2017, ch. 20, art. 192]

    • d) pour tout investissement effectué pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa et se terminant le 31 décembre de l’année suivante, un milliard de dollars;

    • e) pour tout investissement effectué pendant l’année suivant la période visée à l’alinéa d) ou toute année subséquente, la somme calculée en application du paragraphe (2).

  • Note marginale :Limites applicables aux investisseurs OMC qui sont des entreprises d’État

    (1.1) Malgré le paragraphe 14(3), l’investissement visé aux alinéas 14(1)a) ou b) qui est effectué soit par un investisseur OMC qui est une entreprise d’État, soit, dans le cas où l’entreprise canadienne qui en fait l’objet est, avant qu’il ne soit effectué, sous le contrôle d’un investisseur OMC, par une entreprise d’État — autre qu’un investisseur OMC — n’est sujet à l’examen prévu à l’article 14 que si la valeur, calculée de la façon prévue par règlement, des actifs visés aux alinéas 14(3)a) ou b), selon le cas, est égale ou supérieure à la somme calculée en application du paragraphe (2).

  • Note marginale :Calcul de la somme

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)e) ou du paragraphe (1.1), la somme, pour toute année en cause, correspond au résultat, calculé par le ministre au mois de janvier de cette année et arrondi au million de dollars le plus proche, obtenu par application de la formule suivante :

    (PIB nominal actuel aux prix du marché / PIB nominal de l’année précédente aux prix du marché) × montant de l’année précédente

    • a) le PIB nominal actuel aux prix du marché étant la moyenne du produit intérieur brut nominal aux prix du marché pour les quatre trimestres consécutifs les plus récents;

    • b) le PIB nominal de l’année précédente aux prix du marché étant la moyenne du produit intérieur brut nominal aux prix du marché, pour les mêmes quatre trimestres consécutifs de l’année précédant l’année utilisée pour le calcul du PIB nominal actuel aux prix du marché.

  • Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada

    (3) Aussitôt que possible après avoir fait ce calcul pour une année donnée, le ministre fait publier le montant en question dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Investissements soustraits à l’examen

    (4) Malgré les alinéas 14(1)c) et d), l’investissement visé à l’un ou l’autre de ces alinéas qui est effectué, après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, soit par un investisseur OMC, soit, dans le cas où l’entreprise canadienne qui en fait l’objet est, avant qu’il ne soit effectué, sous le contrôle d’un investisseur OMC, par un non-Canadien — autre qu’un investisseur OMC — n’est pas sujet à l’examen prévu à l’article 14.

  • Note marginale :Exception

    (5) Le présent article ne s’applique pas à l’investissement visant l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne qui est une entreprise culturelle.

  • Note marginale :Définitions

    (6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 14.2.

    Accord sur l’OMC

    Accord sur l’OMC S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce. (WTO Agreement)

    entreprise culturelle

    entreprise culturelle Entreprise canadienne qui se livre à l’une ou l’autre des activités suivantes :

    • a) la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux, sous forme imprimée ou assimilable par une machine, à l’exclusion toutefois de la seule impression ou composition de ces publications;

    • b) la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d’enregistrements vidéo;

    • c) la production, la distribution, la vente ou la présentation d’enregistrements de musique audio ou vidéo;

    • d) l’édition, la distribution ou la vente de compositions musicales sous forme imprimée ou assimilable par une machine;

    • e) les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public, notamment les activités de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodistribution et les services de programmation et de diffusion par satellite. (cultural business)

    institution financière

    institution financière[Abrogée, 2009, ch. 2, art. 448]

    investisseur OMC

    investisseur OMC

    • a) Le particulier — autre qu’un Canadien — qui est un ressortissant d’un membre de l’OMC ou qui a le droit d’établir sa résidence permanente chez ce membre;

    • b) le gouvernement d’un membre de l’OMC ou celui d’un de ses États ou d’une de ses administrations locales, ou tout organisme d’un tel gouvernement;

    • c) l’unité sous contrôle d’un investisseur OMC, au sens du paragraphe (7), qui n’est pas une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2);

    • d) la personne morale ou société en commandite qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée au paragraphe 26(1), ni un investisseur OMC au sens de l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont, d’une part, la majorité de ceux-ci n’appartient pas à des investisseurs OMC et, d’autre part, au moins les deux tiers des administrateurs ou des commandités selon le cas, sont des Canadiens et des investisseurs OMC;

    • e) la fiducie qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2), ni un investisseur OMC au sens de l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont au moins les deux tiers des fiduciaires sont des Canadiens et des investisseurs OMC;

    • f) toute autre forme d’organisation commerciale précisée par règlement et contrôlée par un investisseur OMC. (WTO investor)

    membre de l’OMC

    membre de l’OMC Membre de l’Organisation mondiale du commerce instituée par l’article I de l’Accord sur l’OMC. (WTO Member)

    service financier

    service financier[Abrogée, 2009, ch. 2, art. 448]

    sous le contrôle d’un investisseur OMC

    sous le contrôle d’un investisseur OMC Par dérogation au paragraphe 28(2), s’entend, à l’égard d’une entreprise canadienne :

    • a) soit du contrôle ultime de fait, direct ou indirect, de celle-ci par un investisseur OMC au moyen de la propriété d’intérêts avec droit de vote;

    • b) soit du fait qu’un investisseur OMC est propriétaire de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs d’exploitation de celle-ci. (controlled by a WTO investor)

  • Note marginale :Mentions

    (7) Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de investisseur OMC, au paragraphe (6), la détermination du statut de l’unité sous contrôle d’un investisseur OMC est à effectuer selon les règles suivantes :

    • a) les paragraphes 26(1) et (2) et l’article 27 s’appliquent et, à cette fin, les mentions, dans ces dispositions, de « Canadien », de « Canadiens », de « non-Canadien », de « non-Canadiens » et des adjectifs correspondants, ainsi que de « sous contrôle canadien » et de « Canada », valent respectivement mention de « investisseur OMC », de « investisseurs OMC », de « non-Canadien — autre qu’un investisseur OMC — », de « non-Canadiens — autres que des investisseurs OMC — », des adjectifs correspondants, de « sous contrôle d’un investisseur OMC » et de « membre de l’OMC » — à l’exception de l’adjectif « non canadiens », au sous-alinéa 27d)(ii), qui vaut mention de « n’étant pas des investisseurs OMC »;

    • b) lorsque deux personnes — un Canadien et un investisseur OMC — possèdent à part égale toutes les actions avec droit de vote d’une personne morale, celle-ci est censée être sous contrôle d’un investisseur OMC.

  • 1988, ch. 65, art. 135
  • 1993, ch. 35, art. 3
  • 1994, ch. 47, art. 133
  • 2009, ch. 2, art. 448
  • 2013, ch. 33, art. 137
  • 2017, ch. 20, art. 192
  • 2024, ch. 4, art. 5

Note marginale :Limites applicables aux investisseurs (traité commercial) — alinéas 14(1)a) ou b)

  •  (1) Malgré les paragraphes 14(3) et 14.1(1), l’investissement visé aux alinéas 14(1)a) ou b) qui est effectué soit par un investisseur (traité commercial) autre qu’une entreprise d’État, soit — dans le cas où l’entreprise canadienne qui en fait l’objet est, avant que l’investissement ne soit effectué, sous le contrôle d’un investisseur (traité commercial) — par un non-Canadien qui n’est ni un investisseur (traité commercial), ni une entreprise d’État n’est sujet à l’examen prévu à l’article 14 que si la valeur d’affaire, calculée de la façon prévue par règlement, des actifs visés aux alinéas 14(3)a) ou b), selon le cas, est égale ou supérieure à la somme applicable suivante :

    • a) pour tout investissement effectué pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa et se terminant le 31 décembre de l’année civile suivante, un milliard cinq cent millions de dollars;

    • b) pour tout investissement effectué pendant toute année civile subséquente, la somme calculée en application du paragraphe (3) relativement à cette année civile.

  • Note marginale :Limites applicables aux investisseurs (traité commercial) — alinéas 14(1)c) ou d)

    (2) Malgré les paragraphes 14(3) et (4), l’investissement visé aux alinéas 14(1)c) ou d) qui est effectué par l’un ou l’autre des investisseurs ci-après n’est sujet à l’examen prévu à l’article 14 que si la valeur d’affaire, calculée de la façon prévue par règlement, des actifs visés à l’alinéa 14(3)b) ou au paragraphe 14(4), selon le cas, est égale ou supérieure à la somme applicable visée aux alinéas (1)a) ou b) :

    • a) l’investisseur (traité commercial) qui n’est ni un investisseur OMC au sens du paragraphe 14.1(6), ni une entreprise d’État;

    • b) dans le cas où l’entreprise canadienne qui fait l’objet de l’investissement est, avant que l’investissement ne soit effectué, sous le contrôle d’un investisseur (traité commercial), l’investisseur non-Canadien qui n’est ni un investisseur (traité commercial), ni un investisseur OMC au sens du paragraphe 14.1(6) ni une entreprise d’État.

  • Note marginale :Calcul de la somme

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la somme, pour toute année en cause, correspond au résultat, calculé par le ministre au mois de janvier de cette année et arrondi au million de dollars le plus proche, obtenu par application de la formule suivante :

    (PIB nominal actuel aux prix du marché / PIB nominal de l’année précédente aux prix du marché) × montant de l’année précédente

    où :

    • a) le PIB nominal actuel aux prix du marché représente la moyenne du produit intérieur brut nominal aux prix du marché pour les quatre trimestres consécutifs les plus récents;

    • b) le PIB nominal de l’année précédente aux prix du marché représente la moyenne du produit intérieur brut nominal aux prix du marché, pour les mêmes quatre trimestres consécutifs de l’année précédant l’année utilisée pour le calcul du PIB nominal actuel aux prix du marché.

  • Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada

    (4) Aussitôt que possible après avoir fait ce calcul pour une année donnée, le ministre fait publier la somme en question dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Exception

    (5) Le présent article ne s’applique pas à l’investissement visant l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne qui est une entreprise culturelle au sens du paragraphe 14.1(6).

  • Note marginale :Définitions

    (6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    investisseur (traité commercial)

    investisseur (traité commercial)

    • a) Le particulier — autre qu’un Canadien — qui est :

    • b) le gouvernement d’un pays (traité commercial) ou celui d’un de ses États ou d’une de ses administrations locales, ou tout organisme d’un tel gouvernement;

    • c) l’unité sous le contrôle d’un investisseur (traité commercial), au sens du paragraphe (7), qui n’est pas une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2);

    • d) la personne morale ou société en commandite qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée au paragraphe 26(1), ni une unité visée à l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont, d’une part, la majorité de ceux-ci n’appartient pas à des investisseurs (traité commercial) et, d’autre part, au moins les deux tiers des administrateurs ou des commandités, selon le cas, sont des Canadiens et des investisseurs (traité commercial);

    • e) la fiducie qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2), ni une unité visée à l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont au moins les deux tiers des fiduciaires sont des Canadiens et des investisseurs (traité commercial);

    • f) toute autre forme d’organisation commerciale précisée par règlement et contrôlée par un investisseur (traité commercial). (trade agreement investor)

    pays (traité commercial)

    pays (traité commercial) Pays autre que le Canada qui est partie à l’Accord visé aux sous-alinéas a)(i) ou (i.1) de la définition de investisseur (traité commercial) au présent paragraphe ou à un traité commercial mentionné à la colonne 1 de l’annexe. (trade agreement country)

    sous le contrôle d’un investisseur (traité commercial)

    sous le contrôle d’un investisseur (traité commercial) Malgré le paragraphe 28(2), s’entend, à l’égard d’une entreprise canadienne :

    • a) soit du contrôle ultime de fait, direct ou indirect, de celle-ci par un investisseur (traité commercial) au moyen de la propriété d’intérêts avec droit de vote;

    • b) soit du fait qu’un investisseur (traité commercial) est propriétaire de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs d’exploitation de celle-ci. (controlled by a trade agreement investor)

  • Note marginale :Mentions

    (7) Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de investisseur (traité commercial), au paragraphe (6), la détermination du statut de l’unité sous le contrôle d’un investisseur (traité commercial) est à effectuer selon les règles suivantes :

    • a) les paragraphes 26(1) et (2) et l’article 27 s’appliquent et, à cette fin :

      • (i) les mentions, dans ces dispositions, de « Canadien », de « Canadiens », de « sont canadiens », de « membres canadiens » et de « individus canadiens » valent respectivement mention de « investisseur (traité commercial) », de « investisseurs (traité commercial) », de « sont des investisseurs (traité commercial) », de « membres qui sont des investisseurs (traité commercial) » et de « individus qui sont des investisseurs (traité commercial) »,

      • (ii) les mentions, dans ces dispositions, de « non-Canadien », de « non-Canadiens », de « qui sont non canadiens », de « membres non canadiens » et de « individus non canadiens » valent respectivement mention de « non-Canadien — autre qu’un investisseur (traité commercial) —  », de « non-Canadiens — autres que des investisseurs (traité commercial) —  », de « qui sont des non-Canadiens — autres que des investisseurs (traité commercial) —  », de « membres non canadiens — autres que des investisseurs (traité commercial) —  » et de « individus qui ne sont pas des investisseurs (traité commercial) »,

      • (iii) les mentions, dans ces dispositions, de « sous contrôle canadien » valent mention de « sous le contrôle d’un investisseur (traité commercial) »,

      • (iv) la mention, au sous-alinéa 27d)(i), de « au Canada » vaut mention de « dans un pays (traité commercial) »;

    • b) lorsque deux personnes — un Canadien et un investisseur (traité commercial) — possèdent à part égale toutes les actions avec droit de vote d’une personne morale, celle-ci est censée être sous le contrôle d’un investisseur (traité commercial).

 

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