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Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-3)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

Mission et pouvoirs (suite)

Note marginale :Instructions du ministre

  •  (1) Après avoir consulté le conseil, le gouverneur de la Banque du Canada et le surintendant, le ministre peut donner des instructions écrites à la Société, s’il est d’avis que l’absence d’instructions pourrait être préjudiciable à la stabilité du système financier au Canada ou à la confiance du public en cette stabilité.

  • Note marginale :Pertes pour la Société

    (2) La Société se conforme aux instructions sans égard à l’exigence, prévue à l’alinéa 7c), d’accomplir sa mission de manière à minimiser les possibilités de perte pour elle-même.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (3) Les administrateurs de la Société veillent à la mise en oeuvre rapide et efficace des instructions, mais ils ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences en découlant si, ce faisant, ils observent l’article 115 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Avis de mise en oeuvre

    (4) La Société avise sans délai le ministre que les instructions ont été mises en oeuvre.

  • Note marginale :Intérêts de la Société

    (5) La Société est présumée agir au mieux de ses intérêts lorsqu’elle se conforme aux instructions.

  • 2009, ch. 2, art. 237

Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

  •  (1) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux instructions données en vertu du paragraphe 11.1(1).

  • Note marginale :Publication

    (2) Le ministre fait publier un avis dans la Gazette du Canada portant que les instructions ont été données dès qu’il estime que la publication ne sera préjudiciable ni à la stabilité du système financier au Canada ni à la confiance du public en cette stabilité.

  • 2009, ch. 2, art. 237

Note marginale :Recouvrement des pertes

 Après la publication de l’avis dans la Gazette du Canada, la Société perçoit, conformément aux règlements administratifs, auprès d’institutions membres ou de toute catégorie d’institutions membres, une prime spéciale afin de recouvrer les pertes qu’elle a, selon ses calculs, subies parce qu’elle s’est conformée aux instructions.

  • 2009, ch. 2, art. 237

Assurance-dépôts

Note marginale :Dépôts assurables

 La Société assure tous les dépôts faits à une institution membre, sauf :

  • a) les dépôts payables à l’étranger;

  • b) les dépôts dont Sa Majesté du chef du Canada serait créancier privilégié;

  • c) la fraction d’un dépôt qui excède la somme prévue au paragraphe 12.01(1).

Note marginale :Somme

  •  (1) La somme visée à l’alinéa 12c) est de cent mille dollars, sauf si le ministre, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, fixe une somme supérieure, la somme visée à cet alinéa étant alors celle fixée par le ministre.

  • Note marginale :Stabilité ou efficacité du système financier

    (2) Le ministre ne fixe une somme que s’il l’estime nécessaire pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada.

  • Note marginale :Consultation

    (3) Avant de fixer une somme, le ministre consulte le gouverneur de la Banque du Canada, le surintendant, le président et premier dirigeant de la Société et le commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

  • Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada

    (4) Dès que possible après avoir fixé une somme, le ministre fait publier celle-ci dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Rapport

    (5) Chaque mois au cours duquel la somme visée à l’alinéa 12c) est la somme qu’il a fixé, le ministre publie un rapport et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    date de prorogation

    date de prorogation Date indiquée dans les lettres patentes prorogeant une société coopérative de crédit locale comme coopérative de crédit fédérale. (continuation day)

    dépôt préexistant

    dépôt préexistant Dépôt fait à une société coopérative de crédit locale avant sa prorogation comme coopérative de crédit fédérale et qui affiche un solde positif à la date de prorogation. (pre-existing deposit)

    période transitoire

    période transitoire Dans le cas d’un dépôt préexistant à terme fixe, la période entre la date de prorogation et la fin du terme, et dans le cas de tout autre dépôt préexistant, la période de 180 jours suivant la date de prorogation. (transition period)

  • Note marginale :Obligation d’assurer certains dépôts préexistants

    (2) Malgré l’alinéa 12c) et le paragraphe 3(1.1) de l’annexe, mais sous réserve des autres dispositions de la présente loi, lorsque, en vertu d’une loi provinciale, des dépôts préexistants auraient fait, en tout ou en partie, l’objet d’une garantie ou auraient été assurés s’il n’y avait pas eu prorogation de la société coopérative de crédit locale en coopérative de crédit fédérale, la Société assure ces dépôts jusqu’à concurrence du montant assuré par la loi provinciale visée, pendant la période transitoire, s’ils sont détenus par une coopérative de crédit fédérale qui est une institution membre.

  • Note marginale :Obligation d’assurer certains dépôts préexistants à terme fixe

    (3) Malgré l’alinéa 2(2)a) de l’annexe, les dépôts préexistants ayant un terme de plus de cinq ans avec la société coopérative de crédit locale prorogée comme coopérative de crédit fédérale qui, en vertu d’une loi provinciale, auraient fait l’objet d’une garantie ou auraient été assurés s’il n’y avait pas eu prorogation de la société coopérative de crédit locale en coopérative de crédit fédérale, sont assurés par la Société pendant la période transitoire, s’il sont détenus par une coopérative de crédit fédérale qui est une institution membre.

  • Note marginale :Dépôt réputé distinct

    (4) Pendant la période de transition, un dépôt préexistant, déduction faite des retraits, est réputé être un dépôt distinct de tout autre dépôt effectué à compter de la date de prorogation en ce qui concerne l’assurance-dépôts auprès de la Société.

  • Note marginale :Retraits réputés du dépôt pré-existant

    (5) Pendant la période transitoire, toute somme retirée est, en ce qui concerne l’assurance-dépôts auprès de la Société, réputée l’être du dépôt préexistant et ce, jusqu’à concurrence du solde du dépôt préexistant.

  • 2010, ch. 12, art. 2098
  • 2018, ch. 27, art. 159

Note marginale :Cas de fusion

  •  (1) En cas de fusion d’institutions membres, les dépôts qu’une même personne détenait au moment de la fusion dans deux ou plusieurs des parties à la fusion, déduction faite des retraits, continuent d’être réputés des dépôts distincts dans le cadre de l’assurance-dépôts, et ce pour une période de deux ans ou, s’il s’agit d’un dépôt à terme dont le terme à courir dépasse deux ans, jusqu’à son exigibilité.

  • Note marginale :Dépôts postérieurs à la fusion

    (2) Tout dépôt effectué par la personne visée au paragraphe (1) dans l’institution née de la fusion, après la date de celle-ci, n’est assuré par la Société que dans la mesure où le total de ses dépôts dans cette institution, compte non tenu du dépôt qui fait l’objet du calcul, est inférieur à cent mille dollars.

  • Note marginale :Exception

    (2.1) Il n’est pas tenu compte des dépôts mentionnés au paragraphe 12.1(2), lorsqu’on détermine le total des dépôts visé au paragraphe (2).

  • Note marginale :Acquisition de l’actif

    (3) Les paragraphes (1) à (2.1) s’appliquent en outre aux cas où une institution membre prend en charge les dépôts d’une autre institution membre, ces institutions étant, à cette fin, réputées être parties à une fusion.

  • Note marginale :Dépôts

    (4) Les dépôts ainsi pris en charge sont, pour l’application des articles 21, 23 et 25.1 réputés être les dépôts de l’institution membre à partir de la date où elle en prend charge.

  • Note marginale :Retraits des dépôts

    (5) Pendant la période mentionnée au paragraphe (1), toute somme retirée est, dans le cadre de l’assurance-dépôts, réputée l’être des dépôts que la personne détenait au moment de la fusion dans deux ou plusieurs des parties à la fusion, et ce jusqu’à concurrence du solde de ces dépôts.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 13
  • 1992, ch. 26, art. 5
  • 1996, ch. 6, art. 25
  • 2005, ch. 30, art. 102
  • 2010, ch. 12, art. 2099
  • 2018, ch. 27, art. 160

Note marginale :Obligation concernant la partie assurée du dépôt

  •  (1) Dès que possible après la naissance de son obligation de faire un paiement relatif à un dépôt couvert par l’assurance-dépôts, la Société paie à la personne qui, selon elle, y a droit une somme égale à la partie assurée du dépôt.

  • Note marginale :Impossibilité d’estimer le droit au paiement

    (1.01) La Société ne fait pas le paiement visé au paragraphe (1) à un courtier-fiduciaire ou à un fiduciaire professionnel relativement à un dépôt en fiducie si les renseignements visés à l’alinéa 7(1)b) de l’annexe ou à l’alinéa 11b) de l’annexe, selon le cas, n’ont pas été fournis relativement à ce dépôt.

  • Note marginale :Mode de paiement

    (1.1) La Société s’acquitte de son obligation soit sous forme de paiement monétaire fait à la personne, soit sous forme de dépôt effectué à une autre institution membre et porté au crédit de la personne, que celle-ci ait ou non un compte dans cette institution. Si elle l’estime approprié, elle peut s’acquitter de son obligation en plusieurs versements.

  • Note marginale :Paiement obligatoire

    (2) Elle est tenue d’effectuer, conformément au paragraphe (1.1), les paiements relatifs aux dépôts couverts par l’assurance-dépôts dans les cas où l’institution membre qui détient le dépôt a fait l’objet d’une ordonnance de liquidation.

  • Note marginale :Paiement discrétionnaire

    (2.1) La Société peut, conformément au paragraphe (1.1), effectuer des paiements relatifs aux dépôts couverts par l’assurance-dépôts dans les cas suivants :

    • a) l’institution membre qui détient le dépôt est sous le coup d’une ordonnance d’un tribunal ou d’une mesure d’un organisme de contrôle ou de réglementation l’empêchant d’effectuer un paiement au titre du dépôt;

    • b) la police d’assurance-dépôts de l’institution membre qui détient le dépôt est résiliée ou annulée;

    • c) l’institution fédérale membre est visée par le décret pris en application du paragraphe 39.13(1).

  • (2.2) [Abrogé, 1996, ch. 6, art. 26]

  • Note marginale :Calcul des intérêts sur les dépôts

    (2.3) Dans le calcul du paiement de la Société à l’égard d’un dépôt couvert par l’assurance-dépôts dans les cas où l’institution membre qui détient celui-ci a fait l’objet d’une ordonnance de liquidation, ne sont pris en compte que les intérêts courus et payables à la date du commencement de la liquidation.

  • Note marginale :Paiement d’intérêts discrétionnaire

    (2.4) Dans les cas où elle effectue un paiement conformément au paragraphe (2), la Société peut, en sus de toute autre somme qu’elle est tenue de payer, verser, pour la période commençant à la date du commencement de la liquidation et se terminant à la date du paiement, des intérêts à un taux fixé conformément à des règles prévues par les règlements administratifs; le total des paiements effectués conformément au présent paragraphe et au paragraphe (2) à l’égard du dépôt en question ne peut toutefois dépasser cent mille dollars.

  • Note marginale :Calcul du dépôt et des intérêts

    (2.5) Dans le calcul du paiement de la Société à l’égard d’un dépôt couvert par l’assurance-dépôts dans les cas où ce paiement s’effectue conformément au paragraphe (2.1), ne sont pris en compte :

    • a) sous réserve de l’alinéa b), que les intérêts courus et payables à la date du paiement;

    • b) si, avant la date de ce paiement, des procédures de mise en liquidation de l’institution membre qui détient les dépôts ont commencé, mais qu’aucune ordonnance n’a été rendue, que les intérêts courus et payables à la date du commencement de la liquidation.

  • Note marginale :Intérêts payables sur les dépôts

    (2.51) Les intérêts visés aux paragraphes (2.3) et (2.5) sont déterminés, le cas échéant, en conformité avec les règles prévues par les règlements administratifs lorsque l’obligation de l’institution membre est fonction, en tout ou en partie, soit de la valeur marchande d’une valeur mobilière, d’une denrée ou d’un instrument financier, soit du taux de change applicable entre deux devises, soit d’un taux établi en fonction de cette valeur ou de ce taux de change, soit d’un indice ou d’une valeur de référence prévus par ces règles.

  • Note marginale :Exception

    (2.6) Dans les cas où une ordonnance de liquidation est rendue à l’égard d’une institution membre, le paragraphe (2) ne s’applique pas aux dépôts à l’égard desquels un paiement a été effectué conformément au paragraphe (2.1).

  • Note marginale :Examen préparatoire

    (2.7) Si elle est d’avis qu’elle-même et les déposants auprès d’une institution membre auraient intérêt à ce que des préparatifs soient entrepris pour qu’un paiement prévu à la présente loi à l’égard d’un dépôt détenu par l’institution soit effectué, la Société peut soit faire elle-même, soit faire faire par une personne qu’elle désigne, un examen des livres, comptes et registres de l’institution en rapport avec les obligations de cette dernière sous forme de dépôts. Dans le cadre de cet examen, la Société et la personne qu’elle désigne ont droit d’accès à ces livres, comptes et registres et peuvent exiger tant des administrateurs, des dirigeants et des vérificateurs de l’institution que d’un séquestre ou d’un liquidateur de cette dernière qu’ils leur fournissent les renseignements et explications qu’elles jugent utiles à l’égard des dépôts détenus par cette institution.

  • Note marginale :Frais

    (2.8) Les dépenses engagées par la Société pour l’examen lui sont remboursées par l’institution membre concernée et peuvent être recouvrées comme une créance.

  • Note marginale :Calcul du montant

    (2.9) Dans le calcul du paiement de la Société à l’égard d’un dépôt couvert par l’assurance-dépôts, le montant du dépôt pris en compte est :

    • a) si le paiement est fait en vertu du paragraphe (2), le montant à la date du commencement de la liquidation;

    • b) s’il est fait en vertu du paragraphe (2.1) dans les circonstances visées à l’alinéa (2.5)b), le montant à la date du commencement de la liquidation;

    • c) s’il est fait en vertu du paragraphe (2.1) dans des circonstances autres que celles visées à l’alinéa (2.5)b), le montant à la date où survient un des cas prévus à ce paragraphe à l’égard du dépôt détenu par l’institution membre.

  • Note marginale :Obligation de reporter le dépôt

    (2.91) Dans le calcul du paiement de la Société à l’égard d’un dépôt couvert par l’assurance-dépôts, le dépôt — exception faite des intérêts afférents — doit être reporté dans les registres de l’institution membre conformément au processus habituel de report des opérations à la date applicable visée au paragraphe (2.9).

  • Note marginale :Devises étrangères

    (2.92) Dans le calcul du paiement de la Société à l’égard d’un dépôt payable en devises étrangères couvert par l’assurance-dépôts, le montant du dépôt est calculé en devises canadiennes conformément au taux de change publié par la Banque du Canada à la date applicable visée au paragraphe (2.9) ou, dans le cas où un taux n’est pas publié, au dernier taux publié par l’institution membre avant cette date.

  • Note marginale :Extinction de la responsabilité

    (3) Tout paiement effectué par la Société en application du présent article pour un dépôt couvert par l’assurance-dépôts la dégage de toute responsabilité jusqu’à concurrence du montant de ce paiement; celle-ci n’est en aucun cas tenue de veiller à l’affectation du montant payé.

  • Note marginale :Subrogation

    (4) En effectuant un paiement en application du présent article, la Société est subrogée, jusqu’à concurrence du montant du paiement, dans les droits du déposant; elle peut, pour faire valoir ces droits, ester en justice sous son propre nom ou celui du déposant.

  • Note marginale :Subrogation : paiement retourné

    (4.01) Dans les cas d’un paiement retourné, la Société est subrogée dans les droits du déposant, à compter d’un an après la date applicable visée au paragraphe (2.9), jusqu’à concurrence du montant du paiement retourné. Elle peut, pour faire valoir ces droits, ester en justice sous son propre nom ou celui du déposant.

  • Note marginale :Priorité

    (4.1) Lorsque la Société est subrogée dans les droits du déposant en vertu des paragraphes (4) ou (4.01) à l’égard d’un dépôt détenu par une institution membre qui fait l’objet d’une liquidation, la Société prend rang :

    • a) également avec le déposant à l’égard de son dépôt, si le paiement a eu lieu conformément aux paragraphes (2) ou (2.1), notamment dans le cas d’un paiement retourné;

    • b) également avec le déposant à l’égard des intérêts courus et à payer en rapport avec son dépôt après la date à laquelle est rendue l’ordonnance de liquidation, si le paiement comprend des intérêts payés conformément au paragraphe (2.4).

  • Note marginale :Aucune compensation

    (4.2) Malgré l’article 73 de la Loi sur les liquidations et les restructurations, les règles de la compensation ne s’appliquent pas aux réclamations de la Société sur l’actif d’une institution membre mise en liquidation relatives à des paiements effectués par la Société en vertu du présent article à l’égard de dépôts détenus par cette institution membre.

  • Note marginale :Cession

    (5) La Société peut, si elle le juge utile, exiger du déposant, avant de faire le paiement relatif au dépôt, la cession par écrit de tous les droits que celui-ci peut faire valoir relativement à ce dépôt.

  • Note marginale :Délai de réclamation

    (6) Se prescrivent par dix ans après le commencement de la liquidation les recours pour forcer la Société à effectuer le paiement relatif au dépôt d’une institution membre mise en liquidation.

  • Note marginale :Définition de commencement de la liquidation

    (7) Pour l’application du présent article, le commencement de la liquidation s’entend au sens de l’article 5 de la Loi sur les liquidations et les restructurations.

  • L.R. (1985), ch. C-3, art. 14
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 52
  • 1992, ch. 26, art. 6
  • 1996, ch. 6, art. 26
  • 1997, ch. 15, art. 112
  • 2005, ch. 30, art. 103
  • 2007, ch. 6, art. 403
  • 2009, ch. 2, art. 238
  • 2012, ch. 5, art. 188
  • 2018, ch. 12, art. 204
  • 2018, ch. 27, art. 161
 

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