Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie (S.C. 1984, ch. 18)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-07-15 Versions antérieures
Règlements administratifs et résolutions de la bande (suite)
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
9 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règlements administratifs ni aux résolutions de la bande pris en application de la présente loi.
- 1984, ch. 18, art. 9
- 2018, ch. 4, art. 122(A)
9.1 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 9]
9.2 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 9]
9.3 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 9]
Règlements
Note marginale :Règlements
10 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
b) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Application de lois provinciales par règlement
Note marginale :Application de lois provinciales par règlement
11 (1) Pour l’application des dispositions concernant, à l’alinéa 5.1.13 de la Convention du Nord-Est québécois, l’octroi de baux et de certains droits réels à des non-autochtones, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant application de lois provinciales en vigueur aux baux ou autres droits réels octroyés à des non-bénéficiaires sur des terres de catégorie IA-N pour plus de cinq ans, toute éventuelle reconduction comprise.
Note marginale :Définition de non-bénéficiaires
(2) Au paragraphe (1),non-bénéficiaires s’entend des personnes qui ne sont :
a) ni des bénéficiaires naskapis;
b) ni des personnes morales ou autres organismes constitués en vertu de la Convention du Nord-Est québécois;
c) ni des personnes morales ou autres organismes composés en majorité, en qualité d’actionnaires ou de membres, de bénéficiaires naskapis;
d) ni des personnes morales ou autres organismes visés par règlement dans lesquels des bénéficiaires naskapis ont une participation, notamment en qualité d’actionnaires ou de membres.
- 1984, ch. 18, art. 11
- 2018, ch. 4, art. 10
PARTIE IAdministration locale
Désignation de la bande
12 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 12]
12.1 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 12]
13 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 12]
13.1 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 12]
Note marginale :Nation naskapie de Kawawachikamach
14 (1) La Bande Naskapi du Québec (en anglais, Naskapi Band of Quebec et, en naskapi, Kobac Naskapi-aeyouch), auparavant la bande antérieure des Naskapis de Schefferville constituée en administration locale dotée de la personnalité morale par le présent paragraphe, dans sa version en vigueur le 3 juillet 1984, demeure la même entité juridique et sa désignation est, sous réserve de l’article 16 :
a) en français, Nation naskapie de Kawawachikamach;
b) en anglais, Naskapi Nation of Kawawachikamach;
c) en naskapi, Naskapi Eeyouch Kawawachikamach.
Note marginale :Désignation
(2) La bande peut être désignée par l’un ou l’autre des noms mentionnés aux alinéas (1)a) à c).
- 1984, ch. 18, art. 14
- 2018, ch. 4, art. 12
15 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 12]
Note marginale :Changement de désignation
16 (1) La bande peut, par un règlement administratif qu’auront approuvé ses électeurs en assemblée extraordinaire ou par référendum avec un taux de participation au vote d’au moins cinq pour cent, modifier la version française, anglaise ou naskapie de sa désignation; la validité de ce règlement est subordonnée à son approbation par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Prise d’effet du règlement administratif
(2) Le règlement administratif pris en application du paragraphe (1) et approuvé par le gouverneur en conseil prend effet à la date de sa publication dans la Gazette du Canada ou à la date ultérieure qui y est mentionnée.
- 1984, ch. 18, art. 16
- 2018, ch. 4, art. 13
Appartenance à la bande
17 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 14]
18 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 14]
19 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 14]
Note marginale :Appartenance à la bande
20 Les membres de la bande sont les bénéficiaires naskapis.
- 1984, ch. 18, art. 20
- 2018, ch. 4, art. 14
Note marginale :Dispositions particulières pour les Indiens qui ne sont pas des bénéficiaires naskapis
20.1 Toute personne qui, jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente partie, était membre de la bande antérieure des Naskapis de Schefferville sans être un bénéficiaire naskapi :
a) a la qualité de membre de la bande pour l’application de l’alinéa 21f), de l’article 45, du paragraphe 55(1), des alinéas 90(2)a) et b) et des paragraphes 94(3) et (4) et 103(1);
b) a la qualité d’électeur de la bande pour l’application de l’article 63, du sous-alinéa 66(1)a)(i) et des articles 68 et 75, sans être éligible au poste de chef de celle-ci, si elle est âgée d’au moins dix-huit ans et n’est pas en curatelle sous le régime des lois de la province;
c) a la qualité d’électeur de la bande pour l’application de l’article 81, si elle est âgée d’au moins dix-huit ans et n’est pas en curatelle sous le régime des lois de la province, sauf lorsque la question qui fait l’objet du vote est mentionnée dans les parties VI, VII, VIII ou IX.
- 1984, ch. 18, art. 20.1
- 2018, ch. 4, art. 15
Mission de la bande
Note marginale :Mission de la bande
21 La bande a pour mission :
a) d’exercer les pouvoirs d’une administration locale sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées;
b) d’assurer l’usage, la gestion, l’administration et la réglementation relatives à ses terres ainsi qu’aux ressources naturelles qui s’y trouvent;
c) de régir les octrois de droits et d’intérêts sur ces terres et sur leurs ressources naturelles, y compris les ressources de leur sous-sol;
d) de réglementer l’usage des bâtiments qui se trouvent sur ces terres;
e) d’utiliser, de gérer et d’administrer ses deniers et autres éléments d’actif;
f) de promouvoir le bien-être général de ses membres;
g) de promouvoir et assurer le développement communautaire et les oeuvres de bienfaisance au sein de la communauté;
h) d’assurer les services, programmes et projets voulus pour ses membres, pour les autres personnes résidant sur les terres de catégorie IA-N ainsi que pour les personnes résidant sur les terres de catégorie III qui sont visées à l’alinéa 6b);
i) de préserver et de promouvoir la culture, les valeurs et les traditions naskapies;
j) d’exercer les pouvoirs et fonctions que les lois fédérales ou leurs règlements ainsi que la Convention du Nord-Est québécois lui confèrent ou conféraient à la bande antérieure.
- 1984, ch. 18, art. 21
- 2018, ch. 4, art. 17
Note marginale :Capacité
22 (1) La bande a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la capacité d’une personne physique.
Note marginale :Activités commerciales
(2) La bande ne peut se livrer, directement ou indirectement, à des activités commerciales que dans le cadre :
a) de la gestion :
(i) des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées ou des ressources naturelles qui s’y trouvent,
(ii) des bâtiments et autres immeubles lui appartenant qui se trouvent sur ces terres;
b) de la prestation de services publics sur ces terres ou aux personnes qui y résident.
Note marginale :Actions
(3) Par dérogation au paragraphe (2) et indépendamment de la définition de personne morale à l’article 2, la bande peut détenir des actions de personnes morales exerçant des activités commerciales.
- 1984, ch. 18, art. 22
- 2018, ch. 4, art. 18(A), 122(A) et 123
Note marginale :Loi canadienne sur les sociétés par actions
23 (1) L’article 268 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ne s’applique pas à la bande.
Note marginale :Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif
(2) La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’applique pas à la bande.
Note marginale :Autres lois
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire la bande à l’application de dispositions, visant expressément les personnes morales, de lois fédérales, autres que celles qui sont mentionnées aux paragraphes (1) ou (2), qui lui seraient par ailleurs applicables.
- 1984, ch. 18, art. 23
- 2009, ch. 23, art. 322 et 352
- 2018, ch. 4, art. 19, 122(A) et 134
Siège de la bande
Note marginale :Siège de la bande
24 La bande fixe son siège dans le périmètre des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées.
- 1984, ch. 18, art. 24
- 2018, ch. 4, art. 20
Conseil de la bande
Note marginale :Conseil
25 Le conseil de la bande est un groupe permanent dont les membres occupent leur poste conformément à la partie II.
- 1984, ch. 18, art. 25
- 2018, ch. 4, art. 122(A)
Note marginale :Rôle
26 La bande exerce ses pouvoirs et fonctions par l’intermédiaire du conseil.
- 1984, ch. 18, art. 26
- 2018, ch. 4, art. 122(A)
Note marginale :Résolutions et règlements administratifs
27 Le conseil prend ses décisions par résolution, sauf cas où il lui est imposé de le faire par règlement administratif.
- 1984, ch. 18, art. 27
- 2018, ch. 4, art. 21(A)
Note marginale :Chef
28 Le chef est le principal représentant et premier dirigeant de la bande; il exerce les fonctions qui lui sont attribuées soit par règlement, soit par règlement administratif.
- 1984, ch. 18, art. 28
- 2018, ch. 4, art. 21(A)
Note marginale :Chef adjoint
29 (1) Le poste de chef adjoint est confié à l’un des conseillers élus conformément au règlement administratif électoral visé à l’article 64 ou au règlement visé à l’alinéa 67(1)a).
Note marginale :Attributions du chef adjoint
(2) Le chef adjoint exerce les fonctions qui lui sont attribuées soit par règlement, soit par règlement administratif; en cas d’absence ou d’empêchement du chef ou de vacance de son poste, il assure son intérim, avec plein exercice de ses pouvoirs et fonctions.
- 1984, ch. 18, art. 29
- 2018, ch. 4, art. 22(A)
Assemblées du conseil
Note marginale :Assemblées
30 Les règlements administratifs et les résolutions ne peuvent être adoptés qu’en assemblée du conseil.
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