Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Version de l'article 39.34 du 2003-07-02 au 2018-03-25 :


Note marginale :Caractère définitif des décisions

  •  (1) Les décisions de l’évaluateur visées aux articles 39.31, 39.32 et 39.33 sont définitives et ne sont pas, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, susceptibles d’appel ou de révision en justice.

  • Note marginale :Droit d’être entendu

    (2) Le droit d’un pollicité ou d’une institution fédérale membre prévu aux articles 39.24 à 39.33 tient lieu de tout recours qu’ils pourraient avoir, en leur nom ou au nom d’une autre personne, contre la Société.

  • 1992, ch. 26, art. 11
  • 1996, ch. 6, art. 41
  • 2002, ch. 8, art. 182

Date de modification :