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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie (S.C. 1984, ch. 18)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-07-15 Versions antérieures

PARTIE IIÉlections de la bande (suite)

Convocation des élections (suite)

Note marginale :Requête d’électeurs pour la tenue d’élections générales

  •  (1) Un groupe de dix électeurs peut, sous réserve du paragraphe (2), déposer une requête auprès du secrétaire pour la convocation d’une assemblée extraordinaire de la bande dans le but de décider de l’opportunité de la tenue d’élections générales.

  • Note marginale :Restriction

    (2) La requête visée au paragraphe (1) ne peut être déposée que si au moins un an s’est écoulé depuis les dernières élections générales ou depuis le dépôt de la dernière requête valide visant le même but.

  • Note marginale :Obligation de tenir des élections générales

    (3) Dans les dix jours suivant le dépôt de la requête visée au paragraphe (1), si celle-ci est valide, la bande convoque une assemblée extraordinaire, à tenir dans les meilleurs délais possible, pour décider de la question et elle tient des élections générales sans délai si, à cette assemblée :

    • a) au moins cinquante pour cent des électeurs exercent leur droit de vote;

    • b) la majorité des votants se prononce en faveur de la tenue d’élections générales;

    • c) cette majorité est constituée par au moins un tiers des électeurs.

  • 1984, ch. 18, art. 75
  • 2018, ch. 4, art. 122(A)

Note marginale :Élection partielle

  •  (1) La bande tient une élection partielle dès l’expiration du mandat du membre du conseil dont le poste devient vacant.

  • Note marginale :Idem

    (2) Si une vacance survient plus de six mois avant la fin du mandat, l’élection se tient sans délai.

  • Note marginale :Idem

    (3) Si une vacance survient dans les six mois précédant la fin du mandat, la tenue de l’élection est facultative.

  • Note marginale :Défaut de quorum

    (4) Si une vacance survient dans les six mois précédant la fin du mandat et qu’elle rend impossible la constitution du quorum prévu par le paragraphe 33(1), la bande, sauf décision d’élection partielle pour le poste en cause ou cas d’élections générales, tient une assemblée ordinaire dans les dix jours en vue de nommer le nombre voulu de membres du conseil pour rétablir le quorum.

  • Note marginale :Mode de nomination

    (5) Les nominations visées au paragraphe (4) se font par voie électorale.

  • Note marginale :Application des règles d’éligibilité

    (6) L’article 68 s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux nominations visées au paragraphe (5).

  • Note marginale :Durée du mandat

    (7) Les membres du conseil nommés conformément au paragraphe (5) occupent leur poste jusqu’à l’expiration du mandat à l’égard duquel il y a eu vacance.

  • 1984, ch. 18, art. 76
  • 2018, ch. 4, art. 122(A)

Note marginale :Défaut d’élections

  •  (1) Le directeur du scrutin tient les élections prévues au paragraphe 75(3), 76(1) ou (2) si la bande ne s’acquitte pas de son obligation dans un délai de dix jours à compter du moment où celle-ci a pris naissance.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le directeur du scrutin tient les élections ou l’assemblée extraordinaire prévues au paragraphe 76(4) si la bande ne s’acquitte pas de son obligation dans un délai de dix jours à compter du moment où celle-ci a pris naissance.

  • 1984, ch. 18, art. 77
  • 2018, ch. 4, art. 122(A)

Contentieux électoral

Note marginale :Contestation

  •  (1) Tout candidat à un poste de membre du conseil ou un groupe de quinze électeurs peut, par avis écrit adressé au directeur du scrutin dans les cinq jours suivant la date de celui-ci, contester l’élection d’un ou de plusieurs membres du conseil.

  • Note marginale :Motifs de contestation

    (2) L’élection d’un membre du conseil peut être contestée pour l’un des motifs suivants :

    • a) infraction, liée à cette élection, aux règlements pris en application de l’alinéa 67(1)b), indépendamment de toute poursuite ou déclaration de culpabilité à cet égard;

    • b) manquement, lié à cette élection, à la présente loi, à un règlement administratif pris en application de l’article 64 ou aux règlements pris en application de l’alinéa 67(1)a);

    • c) inéligibilité de l’élu.

  • Note marginale :Présentation de la requête

    (3) Dans les deux semaines suivant la réception de l’avis mentionné au paragraphe (1), le directeur du scrutin présente à un juge de la Cour provinciale ou de la Cour supérieure du Québec une requête établie en la forme réglementaire et indiquant l’identité du ou des candidats dont l’élection est contestée et celle de la partie contestante, ainsi que les motifs à l’appui de la contestation.

  • Note marginale :Cautionnement

    (4) La requête doit être accompagnée d’un cautionnement de deux cents dollars, à restituer, sous réserve du paragraphe (5), dès que la décision est rendue, que celle-ci soit positive ou négative.

  • Note marginale :Confiscation du cautionnement

    (5) Le juge peut, s’il estime que la requête n’a pas été faite de bonne foi, ordonner la confiscation du cautionnement. La somme ainsi confisquée est imputée sur les dépens.

  • Note marginale :Enquête

    (6) Le juge enquête sur l’exactitude des faits allégués dans la requête et, à cette fin, il peut exercer tous les pouvoirs conférés à un commissaire par la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • Note marginale :Invalidation

    (7) Le juge, après audition des parties, invalide l’élection s’il est convaincu du bien-fondé des motifs de contestation et en outre, dans le cas visé à l’alinéa (2)a) ou b), du fait que les résultats de l’élection ont été faussés.

  • Note marginale :Chose jugée

    (8) L’élection d’un membre du conseil ne peut être contestée une deuxième fois pour le même motif à l’égard de la même élection.

  • Note marginale :Maintien en poste

    (9) Le membre du conseil dont l’élection est contestée peut rester en poste jusqu’à la date de l’invalidation.

  • 1984, ch. 18, art. 78
  • 2018, ch. 4, art. 42(A)

PARTIE IIIAssemblées et référendums de la bande

Note marginale :Présence aux assemblées

 Ne peuvent assister aux assemblées ordinaires ou extraordinaires de la bande que ses électeurs et les personnes qu’elle y a autorisées.

Note marginale :Usage de la langue naskapie

 Outre ses autres droits relatifs à l’usage de la langue naskapie, la bande peut tenir ses assemblées ordinaires ou extraordinaires ainsi que ses référendums en naskapi.

  • 1984, ch. 18, art. 80
  • 2018, ch. 4, art. 43

Note marginale :Droit de suffrage

 Chaque électeur a droit de suffrage sur toute question mise aux voix en assemblée ordinaire ou extraordinaire ou par référendum.

  • 1984, ch. 18, art. 81
  • 2018, ch. 4, art. 44(A)

Assemblées ordinaires

Note marginale :Périodicité

  •  (1) La bande tient au moins une assemblée ordinaire par an.

  • Note marginale :Règlements administratifs

    (2) La bande peut, par règlement administratif, régir ses assemblées ordinaires, notamment en ce qui concerne leur convocation, leur déroulement, leur quorum, ainsi que les votes, leur inscription et la tenue des registres correspondants.

  • 1984, ch. 18, art. 82
  • 2018, ch. 4, art. 122(A)

Assemblées extraordinaires et référendums

Note marginale :Conditions d’approbation des mesures

  •  (1) Sauf dispositions contraires des paragraphes 75(3) et 144(1), le vote positif, en assemblée extraordinaire ou par référendum, n’est valable qu’aux conditions suivantes :

    • a) taux minimum de participation prévu au vote;

    • b) majorité des votants.

  • Note marginale :Abstentions

    (2) Lors d’un vote en assemblée extraordinaire ou par référendum, le fait de ne se prononcer ni dans un sens ni dans un autre ou l’altération d’un bulletin de vote équivaut à une abstention.

  • 1984, ch. 18, art. 83
  • 2018, ch. 4, art. 122(A)

Note marginale :Avis d’assemblée extraordinaire ou de référendum

 Au moins dix jours avant la date fixée pour une assemblée extraordinaire ou un référendum, la bande fait afficher en un lieu public de la localité un avis en indiquant la date, l’heure et le lieu et donnant une brève présentation des questions dont il faudra décider.

  • 1984, ch. 18, art. 84
  • 2018, ch. 4, art. 122(A)

Note marginale :Président

  •  (1) La bande nomme un président pour chaque assemblée extraordinaire ou référendum.

  • Note marginale :Fonctions du président

    (2) Le président assure le bon déroulement de l’assemblée extraordinaire ou du référendum et établit un rapport, certifié par un ou plusieurs témoins, où il en atteste les résultats.

  • Note marginale :Maintien de l’ordre

    (3) Le président peut prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement de l’assemblée extraordinaire ou du référendum et faire expulser de l’assemblée toute personne qui crée du tumulte.

  • Note marginale :Assistants

    (4) Le président peut se faire assister des personnes nécessaires à l’accomplissement des fonctions que lui confèrent les paragraphes (2) et (3).

Note marginale :Règlements administratifs : dispositions générales

  •  (1) La bande peut, par règlement administratif, régir les assemblées extraordinaires et les référendums, notamment en ce qui concerne leur convocation et leur déroulement, ainsi que les votes, leur inscription et la tenue des registres correspondants.

  • Note marginale :Règlements administratifs : taux de participation

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), la bande peut, par règlement administratif, relever le taux minimal — de participation au vote — prévu par une disposition de la présente loi pour l’approbation d’une question en assemblée extraordinaire ou par référendum.

  • Note marginale :Taux requis pour l’approbation du relèvement

    (3) Le taux minimal — de participation au vote — requis pour l’approbation d’un règlement administratif visé au paragraphe (2) en assemblée extraordinaire ou par référendum est celui que prévoit la disposition de la présente loi dont il est question à ce paragraphe.

  • Note marginale :Transmission au ministre

    (4) La bande transmet au ministre le texte des règlements administratifs qu’elle prend en application du présent article dans les trente jours suivant leur adoption.

  • 1984, ch. 18, art. 86
  • 2018, ch. 4, art. 122(A)
 

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