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Régime de pensions du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-8)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE ICotisations (suite)

SECTION BCalcul des cotisations (suite)

Exemption de base de l’année

Note marginale :Montant de l’exemption de base de l’année

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant de l’exemption de base de l’année est pour chaque année, le montant représentant le plus grand multiple de cent dollars qui est inférieur ou égal à dix pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension.

  • Note marginale :Plafond

    (2) Pour chaque année postérieure à 1997, le montant de l’exemption de base de l’année est 3 500 $.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 20
  • 1997, ch. 40, art. 61

SECTION CPerception des cotisations

Employés et employeurs

Note marginale :Montant devant être déduit et remis par l’employeur

  •  (1) Tout employeur payant une rémunération à un employé à son service, à une date quelconque, dans un emploi ouvrant droit à pension est tenu d’en déduire, à titre de cotisations de l’employé ou au titre de ces cotisations pour l’année au cours de laquelle la rémunération à l’égard de l’emploi ouvrant droit à pension est payée à cet employé, le montant déterminé conformément à des règles prescrites; l’employeur remet au receveur général, à la date prescrite, ce montant ainsi que le montant qui est prescrit à l’égard des cotisations qu’il est tenu de verser selon la présente loi. De plus, lorsque l’employeur est une personne prescrite à la date prescrite, le montant est versé au compte du receveur général dans une institution financière (au sens du paragraphe 190(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte non tenu des alinéas d) et e) de la définition de cette expression).

  • Note marginale :Exception — versement à une institution financière

    (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la personne prescrite est réputée avoir versé un montant au compte du receveur général dans une institution financière visée à ce paragraphe si elle l’a remis au receveur général au moins un jour avant la date où il est exigible.

  • Note marginale :Responsabilité en cas d’omission de faire la retenue et le versement

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’employeur qui ne déduit ni ne remet un montant prélevé sur la rémunération d’un employé en conformité avec le paragraphe (1) est tenu de payer à Sa Majesté le montant global qui aurait dû être déduit et remis à compter de la date où il aurait dû être déduit.

  • Note marginale :Limitation de la responsabilité lorsque intervient par la suite une décision

    (3) L’employeur n’est passible d’aucune peine ni débiteur d’aucune somme qu’il aurait dû retenir sur la rémunération d’un employé ni redevable des intérêts ou des pénalités que prévoit la présente loi dans les cas où à la fois :

    • a) il a été avisé par écrit, à la suite d’une décision rendue au titre de l’article 26.1, qu’il n’est pas requis de faire une retenue;

    • b) la décision n’est pas fondée sur des renseignements inexacts fournis par lui au ministre sur un point essentiel;

    • c) intervient par la suite, en vertu du paragraphe 27.2(3) ou de l’article 28, une décision statuant qu’une telle retenue aurait dû être faite.

  • Note marginale :Paiement et notification présumée

    (3.1) Il doit toutefois, dès communication d’une décision prise en vertu du paragraphe 27.2(3) ou de l’article 28, payer, sans les intérêts ni les pénalités que prévoit la présente loi, toute cotisation qu’il devait payer pour l’employé. Ce dernier, sur paiement par l’employeur de tout montant au titre de la cotisation, est réputé avoir notifié au ministre, comme l’exigent les paragraphes 15(1.1), 15.1(1.1) ou 15.2(1.1), l’omission de l’employeur de déduire le montant de sa rémunération.

  • Note marginale :Déduction à faire sur le paiement subséquent d’une rémunération

    (4) Un employeur qui omet de déduire le montant dont la retenue sur la rémunération d’un employé est exigée aux termes du paragraphe (1) peut déduire un montant égal à ce montant sur tout versement subséquent de rémunération fait à l’employé dans les douze mois qui suivent le versement sur lequel aurait dû être retenu le montant en question, mais aucun employeur ne peut retenir sur le versement d’une rémunération fait à un employé, outre le montant qui doit en être déduit selon le paragraphe (1), un montant quelconque relatif à plus d’un semblable montant qu’il a antérieurement omis de déduire.

  • Note marginale :Le montant déduit est réputé reçu par l’employé

    (5) Les montants déduits en conformité avec le paragraphe (1) sont réputés avoir été reçus à cette date par l’employé à qui la rémunération était payable.

  • Note marginale :Intérêts sur les montants non remis

    (6) L’employeur qui ne remet pas au receveur général un montant qu’il est tenu de lui remettre, à la date où il en est tenu, doit payer au receveur général des intérêts sur ce montant calculés au taux prescrit pour la période allant du jour où il devait remettre le montant jusqu’au jour où il le remet au receveur général.

  • Note marginale :Pénalité pour ne pas avoir remis un montant

    (7) L’employeur qui, au cours d’une année civile, ne remet pas au receveur général un montant qu’il est tenu de lui remettre, à la date où il en est tenu, est passible d’une pénalité égale à, selon le cas :

    • a) sous réserve de l’alinéa b) :

      • (i) si le receveur général reçoit ce montant au plus tard à la date où il est exigible, mais que le montant n’est pas payé de la manière prévue, trois pour cent du montant,

      • (ii) si le receveur général reçoit ce montant :

        • (A) au plus trois jours après la date où il est exigible, trois pour cent du montant,

        • (B) plus de trois jours mais au plus cinq jours après la date où il est exigible, cinq pour cent du montant,

        • (C) plus de cinq jours mais au plus sept jours après la date où il est exigible, sept pour cent du montant,

      • (iii) si ce montant n’est pas payé ou remis au plus tard le septième jour suivant la date où il est exigible, dix pour cent du montant;

    • b) si, au moment du défaut, une pénalité était payable par l’employeur en application du présent paragraphe pour un montant qu’il était tenu de remettre au cours de l’année et si le défaut a été commis sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, vingt pour cent de ce montant.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 21
  • L.R. (1985), ch. 6 (1er suppl.), art. 1, ch. 46 (4e suppl.), art. 1
  • 1991, ch. 49, art. 205
  • 1993, ch. 24, art. 143
  • 1997, ch. 40, art. 62
  • 2008, ch. 28, art. 38
  • 2011, ch. 24, art. 175
  • 2016, ch. 14, art. 13
  • 2018, ch. 12, art. 370

Note marginale :Paiement excédentaire : déduction réputée ne pas avoir été faite

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant déduit par l’employeur en vertu du paragraphe 21(1) pour une année postérieure à 2015 à l’égard d’un paiement excédentaire effectué à titre de rémunération payée, par suite d’une erreur d’écriture, administrative ou systémique, à un employé relativement à un emploi ouvrant droit à pension est réputé, pour l’application de la présente loi, ne pas avoir été déduit si, à la fois :

    • a) avant la fin de la troisième année suivant l’année civile de la déduction :

      • (i) d’une part, l’employeur choisit de faire appliquer le présent article à l’égard du montant,

      • (ii) d’autre part, l’employé a remboursé l’employeur ou a pris des mesures pour le rembourser;

    • b) l’employeur n’a pas produit une déclaration de renseignements corrigeant le paiement excédentaire avant de faire le choix prévu au sous-alinéa a)(i);

    • c) les conditions supplémentaires fixées par le ministre ont été remplies.

  • Note marginale :Calcul du montant

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le montant qui est réputé ne pas avoir été déduit est le montant déduit par l’employeur ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu au moyen de la formule suivante :

    A − B

    où :

    A
    représente la somme des montants déduits par l’employeur au titre des cotisations de l’employé pour l’année en cause;
    B
    la somme des montants que l’employeur aurait déduits au titre des cotisations de l’employé pour cette année, s’il n’avait pas effectué le paiement excédentaire visé au paragraphe (1).

Note marginale :Responsabilité des administrateurs

  •  (1) En cas d’omission par un employeur personne morale de verser ou de déduire un montant de la manière et au moment prévus au paragraphe 21(1), les personnes qui en étaient les administrateurs à la date de l’omission sont solidairement responsables envers Sa Majesté du paiement de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités qui s’y rapportent.

  • Note marginale :Application de la Loi de l’impôt sur le revenu

    (2) Les paragraphes 227.1(2) à (7) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’administrateur d’une personne morale visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Cotisation des administrateurs

    (3) Les dispositions de la présente loi concernant la cotisation d’un employeur pour un montant qu’il doit payer en vertu de la présente loi et concernant les droits et les obligations d’un employeur cotisé ainsi s’appliquent à l’administrateur d’une personne morale pour un montant que celui-ci doit payer en vertu du paragraphe (1) de la manière et dans la mesure applicables à l’employeur visé par ces dispositions.

  • L.R. (1985), ch. 6 (1er suppl.), art. 2
  • 2004, ch. 25, art. 112(A)

Note marginale :Le ministre peut évaluer le montant à payer

  •  (1) Le ministre peut évaluer le montant payable par un employeur aux termes de la présente loi ou il peut réévaluer ce montant à l’égard de cet employeur ou établir des évaluations supplémentaires selon que les circonstances l’exigent; l’expression évaluation, utilisée dans la présente loi relativement à toute initiative ainsi prise par le ministre en vertu du présent article, s’entend également d’une nouvelle évaluation ou d’une évaluation supplémentaire.

  • Note marginale :Avis d’évaluation et responsabilité de l’employeur

    (2) Après avoir évalué le montant payable par un employeur aux termes de la présente loi, le ministre envoie à l’employeur un avis d’évaluation; dès l’envoi de cet avis à l’employeur, l’évaluation est réputée valide et obligatoire sous réserve de modification ou d’annulation sur appel prévu par la présente loi et l’employeur est tenu d’en payer sans délai le montant à Sa Majesté.

  • Note marginale :Limitation des évaluations

    (3) Nonobstant le paragraphe (1) ou (2), aucune évaluation, nouvelle évaluation ou évaluation supplémentaire d’un montant payable par un employeur aux termes de la présente loi ne peut être fixée par le ministre en vertu du présent article après que quatre ans se sont écoulés depuis la plus antérieure des dates auxquelles ou avant lesquelles toute cotisation à l’égard de laquelle ce montant est payable aurait dû être versée, à moins que l’employeur n’ait fait une fausse déclaration ou commis une fraude en produisant une déclaration ou en fournissant des renseignements à cet égard, en conformité avec la présente partie.

  • S.R., ch. C-5, art. 23

Note marginale :Recouvrement des cotisations, etc. comme créances de Sa Majesté

  •  (1) Les cotisations, intérêts, pénalités et autres montants payables par une personne en vertu de la présente loi constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre soit devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, soit selon toute autre modalité prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Application de dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu

    (2) L’article 160, les paragraphes 161(11) et 220(3.1), (4) et (5), les articles 221.1 et 223 à 224.3, les paragraphes 227(9.1) et (10), les articles 229, 236 et 244 (sauf les paragraphes 244(1) et (4)) et les paragraphes 248(7) et (11) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations, intérêts, pénalités et autres montants payables par une personne en vertu de la présente loi. Pour l’application du présent paragraphe :

  • Note marginale :Montant déduit non remis

    (3) L’employeur qui a déduit de la rémunération d’un employé un montant au titre des cotisations que ce dernier est tenu de verser, ou à valoir sur celles-ci, mais ne l’a pas remis au receveur général est réputé, malgré toute autre garantie au sens du paragraphe 224(1.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu concernant le montant, le détenir en fiducie pour Sa Majesté, séparé de ses propres biens et des biens détenus par son créancier garanti, au sens de ce paragraphe qui, en l’absence de la garantie, seraient ceux de l’employeur, et en vue de le verser à Sa Majesté selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi.

  • Note marginale :Non-versement

    (4) Malgré la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (sauf ses articles 81.1 et 81.2), toute autre loi fédérale, toute loi provinciale ou toute règle de droit, en cas de non-versement à Sa Majesté, selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi, d’un montant qu’un employeur est réputé par le paragraphe (3) détenir en fiducie pour Sa Majesté, les biens de l’employeur, et les biens détenus par son créancier garanti au sens du paragraphe 224(1.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui, en l’absence d’une garantie au sens du même paragraphe, seraient ceux de l’employeur, d’une valeur égale à ce montant sont réputés :

    • a) être détenus en fiducie pour Sa Majesté, à compter du moment où le montant est déduit, séparés des propres biens de l’employeur, qu’ils soient ou non assujettis à une telle garantie;

    • b) ne pas faire partie du patrimoine ou des biens de l’employeur à compter du moment où le montant est déduit, que ces biens aient été ou non tenus séparés de ses propres biens ou de son patrimoine et qu’ils soient on non assujettis à une telle garantie.

    Ces biens sont des biens dans lesquels Sa Majesté a un droit de bénéficiaire malgré toute autre garantie sur ces biens ou sur le produit en découlant, et le produit découlant de ces biens est payé au receveur général par priorité sur une telle garantie.

  • Note marginale :Sens de garantie

    (4.1) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), n’est pas une garantie celle qui est visée par règlement.

  • Note marginale :Certificat avant répartition

    (5) Quiconque (à l’exclusion d’un syndic de faillite) est cessionnaire, liquidateur, séquestre, séquestre-gérant, administrateur, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, ou une autre personne semblable — appelé « responsable » au présent article —, chargé de gérer, liquider ou garder quelque bien, entreprise ou patrimoine d’une autre personne ou de s’en occuper autrement, est tenu, avant de répartir entre plusieurs personnes ou d’attribuer à une seule des biens sous sa garde en sa qualité de responsable, d’obtenir du ministre un certificat attestant qu’ont été versés tous les montants :

    • a) d’une part, dont un employeur est redevable en vertu de la présente loi jusqu’à la date de répartition ou d’attribution;

    • b) d’autre part, du paiement desquels le responsable est, en cette qualité, redevable ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il le devienne,

    ou attestant que le ministre a accepté une garantie pour le paiement de ces montants.

  • Note marginale :Responsabilité personnelle

    (5.1) Le responsable qui, en cette qualité, répartit entre plusieurs personnes ou attribue à une seule des biens sous sa garde sans le certificat prévu au paragraphe (5) à l’égard des montants visés à ce paragraphe est personnellement redevable de ces montants, jusqu’à concurrence de la valeur des biens répartis ou attribués; le ministre peut alors cotiser le responsable de la façon prévue à l’article 22, et cette cotisation a le même effet qu’une cotisation établie en vertu de cet article.

  • Note marginale :Syndic de faillite

    (6) Lorsqu’un employeur est mis en faillite, le syndic de faillite est réputé être le mandataire du failli pour l’application de la présente loi.

  • (7) à (13) [Abrogés, 1993, ch. 24, art. 154]

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 23
  • L.R. (1985), ch. 5 (2e suppl.), art. 1, ch. 38 (3e suppl.), art. 1
  • 1991, ch. 49, art. 206
  • 1992, ch. 27, art. 90
  • 1993, ch. 24, art. 154
  • 1994, ch. 21, art. 123
  • 1997, ch. 40, art. 63
  • 1998, ch. 19, art. 252
  • 2000, ch. 30, art. 155
  • 2004, ch. 25, art. 113
  • 2005, ch. 47, art. 137
  • 2007, ch. 36, art. 108
  • 2016, ch. 14, art. 14(F)
 

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