Régime de pensions du Canada
Note marginale :Montant devant être déduit et remis par l’employeur
21 (1) Tout employeur payant une rémunération à un employé à son service, à une date quelconque, dans un emploi ouvrant droit à pension est tenu d’en déduire, à titre de cotisations de l’employé ou au titre de ces cotisations pour l’année au cours de laquelle la rémunération à l’égard de l’emploi ouvrant droit à pension est payée à cet employé, le montant déterminé conformément à des règles prescrites; l’employeur remet au receveur général, à la date prescrite, ce montant ainsi que le montant qui est prescrit à l’égard des cotisations qu’il est tenu de verser selon la présente loi. De plus, lorsque l’employeur est une personne prescrite à la date prescrite, le montant est versé au compte du receveur général dans une institution financière (au sens du paragraphe 190(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte non tenu des alinéas d) et e) de la définition de cette expression).
Note marginale :Exception — versement à une institution financière
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la personne prescrite est réputée avoir versé un montant au compte du receveur général dans une institution financière visée à ce paragraphe si elle l’a remis au receveur général au moins un jour avant la date où il est exigible.
Note marginale :Responsabilité en cas d’omission de faire la retenue et le versement
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’employeur qui ne déduit ni ne remet un montant prélevé sur la rémunération d’un employé en conformité avec le paragraphe (1) est tenu de payer à Sa Majesté le montant global qui aurait dû être déduit et remis à compter de la date où il aurait dû être déduit.
Note marginale :Limitation de la responsabilité lorsque intervient par la suite une décision
(3) L’employeur n’est passible d’aucune peine ni débiteur d’aucune somme qu’il aurait dû retenir sur la rémunération d’un employé ni redevable des intérêts ou des pénalités que prévoit la présente loi dans les cas où à la fois :
a) il a été avisé par écrit, à la suite d’une décision rendue au titre de l’article 26.1, qu’il n’est pas requis de faire une retenue;
b) la décision n’est pas fondée sur des renseignements inexacts fournis par lui au ministre sur un point essentiel;
c) intervient par la suite, en vertu du paragraphe 27.2(3) ou de l’article 28, une décision statuant qu’une telle retenue aurait dû être faite.
Note marginale :Paiement et notification présumée
(3.1) Il doit toutefois, dès communication d’une décision prise en vertu du paragraphe 27.2(3) ou de l’article 28, payer, sans les intérêts ni les pénalités que prévoit la présente loi, toute cotisation qu’il devait payer pour l’employé. Ce dernier, sur paiement par l’employeur de tout montant au titre de la cotisation, est réputé avoir notifié au ministre, comme l’exigent les alinéas 15(1)b), 15.1(1)b) ou 15.2(1)b), l’omission de l’employeur de déduire le montant de sa rémunération.
Note marginale :Déduction à faire sur le paiement subséquent d’une rémunération
(4) Un employeur qui omet de déduire le montant dont la retenue sur la rémunération d’un employé est exigée aux termes du paragraphe (1) peut déduire un montant égal à ce montant sur tout versement subséquent de rémunération fait à l’employé dans les douze mois qui suivent le versement sur lequel aurait dû être retenu le montant en question, mais aucun employeur ne peut retenir sur le versement d’une rémunération fait à un employé, outre le montant qui doit en être déduit selon le paragraphe (1), un montant quelconque relatif à plus d’un semblable montant qu’il a antérieurement omis de déduire.
Note marginale :Le montant déduit est réputé reçu par l’employé
(5) Les montants déduits en conformité avec le paragraphe (1) sont réputés avoir été reçus à cette date par l’employé à qui la rémunération était payable.
Note marginale :Intérêts sur les montants non remis
(6) L’employeur qui ne remet pas au receveur général un montant qu’il est tenu de lui remettre, à la date où il en est tenu, doit payer au receveur général des intérêts sur ce montant calculés au taux prescrit pour la période allant du jour où il devait remettre le montant jusqu’au jour où il le remet au receveur général.
Note marginale :Pénalité pour ne pas avoir remis un montant
(7) L’employeur qui, au cours d’une année civile, ne remet pas au receveur général un montant qu’il est tenu de lui remettre, à la date où il en est tenu, est passible d’une pénalité égale à, selon le cas :
a) sous réserve de l’alinéa b) :
(i) si le receveur général reçoit ce montant au plus tard à la date où il est exigible, mais que le montant n’est pas payé de la manière prévue, trois pour cent du montant,
(ii) si le receveur général reçoit ce montant :
(A) au plus trois jours après la date où il est exigible, trois pour cent du montant,
(B) plus de trois jours mais au plus cinq jours après la date où il est exigible, cinq pour cent du montant,
(C) plus de cinq jours mais au plus sept jours après la date où il est exigible, sept pour cent du montant,
(iii) si ce montant n’est pas payé ou remis au plus tard le septième jour suivant la date où il est exigible, dix pour cent du montant;
b) si, au moment du défaut, une pénalité était payable par l’employeur en application du présent paragraphe pour un montant qu’il était tenu de remettre au cours de l’année et si le défaut a été commis sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, vingt pour cent de ce montant.
- L.R. (1985), ch. C-8, art. 21
- L.R. (1985), ch. 6 (1er suppl.), art. 1, ch. 46 (4e suppl.), art. 1
- 1991, ch. 49, art. 205
- 1993, ch. 24, art. 143
- 1997, ch. 40, art. 62
- 2008, ch. 28, art. 38
- 2011, ch. 24, art. 175
- 2016, ch. 14, art. 13
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