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Régime de pensions du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-8)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE IIPensions et prestations supplémentaires (suite)

SECTION BCalcul des prestations (suite)

Partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension (suite)

Note marginale :Application de l’article 55.1

Note de bas de page * L’article 55.1 s’applique :

  • a) à l’égard des jugements accordant un divorce ou des jugements en nullité de mariage rendus le 1er janvier 1987 ou après cette date;

  • b) à l’égard des conjoints et des anciens conjoints qui commencent à vivre séparément le 1er janvier 1987 ou après cette date mais avant l’entrée en vigueur du présent article, conjoint ayant au présent alinéa le sens qu’on lui donnait à l’entrée en vigueur du présent article;

  • c) à l’égard des époux et des anciens conjoints de fait qui commencent à vivre séparément après l’entrée en vigueur du présent article.

  • 2000, ch. 12, art. 47
  • 2012, ch. 31, art. 199
  •  (1)  [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 48]

  • Note marginale :Contrats ou ordonnances judiciaires sans effet à l’égard du ministre

    (2) Sauf selon ce qui est prévu au paragraphe (3), sont sans effet quant au ministre en ce qui concerne le partage, en application de l’article 55 ou 55.1, des gains non ajustés ouvrant droit à pension, les dispositions d’un contrat écrit entre des personnes visées par le partage ou d’une ordonnance d’un tribunal respectivement conclu ou rendue le 4 juin 1986 ou après cette date.

  • Note marginale :Contrats ayant leurs effets à l’égard du ministre

    (3) Dans les cas où les conditions ci-après sont réunies, le ministre est lié par la disposition visée à l’alinéa a) et n’effectue pas le partage en application de l’article 55 ou 55.1 :

    • a) un contrat écrit est conclu entre les personnes visées par le partage, le 4 juin 1986 ou après cette date, et contient une disposition qui fait expressément mention de la présente loi et qui exprime l’intention de ces personnes de ne pas faire le partage, en application de l’article 55 ou 55.1, des gains non ajustés ouvrant droit à pension;

    • b) la disposition en question du contrat est expressément autorisée selon le droit provincial applicable à de tels contrats;

    • c) le contrat a été conclu :

      • (i) dans le cas d’un partage visé par l’article 55 ou les alinéas 55.1(1)b) ou c), avant le jour de la demande,

      • (ii) dans le cas d’un partage visé par l’alinéa 55.1(1)a), avant que ne soit rendu un jugement accordant un divorce ou un jugement en nullité de mariage, selon le cas;

    • d) la disposition en question du contrat n’a pas été annulée aux termes d’une ordonnance d’un tribunal.

  • Note marginale :Avis du ministre aux parties

    (4) Sans délai après avoir été informé d’un jugement accordant un divorce ou d’un jugement en nullité de mariage, ou après avoir reçu une demande en conformité avec l’article 55 ou les alinéas 55.1(1)b) ou c), le ministre donne à chacune des personnes visées par le partage, en la manière prescrite, un avis de la période pour laquelle il y aura partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension, de même que de tout autre renseignement jugé nécessaire par le ministre.

  • Note marginale :Partage des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension

    (5) Dans les cas où il y a partage en application de l’article 55.1, il y a addition des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension de chacune des personnes visées par le partage pour la période de cohabitation se rapportant à des cotisations de base versées selon la présente loi, déterminés de la même manière que le total des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations de base versées selon la présente loi est déterminé conformément à l’article 78, et ensuite, tant partage en parts égales des gains ainsi additionnés qu’attribution de ces parts à chacune de ces personnes.

  • Note marginale :Partage des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension

    (5.1) Dans les cas où il y a partage en application de l’article 55.1 des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension, il y a addition des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension de chacune des personnes visées par le partage pour la période de cohabitation se rapportant à des premières cotisations supplémentaires versées selon la présente loi, déterminés de la même manière qu’est déterminé, conformément à l’article 78.1, le total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant, afférents à des premières cotisations supplémentaires versées selon la présente loi, et ensuite, tant partage en parts égales des gains ainsi additionnés qu’attribution de ces parts à chacune de ces personnes.

  • Note marginale :Partage des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension

    (5.2) Dans les cas où il y a partage en application de l’article 55.1 des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension, il y a addition des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension de chacune des personnes visées par le partage pour la période de cohabitation se rapportant à des deuxièmes cotisations supplémentaires versées selon la présente loi, déterminés de la même manière qu’est déterminé, conformément à l’article 78.2, le total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant, afférents à des deuxièmes cotisations supplémentaires versées selon la présente loi, et ensuite, tant partage en parts égales des gains ainsi additionnés qu’attribution de ces parts à chacune de ces personnes.

  • Note marginale :Effet du partage des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension

    (6) Dans les cas où il y a partage des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension en application de l’article 55.1 et conformément à un régime provincial de pensions, aux fins du calcul et du paiement des prestations aux termes de la présente loi, le total des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année de partage est la somme de ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension attribués en application du paragraphe (5) et de ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension attribués conformément à un régime provincial de pensions.

  • Note marginale :Effet du partage des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension

    (6.1) Dans les cas où il y a partage des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension en application de l’article 55.1 et conformément à un régime provincial de pensions, aux fins du calcul et du paiement des prestations aux termes de la présente loi, le total des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année de partage est la somme de ses premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension attribués en application du paragraphe (5.1) et de ses premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension attribués conformément à un régime provincial de pensions.

  • Note marginale :Effet du partage des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension

    (6.2) Dans les cas où il y a partage des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension en application de l’article 55.1 et conformément à un régime provincial de pensions, aux fins du calcul et du paiement des prestations aux termes de la présente loi, le total des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année de partage est la somme de ses deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension attribués en application du paragraphe (5.2) et de ses deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension attribués conformément à un régime provincial de pensions.

  • Note marginale :Régime provincial de pensions

    (7) Il n’y a pas lieu de partager des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application de l’article 55.1 pour un mois au cours duquel les personnes visées par le partage ont cohabité selon ce qui est prescrit à cet égard par règlement pour l’application du présent paragraphe dans les cas où l’une ou l’autre de ces personnes, ou les deux, ont versé des cotisations à un régime provincial de pensions pour ce mois, à moins que les gains non ajustés ouvrant droit à pension de ces personnes attribués en vertu d’un régime provincial de pensions ne soient partagés conformément à ce régime pour ce mois, selon un mode en substance semblable à celui qui est décrit au présent article et à l’article 55.1.

  • Note marginale :Absence de partage

    (8) Il n’est effectué, en ce qui concerne une période de cohabitation de personnes visées par le partage, aucun partage des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension en application de l’article 55.1 :

    • a) pour une année au cours de laquelle le total des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension de ces personnes ne dépasse pas le double de l’exemption de base de l’année;

    • b) pour la période avant laquelle l’une de ces personnes a atteint l’âge de dix-huit ans ou après laquelle l’une de ces personnes a atteint l’âge de soixante-dix ans;

    • c) pour la période au cours de laquelle l’une de ces personnes était bénéficiaire d’une pension de retraite en vertu de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions;

    • d) pour un mois qui, en raison d’une invalidité, est exclu de la période cotisable de l’une ou l’autre de ces personnes en conformité avec la présente loi ou avec un régime provincial de pensions.

  • Note marginale :Absence de partage des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension

    (8.1) Il n’est effectué, en ce qui concerne une période de cohabitation de personnes visées par le partage, aucun partage des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension en application de l’article 55.1 :

    • a) pour une année au cours de laquelle le total des premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension de ces personnes ne dépasse pas le double de l’exemption de base de l’année;

    • b) pour la période avant laquelle l’une de ces personnes a atteint l’âge de dix-huit ans ou après laquelle l’une de ces personnes a atteint l’âge de soixante-dix ans;

    • c) pour la période au cours de laquelle l’une de ces personnes était bénéficiaire d’une pension de retraite en vertu de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions.

  • Note marginale :Absence de partage des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension

    (8.2) Il n’est effectué, en ce qui concerne une période de cohabitation de personnes visées par le partage, aucun partage des deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension en application de l’article 55.1 :

    • a) pour la période avant laquelle l’une de ces personnes a atteint l’âge de dix-huit ans ou après laquelle l’une de ces personnes a atteint l’âge de soixante-dix ans;

    • b) pour la période au cours de laquelle l’une de ces personnes était bénéficiaire d’une pension de retraite en vertu de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions.

  • Note marginale :Paiement des prestations

    (9) Dans les cas où il y a partage en application de l’article 55.1 et qu’une prestation est ou devient payable, conformément à la présente loi, à ou à l’égard de l’une ou l’autre des personnes visées par le partage au plus tard le mois qui suit le mois du partage, le montant de base de la prestation est calculé et ajusté conformément à l’article 46, de même qu’ajusté conformément au paragraphe 45(2), mais compte tenu de ce partage, et la prestation ajustée est payée avec effet lors du mois suivant le mois au cours duquel il y a partage; toutefois, il ne peut être payé une prestation qui n’aurait pas été payable, n’eût été le partage, pour le mois au cours duquel il y a partage ou tout mois antérieur à celui-ci.

  • Note marginale :Avis du partage

    (10) Dès qu’il y a partage en application de l’article 55.1, les personnes visées par le partage, ou leurs ayants droit, en sont avisées de la manière prescrite.

  • Note marginale :Règlements

    (11) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) fixer les délais et les modalités de présentation ou de retrait des demandes de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension;

    • b) prévoir la procédure à suivre pour examiner ces demandes et les approuver, de même que les renseignements et la preuve à fournir à ce sujet;

    • c) fixer la date à laquelle prend effet le partage ou son approbation et celle à laquelle prend effet l’attribution de gains ouvrant droit à pension à la suite d’un partage.

  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 23
  • 1991, ch. 44, art. 8
  • 1995, ch. 33, art. 28
  • 1997, ch. 40, art. 73
  • 2000, ch. 12, art. 48
  • 2012, ch. 31, art. 200
  • 2016, ch. 14, art. 30
  • 2018, ch. 12, art. 381

Note marginale :Incapacité

  •  (1) Dans le cas où il est convaincu, sur preuve présentée par la personne visée par le partage ou quiconque de sa part, qu’à la date à laquelle une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension a été faite au titre du paragraphe 55(1) ou des alinéas 55.1(1)b) ou c) ou à laquelle le ministre a reçu les renseignements prescrits visés à l’alinéa 55.1(1)a), la personne n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension ou d’informer le ministre du jugement visé à l’alinéa 55.1(1)a), le ministre peut réputer la demande avoir été faite ou les renseignements prescrits avoir été reçus au cours du premier mois au cours duquel le partage aurait pu avoir lieu ou, s’il est postérieur, le mois au cours duquel, selon le ministre, la dernière période pertinente d’incapacité de la personne a commencé.

  • Note marginale :Incapacité

    (2) Le ministre peut réputer une demande de prestation avoir été faite au titre du paragraphe 55(1) ou des alinéas 55.1(1)b) ou c) ou les renseignements prescrits avoir été reçus le premier mois au cours duquel un partage aurait pu avoir lieu ou, s’il est postérieur, celui au cours duquel la période d’incapacité, selon le ministre, a commencé, s’il est convaincu sur preuve présentée par la personne visée par le partage ou quiconque de sa part :

    • a) que la personne n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension ou de fournir les renseignements prescrits visés à l’alinéa 55.1(1)a) avant la date à laquelle la demande a réellement été faite ou celle à laquelle le ministre a été informé du jugement;

    • b) que la période d’incapacité de la personne a cessé avant cette date;

    • c) que la demande a été faite ou que le ministre a été informé, selon le cas :

      • (i) au cours de la période — égale au nombre de jours de la période d’incapacité mais ne pouvant dépasser douze mois — débutant à la date à laquelle la période d’incapacité de la personne a cessé,

      • (ii) si la période décrite au sous-alinéa (i) est inférieure à trente jours, au cours du mois qui suit celui au cours duquel la période d’incapacité de la personne a cessé.

  • Note marginale :Période d’incapacité

    (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), une période d’incapacité doit être continue à moins qu’il n’en soit prescrit autrement.

  • Note marginale :Application

    (4) Le présent article ne s’applique qu’aux personnes incapables le 1er janvier 1991 ou dont la période d’incapacité commence à compter de cette date.

  • 1991, ch. 44, art. 9
  • 2000, ch. 12, art. 49

Pension d’invalidité

Note marginale :Montant de la pension d’invalidité

  •  (1) Une pension d’invalidité payable à un cotisant est un montant mensuel de base comprenant :

    • a) une prestation à taux uniforme, calculée comme le prévoit le paragraphe (2);

    • b) 75 pour cent du montant de la pension de retraite du cotisant, ce montant étant égal à la somme des éléments suivants :

      • (i) le montant calculé conformément au paragraphe (3),

      • (ii) celui calculé conformément au paragraphe (3.1),

      • (iii) celui calculé conformément au paragraphe (3.2).

  • Note marginale :Calcul de la prestation à taux uniforme

    (2) Le montant de la prestation à taux uniforme mentionnée à l’alinéa (1)a) est :

    • a) dans le cas d’une prestation à taux uniforme qui commence à être payable lors d’un mois de l’année 1986, quatre-vingt-onze dollars et six cents;

    • b) dans le cas d’une prestation à taux uniforme payable au cours d’un mois de l’année 1987, un montant obtenu par la multiplication de

      • (i) deux cent trente-trois dollars et trente-huit cents

      par

      • (ii) le rapport entre l’indice de pension pour 1987 et l’indice de pension pour 1986;

    • c) dans le cas d’une prestation à taux uniforme qui commence à être payable lors d’un mois de l’année 1988 ou d’une année subséquente, un montant obtenu par la multiplication :

      • (i) du montant de la prestation à taux uniforme qui aurait été payable pour un mois de l’année précédant cette année

      par

      • (ii) le rapport entre l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle la prestation commence à être payable et l’indice de pension pour l’année précédant cette année.

  • Note marginale :Calcul pour l’application du sous-alinéa (1)b)(i)

    (3) La partie du montant de la pension de retraite d’un cotisant est, pour l’application du sous-alinéa (1)b)(i), égale à 25 pour cent de la moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension de celui-ci calculée conformément aux paragraphes (4) et (5).

  • Note marginale :Calcul pour l’application du sous-alinéa (1)b)(ii)

    (3.1) La partie du montant de la pension de retraite d’un cotisant est, pour l’application du sous-alinéa (1)b)(ii), égale à 8,33 pour cent de ses premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension calculés conformément au paragraphe (4.01).

  • Note marginale :Calcul pour l’application du sous-alinéa (1)b)(iii)

    (3.2) La partie du montant de la pension de retraite d’un cotisant est, pour l’application du sous-alinéa (1)b)(iii), égale à 33,33 pour cent de ses deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension calculés conformément au paragraphe (4.02).

  • Note marginale :Moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), la moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension d’un cotisant qui est réputé être devenu invalide après le 31 décembre 1997, au titre de la présente loi, est, sous réserve des paragraphes 48(2) et (4), le montant obtenu par la division :

    • a) du total de ses gains ouvrant droit à pension

    par

    • b) le plus grand entre le nombre total de mois dans sa période cotisable et quarante-huit.

  • Note marginale :Premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension

    (4.01) Pour l’application du paragraphe (3.1), les premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant sont le montant obtenu :

    • a) dans le cas où la première période cotisable supplémentaire n’excède pas quatre cent quatre-vingts mois, par la division du total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension de celui-ci par 480;

    • b) dans le cas où la première période cotisable supplémentaire excède quatre cent quatre-vingts mois, par la division de la somme de ses premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension pour les quatre cent quatre-vingts mois au cours desquels ceux-ci étaient les plus élevés par 480.

  • Note marginale :Deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension

    (4.02) Pour l’application du paragraphe (3.2), les deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant sont le montant obtenu :

    • a) dans le cas où la deuxième période cotisable supplémentaire n’excède pas quatre cent quatre-vingts mois, par la division du total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension de celui-ci par 480;

    • b) dans le cas où la deuxième période cotisable supplémentaire excède quatre cent quatre-vingts mois, par la division de la somme de ses deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension pour les quatre cent quatre-vingts mois au cours desquels ceux-ci étaient les plus élevés par 480.

  • Note marginale :Moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension

    (4.1) Pour l’application du paragraphe (3), la moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension d’un cotisant qui est réputé être devenu invalide au cours de 1997, au titre de la présente loi, est, sous réserve des paragraphes 48(2) et (4), le montant obtenu par la division :

    • a) du total de ses gains ouvrant droit à pension

    par

    • b) le plus grand entre le nombre total de mois dans sa période cotisable et vingt-quatre.

  • Note marginale :Période cotisable

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), la période cotisable d’un cotisant est la période :

    • a) commençant soit le 1er janvier 1966, soit lorsqu’il atteint l’âge de dix-huit ans, selon le plus tardif de ces deux événements;

    • b) se terminant avec le mois au cours duquel il est déclaré invalide dans le cadre de l’alinéa 44(1)b),

    mais celle-ci ne comprend pas :

    • c) un mois qui, en raison d’une invalidité, est exclu de la période cotisable de ce cotisant conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions;

    • d) en rapport avec des prestations payables conformément à la présente loi à l’égard d’un mois postérieur à décembre 1977, un mois au cours duquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale dans une année pour laquelle ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension étaient égaux ou inférieurs à son exemption de base pour l’année.

  • Note marginale :Cas où il y a partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension

    (6) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(i), la partie du montant de la pension de retraite d’un cotisant à l’égard de laquelle il y a partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension avant ou après le commencement de la pension d’invalidité, si le partage a pour effet de diminuer la pension d’invalidité autrement payable, est calculée en divisant :

    • a) l’ensemble des montants suivants :

      • (i) la partie du montant de la pension de retraite du cotisant calculée conformément aux paragraphes (3), (4), (4.1) et (5) avant le partage, multipliée par le total des nombres suivants :

        • (A) le nombre de mois qui, en raison d’une invalidité, ont été exclus de la période cotisable du cotisant conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions,

        • (B) le nombre de mois à écouler avant le mois au cours duquel le cotisant atteint l’âge de soixante-cinq ans,

      • (ii) la partie du montant de la pension de retraite du cotisant calculée conformément aux paragraphes (3), (4), (4.1) et (5) à la suite du partage, multipliée par le nombre de mois dans la période cotisable du cotisant, calculé conformément au paragraphe (5),

    par

    • b) le total des nombres suivants :

      • (i) le nombre de mois qui, en raison d’une invalidité, ont été exclus de la période cotisable du cotisant conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions,

      • (ii) le nombre de mois à écouler avant le mois au cours duquel le cotisant atteint l’âge de soixante-cinq ans,

      • (iii) le nombre de mois dans la période cotisable du cotisant, calculé conformément au paragraphe (5).

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 56
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 24
  • 1991, ch. 44, art. 10
  • 1997, ch. 40, art. 74
  • 2016, ch. 14, art. 31
 

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