Régime de pensions du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-8)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
Application et effet de la loi
Note marginale :Définitions
3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- province instituant un régime général de pensions
province instituant un régime général de pensions Province qui, selon un règlement pris sur la recommandation du ministre de l’Emploi et du Développement social , est, pour l’application de la présente loi, une province dont le gouvernement a, selon le cas :
a) au plus tard le 3 mai 1965, signifié l’intention de cette province de procéder à l’établissement et à la mise en oeuvre dans la province, au lieu de l’application de la présente loi, d’un régime de pensions de vieillesse et de prestations supplémentaires prévoyant le versement de cotisations à compter de l’année 1966 et le paiement de prestations comparables à celles qui sont prévues par la présente loi;
b) à tout moment après le 3 mai 1965, donné avis, par écrit, au ministre de l’Emploi et du Développement social de l’intention de cette province de procéder, à la fois :
(i) à l’établissement et à la mise en oeuvre dans cette province, au lieu de l’application de la présente loi, d’un régime de pensions de vieillesse et de prestations supplémentaires prévoyant le versement de cotisations à compter de la troisième année suivant celle où l’avis a été donné et le paiement de prestations comparables à celles qui sont prévues par la présente loi ou tout autre régime provincial de pensions autre que ce régime,
(ii) à la prise en charge, aux termes de ce régime, de la totalité des engagements et des dettes nés ou à naître au premier jour de cette troisième année concernant le paiement, en vertu de la présente loi, des prestations afférentes aux cotisations versées aux termes de la présente loi à l’égard de l’emploi dans cette province ou à l’égard de gains provenant du travail que des personnes, résidant dans cette province, exécutent pour leur propre compte. (province providing a comprehensive pension plan)
- régime provincial de pensions
régime provincial de pensions Régime de pensions de vieillesse et de prestations supplémentaires, pour l’établissement et la mise en vigueur duquel une disposition a été prise, comme l’indique l’alinéa a) ou b) de la définition de province instituant un régime général de pensions, aux termes d’une loi d’une telle province. (provincial pension plan)
Note marginale :Quand une province devient une province prescrite
(2) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque, au plus tard douze mois avant le premier jour de la troisième année qui suit l’année au cours de laquelle l’avis écrit visé à l’alinéa b) de la définition de province instituant un régime général de pensions au paragraphe (1) a été donné au ministre de l’Emploi et du Développement social par le gouvernement d’une province, la législature de la province a procédé au moyen d’une loi à l’établissement et à la mise en oeuvre, dans la province, d’un régime de pensions de vieillesse et de prestations supplémentaires telles que les décrit cet alinéa et a pris en charge, aux termes de ce régime, la totalité des engagements et des dettes nés ou à naître que décrit cet alinéa, le gouverneur en conseil prescrit, au moyen d’un règlement pris sur la recommandation du ministre de l’Emploi et du Développement social, pour l’application de la présente loi, que cette province est une province décrite à cet alinéa.
Note marginale :Entrée en vigueur de la décision
(3) Tout règlement pris conformément au paragraphe (2) entre en vigueur le premier jour de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l’avis visé à ce paragraphe a été donné au ministre de l’Emploi et du Développement social.
- L.R. (1985), ch. C-8, art. 3
- 1996, ch. 11, art. 95
- 2005, ch. 35, art. 67
- 2012, ch. 19, art. 694
- 2013, ch. 40, art. 238
Note marginale :Application à une province instituant un régime général de pensions
4 (1) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, sauf le paragraphe (2) :
a) les dispositions de la présente loi relatives au versement de cotisations par des employés et des employeurs à l’égard de l’emploi ouvrant droit à pension ainsi que les dispositions de la partie III relatives aux employés occupant un emploi ouvrant droit à pension ne s’appliquent pas à l’emploi dans une province instituant un régime général de pensions;
b) les dispositions de la présente loi relatives au versement par des personnes, pour une année quelconque, de cotisations afférentes aux gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte ne s’appliquent pas aux personnes qui, le dernier jour de l’année, résidaient dans une province instituant un régime général de pensions.
Note marginale :Exception
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la présente loi s’applique aux emplois suivants :
a) un emploi au service de Sa Majesté du chef du Canada, ou au service d’un mandataire de celle-ci, dans une province instituant un régime général de pensions;
b) tout emploi dans une province instituant un régime général de pensions, si — et dans la mesure où — l’établissement et la mise en oeuvre du régime visé à l’alinéa a) ou b) de la définition de province instituant un régime général de pensions au paragraphe 3(1), selon le cas, relativement aux personnes occupées dans un tel emploi, ne sont pas du ressort législatif de la législature de cette province,
comme si cet emploi était un emploi dans une province autre qu’une province instituant un régime général de pensions.
Note marginale :Accord avec le gouvernement d’une province instituant un régime général de pensions
(3) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, au nom du gouvernement du Canada, conclure avec le gouvernement d’une province instituant un régime général de pensions un accord en vertu duquel, selon les modalités qui peuvent y être énoncées, les personnes qui occupent un emploi décrit au paragraphe (2) et les employeurs de ces personnes, en ce qui concerne les personnes ainsi employées, sont assujettis aux dispositions du régime provincial de pensions de cette province à tous égards, comme si l’établissement et la mise en oeuvre de ce régime, en ce qui concerne de semblables personnes ainsi employées, relevaient de l’autorité législative de la législature de cette province; un pareil accord a, pour la période durant laquelle il demeure en vigueur, la force de loi que lui attribuent ses dispositions.
Note marginale :Province où une personne est réputée employée
(4) Pour l’application de la présente loi, une personne est réputée employée dans la province où est situé l’établissement de son employeur où elle se présente au travail, et l’employé qui n’est pas tenu de se rendre au travail dans un établissement de son employeur est réputé employé dans la province où est situé l’établissement de l’employeur où il reçoit sa rémunération.
Note marginale :Mention du dernier jour de l’année
(5) La mention, à l’alinéa (1)b), du dernier jour d’une année s’interprète, dans le cas d’une personne qui a résidé au Canada à un moment de cette année mais a cessé d’y résider avant le dernier jour de celle-ci, comme la mention du dernier jour de l’année où elle a résidé au Canada.
- L.R. (1985), ch. C-8, art. 4
- 1996, ch. 11, art. 95
- 2005, ch. 35, art. 67
- 2012, ch. 19, art. 694
- 2013, ch. 40, art. 238
Moyens électroniques
Note marginale :Pouvoir du ministre
4.1 Le ministre du Revenu national peut utiliser des moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente loi.
- 2007, ch. 11, art. 1
- 2012, ch. 19, art. 226
PARTIE ICotisations
Note marginale :Définition de ministre
5 (1) Dans la présente partie, ministre désigne le ministre du Revenu national.
Note marginale :Délégation
(2) Le ministre peut autoriser un fonctionnaire ou une catégorie de fonctionnaires à exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. C-8, art. 5
- 1998, ch. 19, art. 251
SECTION ACotisations payables
Emplois ouvrant droit à pension
Note marginale :Emplois ouvrant droit à pension
6 (1) Ouvrent droit à pension les emplois suivants :
a) l’emploi au Canada qui n’est pas un emploi excepté;
b) l’emploi au Canada qui relève de Sa Majesté du chef du Canada, et qui n’est pas un emploi excepté;
c) l’emploi assimilé à un emploi ouvrant droit à pension par un règlement pris en vertu de l’article 7.
Note marginale :Emplois exceptés
(2) Sont exceptés les emplois suivants :
a) l’emploi dans l’agriculture ou une entreprise agricole, dans l’horticulture, la pêche, la chasse, le piégeage, la sylviculture, l’exploitation ou le débit des bois, par un employeur qui verse à l’employé au cours d’une année une rémunération en espèces inférieure à deux cent cinquante dollars ou qui l’emploie, à des conditions prévoyant le versement d’une rémunération en espèces, pendant moins de vingt-cinq jours ouvrables dans une année;
b) l’emploi d’une nature fortuite, qui n’est pas lié à l’objet du commerce ou de l’entreprise de l’employeur;
c) l’emploi à un poste d’enseignant aux termes d’un échange avec un pays étranger;
d) l’emploi d’une personne par son époux ou conjoint de fait, à moins que la rémunération qui est versée à la personne puisse être déduite en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu lors du calcul du revenu de l’époux ou conjoint de fait;
e) l’emploi d’un membre d’un ordre religieux qui a prononcé un voeu perpétuel de pauvreté et dont la rémunération est versée à l’ordre religieux, soit directement, soit par l’intermédiaire de ce membre de l’ordre;
f) l’emploi pour lequel il n’est pas versé de rémunération en espèces, lorsque la personne employée est l’enfant de l’employeur ou que ce dernier subvient aux besoins de la personne employée;
g) l’emploi à un poste de membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada, sauf disposition contraire de toute autre loi fédérale;
h) l’emploi au Canada par un employeur qui emploie des personnes au Canada mais qui, en vertu d’un accord réciproque conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un pays étranger, est dispensé de payer les cotisations imposées à un employeur par la présente loi;
i) l’emploi par Sa Majesté du chef d’une province, ou par un mandataire de celle-ci;
j) l’emploi au Canada par le gouvernement d’un pays étranger ou par un organisme international;
j.1) l’emploi d’un Indien, au sens de la Loi sur les Indiens, dans les cas où les gains qui en résultent ne sont pas inclus dans le calcul du revenu pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu;
k) tout emploi qui est excepté de l’emploi ouvrant droit à pension selon un règlement pris en vertu de l’article 7.
- L.R. (1985), ch. C-8, art. 6
- L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 2
- 2000, ch. 12, art. 43
- 2016, ch. 14, art. 2
Note marginale :Règlements sur les emplois assimilés à un emploi ouvrant droit à pension
7 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue d’assimiler à un emploi ouvrant droit à pension les emplois suivants :
a) tout emploi à l’étranger ou en partie à l’étranger, qui serait un emploi ouvrant droit à pension s’il était exercé au Canada;
b) l’emploi intégral, sous l’autorité d’un même employeur, d’une personne engagée par l’employeur partiellement dans un emploi ouvrant droit à pension et partiellement dans un autre emploi;
c) tout emploi, s’il apparaît au gouverneur en conseil que le travail accompli est d’une nature semblable à celui qu’accomplissent des personnes occupant un emploi ouvrant droit à pension;
d) l’exécution de services contre rémunération, s’il apparaît au gouverneur en conseil que les conditions afférentes à l’exécution des services et au paiement de la rémunération sont analogues à celles d’un contrat de louage de services, qu’elles constituent ou non un contrat de louage de services;
e) conformément à un accord avec le gouvernement d’une province, l’emploi au Canada par Sa Majesté du chef de la province, ou par un mandataire de celle-ci;
f) conformément à un accord avec le gouvernement ou l’organisme employeur, l’emploi au Canada par le gouvernement d’un pays étranger ou par un organisme international;
g) tout emploi excepté, à l’exclusion des emplois visés aux alinéas 6(2)g) ou i).
Note marginale :Règlements sur les emplois exclus de l’emploi ouvrant droit à pension
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue d’exclure de l’emploi ouvrant droit à pension les emplois suivants :
a) tout emploi, s’il apparaît au gouverneur en conseil qu’en raison des lois d’un pays étranger il en résulterait un versement en double des cotisations ou des prestations;
b) tout emploi d’une personne par un employeur qui réside à l’étranger à moins que des arrangements qu’approuve le ministre n’aient été conclus quant au paiement des cotisations, exigées par la présente loi, afférentes à cet emploi;
c) l’emploi intégral, sous l’autorité d’un même employeur, d’une personne engagée par l’employeur partiellement dans un emploi ouvrant droit à pension et partiellement dans un autre emploi;
d) tout emploi, s’il apparaît au gouverneur en conseil que la nature du travail accompli par des personnes occupant cet emploi est semblable à la nature du travail accompli par des personnes occupant un emploi qui n’ouvre pas droit à pension;
e) tout emploi, s’il apparaît au gouverneur en conseil que l’exécution des services et le paiement de la rémunération présentent une analogie avec le gain d’un revenu provenant de l’exploitation d’une entreprise;
f) tout emploi que des personnes exercent habituellement dans une mesure négligeable.
Note marginale :Étendue du pouvoir de prendre des règlements
(3) Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) ou (2) peut être conditionnel ou inconditionnel, restreint ou absolu, général ou limité à une région spécifiée, une personne ou un groupe ou une catégorie de personnes, et le pouvoir, que confère le paragraphe (1), de prendre des règlements en vue d’assimiler à un emploi ouvrant droit à pension tout emploi décrit dans ce paragraphe comprend la faculté de prendre, dans la mesure où le gouverneur en conseil le juge nécessaire pour donner effet à ces règlements, des règlements supplémentaires précisant la manière selon laquelle les dispositions de la présente loi doivent s’appliquer à ces règlements et adaptant ces dispositions aux règlements en question.
Note marginale :Exception
(4) Les règlements pris en vertu du présent article ne peuvent exiger le paiement de cotisations d’employeur de la part du gouvernement d’un pays étranger ou par un organisme international, à moins qu’ils ne soient conformes aux accords prévus à l’alinéa (1)f).
- S.R., ch. C-5, art. 7
- 1974-75-76, ch. 4, art. 3
Cotisations payées par les employés et les employeurs à l’égard de l’emploi ouvrant droit à pension
Note marginale :Cotisation de base d’employé
8 (1) Tout employé occupant chez un employeur un emploi ouvrant droit à pension verse, par retenue prévue par la présente loi sur la rémunération que lui paie cet employeur à l’égard de cet emploi, pour l’année au cours de laquelle cette rémunération lui est payée, une cotisation de base d’employé d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du taux de cotisation des employés pour l’année par le moins élevé des éléments suivants :
a) les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année, payés par cet employeur, moins tel montant, au titre de l’exemption de base pour l’année ou à valoir sur cette exemption, qui est prescrit;
b) le maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année, moins le montant, s’il en est, qui est déterminé de la manière prescrite comme étant les traitement et salaire que cet employeur paie à l’employé et sur lesquels a été versée une cotisation de base pour l’année par l’employé en vertu d’un régime provincial de pensions.
Note marginale :Première cotisation supplémentaire d’employé
(1.1) Pour l’année 2019 et chaque année subséquente, l’employé visé au paragraphe (1) verse également, par retenue prévue par la présente loi sur la rémunération que lui paie l’employeur à l’égard de l’emploi ouvrant droit à pension, pour l’année au cours de laquelle cette rémunération lui est payée, une première cotisation supplémentaire d’employé d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du premier taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année par le moins élevé des éléments suivants :
a) les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année, payés par cet employeur, moins le montant, au titre de l’exemption de base pour l’année ou à valoir sur cette exemption, qui est prescrit;
b) le maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année, moins le montant, s’il en est, qui est déterminé de la manière prescrite comme étant les traitement et salaire que cet employeur paie à l’employé et sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire pour l’année par l’employé en vertu d’un régime provincial de pensions.
Note marginale :Deuxième cotisation supplémentaire d’employé
(1.2) Pour l’année 2024 et chaque année subséquente, l’employé visé au paragraphe (1) verse également, par retenue prévue par la présente loi sur la rémunération que lui paie l’employeur à l’égard de l’emploi ouvrant droit à pension, pour l’année au cours de laquelle cette rémunération lui est payée, une deuxième cotisation supplémentaire d’employé d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du deuxième taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année par un montant égal :
a) à l’excédent des traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année payés par cet employeur — pouvant aller jusqu’au maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension de l’employé pour l’année — sur le maximum des gains ouvrant droit à pension de l’employé pour l’année,
moins
b) le montant, s’il en est, qui est déterminé de la manière prescrite comme étant les traitement et salaire que cet employeur paie à l’employé et sur lesquels a été versée une deuxième cotisation supplémentaire pour l’année par l’employé en vertu d’un régime provincial de pensions.
(1.3) [Abrogé, 2016, ch. 14, art. 3]
Note marginale :Excédent versé
(2) Un excédent a été versé lorsque la somme des montants déduits de la rémunération d’un employé pour une année, par un ou plusieurs employeurs, à valoir sur les cotisations de l’employé pour l’année, ainsi que l’exige la présente loi ou un régime provincial de pensions, excède la somme des éléments suivants :
a) le produit obtenu par la multiplication du taux de cotisation des employés pour l’année aux termes de la présente loi par le plus petit des montants suivants :
(i) les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations, plus ses gains cotisables pour l’année provenant du travail que l’employé a exécuté pour son propre compte dans le cas d’un particulier décrit à l’article 10 auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations, moins la part proportionnelle de l’exemption de base de l’employé pour l’année calculée en application du paragraphe (4),
(ii) la part proportionnelle du maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année calculée en application du paragraphe (5);
a.1) pour l’année 2019 et chaque année subséquente, le produit obtenu par la multiplication du premier taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année aux termes de la présente loi par le moins élevé des éléments suivants :
(i) les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations, plus ses gains cotisables pour l’année provenant du travail que l’employé a exécuté pour son propre compte dans le cas d’un particulier visé à l’article 10 auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations, moins la part proportionnelle de l’exemption de base de l’employé pour l’année calculée en application du paragraphe (4),
(ii) la part proportionnelle du maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année calculée en application du paragraphe (5);
a.2) pour l’année 2024 et chaque année subséquente, le produit obtenu par la multiplication du deuxième taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année aux termes de la présente loi par l’excédent des traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations, plus ses gains cotisables pour l’année provenant du travail que l’employé a exécuté pour son propre compte dans le cas d’un particulier visé à l’article 10 auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations — pouvant aller jusqu’à la part proportionnelle du maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension de l’employé pour l’année calculée en application du paragraphe (8) — sur la part proportionnelle du maximum des gains ouvrant droit à pension de l’employé pour l’année calculée en application du paragraphe (9);
b) le produit obtenu par la multiplication du taux de cotisation de base des employés pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions par le moins élevé des montants suivants :
(i) les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions d’un régime provincial de pensions, moins la part proportionnelle de l’exemption de base de l’employé pour l’année calculée en application du paragraphe (6),
(ii) la part proportionnelle du maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année calculée en application du paragraphe (7);
c) pour l’année 2019 et chaque année subséquente, le produit obtenu par la multiplication du premier taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions par le moins élevé des éléments suivants :
(i) les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de ce régime, moins la part proportionnelle de l’exemption de base de l’employé pour l’année calculée en application du paragraphe (6),
(ii) la part proportionnelle du maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année calculée en application du paragraphe (7);
d) pour l’année 2024 et chaque année subséquente, le produit obtenu par la multiplication du deuxième taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions par l’excédent des traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de ce régime — pouvant aller jusqu’à la part proportionnelle du maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension de l’employé pour l’année calculée en application du paragraphe (10) — sur la part proportionnelle du maximum des gains ouvrant droit à pension de l’employé pour l’année calculée en application du paragraphe (11).
Note marginale :Versement excédentaire
(3) Le versement excédentaire fait par l’employé à valoir sur ses cotisations pour l’année aux termes de la présente loi est égal au moins élevé des éléments suivants :
a) la somme des montants déduits de la rémunération de cet employé au titre de ces cotisations, ainsi que l’exige la présente loi, moins la somme des montants calculés conformément aux alinéas (2)a) à a.2);
b) l’excédent visé au paragraphe (2).
Note marginale :Part proportionnelle de l’exemption de base
(4) Pour l’application des sous-alinéas (2)a)(i) et a.1)(i), la part proportionnelle de l’exemption de base de l’employé pour l’année est égale au produit obtenu par la multiplication de cette exemption par le rapport entre :
a) d’une part, les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations, sous réserve :
(i) pour chaque année antérieure à l’année 2024, du maximum des gains ouvrant droit à pension à l’égard de chaque emploi ouvrant droit à pension,
(ii) pour l’année 2024 et chaque année subséquente, du maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension à l’égard de chaque emploi ouvrant droit à pension;
b) d’autre part, la totalité des traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations ou les dispositions d’un régime provincial de pensions, sous réserve :
(i) pour chaque année antérieure à l’année 2024, du maximum des gains ouvrant droit à pension à l’égard de chaque emploi ouvrant droit à pension,
(ii) pour l’année 2024 et chaque année subséquente, du maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension à l’égard de chaque emploi ouvrant droit à pension.
Note marginale :Part proportionnelle du maximum des gains cotisables
(5) Pour l’application des sous-alinéas (2)a)(ii) et a.1)(ii), la part proportionnelle du maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année est égale au produit obtenu par la multiplication de ce maximum par le rapport entre :
a) d’une part, les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations, sous réserve :
(i) pour chaque année antérieure à l’année 2024, du maximum des gains ouvrant droit à pension à l’égard de chaque emploi ouvrant droit à pension,
(ii) pour l’année 2024 et chaque année subséquente, du maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension à l’égard de chaque emploi ouvrant droit à pension;
b) d’autre part, la totalité des traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations ou les dispositions d’un régime provincial de pensions, sous réserve :
(i) pour chaque année antérieure à l’année 2024, du maximum des gains ouvrant droit à pension à l’égard de chaque emploi ouvrant droit à pension,
(ii) pour l’année 2024 et chaque année subséquente, du maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension à l’égard de chaque emploi ouvrant droit à pension.
Note marginale :Part proportionnelle de l’exemption de base
(6) Pour l’application des sous-alinéas (2)b)(i) et c)(i), la part proportionnelle de l’exemption de base de l’employé pour l’année est égale à la différence entre cette exemption, compte non tenu des alinéas 19b) et c), et la part proportionnelle obtenue en application du paragraphe (4).
Note marginale :Part proportionnelle du maximum des gains cotisables
(7) Pour l’application des sous-alinéas (2)b)(ii) et c)(ii), la part proportionnelle du maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année est égale à la différence entre ce maximum, compte non tenu des alinéas 17b) et c) et 19b) et c), et la part proportionnelle obtenue en application du paragraphe (5).
Note marginale :Part proportionnelle du maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension
(8) Pour l’application de l’alinéa (2)a.2), la part proportionnelle du maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension de l’employé pour l’année est égale au produit obtenu par la multiplication de ce maximum par le rapport entre :
a) d’une part, les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations, sous réserve du maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension à l’égard de chaque emploi ouvrant droit à pension;
b) d’autre part, la totalité des traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations ou les dispositions d’un régime provincial de pensions, sous réserve du maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension à l’égard de chaque emploi ouvrant droit à pension.
Note marginale :Part proportionnelle du maximum des gains ouvrant droit à pension
(9) Pour l’application de l’alinéa (2)a.2), la part proportionnelle du maximum des gains ouvrant droit à pension de l’employé pour l’année est égale au produit obtenu par la multiplication de ce maximum par le rapport entre :
a) d’une part, les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations, sous réserve du maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension à l’égard de chaque emploi ouvrant droit à pension;
b) d’autre part, la totalité des traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations ou les dispositions d’un régime provincial de pensions, sous réserve du maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension à l’égard de chaque emploi ouvrant droit à pension.
Note marginale :Part proportionnelle du maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension
(10) Pour l’application de l’alinéa (2)d), la part proportionnelle du maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension de l’employé pour l’année est égale à la différence entre ce maximum, compte non tenu des alinéas 17.1b) et c), et la part proportionnelle obtenue en application du paragraphe (8).
Note marginale :Part proportionnelle du maximum des gains ouvrant droit à pension
(11) Pour l’application de l’alinéa (2)d), la part proportionnelle du maximum des gains ouvrant droit à pension de l’employé pour l’année est égale à la différence entre ce maximum, compte non tenu des alinéas 17b) et c), et la part proportionnelle obtenue en application du paragraphe (9).
- L.R. (1985), ch. C-8, art. 8
- L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 3
- 1997, ch. 40, art. 58
- 2011, ch. 24, art. 173
- 2013, ch. 33, art. 155
- 2016, ch. 14, art. 3
- 2018, ch. 12, art. 362
- Date de modification :