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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 39.35 du 2003-07-02 au 2018-03-25 :


Note marginale :Versement de l’indemnité

  •  (1) La Société verse ou remet l’indemnité prévue aux articles 39.28 ou 39.32 à la personne qui, selon elle, semble y avoir droit.

  • Note marginale :Délai

    (2) La Société verse ou remet l’indemnité prévue à l’article 39.28 dans les soixante jours de la date de l’avis prévu au paragraphe 39.24(1).

  • Note marginale :Délai

    (3) La Société verse l’indemnité prévue à l’article 39.32 dans les trente jours suivant l’expiration du délai accordé pour la présentation d’une demande d’examen de la décision de l’évaluateur au titre de la Loi sur les Cours fédérales ou, en cas de présentation d’une telle demande, dans les trente jours suivant la décision à son égard.

  • Note marginale :Caractère libératoire du versement

    (4) Le versement ou la remise par la Société de l’indemnité à l’égard d’actions ou de dettes subordonnées la dégage de toute responsabilité relativement à celles-ci; elle n’est en aucun cas tenue de veiller à l’affectation du montant payé.

  • 1992, ch. 26, art. 11
  • 1996, ch. 6, art. 41
  • 2002, ch. 8, art. 182

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