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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-3)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-04-30 Versions antérieures

Restructuration des institutions fédérales membres (suite)

Indemnité (suite)

Note marginale :Décisions définitives

 Sauf disposition contraire de la présente loi, les décisions prises par la Société au titre de l’article 39.23 et celles prises par l’évaluateur nommé en vertu de l’article 39.26 sont, à tous égards, définitives et ne sont susceptibles d’aucun recours judiciaire.

  • 1992, ch. 26, art. 11
  • 1996, ch. 6, art. 41
  • 2009, ch. 2, art. 250
  • 2016, ch. 7, art. 142

 [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 142]

Note marginale :Caractère libératoire

 Le versement par la Société de l’indemnité en application de l’article 39.23 dégage celle-ci de toute obligation découlant de cet article et la Société n’est en aucun cas tenue de veiller à l’affectation de la somme versée.

  • 1992, ch. 26, art. 11
  • 1996, ch. 6, art. 41
  • 2016, ch. 7, art. 142

Note marginale :Nomination d’un évaluateur

 Dans les circonstances prévues par règlement, le gouverneur en conseil nomme, par décret, à titre d’évaluateur un juge qui reçoit un traitement en vertu de la Loi sur les juges pour réviser la décision de la Société prise au titre du paragraphe 39.23(1) et décider du montant de l’indemnité à verser, le cas échéant, aux personnes visées par règlement.

  • 1992, ch. 26, art. 11
  • 1996, ch. 6, art. 41
  • 2016, ch. 7, art. 142

Note marginale :Séances et auditions

  •  (1) L’évaluateur peut siéger en tout lieu et prendre les mesures nécessaires à cet effet.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’évaluateur

    (2) L’évaluateur jouit des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des dépositions sous serment.

  • Note marginale :Assistance

    (3) L’évaluateur peut s’adjoindre toute personne pour l’aider à exécuter ses attributions.

  • Note marginale :Honoraires

    (4) L’évaluateur peut inclure les honoraires et déboursés auxquels a droit la personne visée au paragraphe (3) dans le montant des frais déterminés conformément aux paragraphes (5) ou (6).

  • Note marginale :Frais des personnes visées

    (5) Dans le cas où l’évaluateur estime justifié qu’il soit accordé à la personne visée par règlement des frais afférents à l’instance dont il est saisi, lesquels sont à verser par la Société, celle-ci est tenue de verser le montant qu’il estime justifié d’accorder à l’égard de ces frais.

  • Note marginale :Frais de la Société

    (6) Dans le cas où l’évaluateur estime justifié qu’il soit accordé à la Société des frais afférents à l’instance dont il est saisi, lesquels sont à verser par toute personne visée par règlement, le montant qu’il estime justifié d’accorder à l’égard de ces frais constitue une créance de la Société qu’elle peut recouvrer à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • 1992, ch. 26, art. 11
  • 1996, ch. 6, art. 41
  • 2016, ch. 7, art. 142

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les indemnités, pour l’application des articles 39.23 à 39.27, notamment des règlements :

    • a) précisant les personnes visées au paragraphe 39.23(1);

    • b) concernant les facteurs dont la Société doit tenir compte ou pas dans les décisions prises au titre du paragraphe 39.23(1);

    • c) concernant les circonstances dans lesquelles il est tenu de nommer un évaluateur pour l’application de l’article 39.26;

    • d) concernant les facteurs dont l’évaluateur doit tenir compte ou pas dans ses décisions;

    • e) concernant les exigences procédurales.

  • Note marginale :Règlements administratifs

    (2) La Société peut prendre des règlements administratifs concernant les indemnités pour l’application de l’article 39.23.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (3) Les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements administratifs pris en vertu du paragraphe (2).

  • 1992, ch. 26, art. 11
  • 1996, ch. 6, art. 41
  • 2016, ch. 7, art. 142

 [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 142]

 [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 142]

 [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 142]

 [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 142]

 [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 142]

 [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 142]

 [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 142]

 [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 142]

 [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 142]

 [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 142]

Constitution et fonctionnement des institutions-relais

Note marginale :Constitution

  •  (1) Le ministre, sans délai après la prise d’un décret au titre de l’alinéa 39.13(1)c), délivre des lettres patentes pour la constitution d’une institution fédérale.

  • Note marginale :Loi constitutive

    (2) Les lettres patentes sont délivrées en vertu de celle des lois ci-après qui régit l’institution fédérale membre visée par le rapport du surintendant fait en application des paragraphes 39.1(1) ou (3) :

  • Note marginale :Agrément de fonctionnement

    (3) Sans délai après la délivrance des lettres patentes, le surintendant délivre à l’institution fédérale nouvellement constituée un agrément de fonctionnement.

  • Note marginale :Contenu de l’agrément de fonctionnement — limitations

    (4) L’agrément de fonctionnement ne peut, durant la période où l’institution fédérale est dotée du statut d’institution-relais, lui interdire d’accepter des dépôts au Canada ni l’assujettir au paragraphe 413(3) de la Loi sur les banques, au paragraphe 378.1(2) de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou au paragraphe 413(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

  • 2009, ch. 2, art. 251

Note marginale :Durée

  •  (1) Sous réserve de l’article 39.3715, l’institution fédérale visée au paragraphe 39.371(1) conserve le statut d’institution-relais pour une période de deux ans.

  • Note marginale :Prorogations

    (2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut accorder, par décret, jusqu’à trois prorogations — d’une période d’un an chacune — de ce statut.

  • 2009, ch. 2, art. 251

 [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 143]

Note marginale :Aide financière

 La Société fournit à l’institution-relais l’aide financière dont celle-ci a besoin pour s’acquitter de ses obligations — à l’exception de ses obligations envers la Société — au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles.

  • 2009, ch. 2, art. 251

Note marginale :Actions détenues par la Société

 La Société ne peut détenir des actions de l’institution-relais que si elle en est l’actionnaire unique.

  • 2009, ch. 2, art. 251

Note marginale :Perte du statut

 L’institution fédérale perd le statut d’institution-relais dès que survient l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • a) la Société n’est plus l’actionnaire unique;

  • b) l’institution fédérale fusionne avec une personne morale qui n’est pas une institution-relais.

  • 2009, ch. 2, art. 251

Note marginale :Dissolution obligatoire de l’institution-relais

 Le conseil d’administration de l’institution fédérale dotée du statut d’institution-relais qui n’a pas perdu ce statut en application de l’article 39.3715 prend les mesures utiles à sa dissolution si :

  • a) d’une part, celle-ci a disposé de tous ou presque tous ses éléments d’actif;

  • b) d’autre part, toutes ou presque toutes ses dettes ont été prises en charge ou acquittées.

  • 2009, ch. 2, art. 251

Note marginale :Liquidation de l’institution fédérale membre

  •  (1) La Société présente la demande d’ordonnance de mise en liquidation prévue par la Loi sur les liquidations et les restructurations à l’égard de l’institution fédérale membre si, de l’avis de la Société, presque tous les transferts des actifs et des dettes de celle-ci à l’institution-relais sont pour l’essentiel terminés.

  • Note marginale :Créancier

    (2) Pour l’application de la Loi sur les liquidations et les restructurations, la Société est réputée être un créancier de l’institution fédérale membre.

  • Note marginale :Exception

    (3) Dans le cas où le surintendant a pris le contrôle de l’institution fédérale membre ou de son actif, la Société n’est pas tenue de présenter la demande d’ordonnance de mise en liquidation si le surintendant a demandé au procureur général du Canada de le faire ou informe la Société qu’il a l’intention de demander à celui-ci de le faire.

  • 2009, ch. 2, art. 251

Note marginale :Pouvoir de la Société

  •  (1) La Société peut détenir des actions de toute institution fédérale qu’elle a acquises dans le cadre de la disposition de ses actions de l’institution-relais ou que l’institution-relais a acquises dans le cadre de la disposition de ses actifs.

  • Note marginale :Période maximale

    (2) Elle peut les détenir pour une période maximale de cinq ans à compter de l’acquisition et en disposer.

  • Note marginale :Prorogation

    (3) Le ministre peut, par arrêté, proroger ce délai si les conditions générales du marché le justifient.

  • Note marginale :Non-application

    (4) Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas à l’égard des actions visées au paragraphe (1) :

  • 2009, ch. 2, art. 251

Note marginale :Rémunération et avantages

 L’employé ou le dirigeant de la Société ne reçoit aucune rémunération ni avantage de l’institution-relais pour l’exercice de ses fonctions d’administrateur ou de dirigeant de cette dernière.

  • 2009, ch. 2, art. 251

Note marginale :Employés

  •  (1) Du fait qu’elle devient l’employeur d’employés de l’institution fédérale membre, l’institution-relais n’est aucunement responsable des obligations, y compris des obligations d’employeur successeur, qui, à la fois :

    • a) ont trait aux employés ou aux anciens employés de l’institution fédérale membre ou d’un de ses prédécesseurs ou à un régime de retraite pour le bénéfice de ces employés ou anciens employés;

    • b) existaient avant qu’elle devienne l’employeur ou sont calculées en fonction d’une période antérieure à celle où elle l’est devenue.

  • Note marginale :Obligations d’un employeur successeur

    (2) Le paragraphe (1) ne dégage de sa responsabilité aucun employeur successeur autre que l’institution-relais.

  • 2009, ch. 2, art. 251
  • 2012, ch. 5, art. 201

Note marginale :Instructions de la Société

  •  (1) La Société peut donner des instructions au conseil d’administration de l’institution-relais.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (2) Le conseil d’administration de l’institution-relais veille à la mise en oeuvre rapide et efficace des instructions de la Société et avise sans délai celle-ci qu’elles ont été mises en oeuvre.

  • 2009, ch. 2, art. 251
  • 2016, ch. 7, art. 144

Note marginale :Règlements administratifs — pouvoir de la Société

  •  (1) La Société peut donner instruction au conseil d’administration de l’institution-relais de prendre, de modifier ou d’abroger tout règlement administratif.

  • Note marginale :Pouvoir du conseil d’administration

    (2) Le conseil d’administration de l’institution-relais peut, avec l’approbation préalable de la Société, prendre, modifier ou abroger tout règlement administratif.

  • Sens de règlement administratif

    (3) Aux paragraphes (1) et (2), règlement administratif s’entend de tout règlement administratif de l’institution-relais.

  • 2009, ch. 2, art. 251
  • 2016, ch. 7, art. 145

 [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 146]

Restructuration des institutions provinciales membres

Note marginale :Accords fédéraux-provinciaux

  •  (1) Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure avec le ministre provincial compétent un accord prévoyant l’application de tout ou partie des articles 39.1 à 39.28 aux institutions provinciales membres instituées en personne morale sous le régime des lois de la province en question.

  • Note marginale :Décrets

    (2) Une fois l’accord conclu, le gouverneur en conseil peut prendre les décrets d’application correspondants, dans la mesure où ils sont compatibles avec l’accord, y compris en ce qui touche l’adaptation des nouvelles dispositions à ces institutions.

  • 1996, ch. 6, art. 41
  • 2016, ch. 7, art. 147
 

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