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Régime de pensions du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-8)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE IIPensions et prestations supplémentaires (suite)

SECTION CPaiement des prestations : dispositions générales (suite)

Note marginale :Remise de la prestation indue

  •  (1) Une personne ou un ayant droit qui a reçu ou obtenu, par chèque ou autrement, un paiement de prestation auquel elle n’a pas droit, ou à qui a été payée une prestation dont le montant excédait celui auquel elle avait droit, doit immédiatement retourner le chèque ou le montant, ou l’excédent, selon le cas.

  • Note marginale :Recouvrement des prestations

    (2) La prestation ou la partie de celle-ci que touche une personne et à laquelle elle n’a pas droit constitue une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi en tout temps à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, ou de toute autre façon prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Recouvrement des intérêts

    (2.01) Les intérêts à payer sous le régime de la présente partie constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi en tout temps à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, ou de toute autre façon prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Recouvrement des pénalités

    (2.02) La pénalité infligée en vertu de l’article 90.1 constitue une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi en tout temps à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, ou de toute autre façon prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Déduction

    (2.1) Le montant de la créance peut en outre être déduit, de la façon réglementaire, des sommes à payer au débiteur ou à sa succession en vertu de la présente loi ou de toute autre loi dont l’application incombe au ministre ou au titre de tout programme dont la gestion lui est confiée.

  • Note marginale :Certificats

    (2.2) La totalité ou une partie de la créance qui n’a pas été recouvrée peut être certifiée par le ministre immédiatement, s’il est d’avis que le débiteur tente de se soustraire au paiement, ou trente jours après le défaut, dans les autres cas.

  • Note marginale :Homologation du certificat

    (2.3) Le certificat peut être homologué à la Cour fédérale; dès lors, toute procédure d’exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu contre le débiteur en cause pour une dette correspondant au montant indiqué dans le certificat.

  • Note marginale :Jugement

    (2.4) Le certificat visé au paragraphe (2.3) peut également être homologué à la cour supérieure d’une province, étant alors assimilé à un jugement de cette juridiction.

  • Note marginale :Frais

    (2.5) Les frais raisonnables qui sont liés à l’homologation d’un certificat sont recouvrables comme s’ils avaient eux-mêmes fait l’objet d’un certificat.

  • Note marginale :Charge sur un bien-fonds

    (2.6) Un document délivré par la Cour fédérale ou par la cour supérieure d’une province et faisant preuve du contenu d’un certificat homologué à l’égard d’un débiteur peut être enregistré en vue de grever d’une sûreté, d’une charge, d’un privilège ou d’une hypothèque légale un bien-fonds du débiteur — ou un droit sur un bien réel — situé dans une province de la même manière que peut l’être, en application de la loi provinciale, un document faisant preuve du contenu d’un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci.

  • Note marginale :Saisie-arrêt

    (2.7) Si le ministre sait ou soupçonne qu’une personne est ou sera tenue de faire un paiement à une autre personne qui elle-même est redevable d’une somme à Sa Majesté sous le régime de la présente partie, il peut, par lettre signifiée à personne ou transmise par un service de messagerie fournissant une preuve de livraison, exiger de la première personne qu’elle verse au receveur général tout ou partie des sommes à payer par ailleurs à la deuxième, à valoir sur la somme dont celle-ci est débitrice.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (2.8) Les sommes qui ne sont pas versées de la façon ordonnée en vertu du paragraphe (2.7) deviennent des créances de Sa Majesté.

  • Note marginale :Preuve de la signification à personne

    (2.9) Lorsque la présente loi ou un règlement prévoit la signification à personne d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une sommation, un affidavit d’une personne attestant qu’elle a la charge des pièces pertinentes, qu’elle est au courant des faits de l’espèce, que la signification à personne de la demande, de l’avis ou de la sommation a été faite à une certaine date au destinataire et qu’elle reconnaît la pièce jointe à l’affidavit comme étant une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la sommation, fait foi de cette signification et du contenu de la demande, de l’avis ou de la sommation.

  • Note marginale :Abandon d’une créance

    (3) Nonobstant l’alinéa 61(2)b) et les paragraphes (1) et (2) du présent article, lorsqu’une personne a reçu ou obtenu une prestation à laquelle elle n’a pas droit ou une prestation supérieure à celle à laquelle elle a droit et que le ministre est convaincu que, selon le cas :

    • a) le montant ou l’excédent de la prestation ne peut être récupéré dans un avenir prévisible;

    • b) les frais administratifs de récupération du montant ou de l’excédent de la prestation seraient vraisemblablement égaux ou supérieurs au montant à récupérer;

    • c) le remboursement du montant ou de l’excédent de la prestation causerait un préjudice abusif au débiteur;

    • d) le montant ou l’excédent de la prestation résulte d’un avis erroné ou d’une erreur administrative attribuable au ministre ou à un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social agissant dans le cadre de ses fonctions en application de la présente loi,

    le ministre peut, sauf dans les cas où cette personne a été condamnée, aux termes d’une disposition de la présente loi ou du Code criminel, pour avoir obtenu la prestation illégalement, faire remise de tout ou partie des montants versés indûment ou en excédent.

  • Note marginale :Refus d’une prestation en raison d’une erreur administrative

    (4) Dans le cas où le ministre est convaincu qu’un avis erroné ou une erreur administrative survenus dans le cadre de l’application de la présente loi a eu pour résultat que soit refusé à cette personne, selon le cas :

    • a) en tout ou en partie, une prestation à laquelle elle aurait eu droit en vertu de la présente loi,

    • b) le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application de l’article 55 ou 55.1,

    • c) la cession d’une pension de retraite conformément à l’article 65.1,

    le ministre prend les mesures correctives qu’il estime indiquées pour placer la personne en question dans la situation où cette dernière se retrouverait sous l’autorité de la présente loi s’il n’y avait pas eu avis erroné ou erreur administrative.

  • Note marginale :Refus d’une prestation en raison d’un contrat

    (5) Dans le cas où le ministre est convaincu que les dispositions d’un contrat écrit conclu ou d’une ordonnance d’un tribunal rendue avant le 4 juin 1986 ont eu pour résultat que soit refusé à une personne le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application de l’article 55 ou 55.1, le ministre prend les mesures correctives qu’il estime indiquées pour placer la personne en question dans la situation — notamment en ce qui concerne l’attribution des gains qui lui auraient été attribués — où elle se retrouverait en vertu de la présente loi si le partage avait été approuvé et si, à la fois :

    • a) le contrat ou l’ordonnance ne contient aucune disposition qui interdise le partage, prévu par la présente loi, des gains non ajustés ouvrant droit à pension;

    • b) les autres conditions prévues sous le régime de la présente loi en matière de partage sont remplies.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur la gestion des finances publiques

    (6) L’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas aux sommes dues à Sa Majesté sous le régime de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 66
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 34
  • 1991, ch. 14, art. 1, ch. 44, art. 17
  • 1995, ch. 33, art. 31
  • 1996, ch. 11, art. 97
  • 1997, ch. 40, art. 80
  • 2000, ch. 12, art. 53
  • 2001, ch. 4, art. 67
  • 2005, ch. 35, art. 66
  • 2007, ch. 11, art. 4
  • 2012, ch. 19, art. 695
  • 2013, ch. 40, art. 237

Note marginale :Demande de cessation de prestation

  •  (1) Un bénéficiaire peut demander la cessation d’une prestation s’il le fait de la manière prescrite et, après que le paiement de la prestation a commencé, durant la période de temps prescrite à cet égard.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Toutefois, le bénéficiaire d’une prestation de retraite ne peut remplacer cette prestation par une prestation d’invalidité si le requérant est réputé être devenu invalide, en vertu de la présente loi ou aux termes d’un régime provincial de pensions, au cours du mois où il a commencé à toucher sa prestation de retraite ou par la suite.

  • Note marginale :Effet de la cessation

    (2) Dans les cas où est acceptée une demande prévue au paragraphe (1) ou aux termes d’une disposition en substance semblable d’un régime provincial de pensions et que le montant de la prestation versée est retourné dans le délai prescrit à cet égard ou dans le délai que prévoit le régime provincial de pensions, la prestation est, pour l’application de la présente loi, réputée ne pas avoir été payable pour la période concernée.

  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 35
  • 1997, ch. 40, art. 81

SECTION DPaiement des prestations : règles spéciales applicables

Pension de retraite

Note marginale :Ouverture de la pension de retraite

  •  (1) En ce qui concerne une pension de retraite qui devient payable avant le 1er janvier 1987 et sous réserve de l’article 62, lorsqu’un requérant, autre que les ayants droit, a atteint l’âge de soixante-cinq ans et que le paiement de la pension de retraite est approuvé, la pension est payable pour chaque mois à compter du dernier en date des mois suivants :

    • a) le mois au cours duquel le requérant a atteint l’âge de soixante-cinq ans;

    • b) le dernier en date des mois suivants : le onzième mois précédant celui de la réception de la demande, le mois suivant le dernier mois au cours duquel le cotisant a travaillé et à l’égard duquel une cotisation a été versée en vertu de la présente loi ou selon un régime provincial de pensions ou le mois suivant le dernier mois ayant fait l’objet d’une attribution, en vertu de l’article 55, de gains non ajustés ouvrant droit à pension;

    • c) le mois à compter duquel le requérant a demandé que commence le versement de la pension.

  • Note marginale :Idem

    (2) En ce qui concerne une pension de retraite qui commence à être payable le 1er janvier 1987 ou après, si les requérants ne sont pas des ayants droit et sous réserve de l’article 62, lorsque le paiement de la pension de retraite est approuvé, la pension est payable mensuellement et commence avec le dernier en date des mois suivants :

    • a) le mois au cours duquel le requérant atteint l’âge de soixante ans;

    • b) le mois suivant le mois au cours duquel le requérant a présenté une demande, s’il n’avait pas atteint l’âge de soixante-dix ans lorsqu’il a présenté sa demande;

    • c) le mois suivant le mois au cours duquel le requérant a cessé, entièrement ou dans une large mesure, d’occuper un emploi rémunéré ou d’effectuer un travail autonome s’il n’a pas alors atteint l’âge de soixante-cinq ans;

    • d) le mois au cours duquel le requérant a atteint l’âge de soixante-cinq ans, s’il n’a pas alors cessé, entièrement ou dans une large mesure, d’occuper un emploi rémunéré ou d’effectuer un travail autonome;

    • e) le douzième mois précédant le mois suivant celui au cours duquel le requérant a produit sa demande, s’il était âgé de plus de soixante-dix ans au moment où il l’a produite;

    • f) le mois au cours duquel le requérant a atteint l’âge de soixante-dix ans, s’il a produit sa demande après avoir atteint cet âge;

    • g) le mois de janvier 1987, si le requérant a, avant ce mois, atteint l’âge de soixante ans sans avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans;

    • h) le mois que choisit le requérant dans sa demande.

  • Note marginale :Exception

    (3) Dans le cas où le requérant a atteint l’âge de soixante-cinq ans avant la réception de la demande, la pension est payable et commence avec le dernier en date des mois suivants :

    • a) le dernier en date du douzième mois précédant le mois suivant celui au cours duquel la demande a été présentée ou du mois de janvier 1995;

    • b) le mois au cours duquel le requérant atteint l’âge de soixante-cinq ans;

    • c) le mois choisi par le requérant dans la demande.

  • Note marginale :Ouverture de la pension de retraite à compter du 1er janvier 2012

    (3.1) En ce qui concerne une pension de retraite qui devient payable à compter du 1er janvier 2012, si les requérants ne sont pas des ayants droit et sous réserve de l’article 62, la pension dont le paiement est approuvé est payable mensuellement à compter du dernier en date des mois suivants :

    • a) le mois au cours duquel le requérant atteint l’âge de soixante ans;

    • b) le mois suivant celui au cours duquel la demande du requérant a été reçue, s’il n’avait pas atteint l’âge de soixante-cinq ans au moment de la réception;

    • c) le onzième mois précédant celui au cours duquel la demande du requérant a été reçue, s’il a atteint l’âge de soixante-cinq ans avant la réception, ce onzième mois ne pouvant en aucun cas être antérieur à celui au cours duquel il a atteint l’âge de soixante-cinq ans;

    • d) le mois que choisit le requérant dans sa demande.

  • Note marginale :Pension de retraite — dispense

    (3.2) En ce qui concerne une pension de retraite visée par une dispense octroyée en vertu du paragraphe 60(1.2), la pension dont le paiement est approuvé est payable pour les mois suivants :

    • a) chaque mois suivant le mois au cours duquel la dispense a été octroyée;

    • b) chacun des douze mois précédant le premier mois visé à l’alinéa a) où le bénéficiaire a atteint ou avait atteint l’âge de soixante-dix ans.

  • Note marginale :Demande présumée

    (4) Dans le cas où la pension d’invalidité cesse d’être payable par suite d’annulation de la décision d’invalidité ou de la cessation de l’invalidité, la demande de pension de retraite faite par l’intéressé dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où il est avisé de la cessation du versement de la pension d’invalidité, ou dans tel délai plus long qu’autorise le ministre avant ou après l’expiration de ces quatre-vingt-dix jours, est réputée avoir été reçue par le ministre le dernier en date des mois suivants :

    • a) le mois au cours duquel la demande de pension d’invalidité a été présentée;

    • b) le dernier mois au cours duquel celle-ci était payable;

    • c) le mois précédant celui au cours duquel le cotisant a atteint l’âge de soixante ans.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 67
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 36, ch. 1 (4e suppl.), art. 5
  • 1995, ch. 33, art. 32
  • 1997, ch. 40, art. 82
  • 2009, ch. 31, art. 38
  • 2019, ch. 29, art. 154

Note marginale :Durée du paiement

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un bénéficiaire touche, sa vie durant, sa pension de retraite, qui doit cesser avec le paiement applicable au mois où il meurt.

  • S.R., ch. C-5, art. 67

 [Abrogé, 2009, ch. 31, art. 39]

Pension d’invalidité et prestation d’invalidité après-retraite

Note marginale :Ouverture de la pension

 Sous réserve de l’article 62, lorsque le versement d’une pension d’invalidité est approuvé, la pension est payable pour chaque mois à compter du quatrième mois qui suit le mois où le requérant devient invalide sauf que lorsque le requérant a bénéficié d’une pension d’invalidité prévue par la présente loi ou par un régime provincial de pensions à un moment quelconque au cours des cinq années qui ont précédé le mois où a commencé l’invalidité au titre de laquelle le versement est approuvé :

  • a) la pension est payable pour chaque mois commençant avec le mois qui suit le mois au cours duquel est survenue l’invalidité au titre de laquelle le versement est approuvé;

  • b) la mention de « quinze mois » à l’alinéa 42(2)b) s’interprète comme une mention de « douze mois ».

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 69
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 38

Note marginale :Cas où la pension cesse d’être payable

  •  (1) Une pension d’invalidité cesse d’être payable avec le paiement qui concerne, selon le cas :

    • a) le mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d’être invalide;

    • b) le mois précédant le mois au cours duquel le bénéficiaire commence à recevoir une pension de retraite conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions;

    • c) le mois au cours duquel le bénéficiaire atteint l’âge de soixante-cinq ans;

    • d) le mois du décès du bénéficiaire.

  • Note marginale :La demande de pension de retraite est présumée avoir été faite

    (2) Lorsqu’une pension d’invalidité cesse d’être payable à une personne parce qu’elle a atteint l’âge de soixante-cinq ans, il est réputé avoir été fait par cette personne et avoir été reçu d’elle, dans le mois où elle a atteint cet âge, une demande prévue par l’article 60 réclamant une pension de retraite à compter du mois qui suit le mois susmentionné.

  • Note marginale :Effet du versement d’une pension de retraite

    (3) Une personne n’est en aucun cas admissible à demander ou à redemander une pension d’invalidité en application de la présente loi, si elle a commencé à recevoir une pension de retraite conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions, sauf selon ce qui est prévu à cet égard à l’article 66.1 ou aux termes d’une disposition en substance semblable d’un régime provincial de pensions, selon le cas.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 70
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 39
 

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