Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie (S.C. 1984, ch. 18)
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PARTIE XIICommission crie-naskapie (suite)
Note marginale :Exclusion
159 Ni les membres du conseil ou les mandataires d’une première nation crie ou de la bande naskapie, ni les membres de son personnel ne peuvent faire partie de la Commission.
- 1984, ch. 18, art. 159
- 2018, ch. 4, art. 92
Note marginale :Mandat
160 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la durée du mandat des commissaires est de deux ans.
Note marginale :Destitution
(2) Les commissaires peuvent être destitués pour une raison valable.
Note marginale :Vacance
(3) En cas de décès, de démission ou de destitution, pour une raison valable, d’un commissaire, un nouveau commissaire est nommé pour le reste du mandat.
Note marginale :Renouvellement du mandat
(4) Le mandat des commissaires est renouvelable.
Note marginale :Suppléance
(5) En cas d’absence ou d’empêchement d’un commissaire, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Gouvernement de la nation crie et de la bande naskapie, nommer, à titre temporaire, un commissaire suppléant et fixer les conditions de la suppléance.
Note marginale :Rémunération des commissaires
(6) Les commissaires reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
- 1984, ch. 18, art. 160
- 2018, ch. 4, art. 93
Note marginale :Siège
161 Le siège de la Commission est fixé à Val-d’Or (Québec), ou au lieu désigné par le gouverneur en conseil sur la recommandation du Gouvernement de la nation crie et de la bande naskapie.
- 1984, ch. 18, art. 161
- 2018, ch. 4, art. 94
Note marginale :Personnel
162 (1) La Commission peut, avec l’approbation du Conseil du trésor, engager le personnel et les mandataires nécessaires à l’exécution de sa mission.
Note marginale :Rémunération du personnel
(2) Les personnes engagées conformément au paragraphe (1) reçoivent la rémunération fixée par la Commission avec l’approbation du Conseil du trésor.
Note marginale :Non-appartenance à l’administration publique fédérale
(3) La qualité de commissaire, de membre du personnel ou de mandataire de la Commission ne constitue pas à elle seule un critère d’appartenance à l’administration publique fédérale.
Note marginale :Origine de la rémunération
(4) La rémunération des commissaires et des personnes engagées conformément au paragraphe (1) est payée sur les crédits affectés par le Parlement à cette fin.
- 1984, ch. 18, art. 162
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Note marginale :Validité des délibérations
163 (1) La Commission ne peut valablement délibérer que si tous les commissaires sont présents.
Note marginale :Majorité
(2) Sous réserve de l’article 164, les décisions de la Commission se prennent à la majorité des voix.
Note marginale :Règles
(3) La Commission peut établir des règles régissant la conduite de ses travaux.
Note marginale :Délégation de pouvoirs
164 La Commission peut, par décision unanime, déléguer ses pouvoirs et fonctions, sauf le pouvoir mentionné au paragraphe 163(3), à un ou plusieurs commissaires.
- 1984, ch. 18, art. 164
- 2018, ch. 4, art. 95
Note marginale :Mission
165 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Commission a pour mission :
a) relativement aux bénéficiaires naskapis, d’enquêter sur les réclamations qui lui sont présentées concernant l’application de la présente loi, notamment l’exercice ou le défaut d’exercice de pouvoirs ou fonctions conférés sous le régime de cette loi;
b) relativement aux bénéficiaires cris, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee, d’enquêter sur les réclamations qui lui sont présentées concernant l’application de l’accord, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et de la constitution crie, au sens de ce paragraphe, notamment l’exercice ou le défaut d’exercice de pouvoirs ou fonctions conférés sous le régime de cet accord ou de cette constitution.
Note marginale :Exception
(2) La Commission ne peut connaître des réclamations dont sont saisis les tribunaux.
Note marginale :Pouvoir d’appréciation
(3) La Commission peut refuser d’entreprendre ou interrompre une enquête si elle a la conviction qu’elle se trouve devant l’un des cas suivants :
a) la réclamation n’a pas été présentée de bonne foi;
b) le réclamant n’a pas un intérêt suffisant;
c) l’enquête, ou sa poursuite, serait, eu égard aux circonstances, inutile;
d) il existe d’autres moyens, plus indiqués que son enquête, pour connaître de la réclamation.
Note marginale :Motivation du refus
(4) Dès qu’elle décide de ne pas entreprendre ou d’interrompre une enquête, la Commission en avise par écrit le réclamant, en indiquant laquelle des dispositions des paragraphes (2) ou (3) a motivé sa décision et en donnant toute précision complémentaire utile.
- 1984, ch. 18, art. 165
- 2018, ch. 4, art. 96
Note marginale :Avis d’enquête
166 (1) Dès qu’elle décide de recevoir une réclamation, la Commission adresse un avis d’enquête :
a) au réclamant;
b) à la bande naskapie ou aux premières nations cries prises à partie;
c) aux personnes éventuellement mises en cause;
d) au ministre, dans le cas d’une réclamation visée à l’alinéa 165(1)a);
e) au Gouvernement de la nation crie, dans le cas où celui-ci est pris à partie.
Note marginale :Secret de l’enquête
(2) Le secret de l’enquête s’impose, sauf si la Commission est convaincue que la publicité de l’enquête ne risque de nuire à aucun intérêt. Dans ce cas, elle peut ordonner une publicité totale ou partielle.
Note marginale :Identité du réclamant
(3) À la demande du réclamant, la Commission s’abstient de faire état de son identité au cours ou dans les actes de l’enquête, ainsi que dans les rapports prévus à l’article 170.
- 1984, ch. 18, art. 166
- 2009, ch. 12, art. 24
- 2018, ch. 4, art. 97
Note marginale :Comparution des témoins
167 Au cours de son enquête, la Commission peut, si elle l’estime nécessaire, demander à quiconque de comparaître devant elle, de témoigner et de produire des documents ou pièces, mais l’intéressé n’est pas obligé de se conformer à la demande, la Commission n’ayant pas le pouvoir de l’assigner.
Note marginale :Protection contre les conclusions défavorables
168 La Commission ne peut rendre des conclusions défavorables à quiconque sans l’avoir averti suffisamment à l’avance des faits qui lui sont reprochés ni lui avoir donné la possibilité de se faire entendre personnellement ou par l’intermédiaire d’un représentant.
Note marginale :Protection des commissaires
169 (1) Sauf cas de mauvaise foi prouvée, la Commission, les commissaires, son personnel et ses mandataires jouissent de l’immunité pour les actes, textes ou paroles liés à l’exercice effectif ou envisagé de leurs fonctions.
Note marginale :Protection des témoins
(2) Sauf cas de malveillance, les personnes témoignant sous serment devant la Commission jouissent de l’immunité contre les actions en diffamation.
Note marginale :Rapport d’enquête
170 À l’issue de son enquête, la Commission établit un rapport où elle fait état de ses conclusions et recommandations sur l’affaire en cause et qu’elle adresse sans délai aux destinataires de l’avis mentionné au paragraphe 166(1) et aux personnes à l’encontre desquelles elle a rendu des conclusions défavorables.
171 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 98]
Note marginale :Réexamen du fonctionnement de la Commission
172 (1) Dans les six mois suivant les cinq premières années d’application de la présente partie, le gouverneur en conseil nomme une ou plusieurs personnes chargées de réexaminer les pouvoirs et fonctions de la Commission ainsi que son fonctionnement.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Le ou les responsables du réexamen adressent au ministre, dans les six mois suivant leur nomination, un rapport assorti des recommandations qu’ils estiment indiquées; le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance suivant sa réception.
PARTIE XIIISuccessions
Note marginale :Champ d’application de la présente partie
173 La présente partie ne s’applique qu’à la succession d’un bénéficiaire naskapi décédé après l’entrée en vigueur de cette partie et domicilié, au moment de son décès, sur des terres de catégorie IA-N.
- 1984, ch. 18, art. 173
- 2018, ch. 4, art. 99
Note marginale :Définitions
174 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- biens traditionnels
biens traditionnels Selon le cas :
a) tous biens meubles, argent excepté, normalement utilisés dans l’exercice du droit d’exploitation visé par la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau Québec (Québec), y compris les véhicules, les embarcations, les moteurs, les armes à feu, les pièges et le matériel de camping, mais à l’exclusion des biens meubles utilisés dans la pêche commerciale;
b) produits ou sous-produits animaux obtenus à la suite de l’exercice du droit d’exploitation visé à l’alinéa a). (traditional property)
- conjoints
conjoints Deux personnes :
a) soit dont le mariage a été célébré ou reconnu conformément aux lois de la province;
b) soit qui vivent ensemble dans une relation conjugale, compte tenu des coutumes naskapies;
c) soit qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an. (consorts)
- conseil de famille
conseil de famille Le conseil de famille d’un bénéficiaire naskapi décédé, composé conformément à l’article 182. (family council)
- enfant
enfant Est considéré comme un enfant l’enfant adoptif, l’adoption pouvant avoir été :
a) soit réalisée conformément aux lois de la province ou reconnue par celles-ci;
b) soit réalisée conformément aux coutumes naskapies. (child)
- 1984, ch. 18, art. 174
- 2018, ch. 4, art. 100
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