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Régime de pensions du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-8)

Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE ICotisations (suite)

SECTION ACotisations payables (suite)

Cotisations payées par les employés et les employeurs à l’égard de l’emploi ouvrant droit à pension (suite)

Note marginale :Cotisation de base d’employeur

  •  (1) Tout employeur paie, à l’égard de chaque personne employée par lui dans un emploi ouvrant droit à pension, pour l’année au cours de laquelle est payée à l’employé la rémunération à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension, une cotisation de base d’employeur d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du taux de cotisation des employeurs pour l’année par le moins élevé des éléments suivants :

    • a) les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année, versés par l’employeur, moins tel montant, au titre de l’exemption de base de l’employé pour l’année ou à valoir sur cette exemption, qui est prescrit;

    • b) le maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année, moins le montant, s’il en est, qui est déterminé de la manière prescrite comme étant les traitement et salaire de l’employé, sur lesquels a été versée une cotisation de base par l’employeur pour l’année à l’égard de l’employé en vertu d’un régime provincial de pensions.

  • Note marginale :Première cotisation supplémentaire d’employeur

    (1.1) Pour l’année 2019 et chaque année subséquente, l’employeur visé au paragraphe (1) paie également, à l’égard de chaque personne employée par lui dans un emploi ouvrant droit à pension, pour l’année au cours de laquelle est payée à l’employé la rémunération à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension, une première cotisation supplémentaire d’employeur d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du premier taux de cotisation supplémentaire des employeurs pour l’année par le moins élevé des éléments suivants :

    • a) les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année, versés par l’employeur, moins le montant, au titre de l’exemption de base de l’employé pour l’année ou à valoir sur cette exemption, qui est prescrit;

    • b) le maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année, moins le montant, s’il en est, qui est déterminé de la manière prescrite comme étant les traitement et salaire de l’employé, sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire par l’employeur pour l’année à l’égard de l’employé en vertu d’un régime provincial de pensions.

  • Note marginale :Deuxième cotisation supplémentaire d’employeur

    (1.2) Pour l’année 2024 et chaque année subséquente, l’employeur visé au paragraphe (1) verse également, à l’égard de chaque personne employée par lui dans un emploi ouvrant droit à pension, pour l’année au cours de laquelle est payée à l’employé la rémunération à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension, une deuxième cotisation supplémentaire d’employeur d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du deuxième taux de cotisation supplémentaire des employeurs pour l’année par un montant égal :

    • a) à l’excédent des traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année payés par l’employeur — pouvant aller jusqu’au maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension de l’employé pour l’année — sur le maximum des gains ouvrant droit à pension de l’employé pour l’année,

    moins

    • b) le montant, s’il en est, qui est déterminé de la manière prescrite comme étant les traitement et salaire de l’employé, sur lesquels a été versée une deuxième cotisation supplémentaire par l’employeur pour l’année à l’égard de l’employé en vertu d’un régime provincial de pensions.

  • Note marginale :Succession d’employeurs

    (2) L’employeur qui succède directement à un autre employeur, à l’égard d’un employé, par suite de la formation ou de la dissolution d’une personne morale ou de l’acquisition, avec le consentement de l’employeur précédent ou par l’effet de la loi, de tout ou partie d’une entreprise de celui-ci, peut tenir compte, pour l’application des paragraphes (1), (1.1) et (1.2) et 8(1), (1.1) et (1.2) et de l’article 21, des sommes déduites, versées, payées ou remises pour l’année sous le régime de la présente loi par l’employeur précédent à l’égard de l’employé comme s’il les avait déduites, versées, payées ou remises lui-même. Le cas échéant, il ne peut tenir compte de telles sommes à l’égard de la cotisation d’employeur sans en tenir compte à l’égard de la cotisation d’employé.

  • Note marginale :Travailleur autonome devenu employé

    (3) Pour l’application des paragraphes (1), (1.1) et (1.2) et 8(1), (1.1) et (1.2) et de l’article 21, lorsque, au cours d’une année, une personne cesse d’être un travailleur autonome et devient l’employé d’une société qu’elle contrôle, cette société peut considérer :

    • a) les gains cotisables provenant du travail que la personne a exécuté pour son propre compte au cours de l’année comme des traitement et salaire cotisables qu’elle lui a versés au cours de l’année;

    • b) la moitié des cotisations sur les gains cotisables provenant du travail que la personne a exécuté pour son propre compte au cours de l’année comme une somme déduite, versée ou payée à titre de cotisation d’employé pour l’année et l’autre moitié comme une somme remise ou payée à titre de cotisation d’employeur pour l’année.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 9
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 3
  • 2004, ch. 22, art. 15
  • 2011, ch. 24, art. 174
  • 2016, ch. 14, art. 4
  • 2018, ch. 12, art. 363

Cotisations versées par des personnes à l’égard des gains provenant du travail qu’elles exécutent pour leur propre compte

Note marginale :Cotisation de base sur les gains d’un travailleur autonome

  •  (1) Un particulier qui, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, réside au Canada au cours d’une année et réalise au cours de l’année en question des gains cotisables provenant du travail qu’il exécute pour son propre compte verse pour cette année une cotisation de base d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du taux de cotisation des travailleurs autonomes pour l’année par le moins élevé des éléments suivants :

    • a) les gains cotisables provenant du travail que le particulier exécute pour son propre compte pour l’année, moins le montant par lequel son exemption de base pour l’année dépasse l’ensemble des montants suivants :

      • (i) les montants déduits, ainsi qu’il est prescrit au titre de l’exemption de base du particulier pour l’année, par un ou plusieurs employeurs, conformément à l’article 8,

      • (ii) les montants déduits, ainsi qu’il est prescrit, par ou selon un régime provincial de pensions, au titre de toute semblable exemption pour l’année, par un ou plusieurs employeurs en conformité avec ce régime;

    • b) le maximum des gains cotisables du particulier pour l’année, moins ses traitement et salaire, s’il en est, sur lesquels a été versée une cotisation de base pour l’année et le montant, s’il en est, qui est déterminé de la manière prescrite comme étant ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation de base pour l’année par lui en vertu d’un régime provincial de pensions.

  • Note marginale :Première cotisation supplémentaire sur les gains d’un travailleur autonome

    (1.1) Pour l’année 2019 et chaque année subséquente, le particulier visé au paragraphe (1) verse également pour l’année une première cotisation supplémentaire d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du premier taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes pour l’année par le moins élevé des éléments suivants :

    • a) les gains cotisables provenant du travail que le particulier exécute pour son propre compte pour l’année, moins le montant par lequel son exemption de base pour l’année excède la somme des montants suivants :

      • (i) les montants déduits, ainsi qu’il est prescrit au titre de l’exemption de base du particulier pour l’année, par un ou plusieurs employeurs, conformément à l’article 8,

      • (ii) les montants déduits, ainsi qu’il est prescrit par un régime provincial de pensions ou en vertu d’un tel régime, au titre d’une exemption analogue pour l’année, par un ou plusieurs employeurs en conformité avec ce régime;

    • b) le maximum des gains cotisables du particulier pour l’année, moins ses traitement et salaire, s’il en est, sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire pour l’année et le montant, s’il en est, qui est déterminé de la manière prescrite comme étant ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire pour l’année par lui en vertu d’un régime provincial de pensions.

  • Note marginale :Deuxième cotisation supplémentaire sur les gains d’un travailleur autonome

    (1.2) Pour l’année 2024 et chaque année subséquente, le particulier visé au paragraphe (1) verse également pour l’année une deuxième cotisation supplémentaire d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du deuxième taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes pour l’année par :

    • a) l’excédent des gains cotisables provenant du travail que le particulier exécute pour son propre compte pour l’année — pouvant aller jusqu’au maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension du particulier pour l’année — sur le maximum des gains ouvrant droit à pension du particulier pour l’année,

    moins

    • b) les traitement et salaire du particulier, s’il en est, sur lesquels a été versée une deuxième cotisation supplémentaire pour l’année et le montant, s’il en est, qui est déterminé de la manière prescrite comme étant ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une deuxième cotisation supplémentaire pour l’année par lui en vertu d’un régime provincial de pensions.

  • Note marginale :Employé devenu travailleur autonome

    (2) Pour l’application des paragraphes (1), (1.1) et (1.2), lorsque, au cours d’une année, une personne employée par une société qu’elle contrôle cesse d’en être l’employé et devient un travailleur autonome, cette personne peut considérer :

    • a) les traitement et salaire cotisables que la société lui a versés au cours de l’année comme des gains cotisables provenant d’un travail qu’elle a exécuté pour son propre compte au cours de l’année;

    • b) toute somme déduite, versée ou payée par la société à son égard relativement à la cotisation d’employé ou à la cotisation d’employeur pour l’année comme une cotisation sur les gains cotisables provenant d’un travail qu’elle a exécuté pour son propre compte au cours de l’année.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 10
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 3
  • 2004, ch. 22, art. 16
  • 2016, ch. 14, art. 5
  • 2018, ch. 12, art. 364

Note marginale :Faculté de ne pas cotiser sur les gains de travailleurs autonomes

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (5), l’article 10 ne s’applique pas, pour une année donnée, à quiconque, appartenant à une secte religieuse ou à une partie de celle-ci, reconnue par le ministre conformément au paragraphe (6), choisit de ne pas verser de cotisation pour cette année.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le choix mentionné au paragraphe (1) :

    • a) doit être fait selon les modalités prescrites;

    • b) entre en vigueur, si le ministre l’approuve, à compter du 1er janvier de l’année où le choix est communiqué au ministre;

    • c) cesse d’être en vigueur le 1er janvier suivant la date à laquelle parvient au ministre la révocation du choix, faite selon les modalités prescrites.

  • Note marginale :Opinion du ministre

    (3) Le ministre approuve le choix mentionné au paragraphe (1) lorsqu’il est convaincu, à la fois, que :

    • a) la personne qui se prévaut du choix :

      • (i) d’une part, appartient à une secte religieuse ou à une partie de celle-ci, reconnue conformément au paragraphe (6),

      • (ii) d’autre part, a fait l’objet d’une attestation d’appartenance donnée par un représentant de cette secte ou partie de celle-ci;

    • b) le représentant :

      • (i) d’une part, a été autorisé par la secte ou partie de celle-ci à attester de l’appartenance des adhérents à cette secte ou partie de celle-ci,

      • (ii) d’autre part, a attesté que la secte ou partie de celle-ci défend une doctrine, des enseignements et des pratiques du genre de ceux que visent les sous-alinéas (6)a)(i) et (ii).

  • Note marginale :Remboursement de la cotisation

    (4) Le cotisant est remboursé, sur sa demande, d’une cotisation versée à l’égard d’une année pour laquelle il choisit, en vertu du présent article, de ne pas verser de cotisation.

  • Note marginale :Impossibilité de choisir plus d’une fois

    (5) Quiconque révoque le choix qu’il avait fait de ne pas verser de cotisation pour une année ne peut faire un choix en vertu du présent article pour aucune année subséquente.

  • Note marginale :Reconnaissance des sectes religieuses

    (6) Le ministre reconnaît une secte religieuse ou une partie de celle-ci, pour l’application du présent article, lorsque :

    • a) d’une part, il est convaincu que cette secte religieuse, à la fois :

      • (i) est une organisation religieuse possédant une doctrine et des enseignements bien établis qui s’opposent à l’acceptation de prestations provenant d’une assurance privée ou publique qui prévoit des versements au cas de décès, d’invalidité, de vieillesse ou de retraite,

      • (ii) prend, en pratique, pour subvenir aux besoins des personnes à charge parmi ses adhérents, des dispositions raisonnables compte tenu de leur niveau de vie,

      • (iii) existait au Canada le 1er janvier 1966 et défend depuis cette date la doctrine, les enseignements et les pratiques mentionnés aux sous-alinéas (i) et (ii);

    • b) d’autre part, cette secte ou partie de celle-ci lui présente une demande de reconnaissance en la forme prescrite.

  • 1974-75-76, ch. 4, art. 7

SECTION BCalcul des cotisations

Taux de cotisation

Note marginale :Taux de cotisation : 1966-1986

  •  (1) Le taux de cotisation pour les années 1966 à 1986 est :

    • a) pour les employés, 1,8 % des traitement et salaire cotisables;

    • b) pour les employeurs, 1,8 % des traitement et salaire cotisables;

    • c) pour les travailleurs autonomes, 3,6 % des gains cotisables provenant du travail qu’ils exécutent pour leur propre compte.

  • Note marginale :Taux de cotisation après 1986

    (2) Le taux de cotisation pour les employés, employeurs et travailleurs autonomes pour l’année 1987 et les années subséquentes figure à l’annexe 1, dans sa version modifiée conformément à l’article 113.1.

  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 4
  • 1997, ch. 40, art. 59
  • 2016, ch. 14, art. 6

Premier taux de cotisation supplémentaire et deuxième taux de cotisation supplémentaire

Note marginale :Premier et deuxième taux de cotisation supplémentaires

 Le premier taux de cotisation supplémentaire et le deuxième taux de cotisation supplémentaire pour les employés, les employeurs et les travailleurs autonomes pour l’année 2019 et les années subséquentes figurent à l’annexe 2, dans sa version modifiée conformément à l’article 113.1.

  • 2016, ch. 14, art. 7

Traitement et salaire cotisables

Note marginale :Montant des traitement et salaire cotisables

  •  (1) Le montant des traitement et salaire cotisables d’une personne pour une année est son revenu pour l’année provenant d’un emploi ouvrant droit à pension, calculé en conformité avec la Loi de l’impôt sur le revenu, plus les déductions pour l’année faites dans le calcul de ce revenu autrement qu’aux termes de l’alinéa 8(1)c) de cette loi, mais ne comprend aucun revenu de cette nature reçu par cette personne :

    • a) soit avant qu’elle atteigne l’âge de dix-huit ans;

    • b) soit au cours de tout mois qui, en raison d’une invalidité, n’est pas inclus dans la période cotisable de cette personne conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions;

    • c) soit après avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, si une pension de retraite lui est payable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions et que, sous réserve du paragraphe (1.1), elle a fait le choix d’exclure le revenu;

    • d) soit après avoir atteint l’âge de soixante-dix ans.

  • Note marginale :Choix

    (1.1) Le choix visé à l’alinéa (1)c) :

    • a) doit être fait ou révoqué selon les modalités prescrites;

    • b) prend effet le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il a été fait;

    • c) cesse d’avoir effet le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il a été révoqué;

    • d) ne peut être fait qu’une fois par année;

    • e) ne peut être révoqué au cours de l’année au cours de laquelle il a été fait;

    • f) ne peut être fait au cours de l’année au cours de laquelle un choix a été révoqué;

    • g) est réputé s’appliquer aux revenus provenant de l’ensemble des emplois ouvrant droit à pension de la personne et aux gains provenant de tout travail qu’elle exécute pour son propre compte.

  • Note marginale :Calcul du montant des traitement et salaire cotisables

    (1.2) Si la personne ne révoque pas, relativement à un employeur, le choix selon les modalités prescrites, les revenus provenant de l’emploi qu’elle exerce auprès de cet employeur sont, pour l’application des alinéas 8(1)a) et (1.1)a), du paragraphe 8(1.2), des alinéas 9(1)a) et (1.1)a) et du paragraphe 9(1.2), exclus de ses traitement et salaire cotisables. Toutefois, elle peut faire à l’égard de ces revenus le choix visé au paragraphe 13(3) et payer les cotisations exigées à l’article 10 au cours des douze mois qui suivent la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable.

  • Note marginale :Idem

    (2) Il doit être inclus dans le calcul du montant des traitement et salaire cotisables pour une année d’une personne qui est un contributeur aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique le montant de son traitement, au sens de cette loi, qui n’est pas autrement inclus dans le calcul du revenu pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Idem

    (2.1) Dans le cas d’un Indien, au sens de la Loi sur les Indiens, dans le cadre de ce qui est prévu aux règlements conformément au paragraphe 7(1) et sous réserve des conditions que prescrivent ces règlements, il faut, lors du calcul de ses traitement et salaire cotisables pour une année, inclure le montant de son revenu provenant d’un emploi et qui ferait autrement l’objet d’une exception en application de l’alinéa 6(2)j.1).

  • Note marginale :Rémunération payée à l’égard de l’emploi dans la province

    (3) La mention, dans la présente loi, des traitement et salaire cotisables d’une personne pour une année s’interprète, par rapport à toute rémunération qui lui est payée à l’égard de l’emploi ouvrant droit à pension dans une province instituant un régime général de pensions, comme la mention de son revenu pour l’année, provenant de cet emploi, tel que le régime provincial de pensions de cette province exige que ce revenu soit calculé.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 12
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 5
  • 2001, ch. 17, art. 254
  • 2004, ch. 22, art. 17(A)
  • 2009, ch. 31, art. 26
  • 2016, ch. 14, art. 8
  • 2018, ch. 12, art. 365
 

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