Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Version de l'article 39.37 du 2002-12-31 au 2018-03-25 :
Note marginale :Règlements
39.37 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements fixant les renseignements que doit comporter l’avis prévu à l’article 39.24 ou concernant l’envoi ou la remise des avis prévus aux articles 39.25, 39.27 et 39.3.
- 1996, ch. 6, art. 41
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