Loi sur Investissement Canada (L.R.C. (1985), ch. 28 (1er suppl.))
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur Investissement Canada (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur Investissement Canada [261 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur Investissement Canada [586 KB]
Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-09-03 Versions antérieures
PARTIE IV.1Examen des investissements : atteinte à la sécurité nationale (suite)
Note marginale :Nouveaux engagements
25.31 Après avoir fait parvenir l’avis prévu à l’alinéa 25.3(6)c), le ministre peut :
a) soit accepter tout nouvel engagement écrit s’il est convaincu, avec l’accord du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, que l’engagement permet de continuer à faire face aux risques d’atteinte à la sécurité nationale mentionnés dans l’avis;
b) soit libérer l’investisseur non-canadien, la personne ou l’unité de tout engagement s’il est convaincu, avec l’accord du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, que l’engagement n’est plus nécessaire pour faire face à ces risques.
Note marginale :Pouvoirs du gouverneur en conseil
25.4 (1) S’il est saisi de la question en application de l’alinéa 25.3(6)a) ou du paragraphe 25.3(7), le gouverneur en conseil peut, dans le délai réglementaire, prendre par décret toute mesure relative à l’investissement qu’il estime indiquée pour préserver la sécurité nationale, notamment :
a) ordonner à l’investisseur non canadien de ne pas effectuer l’investissement;
b) autoriser l’investisseur non canadien à effectuer l’investissement selon les modalités précisées dans le décret;
c) exiger que l’investisseur non canadien se départisse du contrôle de l’entreprise canadienne ou de son investissement dans l’unité.
Note marginale :Copie du décret
(2) Le ministre fait parvenir, sans délai, une copie du décret aux investisseurs non canadiens, personnes ou unités qui y sont assujettis.
Note marginale :Obligation de se conformer au décret
(3) Les investisseurs non canadiens, personnes ou unités assujettis au décret sont tenus de s’y conformer.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au décret.
- 2009, ch. 2, art. 453
- 2013, ch. 33, art. 142
- 2024, ch. 4, art. 16
Note marginale :Renseignements : vérification de la conformité
25.5 Les investisseurs non canadiens, personnes ou unités fournissent au directeur, selon les modalités — de temps et autres — qu’il précise, les renseignements afférents à l’investissement qu’il exige pour être en mesure d’établir s’ils se conforment à l’arrêté pris en vertu de l’article 25.3, au décret pris en vertu de l’article 25.4 ou à tout engagement écrit pris envers Sa Majesté du chef du Canada et visé aux alinéas 25.3(6)c) ou 25.31a).
- 2009, ch. 2, art. 453
- 2024, ch. 4, art. 17
Note marginale :Décisions, décrets et arrêtés définitifs
25.6 Les décisions du gouverneur en conseil et du ministre, les décrets et les arrêtés pris en vertu de la présente partie sont définitifs et exécutoires et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision en justice.
- 2009, ch. 2, art. 453
- 2024, ch. 4, art. 17
Note marginale :Audience à huis clos en cas de contrôle judiciaire
25.7 (1) Les règles ci-après s’appliquent au contrôle judiciaire des décisions, des décrets et des arrêtés pris en vertu de la présente partie :
a) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 109]
b) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 109]
c) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 109]
d) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 109]
e) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 109]
f) s’il conclut que les éléments de preuve ou autres renseignements que lui a fournis le ministre ne sont pas pertinents ou si le ministre les retire, il ne peut fonder sa décision sur eux et il est tenu de les remettre au ministre;
g) il lui incombe de garantir la confidentialité des éléments de preuve et autres renseignements que le ministre retire de l’instance.
Note marginale :Définition de juge
(2) Au présent article, juge s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de cette juridiction désigné par celui-ci.
Note marginale :Protection des renseignements dans le cadre d’un appel
25.8 L’article 25.7 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’appel de la décision rendue au titre de cet article et à tout appel subséquent.
Note marginale :Avis
25.9 Dans les trente jours suivant l’envoi d’un avis au titre de l’alinéa 25.3(6)c) ou de la copie d’un décret au titre du paragraphe 25.4(2), le ministre avise le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement :
a) soit du fait qu’un avis a été envoyé au titre de l’alinéa 25.3(6)c) et de l’identité de l’investisseur non canadien et de l’entreprise canadienne ou de l’unité visée à l’alinéa 25.1c);
b) soit du fait qu’un décret a été pris en vertu du paragraphe 25.4(1), de l’identité de l’investisseur non canadien et de l’entreprise canadienne ou de l’unité visée à l’alinéa 25.1c) qui est assujettie au décret, et du fait que le décret, selon le cas :
(i) ordonne à l’investisseur non canadien de ne pas effectuer l’investissement qui fait l’objet du décret,
(ii) autorise l’investissement ou précise certaines modalités,
(iii) exige que l’investisseur non canadien se départisse du contrôle de l’entreprise canadienne — ou de son investissement dans l’unité — qui fait l’objet du décret.
PARTIE VRègles et présomptions
Règles sur le statut canadien
Note marginale :Règles sur le contrôle des unités
26 (1) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.2), (2.31) et (2.32) et pour l’application de la présente loi :
a) une unité est sous contrôle canadien si un Canadien ou plusieurs membres d’un groupement de votants qui sont canadiens sont propriétaires de la majorité de ses intérêts avec droit de vote;
b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, une unité n’est pas sous contrôle canadien si un non-Canadien ou plusieurs membres d’un groupe- ment de votants qui sont non canadiens sont propriétaires de la majorité de ses intérêts avec droit de vote;
c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas et si la majorité des intérêts avec droit de vote de l’unité appartient à des Canadiens, celle-ci est sous contrôle canadien s’il peut être démontré qu’elle n’est pas contrôlée en fait par un non-Canadien par la propriété de ses intérêts avec droit de vote ou par un groupement de votants dont les membres non canadiens possèdent la moitié ou plus de ses intérêts avec droit de vote possédés par le groupement;
d) si les alinéas a) à c) ne s’appliquent pas et que des Canadiens détiennent moins que la majorité des intérêts avec droit de vote de l’unité, elle est réputée ne pas être sous contrôle canadien sauf s’il peut être démontré que, selon le cas :
(i) elle est contrôlée en fait par un Canadien propriétaire de ses intérêts avec droit de vote ou par un groupement de votants dont les membres canadiens sont propriétaires de la majorité de ses intérêts avec droit de vote possédés par le groupement,
(ii) s’agissant d’une personne morale ou d’une société en commandite, elle n’est pas contrôlée en fait par la propriété de ses intérêts avec droit de vote et qu’au moins les deux tiers de ses administrateurs ou, dans le cas d’une société en commandite, de ses commandités sont canadiens.
Note marginale :Fiducie
(2) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.2), (2.31) et (2.32), le paragraphe (1) ne s’applique pas à une fiducie s’il peut être démontré qu’elle n’est pas contrôlée en fait par la propriété de ses intérêts avec droit de vote; la fiducie est sous contrôle canadien si au moins les deux tiers de ses fiduciaires sont des Canadiens.
Note marginale :Décision du ministre
(2.1) Le ministre peut, après examen des renseignements et des éléments de preuve qui soit lui sont fournis par ou pour une unité exerçant ou projetant d’exercer un type d’activité désigné par règlement aux fins de l’alinéa 15a), soit sont par ailleurs mis à sa disposition ou à celle du directeur, décider que l’unité, même si elle remplit les conditions mentionnées aux paragraphes (1) ou (2), n’est pas sous contrôle canadien s’il estime que celle-ci est contrôlée en fait par un ou plusieurs non-Canadiens.
Note marginale :Décision du ministre
(2.11) Pour l’application de la partie IV.1, si une unité est sous contrôle canadien aux termes des paragraphes (1) ou (2), le ministre peut néanmoins, après examen des renseignements et des éléments de preuve qui soit lui sont fournis par ou pour l’unité, soit sont par ailleurs mis à sa disposition ou à celle du directeur, décider qu’elle n’est pas sous contrôle canadien s’il estime qu’elle est contrôlée en fait par un ou plusieurs non-Canadiens.
Note marginale :Déclaration
(2.2) Le ministre peut aussi déclarer que l’unité visée aux paragraphes (2.1) ou (2.11) n’est pas sous contrôle canadien dans les cas où celle-ci omet de fournir, dans un délai raisonnable, les renseignements que lui-même ou le directeur demande et qu’il juge nécessaires à la prise de sa décision.
Note marginale :Effet rétroactif
(2.3) Le ministre peut fixer la date à laquelle la décision prise en vertu du paragraphe (2.1) ou la déclaration faite en vertu du paragraphe (2.2) est censée avoir pris effet; cette date ne peut cependant être antérieure au 19 juin 1992 et est censée être celle de la décision ou de la déclaration.
Note marginale :Décision du ministre — contrôle par une entreprise d’État
(2.31) Le ministre peut, après examen des renseignements et des éléments de preuve qui soit lui sont fournis par ou pour une unité qui est sous contrôle canadien aux termes des paragraphes (1) ou (2), soit sont par ailleurs mis à sa disposition ou à celle du directeur, décider que l’unité n’est pas sous contrôle canadien s’il estime qu’elle est contrôlée en fait par une ou plusieurs entreprises d’État.
Note marginale :Déclaration du ministre
(2.32) Le ministre peut aussi déclarer que l’unité visée au paragraphe (2.31) n’est pas sous contrôle canadien dans les cas où celle-ci omet de fournir, dans un délai raisonnable, les renseignements que lui-même ou le directeur demande et qu’il juge nécessaires à la prise de sa décision.
Note marginale :Effet rétroactif
(2.33) Le ministre peut fixer la date à laquelle la décision prise en vertu du paragraphe (2.31) ou la déclaration faite en vertu du paragraphe (2.32) en ce qui a trait à une unité visée au paragraphe (2.31) est censée avoir pris effet; cette date ne peut cependant être antérieure au 29 avril 2013 et est censée être celle de la décision ou de la déclaration.
Note marginale :Notification
(2.4) Le ministre notifie par écrit, sans délai, à l’unité intéressée sa décision prise en vertu des paragraphes (2.1), (2.11) ou (2.31) ou sa déclaration faite en vertu des paragraphes (2.2) ou (2.32) ainsi que, le cas échéant, la date fixée au titre des paragraphes (2.3) ou (2.33).
Note marginale :Présomption
(3) Aux fins des investissements visés au paragraphe 14(1), sauf s’il s’agit d’un investissement qui vise un type précis d’activité commerciale désigné par règlement et qui, de l’avis du gouverneur en conseil, est lié au patrimoine culturel du Canada ou à l’identité nationale, une personne morale constituée au Canada, dont les actions avec droit de vote sont librement négociables, est réputée canadienne et en est avisée par le ministre si, après avoir examiné les renseignements et les éléments de preuve présentés par la personne morale ou en son nom, il est d’avis que :
a) la majorité de ses actions avec droit de vote sont la propriété de Canadiens;
b) au moins les quatre cinquièmes des membres de son conseil d’administration sont des citoyens canadiens qui résident normalement au Canada;
c) le premier dirigeant et trois des quatre autres dirigeants les mieux rémunérés sont des citoyens canadiens qui résident normalement au Canada;
d) le lieu de ses activités principales est situé au Canada;
e) le conseil d’administration gère les activités de la personne morale d’une façon autonome sans recevoir d’instructions d’un actionnaire sauf par l’intermédiaire de l’exercice normal du droit de vote lors des assemblées des actionnaires;
f) les circonstances mentionnées aux alinéas a) à e) s’appliquent depuis au moins les douze mois qui précèdent la soumission des renseignements et éléments de preuve.
Note marginale :Exception
(3.1) Le paragraphe (3) ne vise pas les personnes morales pour l’application de la partie IV.1.
Note marginale :Preuve
(4) Le ministre peut accepter comme preuve des circonstances mentionnées aux alinéas (3)e) et f) la déclaration écrite à cet effet et provenant de la personne morale signée par tous les membres de son conseil d’administration.
Note marginale :Durée
(5) Dans la mesure où les faits importants mentionnés dans la déclaration sont exacts, la présomption visée au paragraphe (3) continue de s’appliquer pendant deux ans à compter de la date de l’avis mentionné au paragraphe (3) ou tant qu’une modification substantielle n’est pas apportée aux faits importants si cette modification survient avant l’expiration de la période de deux ans.
Note marginale :Participation égale
(6) Si deux personnes possèdent à part égale toutes les actions avec droit de vote d’une personne morale et qu’au moins une d’elles est non canadienne, la personne morale n’est pas sous contrôle canadien.
- L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 26
- 1993, ch. 35, art. 4
- 1995, ch. 1, art. 50
- 2009, ch. 2, art. 454
- 2013, ch. 33, art. 143
- 2024, ch. 4, art. 18
Note marginale :Autres règles
27 Pour l’application de l’article 26 :
a) les intérêts avec droit de vote qui appartiennent à une société de personnes, une fiducie, autre qu’une fiducie visée au paragraphe 26(2), ou une coentreprise sont réputés être la propriété des associés, des bénéficiaires ou des membres de la coentreprise, selon le cas, dans la proportion de leur droit de propriété sur les actifs de la société de personnes, fiducie ou coentreprise;
b) une fiducie visée au paragraphe 26(2) est réputée être une personne pour l’application de la définition de groupement de votants à l’article 3;
c) les actions au porteur avec droit de vote d’une personne morale sont réputées, sauf preuve contraire, appartenir à des non-Canadiens;
d) dans le cas où des intérêts avec droit de vote d’une unité sont détenus par des individus dont chacun ne détient pas plus de un pour cent du nombre total d’intérêts avec droit de vote de l’unité, le ministre accepte, en l’absence de preuve contraire, comme preuve que ces intérêts avec droit de vote appartiennent à des individus canadiens, une déclaration apparemment signée par une personne mandatée par l’unité en question; la déclaration indique que :
(i) selon les dossiers de l’unité, les individus qui détiennent ces intérêts avec droit de vote ont une adresse au Canada,
(ii) le signataire de la déclaration n’a aucune raison de savoir ou de croire que ces intérêts sont la propriété d’individus non canadiens.
- Date de modification :