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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie (S.C. 1984, ch. 18)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-07-15 Versions antérieures

PARTIE IVAdministration financière (suite)

Pouvoirs d’emprunt (suite)

Note marginale :Règlements sur les emprunts à long terme

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les emprunts à long terme de la bande.

  • 1984, ch. 18, art. 98
  • 2018, ch. 4, art. 51

Marchés

Note marginale :Règlements administratifs

 La bande peut, par règlement administratif, régir les modalités des appels d’offres et celles des attributions de marchés, en tenant compte, en ce qui concerne ce genre de contrats, des critères préférentiels et des avantages d’emploi prévus au profit des bénéficiaires naskapis dans la Convention du Nord-Est québécois ou en application de celle-ci.

  • 1984, ch. 18, art. 99
  • 2018, ch. 4, art. 52

Mise en tutelle

Note marginale :Avis de mise en tutelle

  •  (1) Le ministre, s’il estime, d’après un examen effectué par lui ou par son délégué en application du paragraphe 91(2), au vu du rapport du vérificateur établi en application du paragraphe 94(1) ou par suite de l’inobservation de la présente partie, que les affaires financières de la bande sont dans un grave état de gabegie, peut avertir celle-ci par avis écrit motivé de son intention d’affecter un administrateur à la gestion de ses affaires.

  • Note marginale :Obligation de la bande

    (2) Dès réception de l’avis, la bande est tenue de prendre les mesures de redressement qui s’imposent.

  • Note marginale :Nomination d’un administrateur

    (3) Dans l’année qui suit l’avis donné à la bande, déduction faite des soixante premiers jours, le ministre peut, par arrêté, procéder à la nomination d’un administrateur s’il estime insuffisantes les mesures de redressement. L’arrêté fixe aussi les fonctions de l’administrateur. Il en donne sans délai une copie à la bande.

  • Note marginale :Effet de la nomination

    (4) Nul ne peut engager de dépenses, sur les fonds de la bande, sans le consentement de l’administrateur. Quiconque contrevient au présent paragraphe commet une infraction.

  • Note marginale :Mandat de l’administrateur

    (5) Le mandat de l’administrateur est de quatre mois.

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (6) À l’expiration du mandat de l’administrateur, le ministre, s’il estime que la gabegie persiste, peut le reconduire dans ses fonctions ou en nommer un autre, pour une durée maximale de quatre mois.

  • Note marginale :Idem

    (7) Le mandat de l’administrateur est renouvelable, et le ministre peut attribuer de nouveaux mandats.

  • 1984, ch. 18, art. 100
  • 2009, ch. 12, art. 14
  • 2018, ch. 4, art. 53 et 122(A)

PARTIE VTerres de catégorie IA-N : droits de résidence et d’accès

Note marginale :Interdiction générale relative à la résidence

 Nul ne peut pénétrer, résider ou demeurer sur une terre de catégorie IA-N si ce n’est en conformité avec un droit de résidence et d’accès prévu à la présente partie.

  • 1984, ch. 18, art. 101
  • 2018, ch. 4, art. 123

Note marginale :Assujettissement

  •  (1) L’exercice des droits de résidence ou d’accès visés aux articles 103 à 106 est assujetti aux règlements administratifs pris en application du paragraphe (2).

  • Note marginale :Règlements administratifs : droits de résidence et d’accès

    (2) La bande peut, par règlement administratif, régir l’exercice des droits de résidence ou d’accès visés aux articles 103 à 106 sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, mais, sous réserve des autorisations de résidence ou d’accès prévues respectivement aux alinéas 103(2)a) et 105(5)e), elle ne peut, malgré l’article 8, ainsi les restreindre abusivement ni, sauf cas prévu au paragraphe 103(3), les refuser effectivement.

  • 1984, ch. 18, art. 102
  • 2018, ch. 4, art. 55

Droits de résidence

Note marginale :Titulaires du droit de résidence

  •  (1) Ont le droit de résider sur les terres de catégorie IA-N attribuées à la bande :

    • a) les membres de la bande;

    • b) les conjoints des membres, au sens de l’article 174;

    • c) la famille au premier degré des personnes visées à l’alinéa a) ou b).

  • Note marginale :Élargissement du droit de résidence

    (2) En sus des personnes visées au paragraphe (1), peuvent résider sur les terres de catégorie IA-N attribuées à la bande :

    • a) les personnes à qui la bande a donné, soit simplement par écrit, soit par règlement administratif, une autorisation à cet effet;

    • b) les personnes qui ont une autorisation à cet effet aux termes d’une concession visée à la partie VIII;

    • c) l’administrateur nommé en application de l’article 100;

    • d) sous réserve du paragraphe (3), les personnes qui exercent des fonctions publiques ou administratives agréées par la bande ou se livrent à des études scientifiques ainsi agréées.

  • Note marginale :Limitation du nombre d’étrangers

    (3) La bande peut interdire aux personnes visées à l’alinéa (2)d) de résider sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées dans le cas où leur nombre risquerait de modifier notablement la composition démographique de la communauté.

  • 1984, ch. 18, art. 103
  • 2018, ch. 4, art. 56

Note marginale :Maintien des droits acquis

 Les personnes qui ne sont pas des bénéficiaires naskapis et qui exerçaient, jusqu’au 31 janvier 1978, puis jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente partie, des droits de résidence ou d’occupation sur des terres constituées, par la Convention du Nord-Est québécois, en terres de catégorie IA-N peuvent continuer à exercer ces droits jusqu’à l’extinction de ceux-ci.

  • 1984, ch. 18, art. 104
  • 2009, ch. 12, art. 15
  • 2018, ch. 4, art. 57

Droits d’accès

  •  (1) à (3) [Abrogés, 2018, ch. 4, art. 58]

  • Note marginale :Titulaires du droit d’accès aux terres de catégorie IA-N

    (4) Ont le droit d’accès aux terres de catégorie IA-N :

    • a) les bénéficiaires naskapis;

    • b) les conjoints de ces bénéficiaires, au sens de l’article 174;

    • c) la famille au premier degré des personnes visées aux alinéas a) ou b);

    • d) les personnes qui ont la qualité de membres de la bande en application de l’alinéa 20.1a).

  • Note marginale :Élargissement du droit d’accès

    (5) En sus des personnes mentionnées au paragraphe (4), peuvent avoir accès aux terres de catégorie IA-N attribuées à la bande, dans la mesure nécessaire pour exercer les droits ou fonctions énoncés ci-dessous et sous réserve des conditions dont ceux-ci sont assortis :

    • a) les personnes autorisées par un organisme d’État ou autre organisme public, constitué sous le régime d’une loi fédérale ou de la province ou d’un règlement administratif de la bande, à y exercer une fonction publique, à y établir ou assurer un service public, à y construire ou exploiter des installations publiques ou à y effectuer des levés techniques;

    • b) les titulaires de droits ou d’intérêts accordés en vertu de la partie VIII sur ces terres ou sur des bâtiments qui s’y trouvent;

    • c) les titulaires d’une autorisation d’exploitation forestière commerciale visée au paragraphe 111(2);

    • d) les titulaires de droits relatifs aux minéraux ou d’autres droits tréfonciers visés à l’article 115 ou les personnes exerçant les droits prévus au paragraphe 113(3);

    • e) les personnes à qui la bande a donné, soit simplement par écrit, soit par règlement administratif, une autorisation à cet effet.

  • 1984, ch. 18, art. 105
  • 2009, ch. 12, art. 16
  • 2018, ch. 4, art. 58

Note marginale :Installations publiques

 Le public a accès aux installations publiques mentionnées à l’article 191.45 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec), dans le cas où tout ou partie de ces installations se trouve sur des terres de catégorie IA-N.

  • 1984, ch. 18, art. 106
  • 2018, ch. 4, art. 59

Note marginale :Réserve Matimekosh

 Malgré la Loi sur les Indiens, les bénéficiaires naskapis qui résidaient dans la réserve Matimekosh à l’entrée en vigueur du présent article ont le droit de continuer d’y résider, d’y avoir accès et de s’y déplacer, sous réserve de l’article 20.25A de la Convention du Nord-Est québécois.

  • 1984, ch. 18, art. 107
  • 2018, ch. 4, art. 59

Note marginale :Trouble de jouissance et violation de propriété

  •  (1) Commet une infraction quiconque :

    • a) entrave illégalement l’exercice des droits de résidence ou d’accès visés à la présente partie;

    • b) réside, pénètre ou demeure sur des terres de catégorie IA-N sans être titulaire d’un droit de résidence ou d’accès visé à la présente partie ou sans se conformer à son droit.

  • Note marginale :Maintien des recours existants

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits et recours qui, en l’absence de ce paragraphe, seraient accessibles en cas de violation de l’article 101.

  • 1984, ch. 18, art. 108
  • 2018, ch. 4, art. 123

PARTIE VIDroits de la bande, du Québec et des tiers concernant les terres de catégorie IA-N

Note marginale :Droit du Québec sur ses terres et ressources

  •  (1) Le Québec conserve la nue-propriété des terres de catégorie IA-N.

  • Note marginale :Droits de la bande sur ses terres et ressources

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la bande a l’usage et le bénéfice exclusifs des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées et des ressources naturelles qui s’y trouvent; à ce titre, elle dispose sur ces terres et ressources des droits d’administration, de régie, de contrôle, d’usage et de jouissance d’un propriétaire et peut les exercer à toutes fins utiles, notamment communautaires, commerciales, industrielles ou résidentielles.

  • 1984, ch. 18, art. 109
  • 2018, ch. 4, art. 60

Dépôts de stéatite

Note marginale :Propriété des dépôts de stéatite

 La bande a, sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, la propriété de tous les dépôts de stéatite et des autres matériaux analogues qui sont utilisés dans les travaux d’art et d’artisanat traditionnels des Naskapis.

  • 1984, ch. 18, art. 110
  • 2018, ch. 4, art. 61

Ressources forestières

Note marginale :Obtention de permis

  •  (1) La bande a le droit exclusif d’exploiter commercialement les ressources forestières des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées sans être tenue de payer des droits de coupe; elle ne peut toutefois exercer ce droit, ni directement ni par personne interposée munie de son autorisation, que si elle a obtenu du ministre compétent de la province les droits ou permis de coupe prévus par l’article 191.40 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec).

  • Note marginale :Approbation par les électeurs

    (2) La bande ne peut autoriser quiconque à exploiter commercialement les ressources forestières des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées qu’après approbation donnée en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent.

  • Note marginale :Droit des membres

    (3) Sous réserve des règlements administratifs pris en application de l’article 45 limitant ou interdisant l’usage des ressources forestières, les membres de la bande peuvent faire usage, à des fins personnelles ou communautaires, des ressources forestières des terres de catégorie IA-N qui sont attribuées à la bande.

  • 1984, ch. 18, art. 111
  • 2018, ch. 4, art. 62

Gravier

Note marginale :Gravier

 Si elle est titulaire d’un permis délivré conformément à l’article 191.38 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec), la bande peut, dans les conditions précisées par le permis, faire usage, à des fins personnelles ou communautaires, du gravier ainsi que des autres matériaux analogues employés généralement dans les travaux de terrassement.

  • 1984, ch. 18, art. 112
  • 2018, ch. 4, art. 63
 

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