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Loi sur les licences d’exportation et d’importation

Version de l'article 5.2 du 2014-10-01 au 2017-09-20 :


Note marginale :Adjonction aux listes des marchandises d’importation ou d’exportation contrôlée

  •  (1) Lorsqu’il est convaincu qu’il est souhaitable d’obtenir des renseignements sur l’exportation ou l’importation de marchandises dont une quantité spécifiée est susceptible chaque année de bénéficier soit du taux de droits prévu par les listes de l’annexe 302.2 de l’ALÉNA conformément à l’appendice 6 de l’annexe 300-B de celui-ci, soit du taux de droits prévu aux listes de l’annexe C-02.2 de l’ALÉCC conformément à l’appendice 5.1 de l’annexe C-00-B de celui-ci, soit du taux de droits prévu aux listes de l’annexe III.3.1 de l’ALÉCCR conformément à l’appendice III.1.6.1 de l’annexe III.1 de celui-ci, soit du taux de droits prévu aux listes de l’annexe 3.4.1 de l’ALÉCH conformément à l’annexe 3.1 de celui-ci, le gouverneur en conseil peut, par décret et sans mention de la quantité, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée et sur celle des marchandises d’importation contrôlée, ou sur l’une de ces listes, pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements.

  • Note marginale :Adjonction à la liste des marchandises d’importation contrôlée

    (2) Lorsqu’il est convaincu qu’il est souhaitable, pour la mise en oeuvre de l’ALÉNA, de l’ALÉCC, de l’ALÉCCR ou de l’ALÉCH, d’obtenir des renseignements sur l’importation de marchandises énumérées à l’appendice 1.1 de l’annexe 300-B de l’ALÉNA, à l’appendice 1.1 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC, à l’appendice III.1.1.1 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR ou à la section 1 de l’annexe 3.1 de l’ALÉCH, selon le cas, le gouverneur en conseil peut, par décret, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d’importation contrôlée pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements.

  • Note marginale :Adjonction à la liste des marchandises d’importation contrôlée

    (3) Lorsqu’il est convaincu qu’il est souhaitable d’obtenir des renseignements sur l’importation de marchandises dont une quantité spécifiée est admissible au bénéfice d’une réduction de droits de douane sous le régime du paragraphe 49(1) du Tarif des douanes ou d’une réduction du taux de droits de douane en application du paragraphe 74(3) de cette loi, le gouverneur en conseil peut, par décret et sans mention de la quantité, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d’importation contrôlée pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements.

  • 1988, ch. 65, art. 118
  • 1997, ch. 14, art. 73, ch. 36, art. 209
  • 2001, ch. 28, art. 48
  • 2014, ch. 14, art. 18

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