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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie (S.C. 1984, ch. 18)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-07-15 Versions antérieures

PARTIE XIIISuccessions (suite)

Note marginale :Successions ab intestat

 Dans le cas des successions ab intestat, le conjoint et le ou les enfants survivants d’un bénéficiaire naskapi décédé font partie de ses héritiers légitimes.

  • 1984, ch. 18, art. 175
  • 2018, ch. 4, art. 101

Note marginale :Testaments valides

  •  (1) Constitue un testament valide :

    • a) l’acte établi conformément aux lois de la province;

    • b) l’acte admis comme tel par le ministre conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Testaments admis par le ministre

    (2) Le ministre peut admettre comme testament tout écrit signé par un bénéficiaire naskapi ou portant sa marque et dans lequel celui-ci indique ses intentions quant à la disposition de ses biens à son décès.

  • 1984, ch. 18, art. 176
  • 2018, ch. 4, art. 102

Note marginale :Non-application de l’article 599a du Code civil

 Par dérogation à l’article 599a du Code civil du Bas-Canada, doivent être en la forme réglementaire sans être obligatoirement authentiques les actes relatifs à l’acceptation ou au règlement d’une succession, ou à la renonciation à une succession :

  • a) composée en tout ou en partie de meubles, d’immeubles ou de biens traditionnels situés sur des terres de catégorie IA-N;

  • b) intéressant des personnes frappées d’une incapacité légale.

  • 1984, ch. 18, art. 177
  • 2018, ch. 4, art. 123

Note marginale :Tutelle

  •  (1) Les père et mère d’un bénéficiaire naskapi sont de plein droit tuteurs aux biens meubles ou immeubles dont hérite leur enfant mineur pourvu que celui-ci réside habituellement sur des terres de catégorie IA-N.

  • Note marginale :Exercice de la tutelle

    (2) La tutelle s’exerce conjointement. Toutefois, en cas de décès ou d’incapacité légale d’un tuteur ou de défaut par celui-ci d’agir avec la diligence voulue, l’autre peut l’exercer seul.

  • 1984, ch. 18, art. 178
  • 2018, ch. 4, art. 103

Note marginale :Vacance de succession

 À défaut d’héritiers légitimes ou lorsque ces derniers y renoncent, la succession d’un bénéficiaire naskapi est dévolue à la bande; si celle-ci y renonce, il en est disposé comme d’une succession vacante.

  • 1984, ch. 18, art. 179
  • 2018, ch. 4, art. 104

Note marginale :Succession ab intestat

 Au décès ab intestat d’un bénéficiaire naskapi, les héritiers légitimes peuvent, à la majorité, charger la bande d’administrer ou de faire administrer la succession, sauf s’il s’agit de biens traditionnels. Le cas échéant, la bande peut exiger des frais pour ce service.

  • 1984, ch. 18, art. 180
  • 2018, ch. 4, art. 104

Disposition des biens traditionnels lors d’une succession ab intestat

Note marginale :Réunion du conseil de famille

  •  (1) En cas de décès ab intestat d’un bénéficiaire naskapi qui laisse des biens traditionnels, le conseil de famille du défunt se réunit dans l’année suivant le décès pour décider de la disposition de ces biens.

  • Note marginale :Pouvoirs du conseil de famille

    (2) Le conseil de famille peut décider de la disposition des biens traditionnels du défunt et charger une personne consentante de donner suite à sa décision.

  • 1984, ch. 18, art. 181
  • 2018, ch. 4, art. 105

Note marginale :Composition du conseil de famille

  •  (1) Le conseil de famille se compose :

    • a) du conjoint;

    • b) des enfants majeurs et des représentants légaux des enfants mineurs;

    • c) des père et mère.

  • Note marginale :Élargissement du conseil de famille

    (2) Faute de survivants parmi les personnes mentionnées au paragraphe (1), le conseil de famille du défunt se compose de trois de ses parents majeurs considérés comme les plus proches selon les lois de la province et résidant habituellement dans le « territoire » au sens donné à ce mot à l’article 2 de la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois.

  • 1984, ch. 18, art. 182
  • 2018, ch. 4, art. 106(A)

Note marginale :Situation d’impasse

 Le conseil de famille peut demander au conseil de la bande de charger une ou plusieurs personnes consentantes de se substituer à lui pour ce qui est des biens traditionnels au sujet de la disposition desquels il n’a pu en arriver à une décision.

  • 1984, ch. 18, art. 183
  • 2018, ch. 4, art. 107

Note marginale :Substitution de la bande au conseil de famille

  •  (1) Le conseil de la bande se substitue au conseil de famille pour ce qui est des biens traditionnels au sujet de la disposition desquels celui-ci n’a pu en arriver à une décision dans les deux ans suivant le décès.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le conseil de la bande se substitue au conseil de famille dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) absence de parents survivants;

    • b) impossibilité de former le conseil de famille;

    • c) défaut par le conseil de famille de se réunir dans l’année suivant le décès.

  • 1984, ch. 18, art. 184
  • 2018, ch. 4, art. 108

Note marginale :Transfert du titre

 Le cessionnaire désigné par le conseil de famille devient propriétaire des biens traditionnels au moment où il en prend possession; il est tenu dès lors des dettes qui s’y rattachent.

  • 1984, ch. 18, art. 185
  • 2018, ch. 4, art. 109(A)

Note marginale :Renonciation

 En cas de renonciation de la part du cessionnaire désigné avant sa mise en possession et en l’absence d’une nouvelle désignation par le conseil de famille dans les six mois suivant la renonciation, il est disposé des biens traditionnels selon les lois de la province applicables en matière de succession ab intestat.

  • 1984, ch. 18, art. 186
  • 2018, ch. 4, art. 109(A)

PARTIE XIVExemptions fiscales

Note marginale :Définition

  •  (1) Dans la présente partie, Indien s’entend :

  • Note marginale :Idem

    (2) Pour l’application de la présente partie, sont considérés comme situés en permanence sur les terres de catégorie IA-N les biens personnels :

    • a) devenus la propriété de la bande en vertu de l’article 15, dans sa version en vigueur le 3 juillet 1984, après avoir été achetés par le Canada sur les crédits affectés à cette fin par le Parlement;

    • b) achetés par le Canada, après l’entrée en vigueur de la présente partie, sur les crédits affectés par le Parlement à l’usage et au profit d’Indiens ou de la bande;

    • c) donnés, après l’entrée en vigueur de la présente partie, aux Indiens ou à la bande en vertu d’un traité ou d’un accord conclu entre la bande et le Canada.

  • 1984, ch. 18, art. 187
  • 2009, ch. 12, art. 25
  • 2018, ch. 4, art. 110

Note marginale :Biens non imposés

  •  (1) Par dérogation à toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve des règlements administratifs pris en application de l’alinéa 45(1)h), sont exemptés de taxation :

    • a) les intérêts d’un Indien ou de la bande sur des terres de catégorie IA-N;

    • b) les biens personnels d’un Indien ou de la bande situés sur des terres de catégorie IA-N.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Par dérogation à toute autre loi fédérale ou provinciale :

    • a) nul Indien ni la bande ne sont assujettis à une taxation concernant la propriété, l’occupation, la possession ou l’usage d’un bien mentionné aux alinéas (1)a) ou b) ni autrement soumis à une taxation quant à l’un de ces biens;

    • b) aucun droit de mutation par décès, taxe d’héritage ou droit de succession n’est exigible à la mort d’un Indien en ce qui concerne un bien de cette nature ou la succession audit bien, si ce dernier est transmis à un Indien.

  • 1984, ch. 18, art. 188
  • 2018, ch. 4, art. 111 et 122(A)

PARTIE XVInsaisissabilité

Note marginale :Définition

 Dans la présente partie, « Indien » s’entend d’un Indien au sens de la Loi sur les Indiens.

Note marginale :Biens insaisissables

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les biens meubles et immeubles — situés sur des terres de catégorie IA-N — d’un bénéficiaire naskapi ou d’un Indien résidant habituellement sur ces terres, ainsi que leurs droits et intérêts sur ces terres, ne sont susceptibles soit de privilège, hypothèque ou autre charge, soit de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution, qu’en faveur ou à la demande d’un bénéficiaire naskapi, de la bande ou d’un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA-N.

  • Note marginale :Idem

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les biens meubles et immeubles de la bande, situés sur des terres de catégorie IA-N, ne sont susceptibles soit de privilège, hypothèque ou autre charge, soit de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution, qu’en faveur ou à la demande d’un bénéficiaire naskapi, de la bande ou d’un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA-N.

  • Note marginale :Idem

    (3) Les droits ou intérêts de la bande sur les terres de catégorie IA-N qui lui ont été attribuées ne sont susceptibles en aucun cas ni de privilège, hypothèque ou autre charge, ni de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution.

  • Note marginale :Idem

    (4) Les droits ou intérêts sur les terres de catégorie IA-N, ou les immeubles situés sur ces terres, de personnes autres que des bénéficiaires naskapis ou de la bande ne sont pas susceptibles de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution en faveur ou à la demande de personnes qui ne sont pas non plus des bénéficiaires naskapis ou la bande, sauf si la bande a autorisé ces personnes à hypothéquer, nantir ou grever d’une autre charge leurs droits, intérêts ou immeubles; le cas échéant, les créanciers peuvent exercer leurs recours normaux à l’égard de l’hypothèque, du nantissement ou de la charge.

  • Note marginale :Vente conditionnelle

    (5) La personne qui conclut avec un bénéficiaire naskapi, un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA-N ou la bande un contrat aux termes duquel elle lui vend un bien meuble dont elle conserve en tout ou en partie le droit de propriété ou de possession peut exercer ce droit même si le bien est situé sur les terres de catégorie IA-N.

  • 1984, ch. 18, art. 190
  • 2009, ch. 12, art. 26
  • 2018, ch. 4, art. 112
 

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