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Loi sur les grains du Canada

Version de l'article 87.1 du 2002-12-31 au 2012-07-31 :


Note marginale :Certificat d’utilisation finale

  •  (1) La Commission délivre, sur demande, en vue de l’importation de grain conformément aux règlements pris sous le régime de l’alinéa 46b.1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, un certificat d’utilisation finale établi en la forme réglementaire.

  • Note marginale :Dépôt du certificat et transmission à la Commission

    (2) Les certificats d’utilisation finale qui accompagnent le grain ainsi importé sont déposés auprès de la personne affectée à l’exécution ou au contrôle d’application de la Loi sur les douanes, puis transmis à la Commission.

  • 1988, ch. 65, art. 125

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