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Régime de pensions du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-8)

Loi à jour 2024-06-20; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE IIPensions et prestations supplémentaires (suite)

SECTION BCalcul des prestations (suite)

Pension de retraite

Note marginale :Montant de la pension de retraite

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, une pension de retraite payable à un cotisant est un montant mensuel de base égal à la somme des éléments suivants :

    • a) 25 pour cent de la moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension du cotisant;

    • b) 8,33 pour cent de ses premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension;

    • c) 33,33 pour cent de ses deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension.

  • Note marginale :Cas spécial

    (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la partie du montant mensuel de base d’une pension de retraite visée à l’alinéa (1)a) payable à l’ancien bénéficiaire d’une pension d’invalidité à l’égard duquel un partage en application des articles 55 ou 55.1 a été approuvé avant ou après le commencement de la pension de retraite, si le partage a pour effet de diminuer la pension de retraite autrement payable, se calcule par la division :

    • a) de la somme des éléments suivants :

      • (i) la partie du montant mensuel de base de la pension de retraite calculée conformément à l’alinéa (1)a) qui serait payable au cotisant si les gains non ajustés de base ouvrant droit à pension de ce dernier n’avaient pas fait l’objet d’un partage, multipliée par le nombre de mois qui, en raison d’une invalidité, ont été exclus de la période cotisable de ce cotisant,

      • (ii) la partie du montant mensuel de base de la pension de retraite calculée conformément à l’alinéa (1)a) qui serait payable à la suite du partage, multipliée par le nombre de mois de la période cotisable de ce cotisant calculé conformément à l’article 49,

    par

    • b) l’ensemble de ce qui suit :

      • (i) le nombre de mois qui, en raison d’une invalidité, ont été exclus de la période cotisable de ce cotisant,

      • (ii) le nombre de mois de la période cotisable de ce cotisant calculés en conformité avec l’article 49.

  • Note marginale :Facteur d’ajustement à la hausse ou à la baisse — jusqu’en 2010

    (3) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), la pension de retraite qui devient payable après le 31 décembre 1986 et avant le 1er janvier 2011, lors d’un mois autre que le mois au cours duquel le cotisant atteint l’âge de soixante-cinq ans, est un montant mensuel de base égal au montant mensuel de base calculé aux termes des paragraphes (1) ou (2), selon le cas, ajusté par un facteur établi par le ministre, sur avis de l’actuaire en chef du Bureau du surintendant des institutions financières, afin de tenir compte de l’intervalle existant entre le mois au cours duquel la pension de retraite commence et le mois au cours duquel le cotisant atteint, ou atteindrait, l’âge de soixante-cinq ans, cet intervalle étant réputé ne jamais pouvoir excéder cinq ans.

  • Note marginale :Facteur d’ajustement à la hausse ou à la baisse — après 2010

    (3.1) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), la pension de retraite qui devient payable après le 31 décembre 2010, lors d’un mois autre que le mois au cours duquel le cotisant atteint l’âge de soixante-cinq ans, est un montant mensuel de base égal au montant mensuel de base calculé aux termes des paragraphes (1) ou (2), selon le cas, ajusté par un facteur établi en vertu du paragraphe (7).

  • Note marginale :Exception si le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension augmente la pension de retraite

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), lorsque, en raison du partage, conformément aux articles 55 ou 55.1, de gains non ajustés ouvrant droit à pension, il y a augmentation de la pension de retraite qui est alors payable, le facteur d’ajustement qui, au lieu du facteur d’ajustement visé aux paragraphes (3) ou (3.1), selon le cas, devient par la suite applicable au montant mensuel de base de la pension de retraite calculé aux termes des paragraphes (1) ou (2), selon le cas, est déterminé par la formule suivante :

    [(F1 × P1) + (F2 × E)]/P2

    où :

    F1
    représente un montant égal au facteur d’ajustement visé aux paragraphes (3) ou (3.1), selon le cas, au moment où la pension de retraite a commencé à être payable;
    P1
    le montant mensuel de base de la pension de retraite calculé aux termes des paragraphes (1) ou (2), selon le cas, avant le partage;
    F2
    un montant égal à 1 ou, s’il est inférieur, un montant égal à ce que le facteur d’ajustement visé aux paragraphes (3) ou (3.1), selon le cas, aurait été si la pension de retraite avait commencé durant le mois au cours duquel l’augmentation a commencé à être payable;
    E
    l’excédent de P2 sur P1;
    P2
    le montant mensuel de base de la pension de retraite après le partage.
  • Note marginale :Exception : diminution de la pension de survivant

    (5) Sauf disposition contraire de tout accord conclu aux termes de l’article 80, lorsqu’une personne reçoit une pension de retraite conformément à la présente loi, ou encore reçoit une pension de survivant conformément à celle-ci et que la pension de survivant est à un moment quelconque diminuée depuis son plein montant en application du paragraphe 58(2), un facteur d’ajustement à la baisse résultant de l’application, à ce moment, des paragraphes (3), (3.1) ou (4) n’est pas applicable à l’ensemble du montant mensuel de base de la pension de retraite calculé aux termes des paragraphes (1) ou (2), selon le cas, mais seulement au montant obtenu par la soustraction, du montant mensuel de base, du produit obtenu par la multiplication des éléments visés aux alinéas a) et b) :

    • a) le montant de la diminution dont a fait l’objet la pension de survivant;

    • b) le rapport entre l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle la pension de retraite a commencé à être payable et l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle la pension de survivant est diminuée.

  • Note marginale :Exception : partage postérieur au 65e anniversaire mais antérieur au commencement de la pension de retraite

    (6) Dans les cas où, après qu’une personne a atteint l’âge de soixante-cinq ans mais avant qu’elle ne commence à recevoir une pension de retraite, un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension est effectué à son égard en application des articles 55 ou 55.1, le facteur d’ajustement à la hausse visé aux paragraphes (3) ou (3.1), selon le cas, qu’il faut appliquer à l’augmentation de la pension de retraite attribuable au partage doit être basé sur l’intervalle existant entre le partage et le commencement de la pension de retraite, sans tenir compte de l’intervalle existant entre le mois au cours duquel cette personne atteint l’âge de soixante-cinq ans et celui au cours duquel le partage est effectué.

  • Note marginale :Règlements

    (7) Pour l’application du paragraphe (3.1), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour établir un ou plusieurs facteurs d’ajustement ou leur mode de calcul — notamment des facteurs ou modes de calcul applicables à des dates précisées — afin de tenir compte de l’intervalle existant entre le mois au cours duquel la pension de retraite commence et le mois au cours duquel le cotisant atteint, ou atteindrait, l’âge de soixante-cinq ans, cet intervalle étant réputé ne jamais pouvoir excéder cinq ans.

  • Note marginale :Condition

    (8) Les règlements ne peuvent être pris ou abrogés que sur la recommandation du ministre des Finances et qu’avec le consentement des lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, au sens du paragraphe 114(1), représentant au total au moins les deux tiers de la population de l’ensemble de celles-ci.

  • Note marginale :Modification

    (9) Ils ne peuvent être modifiés qu’en conformité avec le paragraphe 113.1(14).

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 46
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 15, ch. 18 (3e suppl.), art. 29
  • 1991, ch. 44, art. 5
  • 2009, ch. 31, art. 33
  • 2016, ch. 14, art. 21

Note marginale :Montant de la moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension

 Lorsqu’une pension de retraite devient payable à un cotisant à compter d’un mois antérieur à janvier 1976, la moyenne mensuelle de ses gains ouvrant droit à pension est le montant obtenu en divisant l’ensemble de ses gains ouvrant droit à pension par le nombre de base des mois cotisables.

  • S.R., ch. C-5, art. 47

Note marginale :Moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension dans le cas d’une pension commençant après décembre 1975

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), lorsqu’une pension de retraite devient payable à un cotisant à compter de tout mois postérieur à décembre 1975, la moyenne mensuelle de ses gains ouvrant droit à pension est le montant obtenu en divisant l’ensemble de ses gains ouvrant droit à pension par le nombre total de mois de sa période cotisable ou par le nombre de base de ses mois cotisables, en choisissant le plus élevé de ces deux chiffres.

  • Note marginale :Déductions

    (2) Dans le calcul, conformément au paragraphe (1), de la moyenne mensuelle des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension, il peut être déduit, dans le but de calculer ou recalculer les prestations payables à l’égard d’un mois à compter du 1er janvier 1978 :

    • a) du nombre total de mois dans la période cotisable d’un cotisant, les mois durant lesquels il était bénéficiaire d’une allocation familiale et au cours desquels ses gains ouvrant droit à pension étaient inférieurs à sa moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension établie indépendamment des paragraphes (3) et (4), mais cette déduction ne peut cependant résulter en un nombre de mois de sa période cotisable inférieur au nombre de base des mois cotisables, sauf :

      • (i) pour le calcul d’une prestation d’invalidité d’un cotisant qui est réputé être devenu invalide, au titre de la présente loi, après le 31 décembre 1997, auquel cas « nombre de base des mois cotisables » s’interprète comme une mention de « quarante-huit mois »,

      • (i.1) pour le calcul d’une prestation d’invalidité d’un cotisant qui est réputé être devenu invalide, au titre de la présente loi, au cours de 1997, auquel cas « nombre de base des mois cotisables » s’interprète comme une mention de « vingt-quatre mois »,

      • (ii) pour le calcul d’une prestation de décès et d’une pension de survivant, et alors « nombre de base des mois cotisables » s’interprète comme une mention de « trente-six mois »;

    • b) du total de ses gains ouvrant droit à pension, l’ensemble de ces gains correspondant aux mois déduits en vertu de l’alinéa a).

  • Note marginale :Déductions allouées lorsque la période cotisable prend fin après l’âge de 65 ans

    (3) Lorsqu’une période cotisable d’un cotisant prend fin après le mois précédant celui au cours duquel ce dernier a atteint l’âge de soixante-cinq ans et que le nombre total de mois dans sa période cotisable restant, une fois faite la déduction prévue par l’alinéa (2)a), dépasse le nombre de base des mois cotisables, il faut, dans le calcul de sa moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension conformément au paragraphe (1), déduire :

    • a) du nombre total de mois restant dans sa période cotisable, le nombre de mois compris dans cette période et postérieurs à ses soixante-cinq ans ou le nombre de mois par lequel le total excède le nombre de base des mois cotisables, en choisissant le moins élevé des deux chiffres;

    • b) du total de ses gains ouvrant droit à pension qui reste, une fois faite la déduction prévue par l’alinéa (2)b), l’ensemble de ses gains ouvrant droit à pension pour un nombre de mois égal au nombre de mois déduits en conformité avec l’alinéa a), mois pour lesquels cet ensemble est inférieur à la totalité de ses gains ouvrant droit à pension pour tout autre nombre égal de mois compris dans sa période cotisable, autres que des mois à l’égard desquels une déduction a déjà été faite en vertu du paragraphe (2), ou, si cet ensemble n’est pas inférieur à cette totalité, mois pour lesquels il est égal à celle-ci.

  • Note marginale :Déductions autorisées lorsque le solde des mois dépasse 120

    (4) Lorsque le nombre des mois restant, une fois faite toute déduction prévue par le paragraphe (2) ou (3), du nombre total de mois compris dans la période cotisable d’un cotisant excède cent vingt, il doit, dans le calcul de sa moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension en conformité avec le paragraphe (1), être déduit :

    • a) du nombre de mois ainsi restant, un nombre de mois égal au moins élevé des deux chiffres obtenus respectivement aux sous-alinéas (i) et (ii) :

      • (i) sous réserve du paragraphe (5), si la pension de retraite ou toute autre prestation devient payable, selon le cas :

        • (A) à compter de tout mois précédant le 1er janvier 2012, quinze pour cent du nombre ainsi restant, toute fraction de mois étant comptée pour un mois entier,

        • (B) à compter de tout mois au cours de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, seize pour cent du nombre ainsi restant, toute fraction de mois étant comptée pour un mois entier,

        • (C) à compter de tout mois suivant le 31 décembre 2013, dix-sept pour cent du nombre ainsi restant, toute fraction de mois étant comptée pour un mois entier,

      • (ii) le nombre de mois par lequel le nombre ainsi restant excède cent vingt;

    • b) du total de ses gains ouvrant droit à pension qui reste, une fois faite toute déduction prévue par le paragraphe (2) ou (3), l’ensemble de ses gains ouvrant droit à pension pour un nombre de mois égal au nombre de mois déduits en conformité avec l’alinéa a), mois pour lesquels cet ensemble est inférieur à la totalité de ses gains ouvrant droit à pension pour tout nombre égal de mois compris dans sa période cotisable autres que les mois pour lesquels une déduction a déjà été faite aux termes du paragraphe (2) ou (3), ou, si cet ensemble n’est pas inférieur à cette totalité, mois pour lesquels il est égal à celle-ci.

  • Note marginale :Cas particulier : même pourcentage

    (5) Lorsqu’une déduction a été faite en application du paragraphe (4), le calcul de toute autre prestation qui utilise la même moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension est effectué au moyen du même pourcentage.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 48
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 16
  • 1997, ch. 40, art. 70
  • 2009, ch. 31, art. 34
  • 2012, ch. 31, art. 196

Note marginale :Premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension

 Les premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant sont le montant obtenu :

  • a) dans le cas où sa première période cotisable supplémentaire n’excède pas quatre cent quatre-vingts mois, par la division du total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension de celui-ci par 480;

  • b) dans le cas où sa première période cotisable supplémentaire excède quatre cent quatre-vingts mois, par la division de la somme des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension de celui-ci pour les quatre cent quatre-vingts mois au cours desquels ceux-ci étaient les plus élevés par 480.

  • 2016, ch. 14, art. 22

Note marginale :Deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension

 Les deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant sont le montant obtenu :

  • a) dans le cas où sa deuxième période cotisable supplémentaire n’excède pas quatre cent quatre-vingts mois, par la division du total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension de celui-ci par 480;

  • b) dans le cas où sa deuxième période cotisable supplémentaire excède quatre cent quatre-vingts mois, par la division de la somme des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension de celui-ci pour les quatre cent quatre-vingts mois au cours desquels ceux-ci étaient les plus élevés par 480.

  • 2016, ch. 14, art. 22

Note marginale :Période cotisable

 La période cotisable d’un cotisant est la période commençant soit le 1er janvier 1966, soit lorsqu’il atteint l’âge de dix-huit ans, selon le plus tardif de ces deux événements, et se terminant :

  • a) dans les cas où une prestation, autre qu’une pension d’invalidité, commence avant la fin de 1986, lorsqu’il atteint l’âge de soixante-cinq ans ou, s’il verse une cotisation pour des gains après avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, avec le mois pour lequel il a versé cette cotisation pour la dernière fois, mais en aucun cas plus tard que le mois de son décès;

  • b) dans les cas où une prestation, autre qu’une pension d’invalidité ou une prestation d’invalidité après-retraite, commence après la fin de 1986, avec le premier des mois suivants à survenir :

    • (i) le mois précédant celui au cours duquel il atteint l’âge de soixante-dix ans,

    • (ii) le mois de son décès,

    • (iii) le mois précédant celui au cours duquel la pension de retraite commence,

mais cette période ne comprend pas :

  • c) un mois qui, en raison d’une invalidité, est exclu de la période cotisable de ce cotisant conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions;

  • d) en rapport avec des prestations payables conformément à la présente loi à l’égard d’un mois postérieur à décembre 1977, un mois au cours duquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale dans une année pour laquelle ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension étaient égaux ou inférieurs à son exemption de base pour l’année.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 49
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 17
  • 2016, ch. 14, art. 23
  • 2022, ch. 10, art. 417

Note marginale :Première période cotisable supplémentaire

 La première période cotisable supplémentaire d’un cotisant est la période commençant soit le 1er janvier 2019, soit lorsqu’il atteint l’âge de dix-huit ans, selon le plus tardif de ces deux événements, et se terminant avec le premier des mois suivants à survenir :

  • a) le mois précédant celui au cours duquel il atteint l’âge de soixante-dix ans;

  • b) le mois de son décès;

  • c) le mois précédant celui au cours duquel la pension de retraite commence.

  • 2016, ch. 14, art. 24

Note marginale :Deuxième période cotisable supplémentaire

 La deuxième période cotisable supplémentaire d’un cotisant est la période commençant soit le 1er janvier 2024, soit lorsqu’il atteint l’âge de dix-huit ans, selon le plus tardif de ces deux événements, et se terminant avec le premier des mois suivants à survenir :

  • a) le mois précédant celui au cours duquel il atteint l’âge de soixante-dix ans;

  • b) le mois de son décès;

  • c) le mois précédant celui au cours duquel la pension de retraite commence.

  • 2016, ch. 14, art. 24
 

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