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Loi sur Investissement Canada (L.R.C. (1985), ch. 28 (1er suppl.))

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE VIDispositions générales (suite)

Opinions écrites

Note marginale :Opinions du ministre

  •  (1) Lorsque, dans le cadre de la présente loi, se pose la question de savoir si un individu ou une unité qui propose d’établir une entreprise canadienne exerçant un type précis d’activité commerciale visé à l’alinéa 15a) ou d’en acquérir le contrôle est un Canadien, le ministre prend en considération la demande qui lui est faite par l’individu ou l’unité ou en leur nom et étudie les renseignements et les éléments de preuve qui lui sont présentés; sauf s’il en vient à la conclusion que ces renseignements et éléments de preuve ne sont pas suffisants pour lui permettre de se faire une opinion sur la question, il donne au demandeur une opinion écrite à titre d’information.

  • Note marginale :Délai

    (1.1) Le ministre remet l’opinion au plus tard quarante-cinq jours après en être venu à la conclusion que les renseignements et éléments de preuve fournis sont suffisants pour lui permettre de se faire une opinion sur la question.

  • Note marginale :Autres opinions

    (2) Quiconque peut, en fournissant les renseignements nécessaires, demander au ministre de lui remettre une opinion sur l’applicabilité dans son cas d’une disposition de la présente loi ou des règlements autre que celles que vise le paragraphe (1); le ministre peut remettre au demandeur une opinion écrite à titre d’information. Il est entendu que la demande peut viser la question de savoir si, dans le cadre de la présente loi, le demandeur est un Canadien.

  • Note marginale :Délai

    (2.1) S’il décide de remettre l’opinion demandée au titre du paragraphe (2), le ministre le fait au plus tard quarante-cinq jours après en être venu à la conclusion que les renseignements qui lui ont été fournis sont suffisants pour lui permettre de se faire une opinion sur la question.

  • Note marginale :Valeur de l’opinion

    (3) L’opinion écrite donnée sous le régime du présent article lie le ministre et le directeur tant qu’une modification importante n’est pas apportée aux faits sur lesquels elle est fondée et dans la mesure où ils sont exacts.

  • Note marginale :Opinions autorisées

    (4) Le ministre peut autoriser le directeur ou une personne qu’il juge qualifiée à donner des opinions écrites sous le régime du présent article; dans ce cas, les opinions qu’ils donnent ont la même valeur que si elles avaient été données par le ministre sous le régime du présent article.

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 37
  • 1988, ch. 65, art. 137
  • 1994, ch. 47, art. 135
  • 1995, ch. 1, art. 50
  • 2009, ch. 2, art. 458
  • 2013, ch. 33, art. 145

Principes directeurs et notes explicatives

Note marginale :Principes directeurs et notes explicatives

 Le ministre peut établir et publier, de la façon qu’il estime indiquée, des principes directeurs et des notes explicatives sur l’application et l’administration d’une disposition de la présente loi ou des règlements.

Rapport

Note marginale :Établissement et dépôt

 Le directeur présente au ministre, pour chaque exercice, un rapport sur l’application de la présente loi; le ministre rend le rapport public.

  • 2009, ch. 2, art. 459
  • 2017, ch. 20, art. 193

PARTIE VIISanctions, infractions et peines

Note marginale :Mise en demeure du ministre

  •  (1) Le ministre peut faire émettre une mise en demeure à l’intention d’un non-Canadien qui, selon lui, a, contrairement à la présente loi, selon le cas :

    • a) fait défaut de déposer l’avis mentionné à l’article 12 ou la demande d’examen mentionnée à l’article 17;

    • a.1) omis de fournir les renseignements prévus par règlement ou ceux exigés par le ministre ou le directeur;

    • b) effectué un investissement en contravention avec les articles 16, 24, 25.2 ou 25.3;

    • c) effectué un investissement selon des modalités qui sont substantiellement différentes de celles que contenait la demande d’examen déposée en conformité avec l’article 17 ou des autres renseignements ou éléments de preuve fournis en conformité avec la présente loi à l’égard de l’investissement;

    • d) fait défaut de se départir du contrôle d’une entreprise canadienne comme l’exige l’article 24;

    • d.1) omis de se conformer à tout engagement pris envers Sa Majesté du chef du Canada conformément au décret pris en vertu de l’article 25.4;

    • d.2) omis de se conformer au décret pris en vertu de l’article 25.4;

    • e) fait défaut de se conformer à l’engagement écrit envers Sa Majesté du chef du Canada qu’il a pris à l’égard de l’investissement au sujet duquel le ministre est d’avis ou est réputé être d’avis qu’il sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada;

    • f) fait défaut de se conformer à une autre disposition de la présente loi ou des règlements;

    • g) procédé à une opération ou à un arrangement dans un but lié à la présente loi.

    La mise en demeure exige du non-Canadien, de mettre fin, immédiatement ou à l’intérieur du délai qu’elle précise, à la contravention, de se conformer à la loi ou aux règlements, ou de démontrer qu’ils n’ont pas été violés ou, dans le cas d’un engagement, de justifier le défaut.

  • Note marginale :Mise en demeure

    (2) S’il estime qu’une personne ou une unité a, contrairement à la présente loi, omis de se conformer soit à une demande de renseignements faite en vertu des paragraphes 25.2(3) ou 25.3(5), soit au paragraphe 25.4(3), le ministre peut envoyer une mise en demeure exigeant de la personne ou de l’unité que, sans délai ou dans le délai imparti, elle mette fin à la contravention, elle se conforme à la présente loi ou elle démontre que celle-ci n’a pas été violée.

  • Note marginale :Contenu de la mise en demeure

    (3) La mise en demeure fait état de la nature des poursuites judiciaires qui peuvent être instituées en vertu de la présente loi contre le non-Canadien, la personne ou l’unité à qui elle est adressée s’il omet de s’y conformer.

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 39
  • 2009, ch. 2, art. 460

Note marginale :Nouvel engagement

 S’il est d’avis que le non-Canadien a omis de se conformer à l’engagement écrit pris envers Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de l’investissement au sujet duquel il est d’avis ou est réputé être d’avis qu’il sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada, le ministre peut, une fois l’investissement effectué, accepter un nouvel engagement du non-Canadien.

  • 2009, ch. 2, art. 461

Note marginale :Demande d’ordonnance judiciaire

  •  (1) Une demande d’ordonnance judiciaire peut être présentée au nom du ministre à une cour supérieure si le non-Canadien, la personne ou l’unité ne se conforme pas à la mise en demeure reçue en application de l’article 39.

  • Note marginale :Ordonnance judiciaire

    (2) Après audition de la demande visée au paragraphe (1), la cour supérieure qui décide que le ministre a agi à bon droit et constate le défaut du non-Canadien, de la personne ou de l’unité peut rendre l’ordonnance que justifient les circonstances; elle peut notamment rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

    • a) ordonnance enjoignant au non-Canadien de se départir soit du contrôle de l’entreprise canadienne, soit de son investissement dans l’unité, selon les modalités que la cour estime justes et raisonnables;

    • b) ordonnance enjoignant au non-Canadien de ne pas prendre les mesures mentionnées dans l’ordonnance à l’égard de l’investissement qui pourraient empêcher une cour supérieure, dans le cadre d’une autre demande pour une ordonnance visée à l’alinéa a), de rendre une ordonnance efficace;

    • c) ordonnance enjoignant au non-Canadien de se conformer à l’engagement écrit envers Sa Majesté du chef du Canada pris à l’égard d’un investissement au sujet duquel le ministre est d’avis ou est réputé être d’avis qu’il sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada;

    • c.1) ordonnance enjoignant au non-Canadien de se conformer à l’engagement écrit pris envers Sa Majesté du chef du Canada conformément au décret pris en vertu de l’article 25.4;

    • d) ordonnance infligeant au non-Canadien une pénalité maximale de dix mille dollars pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la contravention;

    • e) ordonnance de révocation ou de suspension, pour une période qu’elle précise, des droits afférents aux intérêts avec droit de vote qu’a acquis le non-Canadien ou du droit de contrôle de ces droits;

    • f) ordonnance enjoignant au non-Canadien de se départir des intérêts avec droit de vote qu’il a acquis ou des actifs qu’il a acquis et qui sont ou ont été utilisés dans l’exploitation de l’entreprise canadienne;

    • g) ordonnance enjoignant au non-Canadien, à la personne ou à l’unité de fournir les renseignements exigés par le ministre ou le directeur.

  • Note marginale :Ordonnance judiciaire — personne ou unité

    (2.1) Après audition de la demande visée au paragraphe (1), la cour supérieure qui décide que le ministre a agi à bon droit et constate le défaut de conformité peut rendre l’ordonnance que justifient, à son avis, les circonstances, et notamment infliger à la personne ou à l’unité en défaut une pénalité maximale de 10 000 $ pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la contravention.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (3) Les pénalités infligées en vertu de l’alinéa (2)d) ou du paragraphe (2.1) sont des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant une cour supérieure.

  • Note marginale :Outrage

    (4) Quiconque refuse ou omet de se conformer aux ordonnances visées aux paragraphes (2) ou (2.1) peut être puni pour outrage au tribunal par la cour qui a rendu l’ordonnance.

  • Note marginale :Appel

    (5) Il demeure entendu que tous les droits d’appel que prévoit la loi s’appliquent aux ordonnances visées au présent article comme s’il s’agissait d’une ordonnance ordinaire rendue par la cour.

  • Note marginale :Définition de cour supérieure

    (6) Au présent article, cour supérieure a le sens que lui donne le paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation mais ne vise pas la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel fédérale et la Cour canadienne de l’impôt.

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 40
  • 2002, ch. 8, art. 152
  • 2009, ch. 2, art. 462

Note marginale :Ordonnance de dévolution

  •  (1) Les intérêts avec droit de vote ou les actifs visés par une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 40(2)f) qui sont la propriété d’un non-Canadien à l’extérieur du Canada qui fait défaut de se conformer à l’ordonnance à l’intérieur du délai raisonnable que la cour qui l’a rendue a fixé peuvent faire l’objet d’une ordonnance supplémentaire assignant ces intérêts avec droit de vote ou ces actifs à un fiduciaire qu’elle nomme; celui-ci peut alors, par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette ordonnance.

  • Note marginale :Affectation du produit

    (2) Le produit de la disposition des intérêts avec droit de vote ou actifs que reçoit un fiduciaire en vertu du paragraphe (1) est d’abord affecté au paiement de ses honoraires et de ses dépenses à titre de fiduciaire; le solde est remis à ceux qui, en l’absence de l’ordonnance de dévolution, y auraient eu droit.

Note marginale :Infractions — procédure sommaire

 Quiconque contrevient à l’article 36 ou fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs dans le cadre de la présente loi ou de ses règlements est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Prescription

 Les poursuites par procédure sommaire visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.

PARTIE VIII[Abrogée, 1995, ch. 1, art. 49]

PARTIE IXDispositions transitoires et consécutives et entrée en vigueur

Dispositions transitoires

Note marginale :Modalités des investissements et engagements

  •  (1) Les modalités des investissements autorisés sous le régime de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, chapitre 46 des Statuts du Canada de 1973-74, de même que les engagements pris à leur égard sont exécutoires en conformité avec la présente loi comme s’ils avaient été faits sous son régime.

  • Note marginale :Procédures judiciaires en cours

    (2) Les procédures judiciaires prises à l’égard d’un investissement en vertu des articles 19, 20 ou 21 de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, chapitre 46 des Statuts du Canada de 1973-74, et qui ne sont pas terminées lors de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent se poursuivre à l’égard de cet investissement sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Procédures judiciaires

    (3) Des procédures judiciaires peuvent être instituées en vertu de la présente loi à l’égard d’un investissement qui a fait l’objet d’un décret ou est réputé avoir été autorisé en vertu des articles 12 ou 13 de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, chapitre 46 des Statuts du Canada de 1973-74.

  • Note marginale :Renseignements confidentiels

    (4) Les renseignements qui sont confidentiels en vertu de l’article 14 de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, chapitre 46 des Statuts du Canada de 1973-74, le demeurent sous le régime de la présente loi sous réserve de l’article 36 de celle-ci.

  • Note marginale :Avis en cours

    (5) Lorsqu’un investissement, effectué ou non, qui a fait l’objet d’un avis donné en conformité avec l’article 8 de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, chapitre 46 des Statuts du Canada de 1973-74, n’a pas, lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, fait l’objet d’un décret ou n’est pas réputé avoir été autorisé en vertu des articles 12 ou 13 de cette loi, un avis d’investissement complet visé à l’article 12 de la présente loi ou une demande d’examen complète visée à l’article 17 de la présente loi est réputé avoir été reçu par le directeur à l’égard de cet investissement le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

  • Note marginale :Investissements antérieurs

    (6) L’investissement auquel s’applique la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, chapitre 46 des Statuts du Canada de 1973-74, qui a été effectué mais qui n’a pas fait l’objet d’un avis donné, en conformité avec l’article 8 de cette loi, avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputé avoir été effectué le jour de cette entrée en vigueur.

  • Note marginale :Opinions antérieures

    (7) La personne qui, lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, est bénéficiaire d’une opinion remise en vertu de l’article 4 de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, chapitre 46 des Statuts du Canada de 1973-74, à l’effet qu’elle n’est pas une personne non admissible au sens de cette loi est réputée être un Canadien pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ou tant qu’une modification importante n’est pas apportée aux faits importants sur lesquels cette opinion est fondée, si cette modification survient avant l’expiration de la période de deux ans.

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 45
  • 1999, ch. 31, art. 148

Loi sur l’accès à l’information

 [Modification]

Loi sur les banques

 [Modification]

Loi sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens

 [Modification]

Loi sur la citoyenneté

 [Modification]

Loi sur le pipe-line du Nord

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.

 

Date de modification :