Loi sur les grains du Canada
Version de l'article 87.3 du 2002-12-31 au 2012-07-31 :
Note marginale :Examen par la Commission
87.3 La Commission peut procéder à l’examen du grain importé conformément aux règlements d’application de l’alinéa 46b.1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé et destiné à l’alimentation animale afin de vérifier s’il a été dénaturé conformément aux règlements pris sous le régime de cette loi et, à cette fin, prélever les échantillons qu’elle juge nécessaires.
- 1988, ch. 65, art. 125
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