Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie (S.C. 1984, ch. 18)
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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie
S.C. 1984, ch. 18
Sanctionnée 1984-06-14
Loi concernant diverses dispositions de la Convention du Nord-Est québécois relatives essentiellement à l’administration locale des Naskapis et au régime des terres de catégorie IA-N et concernant la Commission crie-naskapie
Préambule
Attendu :
que le gouvernement du Canada est tenu, aux termes du chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois, de recommander au Parlement l’adoption d’une loi spéciale prévoyant, pour les Naskapis, un régime d’administration locale organisé et efficace, ainsi que l’administration, la régie et le contrôle par la bande naskapie des terres de catégorie IA-N, ainsi que la protection des droits individuels et collectifs prévus à cette convention;
que la présente loi n’a pas pour objet d’empêcher les Naskapis de bénéficier de toute mesure législative ou autre, compatible avec la Convention, édictée à l’avenir en ce qui concerne le régime d’autonomie des Indiens du Canada,
- 1984, ch. 18, préambule; 2018, ch. 4, art. 3.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie.
- 1984, ch. 18, art. 1
- 2018, ch. 4, art. 4
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Administration régionale crie
Administration régionale crie[Abrogée, 2018, ch. 4, art. 5]
- assemblée extraordinaire
assemblée extraordinaire L’assemblée de la bande mentionnée aux articles 83 à 88. (special band meeting)
- bande
bande ou bande naskapie La Nation naskapie de Kawawachikamach, visée à l’article 14. (band or Naskapi band)
- bande crie
bande crie[Abrogée, 2018, ch. 4, art. 5]
- bande naskapie
bande naskapie[Abrogée, 2018, ch. 4, art. 5]
- bâtiment
bâtiment Sont assimilées à un bâtiment les constructions permanentes et les maisons mobiles. (building)
- bénéficiaire cri
bénéficiaire cri[Abrogée, 2018, ch. 4, art. 5]
- bénéficiaire naskapi
bénéficiaire naskapi Personne inscrite, ou admissible à l’être, à titre de bénéficiaire naskapi, conformément au chapitre 3 de la Convention du Nord-Est québécois. (Naskapi beneficiary)
- Canada
Canada Sa Majesté du chef du Canada. (Canada)
- chef
chef Personne qui occupe le poste de chef de la bande conformément à la partie II. (chief)
- conseil
conseil Le groupe permanent visé à l’article 25. (council)
- conseiller
conseiller Personne qui occupe un poste de conseiller conformément à la partie II. (councillor)
- convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou
convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou[Abrogée, 2018, ch. 4, art. 5]
- Convention de la Baie James et du Nord québécois
Convention de la Baie James et du Nord québécois[Abrogée, 2018, ch. 4, art. 5]
- Convention du Nord-Est québécois
Convention du Nord-Est québécois La convention passée entre la bande antérieure des Naskapis de Schefferville, le gouvernement du Québec, la Société d’énergie de la Baie James, la Société de développement de la Baie James, la Commission hydroélectrique de Québec, le Grand Council of the Crees (of Québec), la Northern Québec Inuit Association et le gouvernement du Canada, le 31 janvier 1978, et mentionnée dans le décret du Canada no C.P. 1978-502 daté du 23 février 1978, dans sa version modifiée par :
a) toute convention non visée à l’alinéa b) et passée conformément aux dispositions modificatrices de la Convention du Nord-Est québécois;
b) toute autre convention passée avant ou après l’entrée en vigueur du présent article et visée à l’article 3 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (Québec). (Northeastern Quebec Agreement)
- Conventions
Conventions[Abrogée, 2018, ch. 4, art. 5]
- électeur
électeur Membre de la bande qui est âgé d’au moins dix-huit ans et qui n’est pas en curatelle sous le régime des lois de la province. (elector)
- Gouvernement de la nation crie
Gouvernement de la nation crie S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee. (Cree Nation Government)
- Inuk de Fort George
Inuk de Fort George[Abrogée, 2018, ch. 4, art. 5]
- membre
membre Membre de la bande aux termes de l’article 20. (member)
- membre du conseil
membre du conseil Le chef ou un conseiller de la bande. (council member)
- ministre
ministre Le ministre des Relations Couronne-Autochtones. (Minister)
- personne morale
personne morale ou personnalité morale S’entendent au sens de « corporation » dans la Convention du Nord-Est québécois. (French version only)
- province
province La province de Québec. (province)
- Québec
Québec Sa Majesté du chef du Québec. (Quebec)
- référendum
référendum Le référendum visé aux articles 83 à 88. (referendum)
- réserve Matimekosh
réserve Matimekosh Le territoire visé par le décret du Québec no 2718 daté du 21 août 1968. (Matimekosh Reserve)
- Société de développement des Naskapis
Société de développement des Naskapis La Société de développement des Naskapis constituée par la Loi sur la Société de développement des Naskapis (Québec). (Naskapi Development Corporation)
- terre de catégorie IA
terre de catégorie IA[Abrogée, 2018, ch. 4, art. 5]
- terre de catégorie IA-N
terre de catégorie IA-N Selon le cas :
a) terre visée aux chapitres 4.4. et 5 de la Convention du Nord-Est québécois et qui, tant que n’a pas été passé l’acte final de transfert prévu à ces chapitres et à l’article 191.6 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec), reste placée, à l’usage et au bénéfice exclusifs de la bande antérieure des Naskapis de Schefferville, sous l’autorité du Canada aux termes d’un acte provisoire de transfert passé par le décret du Québec no 394-81 du 12 février 1981 conformément aux articles 191.3 et 191.5 de la même loi et entériné par le décret du Canada no C.P. 1981-809 du 26 mars 1981;
b) terre visée, après la passation de l’acte final de transfert mentionné à l’alinéa a), par cet acte;
c) terre mise de côté comme terre de catégorie IA-N conformément à l’alinéa 125(1)d) de la présente loi à l’usage et au bénéfice exclusifs de la bande naskapie;
d) terre mise de côté par le gouverneur en conseil comme terre de catégorie IA-N à l’usage et au bénéfice exclusifs de la bande naskapie. (Category IA-N land)
- terre de catégorie II
terre de catégorie II[Abrogée, 2018, ch. 4, art. 5]
- terre de catégorie II-N
terre de catégorie II-N Terre constituée en terre de catégorie II-N et répartie conformément à la Convention du Nord-Est québécois et à la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec). (Category II-N land)
- terre de catégorie III
terre de catégorie III Terre constituée en terre de catégorie III conformément à la Convention du Nord-Est québécois et à la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec). (Category III land)
Note marginale :Bande antérieure
(2) Dans la présente loi, bande antérieure s’entend de bande au sens de la Loi sur les Indiens.
Note marginale :Mention de « ressources naturelles »
(3) La mention de « ressources naturelles » dans certaines dispositions de la présente loi ne vise que la précision; elle ne doit pas être interprétée comme si le mot « terre », dans ces dispositions, dans les autres dispositions de cette loi et dans celles des règlements excluait la notion de « ressources naturelles ».
Note marginale :Mention des lois du Québec
(4) Sauf indication contraire de la présente loi, la mention d’une loi du Québec ou de telle de ses dispositions est celle de son état éventuellement modifié.
- 1984, ch. 18, art. 2
- 2009, ch. 12, art. 1
- 2018, ch. 4, art. 5 et 122(A)
- 2019, ch. 29, art. 373
Incompatibilité avec des lois fédérales ou provinciales
Note marginale :Lois fédérales
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale.
Note marginale :Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois
(2) Les dispositions de la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.
Note marginale :Lois provinciales d’application générale
4 Les lois provinciales d’application générale ne s’appliquent pas en cas d’incompatibilité avec la présente loi ou les règlements ou règlements administratifs pris sous son régime, ni dans la mesure où ces lois contiennent des dispositions sur toute question prévue par la présente loi.
Application de la Loi sur les indiens
Note marginale :Application de la Loi sur les Indiens
5 La Loi sur les Indiens ne s’applique à la bande ou aux terres de catégorie IA-N que pour déterminer lesquels des bénéficiaires naskapis sont des Indiens au sens de cette loi.
- 1984, ch. 18, art. 5
- 2018, ch. 4, art. 6
Règlements administratifs et résolutions de la bande
Note marginale :Portée territoriale
6 Les règlements administratifs de la bande pris en application de la présente loi peuvent s’appliquer dans les limites :
a) des terres de catégorie IA-N attribuées à la bande;
b) des terres de catégorie III situées dans le périmètre des terres de catégorie IA-N attribuées à la bande et dont la propriété a été cédée par lettres patentes ou par tout autre moyen avant le 31 janvier 1978.
- 1984, ch. 18, art. 6
- 2018, ch. 4, art. 8
Note marginale :Licences ou permis
7 Les règlements administratifs de la bande pris en application de la présente loi peuvent exiger la détention de licences ou permis, prévoir la délivrance de ces documents et fixer les droits à verser à cet égard.
- 1984, ch. 18, art. 7
- 2018, ch. 4, art. 8
Note marginale :Interdiction
8 Les règlements administratifs de la bande pris en application de la présente loi peuvent porter interdiction d’une activité donnée.
- 1984, ch. 18, art. 8
- 2018, ch. 4, art. 8
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
9 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règlements administratifs ni aux résolutions de la bande pris en application de la présente loi.
- 1984, ch. 18, art. 9
- 2018, ch. 4, art. 122(A)
9.1 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 9]
9.2 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 9]
9.3 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 9]
Règlements
Note marginale :Règlements
10 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
b) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Application de lois provinciales par règlement
Note marginale :Application de lois provinciales par règlement
11 (1) Pour l’application des dispositions concernant, à l’alinéa 5.1.13 de la Convention du Nord-Est québécois, l’octroi de baux et de certains droits réels à des non-autochtones, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant application de lois provinciales en vigueur aux baux ou autres droits réels octroyés à des non-bénéficiaires sur des terres de catégorie IA-N pour plus de cinq ans, toute éventuelle reconduction comprise.
Note marginale :Définition de non-bénéficiaires
(2) Au paragraphe (1),non-bénéficiaires s’entend des personnes qui ne sont :
a) ni des bénéficiaires naskapis;
b) ni des personnes morales ou autres organismes constitués en vertu de la Convention du Nord-Est québécois;
c) ni des personnes morales ou autres organismes composés en majorité, en qualité d’actionnaires ou de membres, de bénéficiaires naskapis;
d) ni des personnes morales ou autres organismes visés par règlement dans lesquels des bénéficiaires naskapis ont une participation, notamment en qualité d’actionnaires ou de membres.
- 1984, ch. 18, art. 11
- 2018, ch. 4, art. 10
PARTIE IAdministration locale
Désignation de la bande
12 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 12]
12.1 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 12]
13 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 12]
13.1 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 12]
Note marginale :Nation naskapie de Kawawachikamach
14 (1) La Bande Naskapi du Québec (en anglais, Naskapi Band of Quebec et, en naskapi, Kobac Naskapi-aeyouch), auparavant la bande antérieure des Naskapis de Schefferville constituée en administration locale dotée de la personnalité morale par le présent paragraphe, dans sa version en vigueur le 3 juillet 1984, demeure la même entité juridique et sa désignation est, sous réserve de l’article 16 :
a) en français, Nation naskapie de Kawawachikamach;
b) en anglais, Naskapi Nation of Kawawachikamach;
c) en naskapi, Naskapi Eeyouch Kawawachikamach.
Note marginale :Désignation
(2) La bande peut être désignée par l’un ou l’autre des noms mentionnés aux alinéas (1)a) à c).
- 1984, ch. 18, art. 14
- 2018, ch. 4, art. 12
15 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 12]
Note marginale :Changement de désignation
16 (1) La bande peut, par un règlement administratif qu’auront approuvé ses électeurs en assemblée extraordinaire ou par référendum avec un taux de participation au vote d’au moins cinq pour cent, modifier la version française, anglaise ou naskapie de sa désignation; la validité de ce règlement est subordonnée à son approbation par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Prise d’effet du règlement administratif
(2) Le règlement administratif pris en application du paragraphe (1) et approuvé par le gouverneur en conseil prend effet à la date de sa publication dans la Gazette du Canada ou à la date ultérieure qui y est mentionnée.
- 1984, ch. 18, art. 16
- 2018, ch. 4, art. 13
Appartenance à la bande
17 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 14]
18 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 14]
19 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 14]
Note marginale :Appartenance à la bande
20 Les membres de la bande sont les bénéficiaires naskapis.
- 1984, ch. 18, art. 20
- 2018, ch. 4, art. 14
Note marginale :Dispositions particulières pour les Indiens qui ne sont pas des bénéficiaires naskapis
20.1 Toute personne qui, jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente partie, était membre de la bande antérieure des Naskapis de Schefferville sans être un bénéficiaire naskapi :
a) a la qualité de membre de la bande pour l’application de l’alinéa 21f), de l’article 45, du paragraphe 55(1), des alinéas 90(2)a) et b) et des paragraphes 94(3) et (4) et 103(1);
b) a la qualité d’électeur de la bande pour l’application de l’article 63, du sous-alinéa 66(1)a)(i) et des articles 68 et 75, sans être éligible au poste de chef de celle-ci, si elle est âgée d’au moins dix-huit ans et n’est pas en curatelle sous le régime des lois de la province;
c) a la qualité d’électeur de la bande pour l’application de l’article 81, si elle est âgée d’au moins dix-huit ans et n’est pas en curatelle sous le régime des lois de la province, sauf lorsque la question qui fait l’objet du vote est mentionnée dans les parties VI, VII, VIII ou IX.
- 1984, ch. 18, art. 20.1
- 2018, ch. 4, art. 15
Mission de la bande
Note marginale :Mission de la bande
21 La bande a pour mission :
a) d’exercer les pouvoirs d’une administration locale sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées;
b) d’assurer l’usage, la gestion, l’administration et la réglementation relatives à ses terres ainsi qu’aux ressources naturelles qui s’y trouvent;
c) de régir les octrois de droits et d’intérêts sur ces terres et sur leurs ressources naturelles, y compris les ressources de leur sous-sol;
d) de réglementer l’usage des bâtiments qui se trouvent sur ces terres;
e) d’utiliser, de gérer et d’administrer ses deniers et autres éléments d’actif;
f) de promouvoir le bien-être général de ses membres;
g) de promouvoir et assurer le développement communautaire et les oeuvres de bienfaisance au sein de la communauté;
h) d’assurer les services, programmes et projets voulus pour ses membres, pour les autres personnes résidant sur les terres de catégorie IA-N ainsi que pour les personnes résidant sur les terres de catégorie III qui sont visées à l’alinéa 6b);
i) de préserver et de promouvoir la culture, les valeurs et les traditions naskapies;
j) d’exercer les pouvoirs et fonctions que les lois fédérales ou leurs règlements ainsi que la Convention du Nord-Est québécois lui confèrent ou conféraient à la bande antérieure.
- 1984, ch. 18, art. 21
- 2018, ch. 4, art. 17
Note marginale :Capacité
22 (1) La bande a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la capacité d’une personne physique.
Note marginale :Activités commerciales
(2) La bande ne peut se livrer, directement ou indirectement, à des activités commerciales que dans le cadre :
a) de la gestion :
(i) des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées ou des ressources naturelles qui s’y trouvent,
(ii) des bâtiments et autres immeubles lui appartenant qui se trouvent sur ces terres;
b) de la prestation de services publics sur ces terres ou aux personnes qui y résident.
Note marginale :Actions
(3) Par dérogation au paragraphe (2) et indépendamment de la définition de personne morale à l’article 2, la bande peut détenir des actions de personnes morales exerçant des activités commerciales.
- 1984, ch. 18, art. 22
- 2018, ch. 4, art. 18(A), 122(A) et 123
Note marginale :Loi canadienne sur les sociétés par actions
23 (1) L’article 268 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ne s’applique pas à la bande.
Note marginale :Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif
(2) La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’applique pas à la bande.
Note marginale :Autres lois
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire la bande à l’application de dispositions, visant expressément les personnes morales, de lois fédérales, autres que celles qui sont mentionnées aux paragraphes (1) ou (2), qui lui seraient par ailleurs applicables.
- 1984, ch. 18, art. 23
- 2009, ch. 23, art. 322 et 352
- 2018, ch. 4, art. 19, 122(A) et 134
Siège de la bande
Note marginale :Siège de la bande
24 La bande fixe son siège dans le périmètre des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées.
- 1984, ch. 18, art. 24
- 2018, ch. 4, art. 20
Conseil de la bande
Note marginale :Conseil
25 Le conseil de la bande est un groupe permanent dont les membres occupent leur poste conformément à la partie II.
- 1984, ch. 18, art. 25
- 2018, ch. 4, art. 122(A)
Note marginale :Rôle
26 La bande exerce ses pouvoirs et fonctions par l’intermédiaire du conseil.
- 1984, ch. 18, art. 26
- 2018, ch. 4, art. 122(A)
Note marginale :Résolutions et règlements administratifs
27 Le conseil prend ses décisions par résolution, sauf cas où il lui est imposé de le faire par règlement administratif.
- 1984, ch. 18, art. 27
- 2018, ch. 4, art. 21(A)
Note marginale :Chef
28 Le chef est le principal représentant et premier dirigeant de la bande; il exerce les fonctions qui lui sont attribuées soit par règlement, soit par règlement administratif.
- 1984, ch. 18, art. 28
- 2018, ch. 4, art. 21(A)
Note marginale :Chef adjoint
29 (1) Le poste de chef adjoint est confié à l’un des conseillers élus conformément au règlement administratif électoral visé à l’article 64 ou au règlement visé à l’alinéa 67(1)a).
Note marginale :Attributions du chef adjoint
(2) Le chef adjoint exerce les fonctions qui lui sont attribuées soit par règlement, soit par règlement administratif; en cas d’absence ou d’empêchement du chef ou de vacance de son poste, il assure son intérim, avec plein exercice de ses pouvoirs et fonctions.
- 1984, ch. 18, art. 29
- 2018, ch. 4, art. 22(A)
Assemblées du conseil
Note marginale :Assemblées
30 Les règlements administratifs et les résolutions ne peuvent être adoptés qu’en assemblée du conseil.
Note marginale :Usage de la langue naskapie
31 Outre ses autres droits relatifs à l’usage de la langue naskapie, la bande peut tenir les assemblées du conseil en naskapi.
- 1984, ch. 18, art. 31
- 2018, ch. 4, art. 23
Note marginale :Version officielle des règlements administratifs et des résolutions
32 (1) Les règlements administratifs et les résolutions doivent avoir une version française ou anglaise et peuvent, en outre, avoir une version naskapie.
Note marginale :Version adoptée en plusieurs langues
(2) Dans les cas où les règlements administratifs ou les résolutions sont adoptés en plus d’une langue, les différentes versions font également foi.
- 1984, ch. 18, art. 32
- 2018, ch. 4, art. 23
Note marginale :Quorum
33 (1) Sous réserve du paragraphe 38(5), le quorum est constitué par la majorité du nombre de postes de membre du conseil, sauf cas prévu au paragraphe (2).
Note marginale :Idem
(2) Sous réserve du paragraphe 38(5), si le nombre de postes vacants est tel que le quorum ne peut être constitué, celui-ci est ramené au nombre de postes effectivement pourvus, de façon que le conseil puisse expédier les affaires courantes jusqu’au rétablissement de la situation.
Note marginale :Obligation de pourvoir aux vacances de poste
(3) Le présent article n’a pas pour effet de relever la bande de son obligation de tenir des élections aux termes des paragraphes 76(1) et (2).
Note marginale :Tenue d’élections générales
(4) En cas de tenue d’élections générales, le conseil sortant reste en place jusqu’à la date des élections, indépendamment de la durée du mandat de ses membres aux termes des articles 64 ou 65 et de l’obligation prévue au paragraphe 76(1).
- 1984, ch. 18, art. 33
- 2018, ch. 4, art. 24(A)
Note marginale :Présidence des assemblées
34 (1) Le chef ou, en son absence, le chef adjoint préside les assemblées du conseil.
Note marginale :Idem
(2) En cas d’empêchement du chef et du chef adjoint, c’est le conseiller désigné par le conseil qui préside les assemblées.
Note marginale :Décisions
35 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 38(5), les décisions du conseil se prennent à la majorité des voix des membres du conseil présents lors du vote.
Note marginale :Idem
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les membres du conseil qui ne se prononcent ni dans un sens ni dans un autre ou qui ne manifestent pas leur abstention sont considérés comme ayant voté positivement.
Note marginale :Cas de partage
(3) En cas de partage, le président a voix prépondérante, sauf s’il n’a pu voter pour le motif prévu à l’article 38.
- 1984, ch. 18, art. 35
- 2018, ch. 4, art. 25(A)
36 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 26]
Note marginale :Tenue des assemblées
37 (1) Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre.
Note marginale :Publicité des assemblées
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les assemblées du conseil sont publiques.
Note marginale :Discipline
(3) Le président peut faire expulser de l’assemblée toute personne qu’il juge coupable de conduite inconvenante en cours de séance.
- 1984, ch. 18, art. 37
- 2018, ch. 4, art. 27(A)
Note marginale :Conflit d’intérêts
38 (1) Le membre du conseil qui a un intérêt pécuniaire dans une affaire placée à l’ordre du jour du conseil est tenu d’en faire part à celui-ci; il ne peut dès lors participer aux délibérations ni au vote relatifs à cette affaire.
Note marginale :Cas de désaccord
(2) En cas de désaccord au sujet de l’intérêt pécuniaire d’un membre du conseil, celui-ci tranche la question par un vote auquel l’intéressé ne peut participer.
Note marginale :Idem
(3) Si la question est tranchée dans le sens de l’existence d’un intérêt pécuniaire, l’intéressé ne peut participer aux délibérations ni au vote sur l’affaire en cause.
Note marginale :Situation du président
(4) Le président peut continuer à diriger la séance même si, conformément au présent article, il perd son droit de participer aux délibérations et au vote.
Note marginale :Quorum et majorité
(5) Le membre du conseil qui, conformément au présent article, perd son droit de participer aux délibérations et au vote est considéré comme absent pour la détermination :
a) du quorum selon les paragraphes 33(1) ou (2);
b) de la majorité selon le paragraphe 35(1).
Note marginale :Infraction
(6) Commet une infraction tout membre du conseil qui contrevient aux paragraphes (1) ou (3).
(7) [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 28]
- 1984, ch. 18, art. 38
- 2018, ch. 4, art. 28
Note marginale :Règlements administratifs concernant les assemblées du conseil
39 La bande peut, par règlement administratif, régir la procédure applicable aux assemblées du conseil, notamment en ce qui concerne les avis de tenue des séances, les ordres du jour, la conduite des séances et les modalités de vote.
- 1984, ch. 18, art. 39
- 2018, ch. 4, art. 122(A)
Comités du conseil
Note marginale :Règlements administratifs concernant les comités
40 (1) La bande peut, par règlement administratif :
a) constituer les comités dont elle juge l’aide nécessaire à la gestion de ses affaires;
b) fixer leur composition et leurs fonctions.
Note marginale :Composition des comités
(2) Le règlement administratif visé au paragraphe (1) peut prévoir la participation aux comités de personnes ne faisant pas partie du conseil.
Note marginale :Pouvoirs des comités
(3) Les comités ne peuvent exercer que des fonctions consultatives ou administratives; ils sont responsables devant le conseil de l’accomplissement de ces fonctions.
- 1984, ch. 18, art. 40
- 2018, ch. 4, art. 122(A)
Organismes, personnel et mandataires de la bande
Note marginale :Personnel et mandataires
41 (1) Par résolution ou règlement administratif, la bande :
a) nomme son secrétaire et son trésorier et fixe leur rémunération;
b) peut attribuer au secrétaire et au trésorier des fonctions supplémentaires par rapport à celles que prévoient les articles 42 et 43;
c) peut en outre s’assurer, à titre de cadres, d’employés ou de mandataires, les services des personnes ou organismes nécessaires à l’exercice de ses activités, à charge pour elle de fixer leurs fonctions et leur rémunération.
Note marginale :Cumul de fonctions
(2) La même personne peut cumuler les fonctions de plusieurs des postes visés au paragraphe (1).
Note marginale :Contrats de travail
(3) La bande peut signer des contrats de travail avec ses cadres et employés.
- 1984, ch. 18, art. 41
- 2018, ch. 4, art. 122(A)
Note marginale :Fonctions du secrétaire
42 (1) Le secrétaire est chargé de :
a) la garde des livres, dossiers et documents de la bande;
b) l’établissement des procès-verbaux des assemblées du conseil et de la bande.
Note marginale :Pouvoir de certification
(2) Le secrétaire a le pouvoir de délivrer des copies certifiées conformes des règlements administratifs et résolutions de la bande, ainsi que des procès-verbaux des assemblées du conseil et des assemblées, ordinaires ou extraordinaires, de la bande.
Note marginale :Exercice de ce pouvoir
(3) Le pouvoir visé au paragraphe (2) peut être exercé par le chef ou toute autre personne désignée à cet effet par règlement administratif de la bande.
Note marginale :Fonctions du trésorier
43 Le trésorier est le directeur financier de la bande; à ce titre, il est chargé de son administration financière, et notamment de la recette et du dépôt de ses deniers.
- 1984, ch. 18, art. 43
- 2018, ch. 4, art. 29(A)
Note marginale :Restitution à la bande
44 (1) Les membres du conseil ainsi que les cadres ou employés de la bande sont tenus, dès la cessation de leurs fonctions, de remettre à celle-ci les biens lui appartenant qu’ils ont en leur possession du fait de ces fonctions, notamment argent, clés, livres, documents et dossiers.
Note marginale :Inobservation
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction.
- 1984, ch. 18, art. 44
- 2018, ch. 4, art. 122(A)
Règlements administratifs Administration locale
Note marginale :Pouvoir de réglementation
45 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la bande peut, à des fins de bonne administration locale et en vue d’assurer le bien-être général de ses membres, prendre des règlements administratifs concernant les terres de catégorie IA-N qui lui ont été attribuées et les habitants de ces terres, notamment dans les domaines suivants :
a) administration de ses affaires et gestion interne;
b) réglementation de bâtiments notamment de la construction, de l’entretien, de la réparation et de la démolition de ceux-ci du point de vue de la protection de la santé et de la sécurité publiques;
c) santé et hygiène, y compris :
(i) la prévention du surpeuplement des habitations,
(ii) la salubrité des lieux publics et privés,
(iii) la surveillance ou l’interdiction des activités ou des entreprises dangereuses pour la santé publique,
(iv) la mise en place, la prestation et la réglementation des services d’enlèvement et d’élimination des ordures,
(v) sous réserve des lois de la province, l’établissement, l’usage et l’entretien de cimetières;
d) ordre et sécurité publics, y compris :
(i) la mise en place et la prestation des services anti-incendie,
(ii) l’usage des armes à feu, à air comprimé ou comportant tout autre dispositif de tir,
(iii) la garde des animaux,
(iv) les couvre-feux,
(v) l’interdiction de vendre ou d’échanger des boissons alcoolisées,
(vi) la possession et la consommation de boissons alcoolisées dans les lieux publics,
(vii) la surveillance des jeux publics, des sports, des courses, des épreuves d’athlétisme et des autres activités de loisirs;
e) protection de l’environnement, y compris des ressources naturelles;
f) prévention de la pollution;
g) définition, surveillance et interdiction des nuisances;
h) sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des règlements pris en application du paragraphe (4), imposition à des fins locales, mais sans recours à l’impôt sur le revenu ni assujettissement du Canada ou du Québec :
(i) des intérêts sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées,
(ii) des occupants et des locataires de ces terres;
i) sous réserve du paragraphe (5), mise en place et prestation de services locaux, notamment pour ce qui est des adductions d’eau, des égouts, de la protection anti-incendie, des loisirs, des activités culturelles, des routes, de l’enlèvement et de l’élimination des ordures, de l’éclairage, du chauffage, de l’énergie, des transports, des communications et du déneigement, ainsi que tarification des droits d’usage correspondants;
j) voirie, circulation et transports, y compris :
(i) la conduite et la vitesse des véhicules,
(ii) l’entretien, la construction et l’usage des routes,
(iii) la réglementation générale de la circulation,
(iv) le transport des matières dangereuses,
(v) la réalisation, l’entretien et l’exploitation des installations portuaires ou aéroportuaires;
k) exercice d’activités commerciales et professionnelles et exploitation d’entreprises;
l) parcs et loisirs.
Note marginale :Exercice du pouvoir fiscal
(2) Le pouvoir fiscal de la bande ne peut s’exercer :
a) que dans le cadre de l’alinéa (1)h);
b) qu’à compter de l’entrée en vigueur des règlements d’application du paragraphe (4).
Note marginale :Approbation
(3) Les règlements administratifs pris en application de l’alinéa (1)h) sont assujettis à l’approbation par assemblée extraordinaire ou par référendum avec un taux de participation au vote d’au moins dix pour cent.
Note marginale :Règlements relatifs au pouvoir fiscal
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’exercice du pouvoir fiscal prévu à l’alinéa (1)h), notamment en ce qui concerne :
a) l’évaluation et la détermination des taux d’imposition;
b) la contestation de l’évaluation;
c) la perception des taxes;
d) la contestation des taxes;
e) les procédures d’application forcée.
Note marginale :Droits d’usage
(5) Le règlement administratif pris en application de l’alinéa (1)i) sur la tarification des droits d’usage peut établir des distinctions justes entre différentes catégories d’usagers et différentes catégories de terres bénéficiaires. Toutefois :
a) il doit fixer le tarif ou les taux des droits d’usage mais ne peut prévoir de délégation en la matière;
b) il ne peut prévoir des droits d’usage ou des taux dépassant le total du coût, effectif ou prévisionnel, de la prestation des services en cause.
Note marginale :Forme du paiement
(6) La bande peut accepter que les impôts et les droits d’usage respectivement prévus aux alinéas (1)h) et i) soient acquittés sous forme non pécuniaire.
- 1984, ch. 18, art. 45
- 2018, ch. 4, art. 30, 122(A) et 123
Note marginale :Règlements relatifs aux terres et aux ressources
46 (1) La bande peut prendre des règlements administratifs sur l’usage des terres et des ressources ainsi que sur la planification correspondante, notamment, en ce qui concerne les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées :
a) sur leur inventaire, leur usage et leur gestion, de même que sur ceux des ressources naturelles qui s’y trouvent;
b) sur l’adoption de plans d’aménagement du territoire à leur égard et de plans d’utilisation des ressources qui s’y trouvent;
c) sur les permis d’usage à leur égard et à celui des bâtiments qui s’y trouvent, de même que sur la délivrance, la suspension et l’annulation de ces permis.
Note marginale :Approbation de plans par les électeurs
(2) Les règlements administratifs et les résolutions pris avant ou après l’adoption des plans visés au paragraphe (1) et l’approbation de ceux-ci par vote en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent, ne s’appliquent que dans la mesure de leur compatibilité avec ces plans.
- 1984, ch. 18, art. 46
- 2018, ch. 4, art. 31
Note marginale :Règlements administratifs de zonage
47 (1) La bande peut prendre des règlements administratifs de zonage concernant notamment :
a) la division en zones de tout ou partie des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, en vue de régir leur usage et celui des ressources naturelles et des bâtiments qui s’y trouvent;
b) la mise en application des plans visés au paragraphe 46(1) et approuvés dans les conditions prévues au paragraphe 46(2).
Note marginale :Approbation
(2) Les règlements administratifs de zonage, à l’exception de ceux visés à l’alinéa (1)b), sont assujettis à approbation en assemblée extraordinaire ou par référendum avec un taux de participation au vote d’au moins quinze pour cent.
- 1984, ch. 18, art. 47
- 2018, ch. 4, art. 122(A) et 123
Note marginale :Règlements : chasse, pêche, piégeage, protection de la faune
48 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la bande peut prendre des règlements administratifs sur la chasse, la pêche et le piégeage, ainsi que sur la protection de la faune, et, notamment :
a) l’exercice du droit d’exploitation visé au chapitre 15 de la Convention du Nord-Est québécois et dans la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec);
b) les questions visées aux articles 85 et 86 de cette loi;
c) en application de l’article 37 de cette loi, les conditions de résidence applicables à la chasse et à la pêche sportives par des personnes qui ne sont pas des bénéficiaires naskapis;
d) le droit d’exploitation des personnes d’ascendance naskapie mentionné à l’article 38.1 de cette loi.
Note marginale :Présentation des règlements
(2) La bande présente au comité conjoint, dont font mention le chapitre 15 de la Convention du Nord-Est québécois et la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, les projets de règlements administratifs qu’elle se propose de prendre en application du paragraphe (1) suffisamment de temps avant la date envisagée pour leur adoption pour que le comité puisse lui présenter ses observations, lesquelles ne la lient pas.
Note marginale :Exceptions
(3) Ne sont pas visés par le paragraphe (2) les projets de règlements administratifs :
a) déjà présentés au comité conjoint, même s’ils ont été modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe;
b) qui n’apportent pas de modification de fond aux règlements administratifs en vigueur.
Note marginale :Approbation par vote
(4) Les règlements administratifs visés au paragraphe (1) sont assujettis à approbation par vote en assemblée extraordinaire ou par référendum avec un taux de participation au vote d’au moins dix pour cent.
Note marginale :Désaveu par le ministre
(5) Les règlements administratifs visés à l’alinéa (1)b) entrent en vigueur à la date de réception par le ministre d’une copie de leur texte certifiée conforme par le secrétaire de la bande; le ministre peut toutefois les désavouer dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception.
- 1984, ch. 18, art. 48
- 2018, ch. 4, art. 32 et 122(A)
Note marginale :Règlements administratifs : régime de contraventions
48.1 (1) La bande peut prendre des règlements administratifs concernant l’établissement d’un régime de contraventions régissant les poursuites dont les procédures sont introduites par procès-verbal à l’égard de toute infraction à ses règlements administratifs visée par ceux-ci.
Note marginale :Accord avec le gouvernement du Québec
(2) La prise de règlements administratifs en vertu du paragraphe (1) est subordonnée à la conclusion d’un accord entre la bande et le gouvernement du Québec.
- 2018, ch. 4, art. 33
Règles régissant la prise des règlements administratifs et des résolutions
Note marginale :Approbation facultative
49 Même en l’absence d’une disposition de la présente loi à cet effet, un règlement administratif ou une résolution peuvent prévoir que leur entrée en vigueur est assujettie à approbation en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec le taux minimum — de participation au vote — qui y est prévu.
Note marginale :Signature de l’original
50 (1) L’original de chaque règlement administratif de la bande doit porter la signature du secrétaire de celle-ci ou de la personne désignée à cet effet par règlement administratif.
Note marginale :Procès-verbaux
(2) Les procès-verbaux des assemblées du conseil ne sont valides qu’après adoption par résolution du conseil et signature :
a) du président de l’assemblée à laquelle ils se rapportent;
b) du secrétaire de la bande ou de la personne désignée à cet effet par règlement administratif.
Note marginale :Approbation obligatoire par les électeurs de la bande
(3) Dans les cas où un règlement administratif ou une résolution doivent être approuvés par vote en assemblée extraordinaire ou par référendum, le secrétaire, selon le cas :
a) porte dans une mention, qu’il signe et joint à l’original du règlement, la date de l’approbation;
b) porte dans une mention, qu’il signe et fait inscrire au procès-verbal de la première assemblée du conseil suivant l’approbation de la résolution, la date de cette approbation.
Note marginale :Inobservation
(4) L’inobservation des dispositions du présent article n’invalide pas un règlement administratif ni une résolution.
- 1984, ch. 18, art. 50
- 2018, ch. 4, art. 34 et 122(A)
Note marginale :Entrée en vigueur des résolutions
51 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une résolution entre en vigueur à la date de son adoption par la bande ou à la date ultérieure qui y est précisée.
Note marginale :Idem
(2) La résolution qui doit être approuvée par vote en assemblée extraordinaire ou par référendum entre en vigueur à la date de l’approbation ou à la date ultérieure qui y est précisée.
- 1984, ch. 18, art. 51
- 2018, ch. 4, art. 122(A)
Note marginale :Affichage des règlements administratifs
52 (1) Dans le délai d’une semaine suivant l’adoption d’un règlement administratif par la bande, ou s’il s’agit d’un règlement à approuver par vote en assemblée extraordinaire ou par référendum, suivant son approbation, le secrétaire en fait afficher le texte au lieu public des terres de catégorie IA-N désigné par la bande.
Note marginale :Entrée en vigueur
(2) Le règlement entre en vigueur dès l’affichage, indépendamment de l’observation du délai d’une semaine, ou à la date ultérieure qui y est précisée.
- 1984, ch. 18, art. 52
- 2018, ch. 4, art. 35 et 122(A)
Note marginale :Registre des règlements administratifs
53 (1) Le secrétaire tient le registre des originaux de tous les règlements administratifs de la bande, qu’ils soient en vigueur ou non.
Note marginale :Enregistrement des résolutions
(2) Le secrétaire consigne le texte intégral de chaque résolution adoptée par la bande dans les procès-verbaux des assemblées du conseil au cours de laquelle a eu lieu l’adoption.
Note marginale :Transmission au ministre
(3) Dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur d’un règlement administratif de la bande, celle-ci en transmet le texte au ministre.
Note marginale :Inobservation
(4) L’inobservation des dispositions du présent article n’invalide pas un règlement administratif ni une résolution.
Note marginale :Copie des règlements administratifs et des résolutions
54 Toute personne peut obtenir copie des règlements administratifs et des résolutions de la bande, contre versement de droits fixés dans des limites raisonnables par celle-ci.
- 1984, ch. 18, art. 54
- 2018, ch. 4, art. 122(A)
Contestation des règlements administratifs et résolutions
Note marginale :Demande d’annulation d’un règlement
55 (1) Sous réserve de l’article 56, un membre de la bande ou toute autre personne intéressée peut demander à la Cour provinciale ou à la Cour supérieure du Québec la cassation totale ou partielle d’un règlement administratif ou d’une résolution de la bande pour illégalité ou vice de forme ou de procédure.
Note marginale :Non-compétence de la Cour fédérale
(2) Par dérogation à sa loi constitutive, la Cour fédérale n’a pas compétence pour connaître des demandes visées au paragraphe (1).
- 1984, ch. 18, art. 55
- 2002, ch. 8, art. 133(A)
- 2018, ch. 4, art. 122(A)
Note marginale :Prescription
56 (1) Les actions en vice de forme ou de procédure visées à l’article 55 se prescrivent par quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en vigueur des textes en cause.
Note marginale :Idem
(2) Les actions en illégalité visées à l’article 55 se prescrivent par six mois à compter de l’entrée en vigueur du texte en cause.
Note marginale :Actions ultérieures
57 Les actions portant sur des actes accomplis en application de règlements administratifs ou de résolutions cassés ne peuvent être intentées que contre la bande.
Dispositions transitoires
58 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36]
58.1 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36]
59 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36]
60 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36]
60.1 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36]
Note marginale :Conseil naskapi en exercice
61 Sous réserve de l’article 62, le conseil de la bande antérieure des Naskapis de Schefferville en exercice jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente partie devient, à compter de cette date, le conseil de la bande. Il reste en exercice à ce titre jusqu’à la fin du mandat qui lui a été conféré sous le régime de la Loi sur les Indiens ou, au plus tard, pendant un délai de deux ans suivant la date visée ci-dessus.
- 1984, ch. 18, art. 61
- 2018, ch. 4, art. 36
Note marginale :Assujettissement à la présente loi
62 Pendant la période visée à l’article 61, le conseil de la bande est, pour ses pouvoirs et fonctions et pour l’application, compte tenu des adaptations de circonstance, de la présente loi et de ses règlements, assimilé au conseil élu sous le régime de cette loi.
- 1984, ch. 18, art. 62
- 2018, ch. 4, art. 36
62.01 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36]
62.02 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36]
62.03 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36]
62.04 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36]
62.05 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36]
62.06 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36]
62.07 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36]
62.08 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36]
62.09 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36]
62.1 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36]
62.2 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36]
62.3 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36]
PARTIE IIÉlections de la bande
Note marginale :Droit de suffrage
63 (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque électeur de la bande a droit de suffrage à chaque élection de membres du conseil par la bande, que le scrutin ait lieu en conformité avec un règlement administratif pris en application de l’article 64 ou avec les règlements pris en application de l’alinéa 67(1)a).
Note marginale :Exception
(2) L’électeur qui est nommé directeur du scrutin, scrutateur ou scrutateur adjoint en vertu de l’article 71 perd son droit de vote au scrutin auquel il est affecté.
- 1984, ch. 18, art. 63
- 2018, ch. 4, art. 37
Règlements administratifs électoraux
Note marginale :Règle générale
64 Sous réserve de l’article 65 et du paragraphe 66(1), la bande peut, par règlement administratif, régir l’élection et fixer le mandat des membres du conseil.
- 1984, ch. 18, art. 64
- 2018, ch. 4, art. 122(A)
Note marginale :Conditions minimales de validité
65 Le règlement visé à l’article 64 doit comprendre des dispositions prévoyant :
a) la convocation des élections et les avis d’élection;
b) le nombre de postes de membre du conseil;
c) la durée du mandat des membres du conseil;
d) le mode d’élection des membres du conseil;
e) les critères de nomination d’un des membres du conseil aux fonctions de chef;
f) les critères de nomination d’un des conseillers aux fonctions de chef adjoint;
g) les modalités de présentation des candidatures;
h) le mode de scrutin et les règles électorales;
i) l’enregistrement et l’authentification des résultats des élections.
Note marginale :Entrée en vigueur et application des règlements administratifs électoraux
66 (1) Le règlement administratif visé à l’article 64, sa modification ou son abrogation :
a) n’entre en vigueur qu’après approbation par :
(i) les électeurs de la bande en assemblée extraordinaire ou par référendum avec un taux de participation au vote d’au moins vingt pour cent;
(ii) le ministre;
b) ne s’applique qu’aux élections tenues après son entrée en vigueur.
Note marginale :Approbation du ministre
(2) Le ministre donne son approbation au règlement administratif visé à l’article 64 si ce règlement :
a) ressortit au pouvoir donné à la bande par l’article 64;
b) comprend des dispositions relatives aux points énumérés à l’article 65.
Note marginale :Désaveu par le ministre
(3) S’il désavoue un règlement administratif électoral, le ministre informe sans délai la bande, par avis écrit, des motifs pour lesquels il estime que le règlement ne satisfait pas aux conditions des alinéas (2)a) et b).
Note marginale :Présomption d’approbation
(4) Le défaut d’approbation ou de désaveu par le ministre d’un règlement administratif électoral dans les trente jours suivant la réception de son texte vaut approbation du règlement.
Note marginale :Règlements
67 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir l’élection et fixer le mandat des membres du conseil, notamment sur les points énumérés à l’article 65;
b) interdire la perpétration d’actes nuisibles à la tenue d’élections libres et démocratiques.
Note marginale :Application des règlements
(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1)a) ne s’appliquent qu’à défaut de règlement administratif électoral en vigueur alors que ceux pris en application de l’alinéa (1)b) s’appliquent à toute élection.
Éligibilité des membres du conseil
Note marginale :Éligibilité des membres du conseil
68 Est éligible à un poste de membre du conseil l’électeur qui :
a) n’a pas été déclaré coupable d’une infraction aux règlements pris en application de l’alinéa 67(1)b) au cours des deux années précédant la date du scrutin ou, si la dernière élection remonte à plus de deux ans, d’une infraction similaire commise à l’égard de cette élection;
b) n’a pas été nommé directeur du scrutin, scrutateur ni scrutateur adjoint pour l’élection en cause;
c) n’est ni le secrétaire ni le trésorier de la bande;
d) n’est ni juge assujetti à la Loi sur les juges ni procureur de la Couronne;
e) à la date du scrutin, ne purge pas une peine d’emprisonnement pour un acte criminel;
f) ne réside pas dans la réserve Matimekosh.
- 1984, ch. 18, art. 68
- 2018, ch. 4, art. 38
Note marginale :Cas de vacance
69 En dehors des élections générales mentionnées à l’article 74, un poste de membre du conseil ne devient vacant que dans les cas suivants :
a) l’élection est invalidée en application du paragraphe 78(7);
b) le titulaire du poste :
(i) décède ou remet sa démission par écrit au conseil,
(ii) est déclaré coupable d’une infraction aux règlements pris en application de l’alinéa 67(1)b),
(iii) est nommé secrétaire ou trésorier de la bande,
(iv) est nommé juge aux termes de la Loi sur les juges ou procureur de la Couronne,
(v) commence à purger une peine d’emprisonnement pour un acte criminel,
(vi) est en curatelle sous le régime des lois de la province;
c) le mandat du titulaire prend fin en conformité avec la présente loi, avec un règlement administratif pris en application de l’article 64 ou des règlements pris en application de l’alinéa 67(1)a);
d) le titulaire réside dans la réserve Matimekosh;
e) le poste est déclaré vacant en application de l’article 70.
- 1984, ch. 18, art. 69
- 2018, ch. 4, art. 39
Note marginale :Destitution d’un membre en cas d’absence
70 (1) En cas d’absence non autorisée par le conseil d’un membre de celui-ci à au moins trois assemblées consécutives, et pour des raisons autres que la maladie ou un empêchement, un groupe de quinze électeurs peut déposer une requête auprès du secrétaire pour la convocation d’une assemblée extraordinaire de la bande dans le but de décider de l’opportunité de déclarer vacant le poste de ce membre.
Note marginale :Décision par les électeurs
(2) Dès le dépôt de la requête, la bande convoque une assemblée extraordinaire, à tenir dans les meilleurs délais possible, pour décider de la question; le poste est déclaré vacant sur vote en ce sens avec un taux de participation d’au moins vingt pour cent.
Personnel électoral
Note marginale :Directeur du scrutin
71 (1) La bande nomme le directeur du scrutin et fixe son mandat, mais elle ne peut choisir un des membres du conseil pour ce poste.
Note marginale :Scrutateur et scrutateurs adjoints
(2) Le directeur du scrutin nomme un scrutateur et, à son appréciation, les scrutateurs adjoints qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Note marginale :Absence ou empêchement du directeur du scrutin
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur du scrutin ou de vacance de son poste, le scrutateur exerce la plénitude des pouvoirs et fonctions du titulaire.
Note marginale :Absence ou empêchement du directeur du scrutin et du scrutateur
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur du scrutin et du scrutateur ou de vacance de ces deux postes, le secrétaire exerce la plénitude des pouvoirs et fonctions du directeur du scrutin.
- 1984, ch. 18, art. 71
- 2018, ch. 4, art. 40(A)
Note marginale :Incapacités
72 Ne peuvent être nommés aux fonctions de directeur du scrutin, de scrutateur ou de scrutateur adjoint les personnes qui :
a) n’ont pas l’âge de la majorité prévu par les lois de la province;
b) purgent une peine d’emprisonnement pour un acte criminel;
c) ont déjà été déclarées coupables d’une infraction aux règlements pris en application de l’alinéa 67(1)b).
Note marginale :Cas de vacance
73 Le poste de directeur du scrutin, de scrutateur ou de scrutateur adjoint devient vacant dans le cas où son titulaire :
a) est déclaré coupable d’une infraction aux règlements pris en application de l’alinéa 67(1)b);
b) commence à purger une peine d’emprisonnement pour un acte criminel;
c) est en curatelle sous le régime des lois de la province.
- 1984, ch. 18, art. 73
- 2018, ch. 4, art. 41
Convocation des élections
Note marginale :Conséquence des élections générales
74 (1) En cas d’élections générales, le mandat de tous les membres du conseil prend fin à la date du scrutin.
Note marginale :Pouvoir de la bande de tenir des élections générales
(2) La bande peut tenir des élections générales à tout moment.
- 1984, ch. 18, art. 74
- 2018, ch. 4, art. 122(A)
Note marginale :Requête d’électeurs pour la tenue d’élections générales
75 (1) Un groupe de dix électeurs peut, sous réserve du paragraphe (2), déposer une requête auprès du secrétaire pour la convocation d’une assemblée extraordinaire de la bande dans le but de décider de l’opportunité de la tenue d’élections générales.
Note marginale :Restriction
(2) La requête visée au paragraphe (1) ne peut être déposée que si au moins un an s’est écoulé depuis les dernières élections générales ou depuis le dépôt de la dernière requête valide visant le même but.
Note marginale :Obligation de tenir des élections générales
(3) Dans les dix jours suivant le dépôt de la requête visée au paragraphe (1), si celle-ci est valide, la bande convoque une assemblée extraordinaire, à tenir dans les meilleurs délais possible, pour décider de la question et elle tient des élections générales sans délai si, à cette assemblée :
a) au moins cinquante pour cent des électeurs exercent leur droit de vote;
b) la majorité des votants se prononce en faveur de la tenue d’élections générales;
c) cette majorité est constituée par au moins un tiers des électeurs.
- 1984, ch. 18, art. 75
- 2018, ch. 4, art. 122(A)
Note marginale :Élection partielle
76 (1) La bande tient une élection partielle dès l’expiration du mandat du membre du conseil dont le poste devient vacant.
Note marginale :Idem
(2) Si une vacance survient plus de six mois avant la fin du mandat, l’élection se tient sans délai.
Note marginale :Idem
(3) Si une vacance survient dans les six mois précédant la fin du mandat, la tenue de l’élection est facultative.
Note marginale :Défaut de quorum
(4) Si une vacance survient dans les six mois précédant la fin du mandat et qu’elle rend impossible la constitution du quorum prévu par le paragraphe 33(1), la bande, sauf décision d’élection partielle pour le poste en cause ou cas d’élections générales, tient une assemblée ordinaire dans les dix jours en vue de nommer le nombre voulu de membres du conseil pour rétablir le quorum.
Note marginale :Mode de nomination
(5) Les nominations visées au paragraphe (4) se font par voie électorale.
Note marginale :Application des règles d’éligibilité
(6) L’article 68 s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux nominations visées au paragraphe (5).
Note marginale :Durée du mandat
(7) Les membres du conseil nommés conformément au paragraphe (5) occupent leur poste jusqu’à l’expiration du mandat à l’égard duquel il y a eu vacance.
- 1984, ch. 18, art. 76
- 2018, ch. 4, art. 122(A)
Note marginale :Défaut d’élections
77 (1) Le directeur du scrutin tient les élections prévues au paragraphe 75(3), 76(1) ou (2) si la bande ne s’acquitte pas de son obligation dans un délai de dix jours à compter du moment où celle-ci a pris naissance.
Note marginale :Idem
(2) Le directeur du scrutin tient les élections ou l’assemblée extraordinaire prévues au paragraphe 76(4) si la bande ne s’acquitte pas de son obligation dans un délai de dix jours à compter du moment où celle-ci a pris naissance.
- 1984, ch. 18, art. 77
- 2018, ch. 4, art. 122(A)
Contentieux électoral
Note marginale :Contestation
78 (1) Tout candidat à un poste de membre du conseil ou un groupe de quinze électeurs peut, par avis écrit adressé au directeur du scrutin dans les cinq jours suivant la date de celui-ci, contester l’élection d’un ou de plusieurs membres du conseil.
Note marginale :Motifs de contestation
(2) L’élection d’un membre du conseil peut être contestée pour l’un des motifs suivants :
a) infraction, liée à cette élection, aux règlements pris en application de l’alinéa 67(1)b), indépendamment de toute poursuite ou déclaration de culpabilité à cet égard;
b) manquement, lié à cette élection, à la présente loi, à un règlement administratif pris en application de l’article 64 ou aux règlements pris en application de l’alinéa 67(1)a);
c) inéligibilité de l’élu.
Note marginale :Présentation de la requête
(3) Dans les deux semaines suivant la réception de l’avis mentionné au paragraphe (1), le directeur du scrutin présente à un juge de la Cour provinciale ou de la Cour supérieure du Québec une requête établie en la forme réglementaire et indiquant l’identité du ou des candidats dont l’élection est contestée et celle de la partie contestante, ainsi que les motifs à l’appui de la contestation.
Note marginale :Cautionnement
(4) La requête doit être accompagnée d’un cautionnement de deux cents dollars, à restituer, sous réserve du paragraphe (5), dès que la décision est rendue, que celle-ci soit positive ou négative.
Note marginale :Confiscation du cautionnement
(5) Le juge peut, s’il estime que la requête n’a pas été faite de bonne foi, ordonner la confiscation du cautionnement. La somme ainsi confisquée est imputée sur les dépens.
Note marginale :Enquête
(6) Le juge enquête sur l’exactitude des faits allégués dans la requête et, à cette fin, il peut exercer tous les pouvoirs conférés à un commissaire par la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Invalidation
(7) Le juge, après audition des parties, invalide l’élection s’il est convaincu du bien-fondé des motifs de contestation et en outre, dans le cas visé à l’alinéa (2)a) ou b), du fait que les résultats de l’élection ont été faussés.
Note marginale :Chose jugée
(8) L’élection d’un membre du conseil ne peut être contestée une deuxième fois pour le même motif à l’égard de la même élection.
Note marginale :Maintien en poste
(9) Le membre du conseil dont l’élection est contestée peut rester en poste jusqu’à la date de l’invalidation.
- 1984, ch. 18, art. 78
- 2018, ch. 4, art. 42(A)
PARTIE IIIAssemblées et référendums de la bande
Note marginale :Présence aux assemblées
79 Ne peuvent assister aux assemblées ordinaires ou extraordinaires de la bande que ses électeurs et les personnes qu’elle y a autorisées.
Note marginale :Usage de la langue naskapie
80 Outre ses autres droits relatifs à l’usage de la langue naskapie, la bande peut tenir ses assemblées ordinaires ou extraordinaires ainsi que ses référendums en naskapi.
- 1984, ch. 18, art. 80
- 2018, ch. 4, art. 43
Note marginale :Droit de suffrage
81 Chaque électeur a droit de suffrage sur toute question mise aux voix en assemblée ordinaire ou extraordinaire ou par référendum.
- 1984, ch. 18, art. 81
- 2018, ch. 4, art. 44(A)
Assemblées ordinaires
Note marginale :Périodicité
82 (1) La bande tient au moins une assemblée ordinaire par an.
Note marginale :Règlements administratifs
(2) La bande peut, par règlement administratif, régir ses assemblées ordinaires, notamment en ce qui concerne leur convocation, leur déroulement, leur quorum, ainsi que les votes, leur inscription et la tenue des registres correspondants.
- 1984, ch. 18, art. 82
- 2018, ch. 4, art. 122(A)
Assemblées extraordinaires et référendums
Note marginale :Conditions d’approbation des mesures
83 (1) Sauf dispositions contraires des paragraphes 75(3) et 144(1), le vote positif, en assemblée extraordinaire ou par référendum, n’est valable qu’aux conditions suivantes :
a) taux minimum de participation prévu au vote;
b) majorité des votants.
Note marginale :Abstentions
(2) Lors d’un vote en assemblée extraordinaire ou par référendum, le fait de ne se prononcer ni dans un sens ni dans un autre ou l’altération d’un bulletin de vote équivaut à une abstention.
- 1984, ch. 18, art. 83
- 2018, ch. 4, art. 122(A)
Note marginale :Avis d’assemblée extraordinaire ou de référendum
84 Au moins dix jours avant la date fixée pour une assemblée extraordinaire ou un référendum, la bande fait afficher en un lieu public de la localité un avis en indiquant la date, l’heure et le lieu et donnant une brève présentation des questions dont il faudra décider.
- 1984, ch. 18, art. 84
- 2018, ch. 4, art. 122(A)
Note marginale :Président
85 (1) La bande nomme un président pour chaque assemblée extraordinaire ou référendum.
Note marginale :Fonctions du président
(2) Le président assure le bon déroulement de l’assemblée extraordinaire ou du référendum et établit un rapport, certifié par un ou plusieurs témoins, où il en atteste les résultats.
Note marginale :Maintien de l’ordre
(3) Le président peut prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement de l’assemblée extraordinaire ou du référendum et faire expulser de l’assemblée toute personne qui crée du tumulte.
Note marginale :Assistants
(4) Le président peut se faire assister des personnes nécessaires à l’accomplissement des fonctions que lui confèrent les paragraphes (2) et (3).
Note marginale :Règlements administratifs : dispositions générales
86 (1) La bande peut, par règlement administratif, régir les assemblées extraordinaires et les référendums, notamment en ce qui concerne leur convocation et leur déroulement, ainsi que les votes, leur inscription et la tenue des registres correspondants.
Note marginale :Règlements administratifs : taux de participation
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la bande peut, par règlement administratif, relever le taux minimal — de participation au vote — prévu par une disposition de la présente loi pour l’approbation d’une question en assemblée extraordinaire ou par référendum.
Note marginale :Taux requis pour l’approbation du relèvement
(3) Le taux minimal — de participation au vote — requis pour l’approbation d’un règlement administratif visé au paragraphe (2) en assemblée extraordinaire ou par référendum est celui que prévoit la disposition de la présente loi dont il est question à ce paragraphe.
Note marginale :Transmission au ministre
(4) La bande transmet au ministre le texte des règlements administratifs qu’elle prend en application du présent article dans les trente jours suivant leur adoption.
- 1984, ch. 18, art. 86
- 2018, ch. 4, art. 122(A)
Note marginale :Règlements
87 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les assemblées extraordinaires et les référendums, notamment en ce qui concerne les points énoncés au paragraphe 86(1).
Note marginale :Application
(2) Les règlements visés au paragraphe (1) ne s’appliquent qu’à défaut de règlement administratif en vigueur pris en application du paragraphe 86(1).
Note marginale :Effet de l’inobservation
88 L’inobservation des règlements administratifs pris en application de l’article 86 ou des règlements pris en vertu de l’article 87 n’invalide les résultats d’un vote que si ces résultats en sont faussés.
PARTIE IVAdministration financière
Note marginale :Exercice
89 (1) Sauf disposition contraire d’un règlement administratif pris en application du paragraphe (2), l’exercice de la bande commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.
Note marginale :Modification de l’exercice
(2) La bande peut, par règlement administratif :
a) modifier l’exercice prévu au paragraphe (1);
b) le cas échéant, revenir à cet exercice.
Note marginale :Transition entre deux exercices
(3) L’ouverture du nouvel exercice ne peut avoir lieu qu’après la clôture de l’exercice modifié.
Note marginale :Idem
(4) L’intervalle entre cette clôture et cette ouverture constitue, pour l’application de la présente partie, un exercice distinct.
- 1984, ch. 18, art. 89
- 2018, ch. 4, art. 122(A)
Note marginale :Budget
90 (1) La bande adopte par résolution, avant la clôture d’un exercice, le budget de l’exercice suivant. Elle peut en outre, au cours de celui-ci, adopter les budgets supplémentaires qu’elle estime nécessaires.
Note marginale :Publicité et transmission
(2) Dès l’adoption du budget ou d’un budget supplémentaire, la bande :
a) l’explique à ses membres au cours d’une assemblée ordinaire;
b) en tient un exemplaire, à son siège, à la disposition de ses membres, pour consultation à toute heure raisonnable;
c) en transmet le texte au ministre.
Note marginale :Retard dans l’adoption du budget
(3) Faute par la bande d’observer le délai prévu, le budget et les éventuels budgets supplémentaires continuent à s’appliquer jusqu’à l’adoption du nouveau budget.
Note marginale :Règlements administratifs
(4) La bande peut, par règlement administratif, régir la préparation et l’exécution des budgets.
Note marginale :Autorisation de dépenses
(5) Les dépenses ou engagements de dépenses, par contrat ou autrement, sont subordonnés :
a) à autorisation par règlement administratif ou résolution;
b) à l’attestation du trésorier certifiant la disponibilité de fonds pour les dépenses prévues.
Note marginale :Effet de l’inobservation
(6) L’inobservation des conditions du paragraphe (5) n’invalide pas, à l’égard de l’autre partie, les engagements de dépenses de la bande ni n’empêche leur exécution forcée si cette partie a pris les mesures voulues pour s’assurer que la bande s’était conformée aux conditions en cause.
Note marginale :Incompatibilité avec le budget
(7) Il doit être fait état, dans les règlements administratifs ou résolutions visés au paragraphe (5), des cas d’incompatibilité avec le budget ou un budget supplémentaire. Toutefois, l’inobservation du présent paragraphe n’invalide pas ces règlements ou résolutions.
- 1984, ch. 18, art. 90
- 2009, ch. 12, art. 10
- 2018, ch. 4, art. 46 et 122(A)
Note marginale :Livres comptables et registres financiers
91 (1) La bande tient des livres comptables et des registres financiers qui :
a) donnent au moins :
(i) l’enregistrement des sommes reçues et déboursées,
(ii) l’enregistrement des revenus et des dépenses,
(iii) l’état des comptes créditeur et débiteur,
(iv) l’état de l’actif et du passif,
(v) l’état de toutes les autres opérations susceptibles d’influer sur sa situation financière;
b) soient conformes aux principes comptables généralement reconnus;
c) permettent la comparaison entre :
(i) d’une part, l’enregistrement mentionné au sous-alinéa a)(ii),
(ii) d’autre part, les prévisions de revenus et de dépenses du budget et des éventuels budgets supplémentaires.
Note marginale :Accès aux documents
(2) Le ministre, un membre du conseil ou un électeur de la bande, ou toute personne autorisée par écrit à cette fin par l’un d’eux, peuvent, à toute heure raisonnable, examiner les livres comptables et les registres financiers de la bande. Commet une infraction :
a) quiconque entrave l’action de cette personne;
b) le détenteur ou le responsable de ces documents qui ne prête pas toute l’assistance possible à cette personne.
(2.1) [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 47]
- 1984, ch. 18, art. 91
- 2009, ch. 12, art. 11
- 2018, ch. 4, art. 47 et 122(A)
Note marginale :État financier annuel
92 Dans les deux mois suivant la clôture de l’exercice, la bande établit un état financier comparatif qui donne au moins :
a) le bilan;
b) l’état des revenus et des dépenses par rapport aux montants correspondants du budget et des éventuels budgets supplémentaires;
c) les autres renseignements nécessaires à une présentation sincère de sa situation financière.
- 1984, ch. 18, art. 92
- 2018, ch. 4, art. 122(A)
Vérification
Note marginale :Nomination du vérificateur
93 (1) Pour chaque exercice, les électeurs de la bande, en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins cinq pour cent :
a) nomment un vérificateur dûment agréé et fixent ou prévoient sa rémunération;
b) autorisent le conseil à nommer un vérificateur dûment agréé et à fixer ou à prévoir sa rémunération.
Note marginale :Défaut de nomination
(2) À défaut de nomination d’un vérificateur dans les trois mois suivant l’ouverture de l’exercice, le ministre peut en nommer un pour l’exercice en cours et fixer sa rémunération.
Note marginale :Durée du mandat
(3) Le vérificateur nommé en conformité avec le paragraphe (l) ou (2) reste en fonctions jusqu’à la nomination de son successeur; il peut être reconduit dans ses fonctions.
Note marginale :Vacance
(4) En cas de vacance en cours de mandat, la bande nomme sans délai un nouveau vérificateur pour le reste du mandat et fixe sa rémunération.
Note marginale :Inobservation du paragraphe (4)
(5) En cas d’inobservation du paragraphe (4), le ministre peut nommer un nouveau vérificateur et en fixer la rémunération.
Note marginale :Avis
(5.1) Le ministre avise la bande par écrit de la nomination.
Note marginale :Obligation de la bande
(6) Dans tous les cas, la bande paie la rémunération du vérificateur.
- 1984, ch. 18, art. 93
- 2009, ch. 12, art. 12
- 2018, ch. 4, art. 48 et 122(A)
Note marginale :Rapport du vérificateur
94 (1) Dans les quatre mois suivant la clôture de l’exercice, le vérificateur établit et présente à la bande un rapport où il donne son avis sur la sincérité de l’état financier et sur sa conformité avec les principes comptables généralement reconnus qu’il doit appliquer d’une façon compatible avec celle utilisée pour l’exercice précédent. Il en donne copie au ministre.
Note marginale :Retard dans la présentation
(2) En cas de retard dans l’établissement du rapport, le vérificateur doit en donner les motifs à la bande et au ministre.
Note marginale :Publicité
(3) La bande présente et explique le rapport du vérificateur à ses membres à une assemblée ordinaire.
Note marginale :Idem
(4) Elle en tient un exemplaire, à son siège, à leur disposition, pour consultation à toute heure raisonnable.
- 1984, ch. 18, art. 94
- 2009, ch. 12, art. 13
- 2018, ch. 4, art. 49 et 122(A)
Note marginale :Accès aux documents
95 Pour établir son rapport, le vérificateur peut, pendant les heures raisonnables, examiner les documents financiers et comptables, les pièces justificatives ainsi que les procès-verbaux de la bande, de ses filiales et de toute personne ou tout organisme qui gère des fonds pour son compte, dans la mesure où ces documents ou procès-verbaux se rapportent à des fonds gérés pour son compte. Commet une infraction :
a) quiconque entrave l’action du vérificateur dans l’exercice de ses attributions;
b) le détenteur ou le responsable de ces documents qui ne prête pas toute l’assistance possible au vérificateur dans l’exercice de ses attributions.
Pouvoirs d’emprunt
Note marginale :Restrictions
96 (1) La bande ne peut contracter des emprunts, que ce soit à court ou à long terme, qu’en conformité avec l’article 97 et les règlements pris en application de l’article 98.
Note marginale :Court terme et long terme
(2) Pour l’application du présent article et des articles 97 et 98 :
a) sont des emprunts à court terme seulement ceux pour lesquels les conditions suivantes sont remplies :
(i) affectation aux dépenses normales de fonctionnement de la bande,
(ii) remboursement dans le délai de un an,
(iii) détermination, préalable aux emprunts, des ressources affectées au remboursement;
b) les autres emprunts sont considérés comme des emprunts à long terme.
Note marginale :Remboursement
(3) Les ressources visées au sous-alinéa (2)a)(iii) doivent effectivement servir au remboursement des emprunts pour lesquels elles ont été déterminées.
- 1984, ch. 18, art. 96
- 2018, ch. 4, art. 122(A)
Note marginale :Règlements administratifs sur les emprunts
97 (1) Tous les emprunts de la bande, que ce soit à court ou à long terme, doivent être autorisés par un règlement administratif, où sont indiqués :
a) leur montant et leur objet;
b) les modalités et la ou les dates d’échéance de leur remboursement.
Note marginale :Emprunts à long terme
(2) Les règlements administratifs autorisant les emprunts à long terme dont l’objet n’est pas le logement doivent être approuvés en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt pour cent.
Note marginale :Idem
(3) La bande ne peut contracter d’emprunts à long terme avant l’entrée en vigueur des règlements pris en application de l’article 98.
- 1984, ch. 18, art. 97
- 2018, ch. 4, art. 50 et 122(A)
Note marginale :Règlements sur les emprunts à long terme
98 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les emprunts à long terme de la bande.
- 1984, ch. 18, art. 98
- 2018, ch. 4, art. 51
Marchés
Note marginale :Règlements administratifs
99 La bande peut, par règlement administratif, régir les modalités des appels d’offres et celles des attributions de marchés, en tenant compte, en ce qui concerne ce genre de contrats, des critères préférentiels et des avantages d’emploi prévus au profit des bénéficiaires naskapis dans la Convention du Nord-Est québécois ou en application de celle-ci.
- 1984, ch. 18, art. 99
- 2018, ch. 4, art. 52
Mise en tutelle
Note marginale :Avis de mise en tutelle
100 (1) Le ministre, s’il estime, d’après un examen effectué par lui ou par son délégué en application du paragraphe 91(2), au vu du rapport du vérificateur établi en application du paragraphe 94(1) ou par suite de l’inobservation de la présente partie, que les affaires financières de la bande sont dans un grave état de gabegie, peut avertir celle-ci par avis écrit motivé de son intention d’affecter un administrateur à la gestion de ses affaires.
Note marginale :Obligation de la bande
(2) Dès réception de l’avis, la bande est tenue de prendre les mesures de redressement qui s’imposent.
Note marginale :Nomination d’un administrateur
(3) Dans l’année qui suit l’avis donné à la bande, déduction faite des soixante premiers jours, le ministre peut, par arrêté, procéder à la nomination d’un administrateur s’il estime insuffisantes les mesures de redressement. L’arrêté fixe aussi les fonctions de l’administrateur. Il en donne sans délai une copie à la bande.
Note marginale :Effet de la nomination
(4) Nul ne peut engager de dépenses, sur les fonds de la bande, sans le consentement de l’administrateur. Quiconque contrevient au présent paragraphe commet une infraction.
Note marginale :Mandat de l’administrateur
(5) Le mandat de l’administrateur est de quatre mois.
Note marginale :Nouveau mandat
(6) À l’expiration du mandat de l’administrateur, le ministre, s’il estime que la gabegie persiste, peut le reconduire dans ses fonctions ou en nommer un autre, pour une durée maximale de quatre mois.
Note marginale :Idem
(7) Le mandat de l’administrateur est renouvelable, et le ministre peut attribuer de nouveaux mandats.
- 1984, ch. 18, art. 100
- 2009, ch. 12, art. 14
- 2018, ch. 4, art. 53 et 122(A)
PARTIE VTerres de catégorie IA-N : droits de résidence et d’accès
Note marginale :Interdiction générale relative à la résidence
101 Nul ne peut pénétrer, résider ou demeurer sur une terre de catégorie IA-N si ce n’est en conformité avec un droit de résidence et d’accès prévu à la présente partie.
- 1984, ch. 18, art. 101
- 2018, ch. 4, art. 123
Note marginale :Assujettissement
102 (1) L’exercice des droits de résidence ou d’accès visés aux articles 103 à 106 est assujetti aux règlements administratifs pris en application du paragraphe (2).
Note marginale :Règlements administratifs : droits de résidence et d’accès
(2) La bande peut, par règlement administratif, régir l’exercice des droits de résidence ou d’accès visés aux articles 103 à 106 sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, mais, sous réserve des autorisations de résidence ou d’accès prévues respectivement aux alinéas 103(2)a) et 105(5)e), elle ne peut, malgré l’article 8, ainsi les restreindre abusivement ni, sauf cas prévu au paragraphe 103(3), les refuser effectivement.
- 1984, ch. 18, art. 102
- 2018, ch. 4, art. 55
Droits de résidence
Note marginale :Titulaires du droit de résidence
103 (1) Ont le droit de résider sur les terres de catégorie IA-N attribuées à la bande :
a) les membres de la bande;
b) les conjoints des membres, au sens de l’article 174;
c) la famille au premier degré des personnes visées à l’alinéa a) ou b).
Note marginale :Élargissement du droit de résidence
(2) En sus des personnes visées au paragraphe (1), peuvent résider sur les terres de catégorie IA-N attribuées à la bande :
a) les personnes à qui la bande a donné, soit simplement par écrit, soit par règlement administratif, une autorisation à cet effet;
b) les personnes qui ont une autorisation à cet effet aux termes d’une concession visée à la partie VIII;
c) l’administrateur nommé en application de l’article 100;
d) sous réserve du paragraphe (3), les personnes qui exercent des fonctions publiques ou administratives agréées par la bande ou se livrent à des études scientifiques ainsi agréées.
Note marginale :Limitation du nombre d’étrangers
(3) La bande peut interdire aux personnes visées à l’alinéa (2)d) de résider sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées dans le cas où leur nombre risquerait de modifier notablement la composition démographique de la communauté.
- 1984, ch. 18, art. 103
- 2018, ch. 4, art. 56
Note marginale :Maintien des droits acquis
104 Les personnes qui ne sont pas des bénéficiaires naskapis et qui exerçaient, jusqu’au 31 janvier 1978, puis jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente partie, des droits de résidence ou d’occupation sur des terres constituées, par la Convention du Nord-Est québécois, en terres de catégorie IA-N peuvent continuer à exercer ces droits jusqu’à l’extinction de ceux-ci.
- 1984, ch. 18, art. 104
- 2009, ch. 12, art. 15
- 2018, ch. 4, art. 57
Droits d’accès
105 (1) à (3) [Abrogés, 2018, ch. 4, art. 58]
Note marginale :Titulaires du droit d’accès aux terres de catégorie IA-N
(4) Ont le droit d’accès aux terres de catégorie IA-N :
a) les bénéficiaires naskapis;
b) les conjoints de ces bénéficiaires, au sens de l’article 174;
c) la famille au premier degré des personnes visées aux alinéas a) ou b);
d) les personnes qui ont la qualité de membres de la bande en application de l’alinéa 20.1a).
Note marginale :Élargissement du droit d’accès
(5) En sus des personnes mentionnées au paragraphe (4), peuvent avoir accès aux terres de catégorie IA-N attribuées à la bande, dans la mesure nécessaire pour exercer les droits ou fonctions énoncés ci-dessous et sous réserve des conditions dont ceux-ci sont assortis :
a) les personnes autorisées par un organisme d’État ou autre organisme public, constitué sous le régime d’une loi fédérale ou de la province ou d’un règlement administratif de la bande, à y exercer une fonction publique, à y établir ou assurer un service public, à y construire ou exploiter des installations publiques ou à y effectuer des levés techniques;
b) les titulaires de droits ou d’intérêts accordés en vertu de la partie VIII sur ces terres ou sur des bâtiments qui s’y trouvent;
c) les titulaires d’une autorisation d’exploitation forestière commerciale visée au paragraphe 111(2);
d) les titulaires de droits relatifs aux minéraux ou d’autres droits tréfonciers visés à l’article 115 ou les personnes exerçant les droits prévus au paragraphe 113(3);
e) les personnes à qui la bande a donné, soit simplement par écrit, soit par règlement administratif, une autorisation à cet effet.
- 1984, ch. 18, art. 105
- 2009, ch. 12, art. 16
- 2018, ch. 4, art. 58
Note marginale :Installations publiques
106 Le public a accès aux installations publiques mentionnées à l’article 191.45 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec), dans le cas où tout ou partie de ces installations se trouve sur des terres de catégorie IA-N.
- 1984, ch. 18, art. 106
- 2018, ch. 4, art. 59
Note marginale :Réserve Matimekosh
107 Malgré la Loi sur les Indiens, les bénéficiaires naskapis qui résidaient dans la réserve Matimekosh à l’entrée en vigueur du présent article ont le droit de continuer d’y résider, d’y avoir accès et de s’y déplacer, sous réserve de l’article 20.25A de la Convention du Nord-Est québécois.
- 1984, ch. 18, art. 107
- 2018, ch. 4, art. 59
Note marginale :Trouble de jouissance et violation de propriété
108 (1) Commet une infraction quiconque :
a) entrave illégalement l’exercice des droits de résidence ou d’accès visés à la présente partie;
b) réside, pénètre ou demeure sur des terres de catégorie IA-N sans être titulaire d’un droit de résidence ou d’accès visé à la présente partie ou sans se conformer à son droit.
Note marginale :Maintien des recours existants
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits et recours qui, en l’absence de ce paragraphe, seraient accessibles en cas de violation de l’article 101.
- 1984, ch. 18, art. 108
- 2018, ch. 4, art. 123
PARTIE VIDroits de la bande, du Québec et des tiers concernant les terres de catégorie IA-N
Note marginale :Droit du Québec sur ses terres et ressources
109 (1) Le Québec conserve la nue-propriété des terres de catégorie IA-N.
Note marginale :Droits de la bande sur ses terres et ressources
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la bande a l’usage et le bénéfice exclusifs des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées et des ressources naturelles qui s’y trouvent; à ce titre, elle dispose sur ces terres et ressources des droits d’administration, de régie, de contrôle, d’usage et de jouissance d’un propriétaire et peut les exercer à toutes fins utiles, notamment communautaires, commerciales, industrielles ou résidentielles.
- 1984, ch. 18, art. 109
- 2018, ch. 4, art. 60
Dépôts de stéatite
Note marginale :Propriété des dépôts de stéatite
110 La bande a, sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, la propriété de tous les dépôts de stéatite et des autres matériaux analogues qui sont utilisés dans les travaux d’art et d’artisanat traditionnels des Naskapis.
- 1984, ch. 18, art. 110
- 2018, ch. 4, art. 61
Ressources forestières
Note marginale :Obtention de permis
111 (1) La bande a le droit exclusif d’exploiter commercialement les ressources forestières des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées sans être tenue de payer des droits de coupe; elle ne peut toutefois exercer ce droit, ni directement ni par personne interposée munie de son autorisation, que si elle a obtenu du ministre compétent de la province les droits ou permis de coupe prévus par l’article 191.40 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec).
Note marginale :Approbation par les électeurs
(2) La bande ne peut autoriser quiconque à exploiter commercialement les ressources forestières des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées qu’après approbation donnée en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent.
Note marginale :Droit des membres
(3) Sous réserve des règlements administratifs pris en application de l’article 45 limitant ou interdisant l’usage des ressources forestières, les membres de la bande peuvent faire usage, à des fins personnelles ou communautaires, des ressources forestières des terres de catégorie IA-N qui sont attribuées à la bande.
- 1984, ch. 18, art. 111
- 2018, ch. 4, art. 62
Gravier
Note marginale :Gravier
112 Si elle est titulaire d’un permis délivré conformément à l’article 191.38 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec), la bande peut, dans les conditions précisées par le permis, faire usage, à des fins personnelles ou communautaires, du gravier ainsi que des autres matériaux analogues employés généralement dans les travaux de terrassement.
- 1984, ch. 18, art. 112
- 2018, ch. 4, art. 63
Droits relatifs aux minéraux et droits tréfonciers
Note marginale :Sol et sous-sol
113 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Québec conserve la propriété de tous les droits relatifs aux minéraux et des droits tréfonciers sur les terres de catégorie IA-N.
Note marginale :Consentement et indemnisation
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’octroi des droits relatifs aux minéraux et des droits tréfonciers sur les terres de catégorie IA-N, l’exercice de ces droits et l’extraction ou l’exploitation de minerais ou d’autres substances ou minéraux souterrains s’y trouvant sont subordonnés, après le 31 janvier 1978, au consentement et à l’indemnisation de la bande, selon un montant agréé par elle.
Note marginale :Exception
(3) Le titulaire d’un droit ou titre visé à l’article 115 peut, sans le consentement ni l’indemnisation mentionnés au paragraphe (2), mais sous réserve des paragraphes 116(1) et (3) et du versement de l’indemnité qui est prévue au paragraphe 116(4), prospecter et exploiter un gisement de minéraux situé dans des terres de catégorie IA-N et formant le prolongement ininterrompu du gisement, situé dans un périmètre contigu à ces terres, qui fait l’objet du permis, droit ou titre.
(3.1) [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 64]
Note marginale :Approbation des électeurs
(4) Les points qui suivent exigent l’approbation des électeurs de la bande en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent :
a) le consentement visé au paragraphe (2);
b) l’octroi du droit ou de l’intérêt visé par ce consentement;
c) la nature et le montant de l’indemnisation visée au paragraphe (2).
- 1984, ch. 18, art. 113
- 2009, ch. 12, art. 17
- 2018, ch. 4, art. 64 et 122(A)
114 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 65]
Note marginale :Droits acquis
115 Le titulaire d’un droit ou d’un titre, notamment d’un claim, d’un permis de mise en valeur, d’un permis d’exploration, d’une concession minière ou d’un bail minier octroyé avant le 31 janvier 1978, relatif à des minéraux (au sens donné à « minéraux » par la Loi des mines (Québec), dans sa version à cette date) et portant sur un périmètre enclavé dans des terres, ou contigu à des terres, ultérieurement constituées en terres de catégorie IA-N aux termes de la Convention du Nord-Est québécois, peut, sous réserve des paragraphes 116(3) et (4), faire usage de ces terres dans la mesure nécessaire à l’exercice de son droit ou titre.
- 1984, ch. 18, art. 115
- 2009, ch. 12, art. 19
- 2018, ch. 4, art. 65
Note marginale :Modalités d’exercice des droits
116 (1) Les droits visés au paragraphe 113(3) ne peuvent s’exercer que conformément à la section XXII de la Loi des mines (Québec), dans sa version au 31 janvier 1978, sauf que l’établissement des servitudes que prévoit cette section se limite aux servitudes temporaires.
(1.1) et (2) [Abrogés, 2018, ch. 4, art. 66]
Note marginale :Modalités d’exercice des droits
(3) Les droits visés à l’article 115 ne peuvent s’exercer que conformément à la section XXII de la Loi des mines (Québec), dans sa version au 31 janvier 1978, sauf que l’établissement des servitudes que prévoit cette section se limite aux servitudes temporaires.
Note marginale :Indemnisation de la bande
(4) La bande reçoit, à titre d’indemnisation pour l’usage, dans les conditions prévues au paragraphe 113(3) ou à l’article 115, des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées :
a) des terres de superficie égale, s’il ne s’agit pas d’exploration;
b) s’il s’agit d’exploration, un montant équivalent à celui qui est versé au Québec pour un usage comparable des terres de celle-ci.
Note marginale :Indemnités foncières
(5) Les articles 125 et 126 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux indemnités foncières visées à l’alinéa (4)a).
- 1984, ch. 18, art. 116
- 2009, ch. 12, art. 20
- 2018, ch. 4, art. 66
Droits et intérêts acquis sur les terres de catégorie IA-N
117 (1) et (1.1) [Abrogés, 2018, ch. 4, art. 68]
Note marginale :Terres de catégorie IA-N
(2) Le titulaire d’un droit, notamment bail, permis d’occupation ou autre concession ou autorisation, encore existant à l’entrée en vigueur de la présente partie et octroyé par écrit par le Québec avant le 31 janvier 1978 sur des terres ultérieurement constituées en terres de catégorie IA-N aux termes de la Convention du Nord-Est québécois peut exercer son droit comme s’il s’agissait de terres de catégorie III, jusqu’au terme prévu dans son titre ou, en cas de reconduction octroyée à cette date ou ultérieurement, jusqu’au nouveau terme.
(3) et (3.1) [Abrogés, 2018, ch. 4, art. 68]
Note marginale :Droit équivalent
(4) La bande est tenue d’octroyer immédiatement, sous le régime de la partie VIII, au titulaire d’un droit octroyé légalement par le ministre ou la bande antérieure des Naskapis de Schefferville sur des terres de catégorie IA-N, sur des terres ultérieurement constituées en terres de catégorie IA-N aux termes de la Convention du Nord-Est québécois ou sur un bâtiment situé sur ces terres, un droit équivalent à celui dont l’intéressé était titulaire jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente partie, à condition que celui-ci en fasse la demande dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la partie VIII. L’ancien droit est dès lors remplacé par le nouveau ou, à défaut de demande dans le délai prévu, s’éteint à l’expiration de celui-ci.
(5) et (5.1) [Abrogés, 2018, ch. 4, art. 68]
Note marginale :Cas de possession ou d’occupation
(6) La bande est tenue d’octroyer immédiatement, sous le régime de la partie VIII, à la personne qui, avec le consentement explicite de la bande antérieure des Naskapis de Schefferville et jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente partie, possédait ou occupait des terres de catégorie IA-N, des terres ultérieurement constituées en terres de catégorie IA-N aux termes de la Convention du Nord-Est québécois ou un bâtiment de la bande antérieure des Naskapis de Schefferville situé sur ces terres, sans que cette personne soit titulaire d’un droit ou d’un intérêt visés aux paragraphes (2) ou (4), sur ces terres ou ce bâtiment, un droit ou un intérêt qui soit équitable en l’occurrence, compte tenu de la possession ou de l’occupation elle-même et des circonstances, à condition que l’intéressé en fasse la demande dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la partie VIII.
Note marginale :Restrictions applicables
(7) Les paragraphes 132(2) et (4) et l’article 137 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’octroi par la bande de droits ou d’intérêts sur des terres en application des paragraphes (4) ou (6).
- 1984, ch. 18, art. 117
- 2009, ch. 12, art. 21
- 2018, ch. 4, art. 68
PARTIE VIIExpropriation des terres de catégorie IA-N par le Québec
Note marginale :Définition d’autorité
118 Dans la présente partie, autorité s’entend, selon le cas :
a) du Québec;
b) de tout organisme public investi, sous le régime des lois de la province, du pouvoir d’expropriation et autorisé par le Québec, dans le cas particulier en cause, à y procéder.
Note marginale :Expropriation des terres
119 (1) L’autorité ne peut procéder à l’expropriation des terres de catégorie IA-N ou d’un intérêt sur ces terres que conformément aux dispositions de la présente partie.
Note marginale :Loi sur l’expropriation (Québec)
(2) La Loi sur l’expropriation du Québec régit, sauf incompatibilité avec la présente loi, les expropriations effectuées en application de la présente partie.
- 1984, ch. 18, art. 119
- 2018, ch. 4, art. 69
Note marginale :Expropriation pour cause d’utilité publique
120 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’autorité peut exproprier en pleine propriété des terres de catégorie IA-N, y établir des servitudes ou exproprier les bâtiments qui y sont situés. Cette faculté ne peut toutefois s’exercer qu’aux fins de la mise en place des ouvrages et des services publics suivants :
a) travaux d’infrastructure, notamment construction de voies de communication régionales, de ponts, d’aéroports, réalisation d’ouvrages maritimes, de protection et d’irrigation;
b) services normalement assurés par les administrations locales ou municipales, notamment en ce qui concerne les adductions d’eau, les égouts, les usines d’épuration et de traitement et la protection anti-incendie;
c) équipements collectifs notamment pour l’électricité, le gaz et le pétrole, ainsi que pour le téléphone et les autres modes de télécommunication;
d) sous réserve du paragraphe (2), gazoducs ou oléoducs et lignes de transport d’énergie;
e) services ou construction d’ouvrages analogues à ceux mentionnés aux alinéas a) à d) et mis en place conformément aux lois de la province.
Note marginale :Canalisations et lignes de transport d’énergie
(2) Dans le cas d’un ouvrage visé à l’alinéa (1)d), l’expropriation ne peut s’effectuer qu’aux conditions suivantes :
a) l’autorité n’a pas réussi, malgré des efforts sérieux, à obtenir, pour un coût inférieur ou sensiblement équivalent à celui de l’implantation de l’ouvrage sur des terres de catégorie IA-N, que celui-ci soit implanté :
(i) soit sur des terres de catégorie III,
(ii) [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 70]
(iii) soit sur des terres de catégorie II-N, dans le cas de l’expropriation de terres de catégorie IA-N ou de l’établissement d’une servitude sur ces terres;
b) il est prévu d’implanter l’ouvrage le plus loin possible du centre des zones résidentielles situées sur des terres de catégorie IA-N.
- 1984, ch. 18, art. 120
- 2018, ch. 4, art. 70
Note marginale :Cas général : servitudes
121 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’autorité ne peut, par voie d’expropriation, qu’établir des servitudes.
Note marginale :Expropriation en pleine propriété
(2) L’autorité peut exproprier en pleine propriété des terres de catégorie IA-N si c’est le seul moyen de réaliser l’une des fins visées au paragraphe 120(1).
Note marginale :Idem
(3) L’autorité ne peut qu’exproprier des terres en pleine propriété dans les cas où l’établissement d’une servitude pour l’une des fins visées au paragraphe 120(1) priverait en fait la bande ou ses membres de leur droit d’usage ou de jouissance sur ces terres.
- 1984, ch. 18, art. 121
- 2018, ch. 4, art. 123
Note marginale :Indemnisation de la bande
122 (1) Sous réserve de l’article 123, la bande a le droit de recevoir de l’autorité l’indemnité prévue au présent article.
Note marginale :Indemnité foncière
(2) La bande a le droit de recevoir, à titre d’indemnité pour des terres expropriées à l’une des fins visées à l’alinéa 120(1)d), des terres de superficie égale.
Note marginale :Indemnité pécuniaire
(3) La bande a le droit de recevoir, pour les servitudes établies à l’une des fins visées aux alinéas 120(1)a), b), c) ou e), une indemnité pécuniaire dont le montant doit être approuvé en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent.
Note marginale :Indemnité foncière, pécuniaire ou mixte
(4) La bande a le droit, à son choix, de recevoir, pour les terres expropriées en pleine propriété à l’une des fins visées aux alinéas 120(1)a), b), c) ou e), soit une indemnité foncière consistant en des terres de superficie égale, soit une indemnité pécuniaire, soit une indemnité mixte foncière et pécuniaire. La nature et le montant de l’indemnité doivent être approuvés en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent.
Note marginale :Indemnité pécuniaire
(5) Par dérogation aux paragraphes (2) et (4), l’autorité peut ne verser à la bande qu’une indemnité pécuniaire dans les circonstances visées au troisième alinéa de l’article 191.22 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec).
- 1984, ch. 18, art. 122
- 2018, ch. 4, art. 71 et 122(A)
Note marginale :Non-indemnisation
123 La bande n’a droit à aucune indemnité dans les cas où l’expropriation a pour objet l’une des fins visées aux alinéas 120(1)a), b), c) ou e) et que la réalisation de cette fin présente un avantage direct pour les membres de la bande en tant que communauté ou pour une partie considérable des terres de catégorie IA-N qui lui ont été attribuées.
- 1984, ch. 18, art. 123
- 2018, ch. 4, art. 72
Note marginale :Notion d’avantage direct
124 (1) La réalisation des fins visées à l’article 123 est considérée comme présentant un avantage direct dans les cas suivants :
a) prestation de services expressément demandés par la bande à l’autorité;
b) prestation des services essentiels pour l’usage des membres de la bande en tant que communauté;
c) prestation des services normalement assurés par une administration municipale ou locale, notamment en ce qui concerne les routes, ponts ou aéroports locaux et autres services de même nature;
d) prestation des services d’intérêt local normalement assurés par des entreprises de services publics.
Note marginale :Mention du caractère d’avantage direct
(2) L’autorité fait mention, dans l’avis d’expropriation, du caractère d’avantage direct, pour les membres de la bande en tant que communauté ou pour une partie considérable des terres de catégorie IA-N qui ont été attribuées à la bande, revêtu par la réalisation des fins visées ou, le cas échéant, de l’absence de ce caractère.
Note marginale :Cas de non mention
(3) Faute de cette mention, ou si l’autorité estime qu’il n’y a pas d’avantage direct, le caractère ne peut être retenu.
Note marginale :Renvoi du litige devant le Tribunal administratif du Québec
(4) En cas de désaccord sur le caractère d’avantage direct ou l’appartenance de la fin visée à l’une des catégories mentionnées aux alinéas (1)a) à d), la question est tranchée par le Tribunal administratif du Québec, sauf si les parties conviennent d’un arbitrage définitif.
Note marginale :Fardeau de la preuve
(5) Dans le cas du désaccord visé au paragraphe (4), le fardeau de la preuve incombe à l’autorité.
Note marginale :Éléments d’appréciation
(6) Pour déterminer l’appartenance de la fin visée à l’une des catégories mentionnées aux alinéas (1)b) à d) ou pour apprécier le caractère d’avantage direct dans un cas d’espèce non prévu au paragraphe (1), il doit être tenu compte de l’usage que peuvent tirer les membres de la bande, en tant que communauté, de la réalisation de la fin en cause, des avantages qu’elle peut leur procurer et qu’elle peut donner aux terres de catégorie IA-N qui sont attribuées à la bande.
- 1984, ch. 18, art. 124
- 2018, ch. 4, art. 73 et 122(A)
Note marginale :Règles régissant les indemnités foncières totales ou partielles
125 (1) Les règles qui suivent s’appliquent aux cas d’indemnisation foncière, totale ou partielle, prévus à l’alinéa 116(4)a) ou aux paragraphes 122(2) ou (4) :
a) dans les meilleurs délais suivant la signification de l’avis d’expropriation ou, s’il y a eu contestation du droit d’exproprier, suivant le jugement définitif, la bande indique à l’autorité son choix quant aux terres de remplacement, ce choix devant être approuvé en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent;
b) s’il considère comme inacceptable le choix de la bande, le Québec en tient cependant compte pour lui proposer de faire un nouveau choix parmi des terres conformes aux critères suivants :
(i) elles font partie des terres de catégorie III,
(ii) elles sont contiguës aux terres de catégorie IA-N de la bande,
(iii) elles ont une superficie double de celle des terres expropriées et leurs caractéristiques sont suffisamment proches de celles-ci;
c) parmi les terres ainsi proposées, la bande peut choisir une superficie égale à celle des terres expropriées, ce choix devant être approuvé en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent;
d) le nouveau choix effectué, le Québec et le Canada prennent sans délai les mesures nécessaires pour constituer les terres retenues en terres de catégorie IA-N de la bande, sauf entente différente conclue entre le Québec et la bande et approuvée en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent;
e) faute d’accord sur l’indemnité foncière entre le Québec et la bande dans les cent vingt jours suivant, selon le cas, la signification de l’avis ou le jugement définitif, l’indemnité foncière est remplacée par une indemnité pécuniaire, dont le montant doit être approuvé en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent. En cas de désaccord des parties sur le montant, c’est l’article 127 qui s’applique.
(2) [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 74]
- 1984, ch. 18, art. 125
- 2018, ch. 4, art. 74
Note marginale :Reclassement des terres
126 Le Canada et le Québec prennent sans délai les mesures nécessaires pour reclasser en terres de catégorie IA-N les terres expropriées dont l’autorité n’a plus besoin pour l’objet de l’expropriation, que la bande ait ou non reçu à cette occasion une indemnité foncière, selon qu’il s’agissait soit des cas prévus à l’alinéa 116(4)a) ou aux paragraphes 122(2) ou (4), soit des cas prévus à l’article 123. Ce reclassement est subordonné à une demande présentée à cet effet par la bande sur résolution approuvée en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent. Le cas échéant, les terres accordées à titre d’indemnité sont reclassées dans leur précédente catégorie.
- 1984, ch. 18, art. 126
- 2018, ch. 4, art. 75
Note marginale :Renvoi du litige pécuniaire
127 En cas de désaccord sur l’indemnité pécuniaire prévue aux paragraphes 122(3) ou (4) ou à l’alinéa 125(1)e), le montant est fixé par le Tribunal administratif du Québec conformément à la Loi sur l’expropriation (Québec), sauf si les parties conviennent d’un arbitrage définitif.
- 1984, ch. 18, art. 127
- 2018, ch. 4, art. 75
Note marginale :Démarrage des travaux
128 Dans les cas prévus à la présente partie, le démarrage des travaux nécessités par la réalisation de l’objet de l’expropriation peut se faire à l’issue d’un délai de soixante jours suivant, selon le cas, la signification de l’avis ou le jugement définitif mentionnés à l’alinéa 125(1)a), même si les négociations relatives à l’indemnité n’ont pas encore abouti.
Note marginale :Date de prise d’effet du reclassement
129 Les terres de catégorie IA-N qui ont été expropriées en pleine propriété cessent de faire partie de cette catégorie :
a) dans les cas où la bande ne peut recevoir d’indemnité, à la dernière des dates suivantes :
(i) à la date du jugement définitif portant sur le droit d’exproprier ou, s’il n’y a pas eu contestation, le lendemain de la date d’expiration du délai de contestation du droit d’exproprier,
(ii) à la date du jugement définitif portant que la bande n’a pas droit à une indemnité;
b) dans les cas où la bande a droit à une indemnité pécuniaire ou choisit ce mode d’indemnisation en vertu du paragraphe 122(4), à la date de l’accord conclu à cet égard ou, s’il y a eu contestation, à la date du jugement définitif prévu à l’article 127;
c) dans les cas où la bande a droit à une indemnité foncière ou choisit ce mode d’indemnisation en vertu du paragraphe 122(4), à la dernière des dates suivantes :
(i) la date où les terres de remplacement sont mises de côté par le Canada comme terres de catégorie IA-N,
(ii) la date où l’accord sur l’indemnité pécuniaire est conclu conformément à l’alinéa 125(1)e),
(iii) la date du jugement définitif sur l’indemnité pécuniaire s’il n’y a pas sur celle-ci l’accord visé à l’alinéa 125(1)e);
d) dans les cas où la bande choisit l’indemnité mixte foncière et pécuniaire prévue au paragraphe 122(4), à la dernière des dates suivantes :
(i) la date où les terres de remplacement sont mises de côté par le Canada comme terres de catégorie IA-N,
(ii) la date où est conclu l’accord sur l’indemnité pécuniaire,
(iii) la date où, en cas de désaccord sur l’indemnité foncière, l’accord sur l’indemnité pécuniaire est conclu conformément à l’alinéa 125(1)e),
(iv) la date du jugement définitif sur l’indemnité pécuniaire, s’il n’y a pas d’accord sur celle-ci.
- 1984, ch. 18, art. 129
- 2018, ch. 4, art. 76 et 123
PARTIE VIIIOctroi de droits et d’intérêts sur les terres de catégorie IA-N et les bâtiments qui s’y trouvent
Note marginale :Définitions
130 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- bail
bail Tout bail, à l’exclusion des baux emphytéotiques. (lease)
- transfert
transfert Tout transfert direct ou indirect, à l’exclusion des transferts par testament ou par succession ab intestat. (transfer)
Note marginale :Transfert des droits d’une personne morale
(2) Pour l’application de la présente partie, la modification du contrôle réel d’une personne morale — pourvu que ce ne soit pas à la suite d’un testament ou d’une succession ab intestat — titulaire de droits ou d’intérêts sur les terres de catégorie IA-N emporte transfert de ces droits ou intérêts.
Note marginale :Codes civils
(3) Sauf incompatibilité avec la présente loi ou les dispositions de l’acte de concession, il faut s’en rapporter au Code civil du Québec et au Code civil du Bas-Canada en ce qui a trait à la nature et à l’étendue des droits ou intérêts mentionnés au paragraphe 132(1).
- 1984, ch. 18, art. 130
- 2018, ch. 4, art. 123
Note marginale :Loi sur les propriétaires et locataires (Québec)
131 Sauf disposition contraire du bail, les lois provinciales relatives aux droits et obligations des propriétaires et locataires ne s’appliquent pas au bail de résidence d’un bâtiment situé sur des terres de catégorie IA-N.
- 1984, ch. 18, art. 131
- 2018, ch. 4, art. 123
Note marginale :Concessions de la bande
132 (1) La bande peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie :
a) consentir un bail, un usufruit, une servitude, un droit de superficie ou un autre droit d’usage ou d’occupation sur les terres de catégorie IA-N qui lui ont été attribuées;
b) consentir un bail, un bail emphytéotique ou un usufruit, un droit de propriété, de copropriété, d’usage ou de résidence, un autre droit d’usage ou d’occupation, ou, sous réserve de l’approbation prévue au paragraphe 193(3), une hypothèque ou autre charge sur les bâtiments lui appartenant et situés sur les terres de catégorie IA-N qui lui ont été attribuées.
Note marginale :Concessions foncières
(2) Les concessions visées à l’alinéa (1)a) ne peuvent être accordées pour une durée de plus de soixante-quinze ans.
Note marginale :Approbation électorale : concessions de plus de dix ans
(3) Les concessions d’au moins dix ans octroyées en vertu de l’alinéa (1)a) à des fins non résidentielles n’ont d’effet que si elles sont approuvées en assemblée extraordinaire ou par référendum avec un taux de participation au vote :
a) d’au moins dix pour cent, dans le cas de concessions octroyées pour une durée inférieure à vingt-cinq ans;
b) d’au moins vingt-cinq pour cent, dans le cas de concessions octroyées pour une durée égale ou supérieure à vingt-cinq ans.
Note marginale :Période de reconduction
(4) Les durées à prendre en compte pour l’application des paragraphes (2) et (3) comprennent toute période de reconduction prévue dans le titre accordant les concessions correspondantes.
- 1984, ch. 18, art. 132
- 2018, ch. 4, art. 122(A) et 123
Note marginale :Obligation de l’écrit
133 Les concessions ou autorisations visées à la présente partie n’ont d’effet que si elles sont octroyées et acceptées par écrit.
Note marginale :Liberté de contracter
134 (1) Les concessions ou autorisations visées à la présente partie peuvent comporter toutes conditions non incompatibles avec la présente loi.
Note marginale :Conditions implicites
(2) Sauf disposition contraire du titre octroyant une concession prévue à la présente partie :
a) la durée d’une concession accordée à des fins non résidentielles est de un an, sauf en matière de propriété ou de copropriété de bâtiments;
b) la durée d’une concession accordée à un particulier à des fins résidentielles est de cinquante ans, sauf en matière de propriété ou de copropriété de bâtiments;
c) la bande peut résilier la concession en cas de non-exercice du droit ou de l’intérêt pendant cinq ans consécutifs;
d) la concession accordée est assortie des droits accessoires nécessaires à son exercice normal;
e) la concession accordée ne comporte pas :
(i) le droit d’accession,
(ii) le droit de reconduction,
(iii) le droit de résidence,
(iv) le droit de transférer ultérieurement, en tout ou en partie, un droit ou intérêt foncier à autrui ni, sauf s’il s’agit d’un droit de superficie, le droit de construire un bâtiment, d’en avoir la propriété ou de le laisser en place sur les terres octroyées,
(v) le droit de transférer ultérieurement, en tout ou en partie, à autrui les droits ou intérêts sur un bâtiment accordés à l’origine par la bande à des fins non résidentielles.
Note marginale :Pêche commerciale et pourvoiries
135 (1) Le bénéficiaire d’une concession octroyée par la bande sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées ne peut, sauf autorisation explicite donnée à cette fin dans l’acte de concession ou ultérieurement :
a) y pratiquer la pêche commerciale;
b) y exploiter une pourvoirie au sens de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec.
Note marginale :Approbation par vote
(2) L’autorisation, qu’elle soit donnée dans l’acte de concession ou ultérieurement, de faire usage des terres de catégorie IA-N à l’une des fins visées au paragraphe (1) est subordonnée à son approbation en assemblée extraordinaire ou par référendum avec un taux de participation au vote :
a) d’au moins dix pour cent, lorsque l’autorisation est pour une durée de moins de vingt-cinq ans;
b) d’au moins vingt-cinq pour cent, lorsque l’autorisation est pour une durée égale ou supérieure à vingt-cinq ans.
- 1984, ch. 18, art. 135
- 2018, ch. 4, art. 78 et 123
Droit de superficie
Note marginale :Droit de superficie
136 (1) Pour l’application de la présente partie, le droit de superficie est un droit immobilier par l’exercice duquel son titulaire, le superficiaire, peut construire des bâtiments sur les terres assujetties au droit et en être propriétaire.
Note marginale :Extinction du droit
(2) Outre les cas d’extinction prévus aux alinéas 134(2)a) et b), le superficiaire perd le droit qui lui a été accordé en application de l’article 132 si la bande recouvre celui-ci ou s’il y a anéantissement des terres assujetties au droit.
Note marginale :Remise en état
(3) Sauf accord contraire passé par écrit entre la bande et le superficiaire avant l’extinction du droit, le superficiaire est tenu, à ses frais et avant l’extinction :
a) d’enlever ou de démolir les bâtiments qui sont situés sur les terres assujetties et dont il est le propriétaire;
b) de rétablir les lieux, dans toute la mesure du possible, en l’état où ils se trouvaient à l’ouverture du droit.
Note marginale :Préavis de démolition
(4) Le superficiaire donne à la bande un préavis de quatre-vingt-dix jours dans les cas où il a l’intention de procéder à la démolition.
Note marginale :Option d’achat
(5) Dans les quarante-cinq jours suivant la réception du préavis mentionné au paragraphe (4), la bande donne avis au superficiaire de sa décision d’acheter ou non le bâtiment en cause; faute d’avis dans ce délai, la bande est réputée avoir renoncé à l’achat.
Note marginale :Décision d’achat
(6) La bande devient propriétaire du bâtiment dès qu’elle donne au superficiaire avis de sa décision de l’acheter; elle verse à celui-ci, sans délai, l’indemnité convenue entre eux ou, faute d’entente, l’indemnité correspondant à la juste valeur marchande du bâtiment.
Note marginale :Enregistrement de l’avis
(7) La bande fait enregistrer son avis de décision d’achat auprès du Service de l’Enregistrement constitué en application de la partie X; toutefois, le défaut d’enregistrement n’entraîne pas l’invalidité de l’avis.
Note marginale :Démolition aux frais de l’ancien superficiaire
(8) Dès l’extinction du droit, la bande devient propriétaire du bâtiment sans avoir à verser d’indemnité dans le cas où, alors qu’elle a renoncé à l’achat, le superficiaire ne s’est pas conformé au paragraphe (3).
Note marginale :Obligation de l’ancien superficiaire
(9) Si la bande exécute elle-même les travaux prévus au paragraphe (3) dans l’année qui suit la date où elle devient propriétaire du bâtiment, l’ancien superficiaire est tenu au remboursement des frais raisonnables entraînés à cette occasion.
- 1984, ch. 18, art. 136
- 2018, ch. 4, art. 122(A)
Transferts ultérieurs
Note marginale :Fins résidentielles
137 (1) Le transfert total ou partiel des droits ou intérêts octroyés sur des terres, en application de l’alinéa 132(1)a), à des fins résidentielles n’a d’effet que s’il est autorisé par la bande, que l’autorisation soit donnée dans l’acte d’octroi du droit ou ultérieurement.
Note marginale :Fins non résidentielles
(2) S’il s’agit des mêmes droits mais octroyés à des fins non résidentielles, leur transfert n’a d’effet que si l’autorisation est assortie d’une approbation donnée en assemblée extraordinaire ou par référendum avec le même taux de participation au vote que pour l’approbation de l’octroi du droit.
Note marginale :Approbation du transfert
(3) Dans le cas prévu au paragraphe 130(2), les droits ou intérêts considérés comme transférés à une personne morale du fait de la modification de son contrôle réel font retour à la bande dès la date de la modification si celle-ci n’a pas fait au préalable l’objet de l’autorisation visée aux paragraphes (1) ou (2).
- 1984, ch. 18, art. 137
- 2018, ch. 4, art. 79(A) et 122(A)
Dispositions générales
Note marginale :Obligation de consultations préalables
138 La bande est tenue, avant d’autoriser des personnes qui ne sont ni des bénéficiaires naskapis ni des organismes composés en majorité de bénéficiaires naskapis, ni des parties à la Convention du Nord-Est québécois, à entreprendre, sur les terres de catégorie IA-N qui lui ont été attribuées, des projets d’intérêt régional ou provincial, de consulter tant le ministère, l’organisme ou la personne désignés par le Québec que le ministre.
- 1984, ch. 18, art. 138
- 2009, ch. 12, art. 22
- 2018, ch. 4, art. 80
Note marginale :Affectation de terres pour implantation d’infrastructures
139 (1) La bande est tenue d’affecter les terres nécessaires à la prestation des services communautaires qu’assurent le Québec, ses représentants ou ses mandataires, notamment en matière de routes, d’écoles, d’hôpitaux ou de postes de police.
(1.1) [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 81]
Note marginale :Mode d’affectation et droits à acquitter
(2) L’affectation visée au paragraphe (1) se fait par octroi de servitude ou de bail ou par tout autre moyen contractuel analogue, contre versement maximal de un dollar.
- 1984, ch. 18, art. 139
- 2009, ch. 12, art. 23
- 2018, ch. 4, art. 81 et 122(A)
Note marginale :Inapplicabilité de la prescription acquisitive
140 Les droits ou intérêts sur les terres de catégorie IA-N ne peuvent s’acquérir par prescription.
- 1984, ch. 18, art. 140
- 2018, ch. 4, art. 123
PARTIE IXAbandons
Note marginale :Définitions
141 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- abandon
abandon Cession de tous les droits et intérêts de la bande sur tout ou partie des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées. (cession)
- enregistré
enregistré Enregistré auprès du service mentionné à la partie X. (registered)
Note marginale :Octroi de droits selon les autres parties de la loi
(2) L’octroi de droits et intérêts effectué par la bande, sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, conformément aux autres parties de la présente loi ne constitue pas un abandon au sens de la présente partie.
- 1984, ch. 18, art. 141
- 2018, ch. 4, art. 83
Note marginale :Abandon
142 (1) La bande ne peut faire un abandon qu’au profit du Québec et que conformément à la présente partie.
Note marginale :Abandon absolu ou conditionnel
(2) L’abandon peut être absolu ou assujetti aux conditions énoncées dans l’acte d’abandon.
- 1984, ch. 18, art. 142
- 2018, ch. 4, art. 122(A)
Note marginale :Conditions de validité de l’abandon
143 (1) Les conditions de validité de l’abandon sont les suivantes :
a) approbation de la bande, conformément à l’article 144;
b) signature de l’acte d’abandon, conformément à l’alinéa 146b);
c) présentation au ministre conformément à l’article 146 de l’attestation et de l’acte visés aux alinéas a) et b) du même article;
d) prise par le gouverneur en conseil, conformément à l’article 147, d’un décret portant transfert au Québec de l’administration, de la régie et du contrôle des terres visées par l’acte d’abandon;
e) acceptation par le Québec, dans les six mois suivant la date de signature de l’acte d’abandon ou dans le délai supérieur précisé dans l’acte :
(i) de l’abandon assorti des conditions précisées dans l’acte,
(ii) du transfert visé à l’alinéa d).
Note marginale :Prise d’effet
(2) L’abandon prend effet à la date de l’acceptation visée à l’alinéa (1)e), ou à la date ultérieure précisée dans l’acte.
Note marginale :Approbation par référendum
144 (1) L’abandon exige l’approbation des électeurs de la bande par référendum avec un vote positif de plus de cinquante pour cent.
Note marginale :Avis de référendum
(2) Au moins trente jours avant la date fixée pour le référendum, l’avis prévu au paragraphe (3) doit être :
a) transmis aux titulaires de droits et intérêts enregistrés sur les terres visées par l’abandon, par signification à personne ou par courrier recommandé à leur adresse telle qu’elle est inscrite au bureau de l’Enregistrement;
b) affiché au lieu public des terres de catégorie IA-N désigné par la bande.
Note marginale :Éléments de l’avis
(3) L’avis mentionné au paragraphe (2) doit comporter en termes clairs, outre l’annonce du projet d’abandon, les éléments suivants :
a) date, heure et lieu du référendum;
b) description suffisamment précise des terres en cause;
c) principales conditions de l’abandon.
- 1984, ch. 18, art. 144
- 2018, ch. 4, art. 84
Note marginale :Droits de tiers
145 (1) L’existence de droits et intérêts détenus, sur des terres de catégorie IA-N ou sur des bâtiments qui y sont situés, par d’autres titulaires que la bande ne constitue pas en soi un empêchement à l’abandon.
Note marginale :Effet de l’abandon
(2) Sauf accord contraire entre la bande et le Québec, la prise d’effet de l’abandon entraîne l’extinction de tous droits ou intérêts, excepté ceux du Québec, sur les terres de catégorie IA-N visées par l’abandon et sur les bâtiments qui y sont situés.
Note marginale :Indemnisation des titulaires de droits enregistrés
(3) Les titulaires de droits ou intérêts enregistrés sur des terres de catégorie IA-N ou sur des bâtiments qui y sont situés ont le droit, si ces droits ou intérêts sont éteints en application du paragraphe (2), de recevoir de la bande une juste indemnité, établie d’après la valeur des droits à la date de l’avis prévu à l’alinéa 144(2)a). En cas de désaccord entre la bande et les titulaires quant au montant de l’indemnité, celui-ci est déterminé selon les règlements pris en application de la partie XI comme s’il s’agissait de droits expropriés par la bande.
- 1984, ch. 18, art. 145
- 2018, ch. 4, art. 123
Note marginale :Documents à adresser au ministre
146 Dans les vingt jours suivant la date du référendum où l’abandon a été approuvé conformément à l’article 144, ou dans le délai supérieur autorisé par le ministre, la bande adresse à celui-ci, ou à son délégué :
a) l’attestation écrite, établie par le responsable du référendum, des résultats du scrutin;
b) un document expressément intitulé « acte d’abandon », établi en la forme réglementaire, signé par au moins deux membres du conseil et donnant les éléments de l’abandon.
- 1984, ch. 18, art. 146
- 2018, ch. 4, art. 122(A)
Note marginale :Transfert au Québec
147 Une fois remplies les formalités prévues à l’article 146, le gouverneur en conseil prend un décret portant transfert au Québec de l’administration, de la régie et du contrôle des terres visées par l’acte d’abandon, sous réserve des conditions précisées dans l’acte.
Note marginale :Déclassement
148 À la date de prise d’effet de l’abandon, les terres en cause cessent d’appartenir à la catégorie IA-N.
- 1984, ch. 18, art. 148
- 2018, ch. 4, art. 123
Note marginale :Service de l’Enregistrement
149 Dans les soixante jours suivant la date de prise d’effet de l’abandon, la bande fait enregistrer l’acte auprès du service constitué en application de la partie X; toutefois, le défaut d’enregistrement n’entraîne pas l’invalidité de l’abandon ni ne porte atteinte à sa prise d’effet.
- 1984, ch. 18, art. 149
- 2018, ch. 4, art. 122(A)
PARTIE XService de l’enregistrement
Note marginale :Opposabilité des droits
150 (1) Les droits ou intérêts octroyés sur les terres de catégorie IA-N, ou sur les bâtiments qui y sont situés, après l’entrée en vigueur de la présente partie ne sont opposables aux tiers que s’ils sont enregistrés conformément aux règlements pris en application de l’article 151. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas :
a) aux autorisations visées au paragraphe 111(2);
b) aux droits ou intérêts visés à l’alinéa 113(4)b);
c) aux droits visés à l’article 115;
d) aux servitudes établies par l’autorité visée à la partie VII.
Note marginale :Opposabilité des hypothèques
(2) Les hypothèques accordées après l’entrée en vigueur de la présente partie sur des intérêts eux-mêmes détenus sur des terres de catégorie IA-N ou sur les bâtiments qui y sont situés n’ont d’effet sur ces intérêts que si elles sont enregistrées conformément aux règlements pris en application de l’article 151.
- 1984, ch. 18, art. 150
- 2018, ch. 4, art. 85, 122(A) et 123
Note marginale :Constitution du Service de l’Enregistrement
151 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir la constitution et le fonctionnement d’un service chargé, sous l’autorité et la surveillance du ministre, de l’enregistrement des droits ou intérêts sur les terres de catégorie IA-N et sur les bâtiments qui s’y trouvent et, notamment, prévoir :
a) la constitution et le fonctionnement de bureaux de l’Enregistrement, ainsi que leurs heures d’ouverture;
b) la gestion du Service de l’Enregistrement, en particulier touchant son personnel et les attributions de celui-ci;
c) les formalités d’enregistrement, en particulier touchant les formulaires à employer et les droits à payer;
d) les modalités de tenue des documents du service;
e) les effets de l’enregistrement, en particulier touchant le rang des droits et intérêts entre eux;
f) l’enregistrement de l’arpentage des terres de catégorie IA-N;
g) la radiation des actes enregistrés;
h) la conservation par les bureaux de l’Enregistrement des documents non susceptibles d’enregistrement, en vue de faciliter la gestion et l’administration des terres de catégorie IA-N ou des bâtiments qui y sont situés.
- 1984, ch. 18, art. 151
- 2018, ch. 4, art. 86 et 123
Note marginale :Obligations de la bande
152 (1) La bande dépose auprès du service de l’Enregistrement une copie des actes accompagnés des attestations de l’approbation donnée par les électeurs, s’il y a lieu, correspondant aux :
a) concessions octroyées conformément à l’article 132;
b) autorisations visées au paragraphe 111(2);
c) octrois visés à l’alinéa 113(4)b);
d) autorisations visées à l’article 137;
e) plans d’aménagement du territoire et d’utilisation des ressources visés au paragraphe 46(1);
f) règlements administratifs de zonage pris en application de l’article 47.
Note marginale :Défaut de dépôt
(2) L’inobservation du paragraphe (1) n’entraîne pas l’invalidité du droit, de la concession, de l’autorisation, du plan ou du règlement administratif en cause.
Note marginale :Non-équivalence
(3) Le dépôt prévu au paragraphe (1) n’équivaut pas à un enregistrement.
- 1984, ch. 18, art. 152
- 2018, ch. 4, art. 122(A)
PARTIE XIExpropriation par la bande
Note marginale :Faculté d’expropriation
153 La bande peut, dans le cadre des règlements pris en application de l’article 156, exproprier, à des fins ou pour des travaux d’intérêt communautaire, tous droits ou intérêts sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, ou sur les bâtiments qui y sont situés, exception faite :
a) des droits ou intérêts du Canada ou du Québec;
b) des droits visés à l’article 115;
c) des servitudes établies par l’autorité en vertu de la partie VII.
- 1984, ch. 18, art. 153
- 2018, ch. 4, art. 88
Note marginale :Acquisition de gré à gré
154 La faculté d’expropriation conférée à la bande par la présente partie ne porte pas atteinte à sa faculté d’acquérir des droits ou intérêts immobiliers de gré à gré sous le régime de la présente loi.
- 1984, ch. 18, art. 154
- 2018, ch. 4, art. 122(A)
Note marginale :Indemnisation
155 La bande est tenue, dans le cadre des règlements pris en application de l’article 156, d’indemniser les titulaires des droits ou intérêts expropriés en vertu de la présente partie.
- 1984, ch. 18, art. 155
- 2018, ch. 4, art. 122(A)
Note marginale :Règlements
156 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les normes de fond et de forme applicables aux expropriations autorisées par la présente partie et, notamment, prévoir :
a) la procédure d’expropriation en particulier touchant la prise de possession, la prise de possession forcée et le transfert de titre;
b) les conditions d’ouverture du droit à l’indemnité, la détermination de son montant et ses modalités de versement;
c) les cas de contestation :
(i) de la faculté d’expropriation,
(ii) du droit à l’indemnité,
(iii) du montant de l’indemnité.
- 1984, ch. 18, art. 156
- 2018, ch. 4, art. 122(A)
PARTIE XIICommission crie-naskapie
Note marginale :Définitions
157 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- commissaire
commissaire Membre de la Commission. (member)
- Commission
Commission La Commission crie-naskapie constituée par l’article 158. (Commission)
- première nation crie
première nation crie S’entend au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee. (Cree First Nation)
- 1984, ch. 18, art. 157
- 2018, ch. 4, art. 90
Note marginale :Constitution
158 (1) Est constituée la Commission crie-naskapie, composée d’au plus trois commissaires, nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation du Gouvernement de la nation crie et de la bande naskapie.
Note marginale :Président
(2) Le gouverneur en conseil choisit le président de la Commission parmi les commissaires.
- 1984, ch. 18, art. 158
- 2018, ch. 4, art. 91
Note marginale :Exclusion
159 Ni les membres du conseil ou les mandataires d’une première nation crie ou de la bande naskapie, ni les membres de son personnel ne peuvent faire partie de la Commission.
- 1984, ch. 18, art. 159
- 2018, ch. 4, art. 92
Note marginale :Mandat
160 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la durée du mandat des commissaires est de deux ans.
Note marginale :Destitution
(2) Les commissaires peuvent être destitués pour une raison valable.
Note marginale :Vacance
(3) En cas de décès, de démission ou de destitution, pour une raison valable, d’un commissaire, un nouveau commissaire est nommé pour le reste du mandat.
Note marginale :Renouvellement du mandat
(4) Le mandat des commissaires est renouvelable.
Note marginale :Suppléance
(5) En cas d’absence ou d’empêchement d’un commissaire, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Gouvernement de la nation crie et de la bande naskapie, nommer, à titre temporaire, un commissaire suppléant et fixer les conditions de la suppléance.
Note marginale :Rémunération des commissaires
(6) Les commissaires reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
- 1984, ch. 18, art. 160
- 2018, ch. 4, art. 93
Note marginale :Siège
161 Le siège de la Commission est fixé à Val-d’Or (Québec), ou au lieu désigné par le gouverneur en conseil sur la recommandation du Gouvernement de la nation crie et de la bande naskapie.
- 1984, ch. 18, art. 161
- 2018, ch. 4, art. 94
Note marginale :Personnel
162 (1) La Commission peut, avec l’approbation du Conseil du trésor, engager le personnel et les mandataires nécessaires à l’exécution de sa mission.
Note marginale :Rémunération du personnel
(2) Les personnes engagées conformément au paragraphe (1) reçoivent la rémunération fixée par la Commission avec l’approbation du Conseil du trésor.
Note marginale :Non-appartenance à l’administration publique fédérale
(3) La qualité de commissaire, de membre du personnel ou de mandataire de la Commission ne constitue pas à elle seule un critère d’appartenance à l’administration publique fédérale.
Note marginale :Origine de la rémunération
(4) La rémunération des commissaires et des personnes engagées conformément au paragraphe (1) est payée sur les crédits affectés par le Parlement à cette fin.
- 1984, ch. 18, art. 162
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Note marginale :Validité des délibérations
163 (1) La Commission ne peut valablement délibérer que si tous les commissaires sont présents.
Note marginale :Majorité
(2) Sous réserve de l’article 164, les décisions de la Commission se prennent à la majorité des voix.
Note marginale :Règles
(3) La Commission peut établir des règles régissant la conduite de ses travaux.
Note marginale :Délégation de pouvoirs
164 La Commission peut, par décision unanime, déléguer ses pouvoirs et fonctions, sauf le pouvoir mentionné au paragraphe 163(3), à un ou plusieurs commissaires.
- 1984, ch. 18, art. 164
- 2018, ch. 4, art. 95
Note marginale :Mission
165 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Commission a pour mission :
a) relativement aux bénéficiaires naskapis, d’enquêter sur les réclamations qui lui sont présentées concernant l’application de la présente loi, notamment l’exercice ou le défaut d’exercice de pouvoirs ou fonctions conférés sous le régime de cette loi;
b) relativement aux bénéficiaires cris, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee, d’enquêter sur les réclamations qui lui sont présentées concernant l’application de l’accord, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et de la constitution crie, au sens de ce paragraphe, notamment l’exercice ou le défaut d’exercice de pouvoirs ou fonctions conférés sous le régime de cet accord ou de cette constitution.
Note marginale :Exception
(2) La Commission ne peut connaître des réclamations dont sont saisis les tribunaux.
Note marginale :Pouvoir d’appréciation
(3) La Commission peut refuser d’entreprendre ou interrompre une enquête si elle a la conviction qu’elle se trouve devant l’un des cas suivants :
a) la réclamation n’a pas été présentée de bonne foi;
b) le réclamant n’a pas un intérêt suffisant;
c) l’enquête, ou sa poursuite, serait, eu égard aux circonstances, inutile;
d) il existe d’autres moyens, plus indiqués que son enquête, pour connaître de la réclamation.
Note marginale :Motivation du refus
(4) Dès qu’elle décide de ne pas entreprendre ou d’interrompre une enquête, la Commission en avise par écrit le réclamant, en indiquant laquelle des dispositions des paragraphes (2) ou (3) a motivé sa décision et en donnant toute précision complémentaire utile.
- 1984, ch. 18, art. 165
- 2018, ch. 4, art. 96
Note marginale :Avis d’enquête
166 (1) Dès qu’elle décide de recevoir une réclamation, la Commission adresse un avis d’enquête :
a) au réclamant;
b) à la bande naskapie ou aux premières nations cries prises à partie;
c) aux personnes éventuellement mises en cause;
d) au ministre, dans le cas d’une réclamation visée à l’alinéa 165(1)a);
e) au Gouvernement de la nation crie, dans le cas où celui-ci est pris à partie.
Note marginale :Secret de l’enquête
(2) Le secret de l’enquête s’impose, sauf si la Commission est convaincue que la publicité de l’enquête ne risque de nuire à aucun intérêt. Dans ce cas, elle peut ordonner une publicité totale ou partielle.
Note marginale :Identité du réclamant
(3) À la demande du réclamant, la Commission s’abstient de faire état de son identité au cours ou dans les actes de l’enquête, ainsi que dans les rapports prévus à l’article 170.
- 1984, ch. 18, art. 166
- 2009, ch. 12, art. 24
- 2018, ch. 4, art. 97
Note marginale :Comparution des témoins
167 Au cours de son enquête, la Commission peut, si elle l’estime nécessaire, demander à quiconque de comparaître devant elle, de témoigner et de produire des documents ou pièces, mais l’intéressé n’est pas obligé de se conformer à la demande, la Commission n’ayant pas le pouvoir de l’assigner.
Note marginale :Protection contre les conclusions défavorables
168 La Commission ne peut rendre des conclusions défavorables à quiconque sans l’avoir averti suffisamment à l’avance des faits qui lui sont reprochés ni lui avoir donné la possibilité de se faire entendre personnellement ou par l’intermédiaire d’un représentant.
Note marginale :Protection des commissaires
169 (1) Sauf cas de mauvaise foi prouvée, la Commission, les commissaires, son personnel et ses mandataires jouissent de l’immunité pour les actes, textes ou paroles liés à l’exercice effectif ou envisagé de leurs fonctions.
Note marginale :Protection des témoins
(2) Sauf cas de malveillance, les personnes témoignant sous serment devant la Commission jouissent de l’immunité contre les actions en diffamation.
Note marginale :Rapport d’enquête
170 À l’issue de son enquête, la Commission établit un rapport où elle fait état de ses conclusions et recommandations sur l’affaire en cause et qu’elle adresse sans délai aux destinataires de l’avis mentionné au paragraphe 166(1) et aux personnes à l’encontre desquelles elle a rendu des conclusions défavorables.
171 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 98]
Note marginale :Réexamen du fonctionnement de la Commission
172 (1) Dans les six mois suivant les cinq premières années d’application de la présente partie, le gouverneur en conseil nomme une ou plusieurs personnes chargées de réexaminer les pouvoirs et fonctions de la Commission ainsi que son fonctionnement.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Le ou les responsables du réexamen adressent au ministre, dans les six mois suivant leur nomination, un rapport assorti des recommandations qu’ils estiment indiquées; le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance suivant sa réception.
PARTIE XIIISuccessions
Note marginale :Champ d’application de la présente partie
173 La présente partie ne s’applique qu’à la succession d’un bénéficiaire naskapi décédé après l’entrée en vigueur de cette partie et domicilié, au moment de son décès, sur des terres de catégorie IA-N.
- 1984, ch. 18, art. 173
- 2018, ch. 4, art. 99
Note marginale :Définitions
174 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- biens traditionnels
biens traditionnels Selon le cas :
a) tous biens meubles, argent excepté, normalement utilisés dans l’exercice du droit d’exploitation visé par la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau Québec (Québec), y compris les véhicules, les embarcations, les moteurs, les armes à feu, les pièges et le matériel de camping, mais à l’exclusion des biens meubles utilisés dans la pêche commerciale;
b) produits ou sous-produits animaux obtenus à la suite de l’exercice du droit d’exploitation visé à l’alinéa a). (traditional property)
- conjoints
conjoints Deux personnes :
a) soit dont le mariage a été célébré ou reconnu conformément aux lois de la province;
b) soit qui vivent ensemble dans une relation conjugale, compte tenu des coutumes naskapies;
c) soit qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an. (consorts)
- conseil de famille
conseil de famille Le conseil de famille d’un bénéficiaire naskapi décédé, composé conformément à l’article 182. (family council)
- enfant
enfant Est considéré comme un enfant l’enfant adoptif, l’adoption pouvant avoir été :
a) soit réalisée conformément aux lois de la province ou reconnue par celles-ci;
b) soit réalisée conformément aux coutumes naskapies. (child)
- 1984, ch. 18, art. 174
- 2018, ch. 4, art. 100
Note marginale :Successions ab intestat
175 Dans le cas des successions ab intestat, le conjoint et le ou les enfants survivants d’un bénéficiaire naskapi décédé font partie de ses héritiers légitimes.
- 1984, ch. 18, art. 175
- 2018, ch. 4, art. 101
Note marginale :Testaments valides
176 (1) Constitue un testament valide :
a) l’acte établi conformément aux lois de la province;
b) l’acte admis comme tel par le ministre conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Testaments admis par le ministre
(2) Le ministre peut admettre comme testament tout écrit signé par un bénéficiaire naskapi ou portant sa marque et dans lequel celui-ci indique ses intentions quant à la disposition de ses biens à son décès.
- 1984, ch. 18, art. 176
- 2018, ch. 4, art. 102
Note marginale :Non-application de l’article 599a du Code civil
177 Par dérogation à l’article 599a du Code civil du Bas-Canada, doivent être en la forme réglementaire sans être obligatoirement authentiques les actes relatifs à l’acceptation ou au règlement d’une succession, ou à la renonciation à une succession :
a) composée en tout ou en partie de meubles, d’immeubles ou de biens traditionnels situés sur des terres de catégorie IA-N;
b) intéressant des personnes frappées d’une incapacité légale.
- 1984, ch. 18, art. 177
- 2018, ch. 4, art. 123
Note marginale :Tutelle
178 (1) Les père et mère d’un bénéficiaire naskapi sont de plein droit tuteurs aux biens meubles ou immeubles dont hérite leur enfant mineur pourvu que celui-ci réside habituellement sur des terres de catégorie IA-N.
Note marginale :Exercice de la tutelle
(2) La tutelle s’exerce conjointement. Toutefois, en cas de décès ou d’incapacité légale d’un tuteur ou de défaut par celui-ci d’agir avec la diligence voulue, l’autre peut l’exercer seul.
- 1984, ch. 18, art. 178
- 2018, ch. 4, art. 103
Note marginale :Vacance de succession
179 À défaut d’héritiers légitimes ou lorsque ces derniers y renoncent, la succession d’un bénéficiaire naskapi est dévolue à la bande; si celle-ci y renonce, il en est disposé comme d’une succession vacante.
- 1984, ch. 18, art. 179
- 2018, ch. 4, art. 104
Note marginale :Succession ab intestat
180 Au décès ab intestat d’un bénéficiaire naskapi, les héritiers légitimes peuvent, à la majorité, charger la bande d’administrer ou de faire administrer la succession, sauf s’il s’agit de biens traditionnels. Le cas échéant, la bande peut exiger des frais pour ce service.
- 1984, ch. 18, art. 180
- 2018, ch. 4, art. 104
Disposition des biens traditionnels lors d’une succession ab intestat
Note marginale :Réunion du conseil de famille
181 (1) En cas de décès ab intestat d’un bénéficiaire naskapi qui laisse des biens traditionnels, le conseil de famille du défunt se réunit dans l’année suivant le décès pour décider de la disposition de ces biens.
Note marginale :Pouvoirs du conseil de famille
(2) Le conseil de famille peut décider de la disposition des biens traditionnels du défunt et charger une personne consentante de donner suite à sa décision.
- 1984, ch. 18, art. 181
- 2018, ch. 4, art. 105
Note marginale :Composition du conseil de famille
182 (1) Le conseil de famille se compose :
a) du conjoint;
b) des enfants majeurs et des représentants légaux des enfants mineurs;
c) des père et mère.
Note marginale :Élargissement du conseil de famille
(2) Faute de survivants parmi les personnes mentionnées au paragraphe (1), le conseil de famille du défunt se compose de trois de ses parents majeurs considérés comme les plus proches selon les lois de la province et résidant habituellement dans le « territoire » au sens donné à ce mot à l’article 2 de la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois.
- 1984, ch. 18, art. 182
- 2018, ch. 4, art. 106(A)
Note marginale :Situation d’impasse
183 Le conseil de famille peut demander au conseil de la bande de charger une ou plusieurs personnes consentantes de se substituer à lui pour ce qui est des biens traditionnels au sujet de la disposition desquels il n’a pu en arriver à une décision.
- 1984, ch. 18, art. 183
- 2018, ch. 4, art. 107
Note marginale :Substitution de la bande au conseil de famille
184 (1) Le conseil de la bande se substitue au conseil de famille pour ce qui est des biens traditionnels au sujet de la disposition desquels celui-ci n’a pu en arriver à une décision dans les deux ans suivant le décès.
Note marginale :Idem
(2) Le conseil de la bande se substitue au conseil de famille dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) absence de parents survivants;
b) impossibilité de former le conseil de famille;
c) défaut par le conseil de famille de se réunir dans l’année suivant le décès.
- 1984, ch. 18, art. 184
- 2018, ch. 4, art. 108
Note marginale :Transfert du titre
185 Le cessionnaire désigné par le conseil de famille devient propriétaire des biens traditionnels au moment où il en prend possession; il est tenu dès lors des dettes qui s’y rattachent.
- 1984, ch. 18, art. 185
- 2018, ch. 4, art. 109(A)
Note marginale :Renonciation
186 En cas de renonciation de la part du cessionnaire désigné avant sa mise en possession et en l’absence d’une nouvelle désignation par le conseil de famille dans les six mois suivant la renonciation, il est disposé des biens traditionnels selon les lois de la province applicables en matière de succession ab intestat.
- 1984, ch. 18, art. 186
- 2018, ch. 4, art. 109(A)
PARTIE XIVExemptions fiscales
Note marginale :Définition
187 (1) Dans la présente partie, Indien s’entend :
a) au paragraphe (2), d’un bénéficiaire naskapi qui est un Indien au sens de la Loi sur les Indiens;
b) à l’article 188, d’un Indien au sens de la Loi sur les Indiens.
Note marginale :Idem
(2) Pour l’application de la présente partie, sont considérés comme situés en permanence sur les terres de catégorie IA-N les biens personnels :
a) devenus la propriété de la bande en vertu de l’article 15, dans sa version en vigueur le 3 juillet 1984, après avoir été achetés par le Canada sur les crédits affectés à cette fin par le Parlement;
b) achetés par le Canada, après l’entrée en vigueur de la présente partie, sur les crédits affectés par le Parlement à l’usage et au profit d’Indiens ou de la bande;
c) donnés, après l’entrée en vigueur de la présente partie, aux Indiens ou à la bande en vertu d’un traité ou d’un accord conclu entre la bande et le Canada.
- 1984, ch. 18, art. 187
- 2009, ch. 12, art. 25
- 2018, ch. 4, art. 110
Note marginale :Biens non imposés
188 (1) Par dérogation à toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve des règlements administratifs pris en application de l’alinéa 45(1)h), sont exemptés de taxation :
a) les intérêts d’un Indien ou de la bande sur des terres de catégorie IA-N;
b) les biens personnels d’un Indien ou de la bande situés sur des terres de catégorie IA-N.
Note marginale :Exemption
(2) Par dérogation à toute autre loi fédérale ou provinciale :
a) nul Indien ni la bande ne sont assujettis à une taxation concernant la propriété, l’occupation, la possession ou l’usage d’un bien mentionné aux alinéas (1)a) ou b) ni autrement soumis à une taxation quant à l’un de ces biens;
b) aucun droit de mutation par décès, taxe d’héritage ou droit de succession n’est exigible à la mort d’un Indien en ce qui concerne un bien de cette nature ou la succession audit bien, si ce dernier est transmis à un Indien.
- 1984, ch. 18, art. 188
- 2018, ch. 4, art. 111 et 122(A)
PARTIE XVInsaisissabilité
Note marginale :Définition
189 Dans la présente partie, « Indien » s’entend d’un Indien au sens de la Loi sur les Indiens.
Note marginale :Biens insaisissables
190 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les biens meubles et immeubles — situés sur des terres de catégorie IA-N — d’un bénéficiaire naskapi ou d’un Indien résidant habituellement sur ces terres, ainsi que leurs droits et intérêts sur ces terres, ne sont susceptibles soit de privilège, hypothèque ou autre charge, soit de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution, qu’en faveur ou à la demande d’un bénéficiaire naskapi, de la bande ou d’un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA-N.
Note marginale :Idem
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les biens meubles et immeubles de la bande, situés sur des terres de catégorie IA-N, ne sont susceptibles soit de privilège, hypothèque ou autre charge, soit de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution, qu’en faveur ou à la demande d’un bénéficiaire naskapi, de la bande ou d’un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA-N.
Note marginale :Idem
(3) Les droits ou intérêts de la bande sur les terres de catégorie IA-N qui lui ont été attribuées ne sont susceptibles en aucun cas ni de privilège, hypothèque ou autre charge, ni de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution.
Note marginale :Idem
(4) Les droits ou intérêts sur les terres de catégorie IA-N, ou les immeubles situés sur ces terres, de personnes autres que des bénéficiaires naskapis ou de la bande ne sont pas susceptibles de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution en faveur ou à la demande de personnes qui ne sont pas non plus des bénéficiaires naskapis ou la bande, sauf si la bande a autorisé ces personnes à hypothéquer, nantir ou grever d’une autre charge leurs droits, intérêts ou immeubles; le cas échéant, les créanciers peuvent exercer leurs recours normaux à l’égard de l’hypothèque, du nantissement ou de la charge.
Note marginale :Vente conditionnelle
(5) La personne qui conclut avec un bénéficiaire naskapi, un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA-N ou la bande un contrat aux termes duquel elle lui vend un bien meuble dont elle conserve en tout ou en partie le droit de propriété ou de possession peut exercer ce droit même si le bien est situé sur les terres de catégorie IA-N.
- 1984, ch. 18, art. 190
- 2009, ch. 12, art. 26
- 2018, ch. 4, art. 112
Note marginale :Rattachement aux terres de catégorie IA-N
191 Pour l’application de l’article 190, sont considérés comme situés en permanence sur les terres de catégorie IA-N les biens meubles :
a) devenus la propriété de la bande en vertu de l’article 15, dans sa version en vigueur le 3 juillet 1984, après avoir été achetés sur les crédits affectés à cette fin par le Parlement;
b) achetés, après l’entrée en vigueur de la présente partie, sur les crédits affectés par le Parlement ou par la législature du Québec à l’usage et au bénéfice d’Indiens, de bénéficiaires naskapis ou de la bande;
c) fournis, après l’entrée en vigueur de la présente partie, à des bénéficiaires naskapis, ou à la bande, en vertu d’un traité ou d’un accord entre la bande et le Canada.
- 1984, ch. 18, art. 191
- 2009, ch. 12, art. 27
- 2018, ch. 4, art. 113
192 (1) [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 114]
Note marginale :Appartenance à la bande naskapie
(2) Pour l’application de l’article 190, sont considérés comme la propriété permanente de la bande pour l’usage et au bénéfice de laquelle ils ont été achetés les biens meubles qui réunissent les conditions suivantes :
a) ils sont nécessaires à la mise en oeuvre d’un programme dont la coordination et l’exécution ont été déléguées par la bande, conformément aux pouvoirs qu’elle détient en l’espèce, à la Société de développement des Naskapis;
b) ils appartiennent à la Société de développement des Naskapis;
c) ils ont été achetés sur des crédits affectés par le Parlement ou la législature du Québec à l’usage et au bénéfice d’Indiens, de bénéficiaires naskapis ou de la bande.
- 1984, ch. 18, art. 192
- 2018, ch. 4, art. 114
Note marginale :Renonciation du bénéficiaire
193 (1) Un bénéficiaire naskapi ou un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA-N peut renoncer par écrit en faveur de quiconque, aux conditions convenues par les parties, à l’exemption prévue au paragraphe 190(1), sous réserve, dans le cas de droits ou d’intérêts sur des terres de catégorie IA-N, du consentement de la bande à la renonciation et aux conditions de celle-ci, ainsi que d’approbation donnée par vote en assemblée extraordinaire ou par référendum.
Note marginale :Taux de participation au vote
(2) Le taux de participation au vote exigé pour l’approbation visée au paragraphe (1) est celui qui serait applicable si le solde de la durée de validité du droit ou de l’intérêt en question était un nouveau droit consenti en application de l’alinéa 132(1)a).
Note marginale :Renonciation de la bande
(3) La bande peut renoncer par écrit en faveur de quiconque, aux conditions convenues par les parties, à l’exemption prévue au paragraphe 190(2), sous réserve d’approbation de la renonciation et des conditions de celle-ci donnée en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent.
- 1984, ch. 18, art. 193
- 2018, ch. 4, art. 115 et 122(A)
PARTIE XVIPolice
194 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 116]
Note marginale :Compétence territoriale : Naskapis
195 (1) La compétence territoriale dévolue à la municipalité de village naskapie sous le régime de la Loi de police (Québec) s’étend aux terres de catégorie IA-N.
Note marginale :Pouvoirs de police
(2) Le service de police de la municipalité visée au paragraphe (1) ainsi que le personnel de ce service ont compétence pour faire respecter les lois du Canada, les lois du Québec et les règlements administratifs de la bande applicables aux terres de catégorie IA-N.
Note marginale :Accords en matière de pouvoirs de police
196 (1) La bande peut, pour se faire aider ou suppléer dans l’exercice de ses pouvoirs de police sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, conclure, sous réserve d’approbation du procureur général et du ministre chargé des affaires municipales de la province, des accords avec :
a) le Québec;
b) le Gouvernement de la nation crie;
c) l’Administration régionale Kativik (au sens de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (Québec);
d) [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 117]
e) tout autre organisme habilité à exercer des pouvoirs de police.
(1.1) [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 117]
Note marginale :Pouvoirs des services de police
(2) Les services de police, ainsi que leur personnel, détachés auprès de la bande en vertu des accords visés au paragraphe (1) ont compétence pour faire respecter les lois du Canada, les lois du Québec et les règlements administratifs de la bande applicables aux terres de catégorie IA-N.
- 1984, ch. 18, art. 196
- 2009, ch. 12, art. 29
- 2018, ch. 4, art. 117 et 123
PARTIE XVIIInfractions
Note marginale :Infractions à la présente loi
197 Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 38(6), à l’article 44, au paragraphe 91(2), à l’article 95, au paragraphe 100(4) ou à l’article 108, encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende maximale de deux mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
- 1984, ch. 18, art. 197
- 2009, ch. 12, art. 30
- 2018, ch. 4, art. 118
Note marginale :Infractions aux règlements
198 (1) Quiconque contrevient aux règlements d’application de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, la ou les peines prévues dans les règlements.
Note marginale :Fixation de maxima
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer des maxima pour les peines prévues au paragraphe (1), jusqu’à concurrence de deux mille dollars pour les amendes et de six mois pour l’emprisonnement.
Note marginale :Infractions aux règlements administratifs
199 (1) Quiconque contrevient aux règlements administratifs pris en application de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, la ou les peines qui y sont prévues.
Note marginale :Fixation de maxima
(2) Les règlements administratifs pris en application de la présente loi peuvent comporter des maxima pour les peines visées au paragraphe (1), jusqu’à concurrence de cinq mille dollars pour les amendes et de six mois pour l’emprisonnement.
Note marginale :Idem
(3) Les règlements administratifs pris en application de l’alinéa 45(1)h) ne peuvent comporter de peine d’emprisonnement pour non-paiement d’impôts.
- 1984, ch. 18, art. 199
- 2009, ch. 12, art. 31
- 2018, ch. 4, art. 119
Note marginale :Autre mode de poursuite : régime de contraventions
199.1 En plus de la procédure sommaire prévue par la partie XXVII du Code criminel, les poursuites à l’égard des infractions visées par les règlements administratifs pris en vertu de l’article 48.1 de la présente loi peuvent être intentées conformément au régime de contraventions établi par ces règlements administratifs.
- 2018, ch. 4, art. 120
PARTIE XVIIIAdministration de la justice
Note marginale :Compétence des juges de paix
200 (1) Les juges de paix nommés conformément à l’alinéa 12.4.1 de la Convention du Nord-Est québécois ont compétence, outre les juridictions et les personnes déjà compétentes en la matière, pour connaître des infractions visées :
a) au paragraphe 199(1);
b) par les dispositions suivantes du Code criminel : article 266 (voies de fait), article 445 (tuer ou blesser des animaux) et article 445.1 (cruauté envers les animaux).
Note marginale :Cour des poursuites sommaires
(2) Pour l’exercice de la compétence que leur attribue le paragraphe (1), les juges de paix constituent une cour des poursuites sommaires au sens de la partie XXVII du Code criminel.
Note marginale :Renvois au Code criminel
(3) Les termes mis entre parenthèses à l’alinéa (1)b) ne font pas partie de la disposition, n’étant cités que pour des raisons de commodité.
- 1984, ch. 18, art. 200
- 2018, ch. 4, art. 121
PARTIE XIXDispositions générales
Note marginale :Personnes ne sachant pas écrire
201 Dans le cas où une personne qui doit, aux termes de la présente loi ou des règlements administratifs pris en son application, apposer sa signature à un document ne sait pas écrire, sa marque constitue sa signature si :
a) elle est apposée au document en présence d’un témoin sachant écrire;
b) le témoin appose sa signature au document à côté de la marque.
Note marginale :Commissaire aux serments
202 (1) Le chef et le secrétaire de la bande sont d’office commissaires aux serments dans le cadre de la présente loi ou des règlements ou règlements administratifs pris en son application, en plus des personnes autorisées à agir à ce titre par d’autres lois fédérales ou provinciales.
Note marginale :Gratuité
(2) Ni le chef ni le secrétaire de la bande ne peuvent exiger de droits ou autres redevances au titre de leurs fonctions de commissaires aux serments.
- 1984, ch. 18, art. 202
- 2018, ch. 4, art. 122(A)
Note marginale :Copies certifiées conformes
203 (1) Le secrétaire de la bande peut délivrer des copies certifiées conformes des règlements administratifs, résolutions ou autres documents officiels de la bande.
Note marginale :Idem
(2) Le trésorier de la bande peut délivrer des copies ou extraits certifiés conformes des livres comptables ou registres financiers de la bande.
Note marginale :Admissibilité des copies en preuve
(3) Dans le cas où les documents visés au paragraphe (1) sont admissibles en preuve, leurs copies certifiées conformes le sont également, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
- 1984, ch. 18, art. 203
- 2018, ch. 4, art. 122(A)
PARTIE XXModifications corrélatives
204 à 217 [Modifications à d’autres lois]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *218 La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, sauf articles 36 et 157 à 172, en vigueur le 3 juillet 1984, articles 36 et 157 à 172 en vigueur le 1er décembre 1984, voir TR/84-129.]
DISPOSITIONS CONNEXES
- Date de modification :