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Loi sur Investissement Canada (L.R.C. (1985), ch. 28 (1er suppl.))

Loi à jour 2026-02-04; dernière modification 2024-09-03 Versions antérieures

PARTIE VRègles et présomptions (suite)

Règles sur l’acquisition de contrôle (suite)

Note marginale :Acquisition par étapes ou morcelée

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, est assimilée à une acquisition celle qui résulte de plusieurs opérations ou événements, que ces opérations ou événements aient constitué ou constituent la totalité ou une partie d’une série d’éléments liés entre eux ou non et, sous réserve de la présente loi, même si certains de ceux-ci ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le non-Canadien qui, à la suite de plusieurs opérations ou événements dont aucun ne constitue une acquisition du contrôle au sens du paragraphe 28(1), contrôle en fait par la propriété d’intérêts avec droit de vote une unité qui exploite une entreprise canadienne, est réputé avoir acquis le contrôle de l’unité au moment et selon les modalités de la dernière de ces opérations ou du dernier de ces événements.

Note marginale :Droits contractuels d’acquisition d’actifs ou d’intérêts avec droit de vote

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, le non-Canadien qui a un droit absolu aux termes d’un contrat écrit d’acquérir des intérêts avec droit de vote d’une unité ou d’acquérir des actifs d’exploitation d’une entreprise a le choix de considérer ce droit comme s’il avait déjà été exercé et comme s’il était propriétaire des intérêts ou actifs en question.

  • Note marginale :Présomption — nombre d’actions

    (2) Pour l’application de la présente loi, le nombre d’actions avec droit de vote est réputé égal au nombre de voix ou de fractions de voix dont elles sont assorties.

Note marginale :Situation de l’entreprise

  •  (1) Une entreprise canadienne est présumée exploitée au Canada même si elle n’y est exploitée qu’en partie.

  • Note marginale :Partie distincte d’une entreprise

    (2) Une partie d’une entreprise qui pourrait être exploitée d’une façon distincte est une entreprise canadienne si l’entreprise dont elle fait partie en est une.

Application dans le temps

Note marginale :Nouvelles entreprises canadiennes

  •  (1) Une nouvelle entreprise canadienne est constituée au moment où elle devient une entreprise canadienne.

  • Note marginale :Investissements

    (2) Un investissement est effectué au moment où la nouvelle entreprise canadienne qu’il vise est constituée ou à celui où le contrôle de l’entreprise canadienne qu’il vise est acquis.

Avis, accusés de réception et mises en demeure

Note marginale :Modes de transmission

 Les avis, accusés de réception et mises en demeure que le ministre ou le directeur envoient, en vertu d’une disposition de la présente loi, doivent l’être par remise personnelle, courrier recommandé, télex ou tout autre moyen vérifiable.

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 33
  • 1995, ch. 1, art. 50

Application des autres lois

Note marginale :Application des autres lois

 Sauf dispositions expresses de la présente loi, ni celle-ci ni aucune mesure prise sous son régime n’ont pour effet de porter atteinte à l’application d’une autre loi fédérale qui s’applique à une entreprise canadienne ou à une catégorie d’entreprises canadiennes.

PARTIE VIDispositions générales

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • b) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Délais

    (1.1) Le règlement fixant les délais pour l’application des paragraphes 25.2(1) et 25.3(1) peut prévoir des délais différents selon qu’il s’agisse d’un investissement visé aux articles 11 ou 14 ou de tout autre investissement et, s’agissant du paragraphe 25.3(1), selon qu’un avis a été déposé ou non au titre du paragraphe 25.2(1).

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (2) Sont déposés devant chaque chambre du Parlement dans les cinq premiers jours de séance de celle-ci qui suivent leur prise et n’entrent en vigueur que soixante jours après celle-ci, les règlements qui désignent, pour l’application de l’article 15 ou de la définition de nouvelle entreprise canadienne à l’article 3, un type précis d’activité commerciale qui, de l’avis du gouverneur en conseil, est lié au patrimoine culturel du Canada ou à l’identité nationale.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (3) Le règlement déposé en vertu du paragraphe (2) devant une chambre du Parlement est renvoyé à un comité permanent ou spécial de la chambre qui peut être créé ou désigné pour en étudier l’objet.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un règlement mentionné dans ce paragraphe qui entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 35
  • 2009, ch. 2, art. 456

Renseignements confidentiels

Note marginale :Renseignements confidentiels

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (4), les renseignements obtenus à l’égard d’un Canadien, d’un non-Canadien, d’une entreprise ou d’une unité visée à l’alinéa 25.1c) par le ministre ou un fonctionnaire ou employé de Sa Majesté dans le cadre de l’application de la présente loi sont confidentiels; nul ne peut sciemment les communiquer, permettre qu’ils le soient ou permettre à qui que ce soit d’en prendre connaissance ou d’y avoir accès.

  • Note marginale :Privilège

    (2) Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), nul ministre ou fonctionnaire ou employé de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province n’est tenu, dans le cadre de procédures judiciaires, de témoigner à l’égard des renseignements confidentiels visés au paragraphe (1) ou de déposer une déclaration orale ou écrite qui en contient.

  • Note marginale :Communication des renseignements

    (3) Les renseignements confidentiels visés au paragraphe (1) peuvent, selon les modalités déterminées par le ministre, selon le cas :

    • a) à la demande, faite par écrit, au directeur présentée par le Canadien ou le non-Canadien visé par les renseignements ou en son nom, être communiqués à toute personne ou autorité mentionnée dans la demande;

    • b) être communiqués à un ministre fédéral ou provincial ou à un fonctionnaire ou employé de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Organismes d’enquête et États étrangers

    (3.1) Les renseignements confidentiels visés au paragraphe (1) peuvent être communiqués :

    • a) par le ministre, pour l’exécution et le contrôle d’application de la partie IV.1, à tout organisme d’enquête prévu par règlement — ou appartenant à une catégorie prévue par règlement —, dans le cadre de toute enquête licite menée par celui-ci;

    • b) par un tel organisme, pour toute enquête licite menée par celui-ci;

    • c) par le ministre, selon les modalités qu’il juge appropriées, au gouvernement de tout État étranger ou à tout organisme de celui-ci qui est responsable de l’examen des investissements étrangers aux fins d’examen des investissements étrangers relativement à la sécurité nationale.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le présent article n’empêche nullement la communication de renseignements dans les cas suivants :

    • a) renseignements dans le cadre de procédures judiciaires instituées dans le cadre de l’application de la présente loi;

    • b) renseignements contenus dans un engagement écrit pris envers Sa Majesté du chef du Canada à l’égard d’un investissement au sujet duquel le ministre est d’avis ou est réputé être d’avis qu’il sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada;

    • c) renseignements publics;

    • d) renseignements dont la communication a été autorisée par écrit par le Canadien ou le non-Canadien qu’ils visent;

    • e) renseignements contenus dans l’un des documents suivants :

      • (i) accusé de réception envoyé en conformité avec le paragraphe 13(1) à l’égard d’un investissement qui n’est pas sujet à examen en vertu du paragraphe 13(3),

      • (ii) avis mentionné aux paragraphes 21(1) ou (9), 22(2) ou (4), 23(1) ou (3), 25.2(1) ou (4) ou 25.3(2), aux alinéas 25.3(6)b) ou c) ou au paragraphe 25.3(7),

      • (iii) mise en demeure délivrée aux termes de l’article 39, autre que celle délivrée dans le cadre de l’application de la partie IV.1;

    • e.1) renseignements contenus dans les motifs fournis à l’appui de l’avis mentionné au paragraphe 23(1);

    • e.2) le fait qu’un décret a été pris en vertu du paragraphe 25.4(1) et que, selon le cas :

      • (i) il ordonne à l’investisseur non canadien de ne pas effectuer l’investissement qui fait l’objet du décret,

      • (ii) il autorise l’investisseur non canadien à effectuer l’investissement, y compris selon certaines modalités,

      • (iii) il exige que l’investisseur non canadien se départisse du contrôle de l’entreprise canadienne — ou de son investissement dans l’unité — qui fait l’objet du décret;

    • e.3) tout autre renseignement contenu dans un décret pris en vertu du paragraphe 25.4(1);

    • f) renseignements auxquels une personne a autrement droit;

    • g) renseignements contenus dans les motifs fournis, en application de l’article 23.1, à l’appui de toute décision prise au titre des paragraphes 21(1), 22(2) ou 23(3);

    • h) renseignements relatifs à l’acceptation d’une garantie au titre du paragraphe 19(2).

  • Note marginale :Renseignements visés aux alinéas (4)e.1), g) ou h)

    (4.1) Le ministre avise le Canadien ou le non-Canadien avant de communiquer des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques au titre des alinéas (4)e.1), g) ou h). Il ne peut les communiquer si le Canadien ou le non-Canadien le convainc, sans délai, que la communication lui serait préjudiciable.

  • Note marginale :Précision

    (4.101) Il est entendu que lorsqu’il communique, au titre de l’alinéa (4)e.2), le fait qu’un décret a été pris en vertu du paragraphe 25.4(1), il n’est pas interdit au ministre de communiquer l’identité du non-Canadien et de l’entreprise canadienne ou de l’unité visée à l’alinéa 25.1c) qui est assujettie au décret.

  • Note marginale :Renseignements visés à l’alinéa (4)e.3)

    (4.11) Le ministre avise le Canadien ou le non-Canadien avant de communiquer des renseignements au titre de l’alinéa (4)e.3). Il ne peut les communiquer si le Canadien ou le non-Canadien le convainc, sans délai, que la communication lui serait préjudiciable.

  • Note marginale :Communication permise — demande d’examen

    (4.2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut communiquer le fait qu’il a reçu une demande d’examen au titre de la présente loi, sauf la partie IV.1, et où il en est rendu dans l’examen de l’investissement visé par la demande. Il avise le non-Canadien et, avec le consentement de celui-ci, l’entreprise canadienne avant de communiquer ces renseignements et il ne peut les communiquer si l’un ou l’autre le convainc, sans délai, que la communication lui serait préjudiciable.

  • Note marginale :Privilège

    (5) Nul ministre ou fonctionnaire ou employé de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province n’est tenu, notamment dans le cadre de procédures judiciaires, de témoigner à l’égard de renseignements visés à l’alinéa (4)b) ou de les communiquer d’une autre façon si, de l’avis du ministre ou de son délégué, la communication de ces renseignements n’est pas nécessaire pour l’application de la présente loi et risquerait de nuire aux activités commerciales du non-Canadien qui a pris l’engagement écrit mentionné dans cet alinéa.

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 36
  • 1995, ch. 1, art. 50
  • 2009, ch. 2, art. 457
  • 2012, ch. 19, art. 480
  • 2014, ch. 39, art. 187
  • 2024, ch. 4, art. 19

Opinions écrites

Note marginale :Opinions du ministre

  •  (1) Lorsque, dans le cadre de la présente loi, se pose la question de savoir si un individu ou une unité qui propose d’établir une entreprise canadienne exerçant un type précis d’activité commerciale visé à l’alinéa 15a) ou d’en acquérir le contrôle est un Canadien, le ministre prend en considération la demande qui lui est faite par l’individu ou l’unité ou en leur nom et étudie les renseignements et les éléments de preuve qui lui sont présentés; sauf s’il en vient à la conclusion que ces renseignements et éléments de preuve ne sont pas suffisants pour lui permettre de se faire une opinion sur la question, il donne au demandeur une opinion écrite à titre d’information.

  • Note marginale :Délai

    (1.1) Le ministre remet l’opinion au plus tard quarante-cinq jours après en être venu à la conclusion que les renseignements et éléments de preuve fournis sont suffisants pour lui permettre de se faire une opinion sur la question.

  • Note marginale :Autres opinions

    (2) Quiconque peut, en fournissant les renseignements nécessaires, demander au ministre de lui remettre une opinion sur l’applicabilité dans son cas d’une disposition de la présente loi ou des règlements autre que celles que vise le paragraphe (1); le ministre peut remettre au demandeur une opinion écrite à titre d’information. Il est entendu que la demande peut viser la question de savoir si, dans le cadre de la présente loi, le demandeur est un Canadien.

  • Note marginale :Délai

    (2.1) S’il décide de remettre l’opinion demandée au titre du paragraphe (2), le ministre le fait au plus tard quarante-cinq jours après en être venu à la conclusion que les renseignements qui lui ont été fournis sont suffisants pour lui permettre de se faire une opinion sur la question.

  • Note marginale :Valeur de l’opinion

    (3) L’opinion écrite donnée sous le régime du présent article lie le ministre et le directeur tant qu’une modification importante n’est pas apportée aux faits sur lesquels elle est fondée et dans la mesure où ils sont exacts.

  • Note marginale :Opinions autorisées

    (4) Le ministre peut autoriser le directeur ou une personne qu’il juge qualifiée à donner des opinions écrites sous le régime du présent article; dans ce cas, les opinions qu’ils donnent ont la même valeur que si elles avaient été données par le ministre sous le régime du présent article.

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 37
  • 1988, ch. 65, art. 137
  • 1994, ch. 47, art. 135
  • 1995, ch. 1, art. 50
  • 2009, ch. 2, art. 458
  • 2013, ch. 33, art. 145

Principes directeurs et notes explicatives

Note marginale :Principes directeurs et notes explicatives

 Le ministre peut établir et publier, de la façon qu’il estime indiquée, des principes directeurs et des notes explicatives sur l’application et l’administration d’une disposition de la présente loi ou des règlements.

Rapport

Note marginale :Établissement et dépôt

  •  (1) Le directeur présente au ministre, pour chaque exercice, un rapport sur l’application de la présente loi; le ministre rend le rapport public.

  • Note marginale :Renseignements à inclure

    (2) Le rapport comporte des renseignements sur l’exercice des attributions du ministre au titre de la partie IV.1.

PARTIE VIISanctions, infractions et peines

Note marginale :Mise en demeure du ministre

  •  (1) Le ministre peut faire émettre une mise en demeure à l’intention d’un non-Canadien qui, selon lui, a, contrairement à la présente loi, selon le cas :

    • a) fait défaut de déposer l’avis mentionné à l’article 12 ou la demande d’examen mentionnée à l’article 17;

    • a.1) omis de fournir les renseignements prévus par règlement ou ceux exigés par le ministre ou le directeur;

    • b) effectué un investissement en contravention avec les articles 16, 24, 25.2 ou 25.3;

    • c) effectué un investissement selon des modalités qui sont substantiellement différentes de celles que contenait la demande d’examen déposée en conformité avec l’article 17 ou des autres renseignements ou éléments de preuve fournis en conformité avec la présente loi à l’égard de l’investissement;

    • d) fait défaut de se départir du contrôle d’une entreprise canadienne comme l’exige l’article 24;

    • d.1) omis de se conformer à tout engagement écrit pris envers Sa Majesté du chef du Canada et visé aux alinéas 25.3(6)c) ou 25.31a);

    • d.2) omis de se conformer à l’arrêté pris en vertu de l’article 25.3 ou au décret pris en vertu de l’article 25.4;

    • e) fait défaut de se conformer à l’engagement écrit envers Sa Majesté du chef du Canada qu’il a pris à l’égard de l’investissement au sujet duquel le ministre est d’avis ou est réputé être d’avis qu’il sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada;

    • f) fait défaut de se conformer à une autre disposition de la présente loi ou des règlements;

    • g) procédé à une opération ou à un arrangement dans un but lié à la présente loi.

    La mise en demeure exige du non-Canadien, de mettre fin, immédiatement ou à l’intérieur du délai qu’elle précise, à la contravention, de se conformer à la loi ou aux règlements, ou de démontrer qu’ils n’ont pas été violés ou, dans le cas d’un engagement, de justifier le défaut.

  • Note marginale :Mise en demeure

    (2) Le ministre peut envoyer une mise en demeure exigeant de la personne ou de l’unité que, sans délai ou dans le délai imparti, elle mette fin à la contravention, elle se conforme à la présente loi ou elle démontre que celle-ci n’a pas été violée, s’il estime qu’elle a omis de se conformer, selon le cas :

    • a) à une demande de renseignements faite au titre des articles 25.12 ou 25.5;

    • b) à tout engagement écrit pris envers Sa Majesté du chef du Canada et visé aux alinéas 25.3(6)c) ou 25.31a);

    • c) à l’arrêté pris en vertu de l’article 25.3 ou au décret pris en vertu de l’article 25.4.

  • Note marginale :Contenu de la mise en demeure

    (3) La mise en demeure fait état de la nature des poursuites judiciaires qui peuvent être instituées en vertu de la présente loi contre le non-Canadien, la personne ou l’unité à qui elle est adressée s’il omet de s’y conformer.

 

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