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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 39.25 du 2002-12-31 au 2018-03-25 :


Note marginale :Teneur de l’avis

  •  (1) L’avis visé au paragraphe 39.24(1) comporte les renseignements réglementaires et énonce que :

    • a) l’institution fédérale membre a fait l’objet d’un décret de dévolution;

    • b) chaque personne qui détenait des actions ou des dettes subordonnées de celle-ci, ou son ayant cause, dispose de trente jours pour accepter ou refuser l’offre ou absence d’offre et en aviser la Société;

    • c) en cas de refus de l’offre ou absence d’offre par des personnes qui détenaient ensemble au moins dix pour cent des actions ou du principal des dettes subordonnées d’une catégorie donnée, ou par leurs ayants cause, l’indemnité qui leur est payable sera déterminée par un évaluateur;

    • d) quiconque omet d’aviser la Société de son refus dans le délai prévu recevra l’indemnité offerte ou n’en recevra aucune, en cas d’absence d’offre, mais ne pourra contester le montant ou la valeur de l’indemnité ou l’absence d’offre.

  • Note marginale :Teneur de l’avis

    (2) L’avis visé au paragraphe 39.24(2) comporte les renseignements réglementaires et énonce que :

    • a) l’institution fédérale membre dispose de quatre-vingt-dix jours pour accepter ou refuser l’offre ou absence d’offre et en aviser la Société;

    • b) en cas de refus de l’offre ou absence d’offre, l’indemnité qui lui est payable sera déterminée par un évaluateur;

    • c) si elle omet d’aviser la Société de son refus dans le délai prévu, elle recevra l’indemnité offerte ou n’en recevra aucune, en cas d’absence d’offre, mais ne pourra contester le montant ou la valeur de l’indemnité ou l’absence d’offre.

  • Note marginale :Teneur de l’avis

    (3) L’avis prévu au paragraphe 39.24(1) peut énoncer qu’une opération visée au paragraphe 39.2(1) est, pour l’essentiel, terminée et que les actions ou les dettes subordonnées sont dévolues à nouveau aux personnes qui les détenaient au moment de la prise du décret de dévolution ou aux personnes qui les ont acquises par cession ou dévolution après la prise du décret.

  • Note marginale :Effet de l’avis

    (4) L’avis prévu au paragraphe (3) porte dévolution, à compter de sa date, des actions ou des dettes subordonnées de l’institution fédérale membre aux personnes qui les détenaient au moment de la prise du décret de dévolution ou aux personnes qui les ont acquises par cession ou dévolution après la prise du décret.

  • Note marginale :Envoi ou remise de l’avis

    (5) L’avis d’acceptation ou de refus de l’offre ou absence d’offre est envoyé ou remis conformément aux règlements.

  • 1992, ch. 26, art. 11
  • 1996, ch. 6, art. 41

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